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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2025, n° R0268/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0268/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 mars 2025
Dans l’affaire R 268/2022-4
Verla-Pharm, Arzneimittel GmbH indirects Co. KG
Hauptstr. 98
82327 Tutzing
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich
(Allemagne)
contre
Valeria Conso
Via Giuseppe Guerra, 43
80046 San Giorgio a Cremano Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Francesco MUSELLA, Via Dei Fiorentini, 10, 80133 Napoli (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 093 (demande de marque de l’Union européenne no 18 319 785)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/03/2025, R 268/2022-4, Pherla (fig.)/VERLA et al.
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Décision
Résumé des faits et arguments des parties
1 Par une demande déposée le 8 octobre 2020, Valeria Conso (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; aliments diététiques pour nourrissons; aliments pour bébés et nourrissons; boissons pour nourrissons; farines lactées pour bébés; compléments de colostrum; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour bébés; lait en poudre alléguant l’aliment pour bébés; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations pour nourrissons sans lactose; succédanés du lait maternel; eau de mélisse à usage pharmaceutique; compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; aliments diététiques pour personnes malades; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour diabétiques; aliments pour régimes de protection médicale; préparations alimentaires pour nourrissons; amidon à usage diététique; antioxydants; antioxydants contenant des enzymes; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à base de plantes; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à usage médicinal; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres alimentaires; compléments protéinés; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments antioxydants; compléments de protéine pour animaux; pastilles de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments de remise en forme et d’endurance; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments fortifiants contenant des produits parapharmaceutiques à usage prophylactique et de convalescence; compléments vitaminés; potions médicinales;
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vitamines (préparations de -); préparations de vitamine b; préparations de vitamine c; préparations de vitamine; vitamines et substances minérales; produits diététiques pour personnes malades; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; produits neutraceutiques pour les humains; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; sels d’eaux minérales; compléments alimentaires de graines de lin; vitamines et préparations de vitamines; GUMMY vitaminées; vitamines en gouttes; vitamines prénatales; sucre diététique à usage médical; sucre à usage médical; produits et articles hygiéniques; produits d’hygiène féminine; articles hygiéniques absorbants; ceintures pour serviettes hygiéniques; vêtements hygiéniques; désinfectants et antiseptiques; alcool dénaturé; alcool à usage pharmaceutique; alcool médicinal; antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; bactéricides; coton antiseptique; coton aseptique; nettoyants antiseptiques; désinfectants; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants à usage médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; germicides; lingettes désinfectantes; tissus imprégnés de désinfectants; lingettes imprégnées à usage médical; lingettes à usage médical; produits nettoyants pour les mains à usage médical; solutions pour le rinçage des lentilles de contact; sprays antibactériens; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour surfaces dures; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; valves valves désinfectants; tampons d’alcool à usage médical; pommades antiseptiques; produit nettoyant antibactérien pour les mains; détergents à usage médical; détergents germicides; désinfection des mains; gel scrub à usage médical; bains vaginaux à usage médical; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits pour laver les mains d’antibiotiques; produits de toilette médicinaux; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; produits pour laver les mains antibactériens; lavage pour les mains antimicrobiens; savons antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings pédiculicides; shampooings médicamenteux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; agents de contraste pour l’imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de diagnostic à usage médical; antisérums à des fins de diagnostic; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; matériel pour tests diagnostiques à usage médical; produits de contraste utilisés avec du matériel médical; produits de contraste pour l’imagerie in vivo; produits de contraste destinés à l’imagerie médicale; produits de contraste utilisés avec des équipements radiographiques; produits de contraste par rayons X à usage médical; réactifs chimiques
à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs à usage analytique survient à usage médical; réactifs
à usage analytique survient à usage vétérinaire; réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage médical; réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage vétérinaire; substances de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à usage médical; milieux de culture à usage médical; tests d’identité génétique constitués de réactifs à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales
à usage médical; eaux thermales; additifs pour fourrage à usage médical; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de
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médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques en poudre; préparations preparatory preparatory preparatory preparatory preparatory illes illes à usage médical; esters de cellulose à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extrait d’écorce à usage médical; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; peroxyde d’hydrogène à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations médicinales de soins de santé; préparations médicales; préparations mentholées pour bébés pour bébés; préparations thérapeutiques pour le bain; mélanges biologiques à usage médical; sels pour le bain à usage médical; sels de réhydratation orale; supports chromatographiques
à usage médical; milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage médical; trypsines à usage médical; uréase à usage médical; argile antimicrobienne; argile pour bains de boue axés sur la santé spas Unis; collyre; produits nettoyants interviendra pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; gels lubrifiants à usage personnel; iodoforme; lubrifiants à base de silicone; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; lubrifiants sexuels; produits chimiques à usage hygiénique; produits antibactériens à base d’argile; préparations désinfectantes de l’air; préparations désinfectantes pour les ongles; préparations de lavage vaginal à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour la stérilisation; shampooings secs médicamenteux; solutions nettoyantes à usage médical; substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau; pilules autobronzantes; acétaminophène interrogé pour soulager la douleur; acétates à usage pharmaceutique; acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; aconitine; eau déminéralisée à usage médical; eau blanche; agents de détoxification de l’alcool; agents capillaires stabilisateurs à usage médical; agents de détoxification des plantes; préparations pharmaceutiques affectant le métabolisme; produits pharmaceutiques pour l’épiderme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions d’origine physique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage pharmaceutique; alginates à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; aminoacides à usage médical; anhidrotiques; produits contre les intempéries; antiacides; antimicrobiens à usage dermatologique; astringents disponibilités pharmaceutique survient; astringents à usage médical; fruits de boxthors séchés à usage médicinal; bains musculaires médicamenteux; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; sédatifs;
Calomel interrogé fongicide développant; camphre à usage médical; Quinquina à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical; compresses médicamenteuses; dragées ettes médicinales; bonbons à usage pharmaceutique; écorces
à usage pharmaceutique; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour soulager la douleur; crèmes pour le maïs et le callosange; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour le corps médicamenteuses; nettoyant antibactérien; nettoyant antibactérien pour le visage; produits nettoyants pour acné alléguant les produits pharmaceutiques interviendra; émulsions lipidiques pour hyperalimentation parentérale; enzymes digestives; herbes médicinales traditionnelles chinoises; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; gels anti- inflammatoires; gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; gels médicamenteux pour soins buccaux; gels médicinaux pour le corps; gels pour le corps à usage pharmaceutique; liniments; Antiprurigineux liquide; réglisse à usage pharmaceutique; lotions calamines; Lotion corporelle hydratante préservant pharmaceutique; médicaments sérothérapiques; produits à base de plantes; pilules
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5 amincissantes; produits contre le facteur de croissance de l’épiderme pour le traitement des brûlures; préparations bactériologiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques utilisés en dermatologie; produits nettoyants pour la peau à usage médical; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits antimycosiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; produits pharmaceutiques pour la prévention des verrous; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations médicales pour l’amincissement; préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses; préparations pour le traitement de l’acné; préparations de soin pour les ongles à usage médical; produits chimico-pharmaceutiques; produits contre les engelures; produits contre la callosité; produits pour le traitement des brûlures; préparations dermatologiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; inhalateurs; préparations de soin pour la peau à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds; rinse nasale; sels d’Epsom; sels de magnésium à usage pharmaceutique; sérums; sulfate de magnésium à usage pharmaceutique; solutions d’alginate à usage pharmaceutique; sprays anti-inflammatoires; sprays nasaux décongesants; sprays médicinaux; sprays buccaux médicamenteux; sprays pour la gorge
à usage médical; spray nasal pour le traitement des allergies; teintures à usage médical; thé artificiel vétérinaire à usage médicinal; thé amincissant à usage médical; thé médicinal; onguents pour traiter les fractions de couches; onguents à usage pharmaceutique; onguents mentholés médicamenteux polyvalents; rafraîchissement de l’air; désodorisants d’intérieur; matériaux absorbant les odeurs; produits désodorisants tous usages à usage ménager, commercial ou industriel; préparations pour éliminer les odeurs; produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; produits désodorisants d’air composés de charbon actif; produits pour la purification de l’air; recharges pour désodorisants d’air; préparations et articles d’hygiène.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
Procédure d’opposition dans l’affaire no B 3 139 093 et décision attaquée
3 Le 18 janvier 2021, Verla-Pharm, Arzneimittel GmbH ± Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 3 750 296
VERLA
(ci-après la «marque antérieure no 1») déposée le 7 avril 2004, enregistrée le 11 août 2005 et dûment renouvelée jusqu’au 7 avril 2034 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical;
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compléments alimentaires à usage médical à base des composants suivants (seuls ou combinant deux ou plusieurs d’entre eux); minéraux, oligo-éléments, vitamines, substances végétales secondaires, huiles végétales et/ou animales, hydrates de carbone, graisses, acides gras, protéines en différentes étapes chimiques jusqu’à des acides aminés; compléments alimentaires à usage médical à base de vitamines, de protéines, d’enzymes, d’acides aminés essentiels, de minéraux et d’oligo-éléments, y compris sous forme de gélules, de poudre ou de jus, compris dans la classe 5; concentrés alimentaires en tant qu’aliments préparés ou pour des mélanges individuels compris dans la classe 5; concentrés alimentaires diététiques pour compléments alimentaires quotidiens; vitamines et préparations de vitamines.
Classe 29: Aliments équilibrés destinés à une alimentation particulière pendant des maladies, à savoir aliments diététiques ou compléments alimentaires à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29.
Classe 30: Aliments équilibrés destinés à une alimentation particulière pendant des maladies, à savoir aliments diététiques ou compléments alimentaires à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo- éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 30.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 132 191
VERLA
(ci-après la «marque antérieure no 2») déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 8 septembre 1998 et dûment renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
6 Par décision du 20 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a ordonné que l’opposante supporte les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a d’abord été examinée au regard de la marque antérieure no 1.
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Les produits jugés identiques s’adressent au public spécialisé dans le domaine de la médecine et au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque antérieure est la marque verbale «Verla», qui peut être comprise par une partie du public pertinent (par exemple, le finnois) comme un village de 19 ans demill en Finlande, qui est également un site de l’UNESCO sur le patrimoine mondial depuis 1996. En particulier, la partie espagnole du public comprendra la marque
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antérieure comme signifiant «voir elle». Étant donné que ce mot, dans les significations susmentionnées, n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents, son caractère distinctif est normal. Pour la partie du public pertinent pour laquelle le terme «Verla» n’a pas de signification, son caractère distinctif est moyen.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident simplement par leurs terminaisons «* * ERLA». Ils diffèrent par leurs parties initiales, à savoir respectivement «V» et «Ph». Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «*
* ERLA», qui sont placées respectivement à la fin des deux signes. La prononciation diffère par le son de leurs lettres initiales «V» et «Ph». Par conséquent, les signes présentent un «faible degré moyen de similitude phonétique».
− Pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public. Pour les consommateurs pour lesquels le terme «Verla» de la marque antérieure a une signification, tandis que le signe antérieur est dépourvu de toute signification sur ce territoire, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Dans l’ensemble, les différences entre les signes permettront aux consommateurs pertinents de les distinguer avec certitude et les consommateurs n’associeront pas les produits, même s’ils sont supposés identiques. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Étant donné que la marque antérieure no 2 est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Recours R 268/2022-4 et décision de la deuxième chambre de recours
7 Le 10 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 20 avril 2022.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés suivants sont considérés comme identiques aux produits compris dans la classe 5 de la marque antérieure no 1:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; aliments diététiques pour nourrissons; aliments pour bébés et nourrissons; boissons pour nourrissons; farines lactées pour bébés; compléments de colostrum; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour bébés; lait en poudre alléguant l’aliment pour bébés; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations pour nourrissons sans lactose; succédanés du lait maternel; eau de mélisse à usage pharmaceutique; compléments
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nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; aliments diététiques pour personnes malades; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour diabétiques; aliments pour régimes de protection médicale; préparations alimentaires pour nourrissons; amidon à usage diététique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres de graines de lin moulées utilisées comme compléments alimentaires; fibre alimentaire à l’aide à la digestion; fibres alimentaires; compléments protéinés; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires polaires; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments antioxydants; compléments de protéine pour animaux; pastilles de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments de remise en forme et d’endurance; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments fortifiants contenant des produits parapharmaceutiques à usage prophylactique et de convalescence; compléments vitaminés; potions médicinales; vitamines (préparations de -); préparations de vitamine b; préparations de vitamine c; préparations de vitamine; vitamines et substances minérales; produits diététiques pour personnes malades; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique à usage médical; sels d’eaux minérales; compléments alimentaires de graines de lin; vitamines et préparations de vitamines; GUMMY vitaminées; vitamines en gouttes; vitamines prénatales; sucre diététique à usage médical; sucre à usage médical; produits et articles hygiéniques; produits nettoyants pour les mains à usage médical; pommades antiseptiques; produit nettoyant antibactérien pour les mains; gel scrub à usage médical; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits de toilette médicinaux; bains anti-bactériens pour le visage à usage médical –); produits pour laver les mains antibactériens; produits pour laver les mains antimicrobiens; savons antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings pédiculicides; shampooings médicamenteux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; préparations preparatory preparatory preparatory preparatory preparatory illes illes à usage médical; esters de cellulose à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extrait d’écorce à usage médical; préparations médicinales de soins de santé; préparations médicales; sels pour le bain à usage médical; préparations de lavage vaginal à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour la stérilisation; shampooings secs médicamenteux; solutions nettoyantes à usage médical; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; antimicrobiens à usage dermatologique; fruits de boxthors séchés à usage médicinal; bains musculaires médicamenteux; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; médicaments à base de dragées; bonbons à usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour le corps médicamenteuses; nettoyant antibactérien; nettoyant antibactérien pour le visage; produits nettoyants
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pour acné alléguant les produits pharmaceutiques interviendra; émulsions lipidiques pour hyperalimentation parentérale; herbes médicinales traditionnelles chinoises; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d’alcool; gels médicinaux pour le corps; gels pour le corps à usage pharmaceutique; lotions calamines; Lotion corporelle hydratante préservant pharmaceutique; médicaments sérothérapiques; produits à base de plantes; pilules amincissantes; produits pharmaceutiques utilisés en dermatologie; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits antimycosiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; produits pharmaceutiques pour la prévention des verrous; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations médicales pour l’amincissement; préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses; préparations pour le traitement de l’acné; préparations de soin pour les ongles à usage médical; produits contre la callosité; produits pour le traitement des brûlures; préparations dermatologiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; inhalateurs; préparations de soin pour la peau à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds; rinse nasale; sels d’Epsom; sels de magnésium à usage pharmaceutique; sérums; sulfate de magnésium à usage pharmaceutique; solutions d’alginate à usage pharmaceutique; sprays médicinaux; teintures à usage médical; thé artificiel vétérinaire à usage médicinal; thé amincissant à usage médical; thé médicinal; onguents pour traiter les fractions de couches; onguents à usage pharmaceutique; préparations et articles d’hygiène.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 5 sont au moins similaires aux produits compris dans les classes 5, 29 et 30 de la marque antérieure.
– Les produits en conflit ont une nature et une destination identiques ou très similaires; même utilisation; et ils sont partiellement concurrents et/ou complémentaires. Ils ont également les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et la même origine. Il existe donc un degré élevé de similitude entre les produits.
– Le public pertinent se chevauche totalement.
– Il se peut que, pour les produits pharmaceutiques, le niveau d’attention puisse varier de moyen à élevé, mais pas pour les produits hygiéniques, ainsi que pour les substances diététiques, les aliments et les compléments alimentaires, y compris les vitamines et les préparations de vitamines. Ces produits ne sont, en général, ni très onéreux, ni de luxe, ni d’importance vitale, mais des produits quotidiens. Par conséquent, le niveau d’attention des professionnels sera faible ou faible et le niveau d’attention des consommateurs finaux sera faible.
– Les signes en conflit coïncident par leurs terminaisons «* ERLA» et diffèrent par les premières lettres «V» et «PH» respectivement. Par conséquent, les signes présentent
à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Le signe contesté se prononce «Ferla» en allemand. La marque antérieure se prononce également «Ferla» en allemand, étant donné que les consonnes «F» et «V»
(et «PH») sont souvent prononcées de la même manière phonétique dans la langue allemande, à savoir «F». Les signes sont identiques sur le plan phonétique dans leur intégralité. Même s’il existait une légère différence de prononciation en allemand, à
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10 savoir que le «V» peut être prononcé comme «W», d’une part, et «PH» comme «F», d’autre part, par certains germanophones, cette légère différence phonétique serait tellement marginale que le public pertinent ne la remarquerait pas. En l’espèce, la similitude phonétique des signes reste supérieure à la moyenne.
– La comparaison conceptuelle n’est pas possible.
– Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie significative des États membres pertinents de l’Union européenne, à savoir la partie germanophone.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
10 Par décision du 7 février 2023, R 268/2022 2, Pherla (fig.)/VERLA (ci-après la «décision de la deuxième chambre de recours»), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse et a, en substance, suivi le raisonnement suivant:
– L’opposition a d’abord été examinée au regard de la marque antérieure no 1.
– Le niveau d’attention pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Pour des raisons d’économie de procédure, tous les produits contestés ont été supposés identiques à ceux de la marque antérieure.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres «* ERLA». Ils diffèrent par leur début et leur nombre de lettres. Le signe contesté contient également des éléments figuratifs. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Pour une partie du public pertinent, les deux signes en conflit sont dépourvus de signification. Pour cette partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle reste neutre. Pour les consommateurs pour lesquels le terme «Verla» de la marque antérieure a une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Compte tenu des facteurs qui précèdent, il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
– Étant donné que la marque antérieure no 2 est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Pourvoi devant le Tribunal et arrêt dans l’affaire-357/23
11 Le 4 juillet 2023, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours, demandant notamment à la Cour
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11
d’annuler cette décision et de condamner l’EUIPO aux dépens. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-357/23.
12 À l’appui de son recours, l’opposante a invoqué trois moyens, tirés i) d’un défaut de motivation fondé sur l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE et sur l’article 41, paragraphe 1, et (2) (c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ii) de la violation du droit d’être entendu sur la base de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE et de l’article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux, et iii) de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette dernière était composée de deux parties, à savoir que la deuxième chambre de recours n’avait pas correctement apprécié l’identité phonétique des signes en conflit au regard des règles de prononciation allemandes et, ensuite, n’avait pas correctement apprécié la similitude visuelle et phonétique desdits signes.
13 Le 24 avril 2024, le Tribunal a rendu son arrêt &bra; 24/04/2024, T-357/23, Pherla
(fig.)/VERLA et al., EU:T:2024:268 &ket; (ci-après l’ «arrêt»), annulant la décision de la deuxième chambre de recours et condamnant l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’opposante et la demanderesse. En substance, le Tribunal a jugé ce qui suit:
– Les conclusions de la deuxième chambre de recours selon lesquelles les produits en cause s’adressaient au grand public et au public spécialisé dans le domaine de la médecine et selon lesquelles le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits et que le territoire pertinent était l’Union européenne, n’ont pas été contestées par l’opposante et ne sauraient être remises en cause (points 27 et 28 de l’arrêt).
– La deuxième chambre de recours a suivi l’approche adoptée par la division d’opposition et s’est fondée sur l’hypothèse que les produits en cause étaient identiques, ce qui n’a pas été contesté par l’opposante (point 29 de l’arrêt).
– L’appréciation de la deuxième chambre de recours selon laquelle l’élément verbal «Verla» de la marque antérieure était distinctif et que l’élément verbal «Pherla» du signe contesté était dépourvu de signification pour le public pertinent et était donc distinctif à un degré moyen, contrairement à la représentation de la courbe grise, qui était un élément purement décoratif, n’a pas été contestée par l’opposante et ne pouvait être remise en cause (point-33 de l’arrêt).
– S’agissant de la similitude visuelle, il est constant que les signes en conflit contiennent quatre lettres identiques placées dans le même ordre, «* ERLA», et coïncident donc par quatre lettres sur six ou cinq, respectivement, bien qu’elles diffèrent d’une lettre par le nombre total de lettres. Les lettres «V» et «Ph» diffèrent visuellement. Toutefois, la différence liée aux lettres initiales des signes en cause n’est pas suffisante pour compenser la similitude visuelle produite par le groupe de lettres «* ERLA» et n’empêchera pas le public pertinent de percevoir la séquence de quatre lettres «* ERLA», clairement identifiable au sein de ces marques (points 41 et 42 de l’arrêt).
– Compte tenu de leur fonction purement décorative, les éléments figuratifs ont une importance secondaire. Dès lors, l’existence d’un certain degré de similitude visuelle entre les signes en cause en raison de leurs éléments communs ne saurait être
13/03/2025, R 268/2022-4, Pherla (fig.)/VERLA et al.
12 compensée par la présence d’éléments figuratifs peu distinctifs dans le signe contesté (point 43 de l’arrêt).
– La deuxième chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que les signes n’étaient similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel. Ils présentent un degré moyen de similitude (point 44 de l’arrêt).
– En ce qui concerne la similitude phonétique, les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres «* ERLA», qui constitue quatre des cinq lettres de la marque antérieure et quatre des six lettres du signe contesté. Même si, à tout le moins pour une partie du public pertinent, la prononciation des lettres initiales «V» et «Ph» empêche l’identité phonétique des signes en conflit, la prononciation du groupe de lettres «* ERLA», commun auxdits signes, est de nature, à elle seule,
à créer une forte similitude phonétique entre lesdits signes. En outre, les éléments verbaux des signes en cause sont composés de deux syllabes et, par conséquent, ont le même rythme et sont prononcés avec la même intonation (point-49 de l’arrêt).
– La deuxième chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que les signes en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique (points 52 et 53 de l’arrêt).
– L’appréciation de la deuxième chambre de recours quant à la comparaison conceptuelle n’a pas été contestée par l’opposante et ne pouvait être remise en cause (point 56 de l’arrêt).
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal, ce qui ne pouvait être remis en cause (points 57 et 58 de l’arrêt).
– S’agissant de l’appréciation globale, conformément au principe d’interdépendance des facteurs pris en compte, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et au moins moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit, la chambre de recours ne pouvait pas, en l’espèce, se fonder sur l’hypothèse d’une identité des produits concernés, excluant l’existence d’un risque de confusion (point 64 de l’arrêt).
– La deuxième chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins si les produits étaient identiques, de sorte que la décision de la deuxième chambre de recours doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et griefs invoqués par l’opposante (points 65 et 66 de l’arrêt).
14 Le 21 juin 2024, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne demandant à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal. L’affaire s’est vu attribuer le numéro C-444/24 P.
15 Le 4 octobre 2024, la chambre statuant sur l’admission des pourvois a rendu une ordonnance refusant l’admission du pourvoi dans l’affaire 444/24-P &bra; 04/10/2024, C- 444/24 P, Pherla (fig.)/VERLA et al., EU:C:2024:873 &ket;. La demanderesse a été condamnée à supporter ses propres dépens. L’arrêt du Tribunal est donc devenu définitif.
13/03/2025, R 268/2022-4, Pherla (fig.)/VERLA et al.
13
Réattribution de l’affaire à la quatrième chambre de recours
16 Par notification du 16 décembre 2024, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire a été renvoyée de la deuxième chambre de recours à la quatrième chambre de recours (ci-après la «chambre de recours») sous le numéro de référence-R
268/2022 4.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Renvoi du Tribunal
19 Dans son arrêt &bra; 24/04/2024, T-357/23, Pherla (fig.)/VERLA et al., EU:T:2024:268
&ket;, le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours du 07/02/2023,
R-268/2022 2, Pherla (fig.)/VERLA et al. Cet arrêt est devenu définitif.
20 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
21 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte doit respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ces motifs identifient, d’une part, la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif, que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (25/03/2009, 402/07-,
Arcol II, EU:T:2009:85, § 22, confirmé par 04/03/2010,-193/09 P, Arcol II,
EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper
Projector, EU:T:2011:171, § 41; 14/07/2021, T-749/20, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2021:430, §-30).
22 Compte tenu de ce qui précède, la quatrième chambre de recours, à laquelle l’affaire a été renvoyée (voir point 16 ci-dessus), doit rendre une nouvelle décision sur le recours, en tenant compte des conclusions formulées par le Tribunal dans l’arrêt. Dans cette nouvelle décision, la chambre de recours est également liée par les motifs et le dispositif de l’arrêt du Tribunal.
23 Le Tribunal a conclu, ainsi qu’il a été exposé au point 13 ci-dessus, que, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et au moins moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit, l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être exclue, à tout le moins si les produits en cause étaient identiques.
13/03/2025, R 268/2022-4, Pherla (fig.)/VERLA et al.
14
24 Il s’ensuit que la division d’opposition a commis une erreur en excluant l’existence d’un risque de confusion, même si les produits étaient supposés identiques. Compte tenu du fait que la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits concernés et a procédé à l’examen comme s’ils étaient identiques, étant donné que c’était la meilleure lumière sur laquelle l’opposition pouvait être examinée, la similitude entre les produits en cause et une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents devaient encore être appréciées.
25 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
26 Dans le cadre de l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, afin de se conformer à l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire en cours d’examen par les deux instances de celle-ci, la Chambre estime opportun de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et à un examen complet et complet du fond de l’opposition, en tenant compte des points cités de l’arrêt au point 13 ci-dessus.
27 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
Conclusion
28 La décision attaquée est annulée.
29 L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, en tenant compte des considérations qui précèdent.
Frais
30 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, aucune partie n’est perdante, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
31 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
13/03/2025, R 268/2022-4, Pherla (fig.)/VERLA et al.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/03/2025, R 268/2022-4, Pherla (fig.)/VERLA et al.
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