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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003208999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 999
Pfisterer Kontaktsysteme GmbH, Rosenstr. 44, 73650 Winterbach, Allemagne (opposante), représentée par Bartels und Partner, Patentanwälte, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Scon Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Evrenos mahallesi, Evranos Küme Evler No: 83, Yunusemre – Manisa, Türkiye (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 28/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. La décision du 25/02/2025, statuant sur l’opposition n° B 3 208 999, est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
2. L’opposition n° B 3 208 999 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, non à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai non à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles de direction, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics pour expériences de laboratoire, jumelles, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils: semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces
[circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques]; appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou le contrôle de l’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage de batterie, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d’électricité.
3. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 898 802 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir: Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; caméras; appareils photographiques; lecteurs et enregistreurs de CD et DVD; lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs de bureau; haut-parleurs portables; moniteurs d’activité portables; moniteurs d’affichage vidéo portables; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils pour l'
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reproduction du son ou des images; périphériques d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; scanners [équipement de traitement de données]; photocopieurs; supports de données magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques codées, antennes satellites, amplificateurs d’antennes, pièces des produits précités; terminaux de distribution de tickets, électroniques, distributeurs automatiques de billets (DAB); composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils: têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, cellules photoélectriques, appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage; lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, récipients, pièces et composants de ceux-ci; sonnettes de porte électriques; alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; appareils d’extinction d’incendie, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; métronomes. Classe 11: Tous les produits de cette classe. Classe 12: Tous les produits de cette classe.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/12/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne nº 18 898 802 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 087 664 'SICON’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉCISION DE RÉVOCATION – ARTICLE 103 RMUE
Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision qui contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée. La révocation doit être décidée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise, après consultation des parties à la procédure.
L’effet de la révocation d’une décision est que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
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L’opposant a informé l’Office d’une erreur dans la décision du 26/09/2025. En conséquence, le 24/10/2025, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer cette décision.
Le motif de la révocation était une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir qu’il n’avait pas clairement et correctement spécifié les produits pour lesquels l’opposition avait été accueillie.
Conformément à l’article 103 du RMCUE, l’Office a imparti un délai d’un mois à l’autre partie pour présenter ses observations. Ce délai a expiré le 29/11/2025.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout argument des parties contre la révocation, la décision du 25/02/2025 est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS (b), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Colliers de serrage métalliques ; vis de serrage métalliques ; vis métalliques ; écrous métalliques ; raccords métalliques ; jonctions métalliques ; câbles métalliques (non électriques) ; fils métalliques ; mâchoires d’étau métalliques ; tous les produits mentionnés dans cette classe uniquement en tant que composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans les lignes d’alimentation électrique basse tension, les lignes d’alimentation électrique moyenne tension et les lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm². Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la commutation ou l’accumulation d’électricité ; bornes (électricité) ; bornes de connexion de câbles (électricité) ; bornes de raccordement de câbles (électricité) ; bornes de dérivation de câbles (électricité) ; pièces de connexion électriques ; raccords électriques ; connexions pour lignes électriques ; tous les produits mentionnés dans cette classe uniquement en tant que composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans les lignes d’alimentation électrique basse tension, les lignes d’alimentation électrique moyenne tension et les lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm². Classe 20 : Colliers de serrage pour câbles, non métalliques ; vis, non métalliques ; écrous, non métalliques ; raccords, non métalliques ; connecteurs, non métalliques ; tous les produits mentionnés dans cette classe uniquement en tant que composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans les lignes d’alimentation électrique basse tension,
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lignes d’alimentation électrique basse tension, lignes d’alimentation électrique moyenne tension et lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm².
Suite à la limitation effectuée par le demandeur le 15/01/2024 et acceptée par l’Office, les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, non à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai non à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles de direction, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics pour expériences de laboratoire, jumelles, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; caméras ; appareils photographiques ; lecteurs et enregistreurs de CD et DVD ; lecteurs MP3 ; ordinateurs ; ordinateurs de bureau ; haut-parleurs portables ; moniteurs d’activité portables ; moniteurs d’affichage vidéo portables ; microphones ; haut-parleurs ; écouteurs ; appareils pour la reproduction du son ou des images ; périphériques d’ordinateur ; imprimantes d’ordinateur ; scanners [équipement de traitement de données] ; photocopieurs ; supports de données magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques encodées, antennes satellites, amplificateurs d’antennes, parties des produits précités ; terminaux de distribution de tickets, électroniques, distributeurs automatiques de billets (DAB) ; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils : semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces
[circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photocellules, appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques ; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, interrupteurs horaires automatiques ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage ; lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, récipients, pièces et composants de ceux-ci ; appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou le contrôle de l’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage de batterie, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes de porte électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d’électricité ; alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques ; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation ; appareils d’extinction d’incendie, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie ; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne ; aimants décoratifs ; métronomes.
Classe 11 : Installations d’éclairage ; lumières pour véhicules et espaces intérieurs-extérieurs ; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou l’électricité : chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, non parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques [chauffage] ; appareils générateurs de vapeur ; machines à brouillard ; chaudières à vapeur, autres que parties de machines, générateurs d’acétylène, appareils d’adsorption pour la production d’azote ; appareils d’adsorption pour la production d’oxygène ; installations de climatisation et de ventilation ; installations de refroidissement et congélateurs ; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition : cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge électriques ; sèche-cheveux ; appareils de séchage des mains ; filtres pour aquariums et filtration d’aquariums
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appareils; appareils d’adoucissement de l’eau; appareils d’épuration de l’eau; installations d’épuration de l’eau; installations d’épuration des eaux usées; chauffe-lits électriques et couvertures chauffantes électriques, non à usage médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; chaussettes chauffantes électriques; installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, cyclomoteurs; moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; freins, disques de freins et garnitures de freins pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, capots d’automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants de direction pour véhicules, jantes de roues de véhicules; bicyclettes et leurs carrosseries; guidons et garde-boue de bicyclettes; carrosseries de véhicules; bennes basculantes pour camions; remorques pour tracteurs; carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de sièges pour véhicules; housses pour véhicules (façonnées); pare-soleil adaptés pour véhicules; indicateurs de direction et bras d’indicateurs de direction pour véhicules; essuie-glaces et bras d’essuie-glaces pour véhicules; chambres à air et pneus pour roues de véhicules; pneus sans chambre à air; kits de réparation de pneus composés de rustines et de valves de pneus pour véhicules; vitres pour véhicules, vitres de véhicules en verre de sécurité, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles de bicyclettes ou de motocyclettes; pompes à air pour véhicules, pour gonfler les pneus; alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); landaus, fauteuils roulants, poussettes; brouettes; chariots de supermarché; brouettes à une ou plusieurs roues; caddies; chariots d’épicerie; chariots de manutention; véhicules ferroviaires: locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules pour la locomotion sur l’eau; véhicules pour la locomotion aérienne.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «comprenant», utilisé dans la liste de produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le deux-points, également utilisé dans la liste de produits du demandeur, introduit une énumération et montre la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, limitant ainsi l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, le
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les appareils et instruments contestés pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou la régulation de l’électricité, les fiches électriques, les boîtes de jonction [électricité], les interrupteurs électriques, les disjoncteurs, les fusibles, les ballasts d’éclairage, les câbles de démarrage pour batteries, les cartes de circuits électriques, les résistances électriques, les prises électriques, les transformateurs
[électricité], les adaptateurs électriques, les chargeurs de batteries, les câbles électriques et électroniques, les batteries, les accumulateurs électriques, les panneaux solaires pour la production d’électricité ; les composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils : semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques] (qui conduisent ou commutent essentiellement l’électricité) et les appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation ou l’accumulation d’électricité ; tous les produits mentionnés dans cette classe uniquement en tant que composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans les lignes d’alimentation électrique basse tension, les lignes d’alimentation électrique moyenne tension et les lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm² appartiennent au même secteur de marché, partagent le même but et la même origine commerciale, et intéressent le même public pertinent qui peut les trouver dans les mêmes canaux de distribution. Bien que certains d’entre eux soient même identiques, tels que les appareils et instruments pour la conduction et l’accumulation d’électricité, il découle de ce qui précède qu’ils sont au moins similaires.
Les appareils et équipements de mesure contestés, y compris ceux à des fins scientifiques, nautiques, topographiques, météorologiques, industrielles et de laboratoire, les thermomètres, non à usage médical, les baromètres, les ampèremètres, les voltmètres, les hygromètres, les appareils d’essai non à usage médical, les télescopes, les périscopes, les boussoles de direction, les indicateurs de vitesse, les appareils de laboratoire, les microscopes, les loupes, les alambics pour expériences de laboratoire, les jumelles, les fours et fourneaux pour expériences de laboratoire sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation ou l’accumulation d’électricité ; tous les produits mentionnés dans cette classe uniquement en tant que composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans les lignes d’alimentation électrique basse tension, les lignes d’alimentation électrique moyenne tension et les lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm² parce qu’ils coïncident dans leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et ont la même origine commerciale.
Les autres produits contestés de cette classe, à savoir les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; les caméras ; les appareils photographiques ; les lecteurs et enregistreurs de CD et DVD ; les lecteurs MP3 ; les ordinateurs ; les ordinateurs de bureau ; les haut-parleurs portables ; les moniteurs d’activité portables ; les moniteurs d’affichage vidéo portables ; les microphones ; les haut-parleurs ; les écouteurs ; les appareils pour la reproduction du son ou des images ; les périphériques d’ordinateur ; les imprimantes d’ordinateur ; les scanners [équipement de traitement de données] ; les photocopieurs ; les supports de données magnétiques et optiques et les logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci, les publications électroniques téléchargeables et enregistrables, les cartes magnétiques et optiques encodées, les antennes satellites, les amplificateurs pour antennes, les parties des produits susmentionnés ; les terminaux de distribution de billets, électroniques, les distributeurs automatiques de billets (DAB) ; les composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils : les têtes magnétiques pour appareils électroniques, les serrures électroniques, les photocellules, les appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, les capteurs optiques ; les compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de
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consommation, interrupteurs horaires automatiques ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage ; lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, récipients, pièces et composants ; sonnettes de porte électriques ; alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques ; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation ; appareils extincteurs, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie ; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne ; aimants décoratifs ; métronomes sont de nature différente de celle de la quincaillerie métallique et des câbles de l’opposant de la classe 6, des accouplements et connexions pour lignes électriques, des appareils et instruments pour la conduction, la commutation ou l’accumulation d’électricité de la classe 9 et de la quincaillerie non métallique de la classe 20, qui sont tous spécifiquement des composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans des lignes d’alimentation électrique basse tension, des lignes d’alimentation électrique moyenne tension et des lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm2. Ces produits ont des finalités et des méthodes d’utilisation manifestement différentes et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils ont également une origine commerciale différente et peuvent être trouvés dans des points de vente/sections différents. Même si certains d’entre eux ciblent le même public pertinent, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude. Par conséquent, ils sont dissemblables. Produits contestés des classes 11 et 12
Les produits contestés de la classe 11 sont divers équipements d’éclairage, appareils générateurs de vapeur et machines à brouillard, appareils de chauffage et de séchage personnels, appareils et installations de purification et d’adoucissement de l’eau, installations de chauffage, de climatisation et de ventilation, dispositifs et installations de cuisson, de séchage et d’ébullition. Les produits contestés de la classe 12 sont divers véhicules, pièces et accessoires pour véhicules, moteurs pour véhicules. Comme mentionné ci-dessus, les produits de l’opposant des classes 6, 9 et 20 sont divers composants pour la connexion et le branchement de conducteurs dans des lignes d’alimentation électrique basse tension, des lignes d’alimentation électrique moyenne tension et des lignes d’alimentation électrique haute tension avec une section de ligne d’au moins 10 mm2. Les produits comparés ne coïncident dans aucun des facteurs de similitude : nature, finalité, méthode d’utilisation, canaux de distribution, fabricant. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré ciblent le grand public et les clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
SICON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux « SICON » de la marque antérieure et « SCON » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
La partie anglophone du public pertinent percevra l’élément verbal « Industries » du signe contesté comme le pluriel de « industry », signifiant « organized economic activity concerned with manufacture, extraction and processing of raw materials, or construction; a branch of commercial enterprise concerned with the output of a specified product or service » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/industry). En outre, ce mot sera universellement compris avec cette signification (15/10/2018, R 979/2018- 4, I.J. TOBACCO INDUSTRY (fig.) / JTi (fig.), point 15). Il est non distinctif pour les produits en cause (30/11/2007, R 1070/2005 4, riello INDUSTRIES (fig.) / RIELLO (fig.) et al.,
point 20), puisqu’il sera associé par le public pertinent à une entreprise qui offre des capacités de fabrication et sera considéré comme une indication informative du type et du secteur de spécialisation du fabricant des produits. Les éléments et aspects figuratifs du signe contesté se limitent à trois figures géométriques simples, à la police de caractères standard et aux couleurs dans lesquelles les éléments verbaux sont représentés. Ils sont purement décoratifs et non distinctifs. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). L’élément « SCON » du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « S(*)CON ». Ils diffèrent par la lettre/le son « I » dans la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Ils diffèrent également par le second élément verbal du signe contesté
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«Industries» et ses éléments et aspects figuratifs, qui sont dépourvus de caractère distinctif et ont un impact moindre pour les raisons exposées ci-dessus. En ce qui concerne l’élément verbal «Industries», compte tenu de sa très petite taille, il est probable qu’au moins une partie du public pertinent ne le prononcera pas. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept d'«Industries» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les produits sont en partie au moins similaires dans une faible mesure et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
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Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, une similitude auditive au moins de degré moyen et une absence de similitude conceptuelle. En particulier, ils coïncident presque entièrement dans leurs seuls éléments distinctifs (et dominants dans le signe contesté) « S(*)CON ».
Les signes diffèrent par la lettre « I » de la marque antérieure, ainsi que par des éléments à faible impact et des éléments et aspects non distinctifs (les éléments et aspects figuratifs du signe contesté, et le second élément verbal « Industries »). Ces différences n’affectent pas de manière significative les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. En outre, les seuls éléments distinctifs des signes sont dépourvus de sens, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fonder sur aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait qu’accroître le risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, il ne saurait être exclu que même des consommateurs ayant un degré d’attention élevé puissent omettre ou mal prononcer la lettre « I » de la marque antérieure et confondre les signes.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En conséquence, en l’espèce, le degré plus élevé de similitude entre les signes compense le degré moindre de similitude entre certains des produits eux-mêmes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 087 664.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques, au moins similaires ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition estime que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits.
Décision sur opposition n° B 3 208 999 Page 11 sur 11
Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Tzvetelina IANTCHEVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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