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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2020, n° 002297250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002297250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 297 250
New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, New York, 10007, États- Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House, 12 Fulwood Place, WC1V 6HR Londres (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
Le 31/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 297 250 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir];malles et valises;bagages;sachets, pochettes;sacs à provisions;malles;sacs de voyage;sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos;sacs pour bicyclettes, à savoir sacs de selles;porte-monnaie;portefeuilles;plis de factures;étuis pour clés;mallettes pour documents;sacs de sport;sacs d’alpinistes;sacs de campeurs;sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;sachets et pochettes en cuir, pour l’emballage;sachets, pochettes;sacs de plage;boîtes en fibre vulcanisée;boîtes en cuir ou en carton-cuir;serviettes;porte-cartes (portefeuille);caisses en cuir ou en carton-cuir;bourses de mailles;carniers;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;carcasses de sacs à main;sacs à main;boîtes à chapeaux en cuir;havresacs;étuis pour clés;porte- musique;filets à provisions;portefeuilles (pochettes);sacs kangourou;porte-monnaie;sacs à dos et sacs à dos;sacs d’écoliers et cartables;sacs à provisions;sacoches pour porter les enfants;écharpes pour porter les bébés;poignées de valises;valises;sacoches d’outils en cuir;sacs de voyage;malles de voyage;trousses de voyage
[maroquinerie];malles;mallettes;coffrets destinés à contenir des articles de toilette;sacs à roulettes;Pièces, parties constitutives et accessoires dans tous les domaines précités.
Classe 28: articles de gymnastique et de sport;matériel pour le tir à l’arc;Ascendeurs [équipements d’alpinisme];housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;Amorces artificielles pour la pêche;balles de jeu;gants de base-ball;gants de batteurs [accessoires de jeux];bouchons [flotteurs];détecteurs de touche [attirail de pêche];«bobsleighs» [manettes de marchandises];des body boards;appareils pour le culturisme et pour le culturisme;appareils pour le culturisme;arcs de tir;gants de boxe;de papillons;écrans de camouflage [articles de sport];craie pour queues de billard;exerciseurs
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[extenseurs];extenseurs;tirs au pigeon;pigeons d’argile
[cibles];baudriers d’escalade;nasses [casiers de pêche];sacs de cricket;leurres pour la chasse ou la pêche;leurres pour la chasse ou la pêche;disques pour le sport;outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf];Outils de remise en place des mottes
[accessoires de golf];carres de skis;protège-coudes [articles de sport];armes d’escrime;masques d’escrime;gants d’escrime;gants d’escrime;hameçons de poisson;attirail de pêche;palmes pour nageurs;palmes;flottes pour la pêche;disques volants [jouets];gants
[accessoires de jeux];crosses de golf;sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;gants de golf;boyaux de raquettes;Gut pour la pêche;appareils de culture physique;ailes delta;harnais pour planches à voile;fusils lance-harpons [articles de sport];crosses de hockey;Appeaux pour la chasse;patins à glace;patins à roulettes en ligne;protège-genoux [articles de sport];épuisettes pour la pêche en ligne;lignes pour la pêche;mâts pour planches à voile;slips de soutien pour sportifs [articles de sport];filets pour le sport;pistolets à peinture
[articles de sport];munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport];parapentes;machines pour exercices physiques;boules de jeu;perches pour le saut à la perche;rembourrages de protection
[parties d’habillement de sport];punching- balls;palets;raquettes;moulinets pour la pêche;cannes de pêche;patins à roulettes;rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement;résine utilisée par les athlètes;planches à voile;les leurres odorants pour la chasse ou la pêche;Racloirs pour skis;peaux de phoques [revêtements de skis];protège-tibias [articles de sport];volants;planches à roulettes;manchons avec patins;fixations de skis;skis;traîneaux
[articles de sport];Lance-pierres [articles de sport];snowboards
[planches de surf deschaussures à neige;revêtements de skis individuels;des tableaux de ressorts [articles de sport];Starting-blocks pour le sport;bicyclettes fixes d’entraînement;cordes de raquettes;planches pour le surf;kayaks;planches de surf;gilets de natation;ceintures de natation;planches de natation;tables pour le tennis de table;les objectifs visés,filets de tennis;appareils de jet de balles de tennis;trampolines;baguettes de maquillage;napgies/flotteurs pour la bain et la natation;skis nautiques;cire pour le skis;ceintures d’haltérophilie [articles de sport];pièces, parties constitutives et accessoires dans tous les domaines précités.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 12 127 189 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 12 127 189 pour la marque verbale «THE NEW YORKER». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement allemand no 399 55 308 de la marque verbale «NEW YORKER» pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28 (ci-après la «marque antérieure 1»), sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 4 807 897 pour la marque verbale «New Yorker» pour les produits compris dans la classe 25, ci-après la «marque antérieure 2»), et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 512 399 pour la marque figurative pour des produits compris dans les classes 18, 25 et
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28 (ci-après la «marque antérieure 3»)).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ 1)
Conformément à la règle 15 (2) (c) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4) et (5) du RMUE sont remplies.
Plus particulièrement, les motifs doivent être considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes de l’avis de recours est vérifiée ou s’ils sont indiqués dans l’une quelconque de ses annexes ou documents justificatifs.Les motifs sont également considérés comme convenablement indiqués si la (les) marque (s) antérieure (s) est (sont) identifiée (s) et si une identification univoque des motifs et à l’opposition telle que fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est possible.
En vertu de la règle 17 (2) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à la règle 15 (2) (c) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), et si l’irrégularité n’a pas été corrigée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 15/01/2014, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée au motif de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.Une clôture de la période d’opposition, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Toutefois, dans l’acte d’opposition, l’opposante n’a pas indiqué que l’opposition était également fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Elle a même mentionné dans l’acte d’opposition, lors de chaque marque antérieure indiquée, que la renommée n’était pas revendiquée (voir la renommée invoquée comme acte d’opposition:N°»).Dès lors, seul l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sera pris en considération pour l’examen approfondi de la présente opposition.Le moyen de l’opposante relatif au motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE effectué à un stade ultérieur de la procédure (c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition) doit être rejeté comme irrecevable.
RECEVABILITÉ 2)
En vertu de la règle 15 (2) (f) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Durant la période d’opposition de trois mois, dans l’acte d’opposition, l’opposante a seulement indiqué que la marque antérieure 1) était basée sur les produits compris dans les classes 18, 25 et 28, marque antérieure 2) sur des produits compris dans la classe 25 et dans la marque antérieure no 3) sur des produits compris dans les classes 18, 25 et 28.Cet état de fait est à nouveau confirmé dans les documents de l’opposante concernant les autres faits, preuves et observations, présentés le 28/02/2018 (page 1) et selon le texte ci-après, en page 2 des présentes observations:
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aucune indication concernant d’autres produits et/ou services pour ces marques antérieures n’a été fournie dans le délai imparti à l’opposante pour l’indiquer.
Par conséquent, aux fins de l’examen de cette opposition, seuls les produits mentionnés dans l’acte d’opposition seront pris en considération.La revendication d’autres produits et services de l’opposante, formulée à un stade ultérieur de la procédure (c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition), doit être rejetée comme irrecevable.
RECEVABILITÉ 3)
Conformément à la règle 15 (2) (b) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, ou lorsque l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, une indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, une indication de la question de l’enregistrement de la marque antérieure ou de son enregistrement, ainsi qu’une indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans laquelle ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
En vertu de la règle 17 (2) du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur la base de laquelle l’opposition est formée conformément à la règle 15 (2) (b) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), et si l’irrégularité n’a pas été corrigée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Comme déjà indiqué ci-dessus, le 15/01/2014, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée.Toutefois, l’opposante a uniquement indiqué les marques antérieures 1), 2) et 3) dans la mesure où les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée;
Le 28/02/2018, l’opposante a également mentionné quelques autres marques, probablement dans le but de mettre en exergue le large portefeuille de marques de l’opposante composé de l’élément verbal «NEWYORKER» au niveau national, européen et supra-européen.Elle en mentionnait, par exemple, la marque figurative espagnole no
2 502 561 désignant l’Union européenne, pour la marque
figurative et no 1 111 796 , désignant l’Union européenne,
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de la marque figurative. Toutefois, étant donné que l’opposante n’a pas indiqué ces marques antérieures dans l’acte d’opposition durant la période d’opposition de trois mois, en se limitant à leur mention, dans les faits, preuves et observations complémentaires restants, du 28/02/2018, ces marques doivent être rejetées comme irrecevables et ne seront pas prises en considération aux fins de la poursuite de l’examen de la présente opposition.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure 3 de l’opposante), l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 3 512 399 de la
marque figurative, l’unique étant composée non seulement de la liste de protection la plus large possible pour les produits sur lesquels elle est fondée, mais également de la protection territoriale la plus large.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque figurative antérieure 3 notamment) pour la marque figurative
.
La demande contestée a été publiée le 28/10/2013.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28/10/2008 au 27/10/2013 inclus.
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La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée et qui étaient mentionnés comme bases dans l’acte d’opposition, à savoir les suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans la classe 18);peaux d’animaux;malles, mallettes pour documents et sacs de voyage;sacs, sacs de sport, sacs à main, serviettes d’écoliers, sacs à dos;trousses de voyage (maroquinerie);maroquinerie;porte-monnaie, portefeuille, étuis à clés;sacs-ceintures et bananes pour la hanche;parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche;Fouets, sellerie.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie;vêtements de dessus pour hommes et femmes;vêtements de mode pour enfants;vêtements pour bébés;sous- vêtements;lingerie;lingerie de fond de teint;bonneterie;ceintures, attelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux pour la tête;vêtements de bain pour hommes et pour femmes;vêtements de randonnée, vêtements d’extérieur et de montagne;chaussures et chaussures pour hommes et femmes pour les loisirs et les enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de façade et d’escalade;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, ballball, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding et le patinage à roulettes, ainsi que pour le hockey, le football, la ballon de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski étranger et le snowboard;des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour le patinage et le hockey sur glace.
Classe 28: jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) et leurs pièces, en particulier articles de sport pour le trekking, escalade, football, basket-ball, handball, volley-ball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cyclisme, cheving, ski alpin, ski nautique, raming, canoë, plongée, ski en fond, ski de neige, patinage et hockey sur glace, pour la formation en ligne, le patinage à roulettes, le patinage à roulettes et le planche à roulettes;sacs pour skis;housses spéciales pour le stockage et le transport d’équipements de sport, en particulier sacs pour skis, snowboards, skateboards, chaussures de ski, patins à roulettes, patins à glace et à la patinage en ligne.
En vertu de la règle 22 (3) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), les preuves de l’usage doivent contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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Le 18/07/2018, conformément à la règle 22 (2) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), l’Office a accordé à l’opposante jusqu’ au 18/09/2018 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 18/04/2019.Le 28/02/2018, avec les documents pour dépôt supplémentaires, les preuves et les arguments, l’opposante a produit, en particulier, les éléments de preuve mentionnés ci-dessous, qui seront également pris en considération pour prouver l’usage.En outre, comme expliqué ci- après, le 16/04/2019, dansle délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Par conséquent, il est demandé à T l’opposante de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves et, par conséquent, la division d’opposition ne les décrira qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, en substance, les suivants:
Éléments de preuve du 28/02/2018
Pièce 1: un extrait du site web de l’opposante www.newyorker.de montrant une liste des divers prix commerciaux remportés par l’opposante, tels que «Laur Klienta 2010» et «Laur Klienta 2009» en Pologne pour des magasins de vêtements pour les adolescents, le «prix Enda Award 2010» en Pologne pour les vêtements pour hommes, «Retailer-Award 2009» en Allemagne pour les vêtements, «nomination pour l’édition 2009» en Allemagne («Bravo Awards» en 2007 et 2009).
Pièce 2: extraits du officiel de l’opposante Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn de l’opposante, sur lesquels figurent le nom et la marque de l’opposante.
Pièce 3: document montrant que l’opposante est l’équipe désignant l’équipe de football de la division de football de Braunschweigie, «New Yorker Lions», et qu’en 2016/2017, elle a présenté le plus grand concours de DJ «NYDJAY» de l’Europe à l’aide de «NEWYORKER».
Pièce 4: exemples d’activités de bienfaisance de l’opposante réalisées par le biais de «New Yorker Foundation Friedrich Knapp» (New Yorker Foundation Friedrich Knapp), créé en 2008 pour promouvoir l’éducation culturelle pour les enfants et les adolescents de personnes socialement désavantagées.En outre, l’opposante a fourni une aide sous la forme de grands donations à la suite de catastrophes telles que le séisme en Haïti et les inondations au Pakistan.
En outre, l’opposante énumère, dans ses observations, les ventes et les bénéfices annuels de NEWYORKER réalisés au cours de la période 2012-2016, qui montrent qu’au cours de cette période, elle a vendu une quantité considérable de produits.
Éléments de preuve du 16/04/2019
Annexe 1: une déclaration sous serment signée le 12/04/2013 par le directeur général de l’opposante détaillant un nombre très important de ventes de 2009 à 2013 ce qui, pour des raisons de confidentialité, ne peut être révélée.En outre, dans ce dernier document, l’opposante déclare avoir ouvert un nombre très élevé de nouveaux magasins de détail au sein de
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l’UE et en Allemagne, ajoutant le nombre déjà élevé de magasins existants. en 2008, l’opposante possédait déjà des quantités considérables de magasins de 25 pays (dont 20 dans l’UE) et, en 2013, elle a ouvert encore plus de magasins dans 39 pays.Par ailleurs, l’opposante a présenté les résultats d’une étude «GfK», montrant qu’un pourcentage extraordinaire du groupe cible principal de l’opposante en Allemagne connaissait la marque «NEWYORKER».Selon l’opposante, il s’agit, en Europe, de la plus grande distribution de vêtements de mode et de vêtements.La société a été créée en 1971 et possède aujourd’hui un très grand nombre de magasins employant un grand nombre de personnes dans de nombreux pays à travers le monde.Ses produits sont également partiellement disponibles en ligne sur des sites web de tiers.Les marques «NEWYORKER» ont fait l’objet d’un usage intensif et continu depuis au moins 1982.Les produits fabriqués et les services offerts par l’opposante comprennent, par exemple, les articles de lunetterie et de protection pour les produits compris dans la classe 9, les sacs de classe 18, les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25 et les articles de sport compris dans la classe 28.L’opposante indique également qu’en raison de la manière dont l’activité de l’opposante exerce ses activités, il n’est pas possible de produire des factures finales, dans la mesure où les produits sont commandés de manière centrale à l’entrepôt «NEWYORKER» en Allemagne et distribués en vue d’une vente potentielle dans tous les magasins dans le monde.
Pièce 1: enquête réalisée par GfK (traduite en anglais), datée de 2009.La
première page du rapport comporte la marque en rouge et en dessous de l’expression:«Dress pour le moment», ainsi que quelques détails sur l’opposante, tels que son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une référence à son site web www.newyorker.eu.La troisième page est intitulée:«CUSTOMER
PROFILE» et indique, entre autres:Les «nouveaux clients de New Yorker sont principalement des adolescents et des jeunes adultes âgés de 12 à
39 ans.Avec les dernières tendances de la mode, le New Yorker propose à ses jeunes des idées nouvelles et une orientation», «leur image externe est également un facteur très important pour cette classe d’âge.De ce fait, les vêtements sont classés en deuxième position dans les produits qui les intéressent», «les adolescents et les jeunes adultes recherchent une orientation dans le cadre des achats:80 % d’entre elles préfèrent faire des magasins dans de grands magasins notoirement connus et 76 % «regardez les marques qui portent d’autres marques».New Yorker est l’un des établissements les plus populaires pour effectuer des achats parmi les adolescents» et «j’ai eu connaissance de la marque New Yorker dans le groupe cible principal au cours des dernières années; actuellement, le pourcentage, qui ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité, est extraordinaire.
Pièce 2: — une enquête réalisée par GfK (traduite en anglais) en Autriche, datée de 2012, couvrant les objets suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 16-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» est
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comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), qui ne peut être identifiée pour des raisons de confidentialité et se classant en troisième position en ce qui concerne la reconnaissance des marques pour l’ensemble du groupe et la reconnaissance de la population plus jeune.La marque «NEWYORKER» note également un grand nombre de questions concernant les autres questions:«Si vous pensez aux marques de vêtements ou de magasins spécialisés en vêtements, quels sont les noms que vous considérez?», «je vais lire quelles sont les marques vestimantes?», que vous savez qui, si vous le savez, également par nom», «Quelle des marques que je rencontreriez-vous acheter?», «Parque de ces marques vaissez-vous au moins un vêtement?» et «Veuillez m’indiquer la probabilité que ces marques vous soient attribuées sur une échelle de 1 à 7».
Une enquête, réalisée par GfK (traduit en anglais) au sein de la République tchèque, datée de 2012 et couvrant les éléments suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), qui n’a pu être identifiée pour des raisons de confidentialité et elle est classée en quatrième position pour l’ensemble du groupe au regard de la reconnaissance d’une marque et se trouve même classée en deuxième position pour les plus jeunes.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
— une enquête réalisée par GfK (traduite en anglais) en France, datée de 2012, couvrant les objets suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), ce qui ne peut être identifié pour des raisons de confidentialité et il se trouve en sixième position en ce qui concerne la reconnaissance des marques pour l’ensemble du groupe et la reconnaissance de la marque la plus récente.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
— une enquête réalisée par GfK (traduite en anglais) en Allemagne, datée de 2012, couvrant les points suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 14-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), qui n’a pu être identifiée pour des raisons de confidentialité et elle est classée en quatrième position en ce qui concerne la reconnaissance de la marque pour l’ensemble du groupe et est même classée en tête en vue d’une reconnaissance dans une population plus jeune.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
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— une enquête réalisée par GfK (traduite en anglais) en Hongrie, datée de 2012, couvrant les objets suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), qui n’a pu être identifiée pour des raisons de confidentialité et elle est classée en troisième position pour l’ensemble du groupe et est même classée en tête pour une reconnaissance parmi les plus jeunes.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
Une enquête, réalisée par GfK (traduite en anglais) aux Pays-Bas datée de 2012, couvrant les points suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), ce qui ne peut être identifié pour des raisons de confidentialité et il se trouve en sixième position en ce qui concerne la reconnaissance des marques pour l’ensemble du groupe et la reconnaissance de la marque la plus récente.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
— une enquête, datée de 2012, réalisée par GfK (traduite en anglais) en Pologne, couvrant les objets suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), ce qui ne peut être identifié pour des raisons de confidentialité et se place en cinquième position en ce qui concerne la reconnaissance des marques pour l’ensemble du groupe et la reconnaissance des jeunes générations.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
— une enquête réalisée par GfK (traduite en anglais) en Slovaquie, datée de 2013, couvrant les objets suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), qui n’a pu être identifiée pour des raisons de confidentialité et qui est classée en quatrième position en ce qui concerne la reconnaissance de la marque pour l’ensemble du groupe et en vue d’une reconnaissance parmi les plus jeunes.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
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— une enquête réalisée par GfK (traduite en anglais) en Espagne, datée de 2012, couvrant les objets suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), ce qui ne peut être identifié pour des raisons de confidentialité et il se trouve en sixième position en ce qui concerne la reconnaissance des marques pour l’ensemble du groupe et la reconnaissance de la marque la plus récente.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
Une enquête, réalisée par GfK (traduite en anglais) en Suède, datée de 2012, couvrant les éléments suivants:«La reconnaissance des marques», «la volonté d’achat», la «possession» et la «popularité».Le questionnaire comporte deux parties:l’une concerne le grand public et l’autre spécifiquement porte sur 15-29 jeunes.La marque «NEWYORKER» a été comparée à celle de six autres concurrents (probablement les plus connus par pays), ce qui ne peut être identifié pour des raisons de confidentialité et il se trouve en sixième position en ce qui concerne la reconnaissance des marques pour l’ensemble du groupe et la reconnaissance de la marque la plus récente.La marque «NEWYORKER» répond également très aux autres articles.Les questions posées sont les mêmes que celles issues de l’enquête autrichienne.
Pièce 3: bon nombre de documents accompagnés de traductions en anglais, tels que 03/12/2007, 03/02/2008, 19/02/2008, 19/02/2008, 20/02/2008, 14/05/2008, 20/01/2009, 27/01/2009, 23/04/2009, 23/04/2009, 05/05/2009, 09/07/2009, 25/01/2010, 26/01/2010, 26/01/2010, 27/01/2010, 14/04/2010, 14/04/2010, 22/04/2010, 22/04/2010, 23/04/2010, 27/04/2010, 04/05/2010, 22/05/2010, 29/06/2010,
21/01/2011, 07/02/2011, 08/02/2011, 08/02/2011, 22/02/2011,
22/02/2011, 01/03/2011, 11/03/2011, 16/03/2011, 17/03/2011, 18/03/2011, 21/03/2011, 22/03/2011, 23/03/2011, 25/03/2011, 05/04/2011, 07/04/2011, 08/02/2012, 09/02/2012, 10/02/2012, 26/03/2012, 27/06/2012, 30/04/2013,Les documents montrent plusieurs sortes d’articles, tels que des vestes coupe-vent, casques, bonnets, matrices, T-shirts, chandails, polos, maillots et chemises longues, shorts, pulls à cuire et ponchos, avec le logo de ces clubs, de couleur rouge avec
le logo de ces clubs.Selon l’opposante, les produits dérivés étaient disponibles à l’achat et étaient fréquemment achetés par des consommateurs allemands (comme l’indique la déclaration sous serment).
Pièce 4: exemples de directives relatives à l’étiquetage des produits de la société opposante et à un code à barres (en allemand, avec traductions anglaises), qui, selon l’opposante, étaient utilisées depuis 2005.Le document est toutefois daté du 15/10/2008, de même que les échantillons des étiquettes de soins archivées.La marque
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est représentée sur les étiquettes, avec la dénomination sociale, l’adresse, le pays de fabrication, le textile est fabriqué, des instructions de soin, etc. Sur certaines étiquettes, la marque apparaît en dessous de certaines autres marques, comme «FISHBONE» ou «AMISU».Cette pièce comprend également des photos de lunettes de soleil, chaussettes, sous-vêtements, chandails, polos, maillots, shorts, t- shirts, débardeurs, matrices, vestes et casquettes avec la marque
apposée sur ceux-ci et également étiquetés dans l’étiquette.
Pièce 5: certains échantillons de produits montrant que l’opposante a également participé activement à la promotion de compilations musicales sous la marque «NEWYORKER».L’opposante coopère avec une maison de disques dans le cadre de la distribution de disques compacts pour les clubs/services de compilation de musique de clubs/danse dans l’UE.Ces CD sont vendus dans les magasins de l’opposante et en ligne par la maison de disques.
Pièce 6: certains extraits d’un accord de licence de 2010 entre l’opposante et la maison de disques (mentionnés à la pièce 5) et des exemples de bons de livraison et de redevances perçus comme mettant en évidence les ventes de compilation de CD spécifiques.
Pièce 7: certains extraits d’un accord de licence de 2010 entre l’opposante et une autre société démontrant que l’opposante a concédé une licence pour l’utilisation de ses marques «NEWYORKER» et a vendu des produits de beauté et de soins du corps, y compris des savons, des produits de parfumerie et des produits similaires dans l’UE.Il existe également des extraits de redevances pour 2012 et 2013 montrant des ventes de divers produits, comme «NEWYORKER MAN EDT NSPR» (un parfum), «NEWYORKER WOM DEO» (produit désodorisant), «NEWYORKER WOM BODY MILK» (produit de soins du corps), etc. L’annexe comprend aussi un rapport de la PR qui indique le mode d’utilisation de la marque antérieure pour les produits susmentionnés, ainsi que des publicités pour le même produit, telles que Bravo, Men Health, Gala, Bravo Girl, etc.
Pièce 8: une liste de magasins de vente au détail (traduite en anglais) active sous la marque «NEWYORKER» pendant la période 2008-2013 (les dates d’ouverture sont énumérées dans le document) est présente dans l’UE.Comme il ressort de ce document, au cours de cette période, l’opposante a ouvert un grand nombre de nouveaux magasins de détail au sein de diverses parties de l’Union, dont la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la Hongrie, l’Estonie, la Suède, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie, les Pays-Bas, la France, la Slovénie, la Lituanie, l’Italie, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Belgique et la Finlande.Ces magasins s’ajoutent à un nombre considérable de magasins déjà existants, d’après l’opposante.En 2008, l’opposante possédait un grand nombre de magasins dans un grand
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nombre de pays, dont la majorité était dans l’UE actuel et, en 2013, l’opposante avait encore plus de magasins dans plusieurs pays.
Pièce 9: liste de classement (traduite en anglais) faite par un tiers.Le document peut:«les plus grands détaillants de matières textiles en Allemagne 2009».Elle démontre qu’en 2009, l’opposante a été classée comme l’une des plus grandes revendeurs de textiles d’Allemagne, avec le document de distribution de la 13e place sur les 90 détaillants figurant sur la liste, montrant un grand nombre de magasins «NEWYORKER» en Allemagne.
Pièce 10: extraits de site internet montrant des photos de magasins:
Hambourg, Allemagne
Budapest, Hongrie
Koper, Slovénie
Salamanque, Espagne
Pièce 11: exemples de prospectus qui, d’après l’opposante, ont été distribués dans les États membres de l’UE concernés pour faire la publicité de nouvelles ouvertures de boutiques.Certains des dépliants présentés étaient datés de 2008, 2009 et 2011, tandis que d’autres n’étaient pas datés;La marque
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est représentée sur les flyers, parfois au-dessus de l’expression «Dress pour le moment».Les flyers mentionnent également le site web www.NEWYORKER.EU et présentent divers vêtements (y compris bikinis, ceintures, articles de lingerie), des chaussures, des articles de chapellerie et des sacs, accompagnés de leurs prix.Les flyers sont de plusieurs langues, dont l’allemand, le néerlandais, l’italien, le suédois, l’espagnol, le hongrois, le portugais et le polonais.
Pièce 12: rapport annuel de l’opposante, dernier mise à jour le 05/2010, présentant
la marque sur le revêtement, au-dessus de l’expression «Dress pour le moment».Le rapport fournit des informations sur la société, ses magasins, son dilatation, son équipe/service, le développement des entreprises, les étiquettes, le concept de magasins, le marketing, le profil de client, l’engagement social et les endroits.Le rapport dispose, entre autres, que:
[…] en fait de l’une des plus grandes entreprises de mode en Europe».Depuis l’ouverture de sa première branche… en 1971, New Yorker magasins Nouveautés… De boutiques de
New Yorker se trouvent tous dans des lieux commerciaux attractifs dans le domaine des achats de primes… L’accent est mis dans la gamme des jeunes Fashion, jeans, articles de sport et à la mode streetwear pour un jeune groupe cible sombre, qui est complété par une large gamme d’accessoires et de sous-vêtements.Dans l’ensemble, la collection de New Yorker fait clairement la déclaration de la mode et est entièrement composée des propres étiquettes de la société…, une étude pertinente récente portant sur le marché montre que New Yorker est l’une des dix premières places où les jeunes préfèrent faire des achats et qu’il s’agit de l’une des entreprises appartenant au groupe cible à un stade précoce.Ce qui peut s’expliquer par le fait que le New Yorker offre non seulement un excellent rapport qualité-prix, mais aussi une expérience commerciale habituelle axée sur les consommateurs.Cela augmente à son tour la confiance dans la marque et le souhait de faire des achats dans l’une des magasins New Yorker.Une première expansion internationale est devenue politique en 1994: l’ouverture d’autres marchés, tout d’abord en Europe comme dans d’autres domaines, restera le principal objectif de la nouvelle politique de New Yorker à l’avenir… Le résultat est une équipe New Yorker qui identifie ses propres produits et présente l’entreprise comme étant crédible et authentique et… Les premiers points de vente du New Yorker reçoivent une nouvelle livraison depuis le centre logistique Braunschweig… La consolidation et la promotion du renforcement de la connaissance de la marque
New Yorker, de sa présentation et de ses propres étiquettes nouvelles, l’augmentation du nombre de clients ainsi que le montant moyen des dépenses en euros qui mettent l’accent
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sur le rapport qualité-prix et l’acquisition de nouveaux types de clients.La collection est composée des «New Yorker» étiquettes de poisson, «poissonnerie», «amisu», «smog» et «censored».Ces différentes étiquettes possèdent leurs propres caractéristiques, telles que des rues froides, des coupes décontractées, des chutes de sporty, des objets de loisir, des vêtements décontractés, des femmes jeunes, faites de façon autonome, un style général en combinaison avec classique, des goûts propres aux jeunes, aux goûts évidents pour la lingerie tuitive, la lingerie séductive, où glamourous, la cheeky s’intéresser aux travaux d’attractions et aux frissons de glamourous attractifs.
Il est mentionné, à partir de 1971, l’ouverture de magasins en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, en Espagne, au Danemark, en Slovénie, en Slovaquie, en Belgique, en Croatie, aux Pays-Bas, en Lettonie, en Lituanie, en Suède, en Roumanie, en France, en Estonie, en Bulgarie, en Italie et au Portugal.En outre, le rapport montre un volume très impressionnant de ventes des divers produits «NEWYORKER» dans l’UE au cours de la dernière décennie.En 2010, les chiffres de ventes s’élèvent à un niveau extrêmement élevé à l’échelle mondiale en, ainsi que le nombre de magasins en Europe, ce qui, pour des raisons de confidentialité, ne peut être révélé.
Pièce 13: statistiques détaillées sur la vente de produits pour les années 2009 à 2013 (traduit en anglais).Ce tableau comprend les ventes de produits situés en Espagne, en Estonie, en France, en Slovénie, en Bulgarie, en Pologne, en Lettonie, au Portugal, en Hongrie, en République tchèque, en Autriche, en Slovaquie, au Danemark, en Lituanie, en Suède, en Finlande, en Roumanie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et en Allemagne pour les années mentionnées.Le directeur général de l’opposante, dans leur déclaration sous serment, confirme l’exactitude de ces statistiques.Comme il ressort de la pièce jointe, l’opposante a vendu très bien un grand nombre d’articles.Les articles mentionnés sont tous des articles vestimentaires, des chaussures, des sacs et des lunettes de soleil.
Pièce 14: matériel promotionnel et publicitaire, notamment:
— des copies de catalogues, en bulgare, estonien, français, lituanien, slovaque, slovène, 2010 et quelques non datés, présentant la
marque, en pages de couverture, au-dessus de l’expression «Dress pour le moment».Les autres pages montrent des photos de différents types d’articles vestimentaires, de chaussures, de chapeaux et de sacs, ainsi que leur prix (en euros et, dans certains cas, dans la monnaie pré-euro du pays, comme la couronne estonienne).Ces articles étaient apparemment proposés à la vente sous les sous-marques de la société («AMISU», «SMOG», «CENSORED» et «FISHBONE»).
— quelques livres d’œil, datés de 2011 et 2012, intitulé «Trend délivre» et «Trendnews» (le prédécesseur de la première).La marque figurative «NEWYORKER» apparaît sur certaines pages, montrant, par exemple,
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des photos, par exemple, des vêtements, des chaussures, des articles de chapellerie et des sacs qui, apparemment, étaient proposés à la vente sous les sous-marques de la société («AMISU», «SMOG», «CENSORED», «FISHBONE» et «regQ»).Certaines pages indiquent ce qui suit:
NOUVEAU LABEL DE MODE ANTÉRIEUR: UNE COMPAGNIE FONDÉE 1971 DANS FLENSBOURG/ALLEMAGNE HEADQUARTER ÉTANT SITUÉE À BRAUNSCHWEIG/EN ALLEMAGNE ET PLUS DE 910 MAGASINS DANS 32 PAYS, CINQ CERCLES PROPRES + ACCESSOIRES ET MAILLOTS DE NATATION POUR FEMMES ET JEUNES FILLES; BASKETS ROMANTIQUES, CORSETS DE SŒUR ET NÉGLIGÉS CENSODER LINGERIE POUR FEMMES ET FILLETTES, BRAS ROMANTIQUES, CORSETS COUDUCTEURS ET COIFFES; VÊTEMENTS DE SPORT CLASSIQUE ET ÉPURÉS; BALUSTRADES À USAGE DÉCONTRACTÉ, STYLES DE SPORT DIVERS, STYLES DE SPORT COLORÉS, STYLES DE SPORT, COUPES DE SPORT.
— d’autres supports de marketing portant la marque «NEWYORKER» et, en allemand, «Dress pour le moment» et montrant tous types de vêtements, chaussures, chapellerie et sacs offerts à la vente sous les sous-marques de la société («AMISU», «SMOG», «CENSORED» et «FISHBONE»);
— une revue appelée « FASHION MAGAZINE», datée du 01/09, en
allemand, sur laquelle apparaît la marque de couverture et montrant dans la page de couverture certains articles sous les différentes sous-marques;
— deux magazines, nommés NEWYORKER FASHION MAGAZINE, datés du 17/09/2008 et du 08/11/2008, en allemand, présentant plusieurs
occurrences de la marque , parfois supérieure à l’expression «Dress pour le moment», et montrant un affichage d’un panneau sur un bâtiment également affichant la marque «NEWYORKER».Le magazine présente tous types de vêtements et de chaussures vendus sous les sous-marques de la société («AMISU», «SMOG», «CENSORED» et «FISHBONE»).
— une revue dénommée TRENDTIPP, datée du 08/09/2011, présentant
la marque sur la page de couverture, au-dessus de l’expression «Dress pour le moment».Le magazine présente tous types de vêtements, de chaussures et de articles de chapellerie destinés à la vente sous les sous-marques de la société («AMISU», «SMOG», «CENSORED» et «FISHBONE»).
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Selon le directeur général de l’opposante, ces documents ont été distribués à la presse ou à des tiers intéressés dans différentes langues dans tous les États membres où l’opposante a des points de vente au cours de la période pertinente.En outre, entre 2011 et 2017, la presse pourrait également télécharger les supports («NEW YORKER LOOKS») de la version dédiée de la publication en ligne (portail en ligne) http://www.newyorkerpr.com.
Pièce 15: un extrait du site https://www.facebook.com, daté du 13/11/2013, montrant des publicités pour des articles vestimentaires (accompagnés de leur prix
en euros), affichant la marque au-dessus de l’expression «Dress pour le moment».À titre d’exemple, en 2013, l’opposante a fait la publicité d’un T-shirt induit sur le site web et sur Facebook.Facebook fournit également les informations suivantes concernant l’opposante:
New Yorker propose Young Fashion, jeans, sportswear and streetwear for a jeune, groupe cible attentif au trend, qui est complété par une large gamme d’accessoires et de sous- vêtements.Depuis l’ouverture de son premier magasin à Flensbourg (Allemagne) en 1971, New Yorker n’a jamais observé;Elle s’est développée dans une société de confection internationale.Actuellement, New Yorker est composé de plus de 950 magasins dans 39 pays, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises de mode en Europe.Un personnel de plus de 15 000 personnes — temps plein et temps partiel — sert nos clients chaque mois.
Cet extrait fait également référence au site web de l’opposante http://www.newyorker.de.Par ailleurs, le magazine Mädchen téléchargé sur la photographie de T-shirt et l’a montré sur son site internet (voir l’extrait à l’annexe de cette pièce).
Pièce 16: une vidéo publiée sur YouTube en mars 2012 montrant que «OLLY MURS» est devenu le visage pour la gamme de printemps/été «NewYorker» et les clients ont été en mesure d’obtenir leurs photos prises dans une découpe en carton «OLLY MURS».L’extrait indique que «OLLY MURS vous invite à tir pour représenter la ligne de vêtements allemands New Yorker, mars 2012».
Pièce 17: information selon laquelle, depuis 2010, l’opposante est l’équipe de l’équipe de football de la division allemande de football de «Braunschweig- based», les «nouveaux «New Yorker Lions»», qui sont liés depuis 2010 à son nom de la marque de mode.Des accords de parrainage ont également été conclus entre l’opposante et l’équipe «New Yorker Lions» au cours de la période pertinente.
Pièce 18: article de presse de Braunschweiger Zeitung, daté du 15/06/2013, faisant le point sur un jeu de charité créé par les «New York Lions» en Allemagne pour mobiliser des fonds pour les victimes de l’Elbe forcrite en 2013.Tous les membres de l’équipe «New Yorker Lions» tirent le logo
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«NEWYORKER», comme en atteste tous les membres de l’équipe «New Yorker Lions», qui peut aussi être visible sur le site web officiel de
l’équipe, comme dans les images suivantes:
.
Pièce 19: un extrait du site web http// www.newyorker-lion.de/sponsors/ comme disponible aujourd’hui, ainsi que des instantanés d’images du site internet.Depuis 2009, l’opposante est également le sponsor de l’équipe «Phantom Lions Basket-ball» de Braunschweig, qui contient le logo
suivant: .
Pièce 20: certains extraits de l’accord de parrainage conclus entre l’opposante et l’équipe «Phantom Lions Basket-ball» durant la période pertinente.Le directeur général de l’opposante confirme que, depuis le début du parrainage de l’opposante en 2009, les athlètes professionnels portent des vêtements portant la marque «NEWYORKER».
Pièce 21: aperçu de tous les prix obtenus par l’opposante pour ses produits et services au détail durant la période pertinente.Par exemple, en 2009, l’opposante a remporté l’attribution des meilleures performances dans un centre commercial à Hambourg.Le jury a félicité l’opposante de ses vêtements à la mode et de son expansion cohérente l’incitant à devenir un acteur mondial.L’opposante a également été désignée pour le «prix allemand néerlandais d’affaires», une liste exclusive de sociétés sélectionnées en tant que meilleurs résultats par la communauté des affaires.En Pologne, «NEWYORKER» a été décerné en premier lieu pour ce qui concerne les meilleurs produits et services à la «LAUR KLIENTA 2010» de la catégorie «chaîne de vente au détail — magasins
Décision sur l’opposition no B 2 297 250 page:19De43
vestimentaires pour les adolescents».Au cours de la même année, l’opposante a également obtenu en Pologne l’ prix «ENDA» obtenu en Pologne dans la catégorie des «meilleures marques étrangères pour hommes».L’opposante a également reçu plusieurs prix publicitaires.En Allemagne, par exemple, il a reçu le «Bravo Award» en 2007 et 2009 pour des visuels de meilleure publicité et pour désigner les meilleures publicités publicitaires respectivement.En 2009, l’opposante a également remporté le prix «Visions du prix de leadership» pour avoir le modèle commercial le plus innovant dans le secteur de la musique et des médias.En 2008, l’opposante a reçu l’prix Silver le prix Silver International «London International Award» pour la plus créative dans la publicité.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de fournir des preuves de chacune de ces exigences.Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits.Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante suffisent pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour tous types de vêtements compris dans la classe 25, ce qui sera décrit plus en détail ci-dessous.
Bien que les preuves produites par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustives pour tous les sacs compris dans la classe 18, ni pour les chaussures et les articles de chapellerie compris dans la classe 25, elles atteignent le niveau minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, qui sera également décrite en détail ci-dessous.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (à savoir l’ancienne règle 22 (4) du REMUE, qui était en vigueur avant le 01/10/2017), mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée
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par des intérêts personnels en l’espèce.Cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.Cependant, la valeur probante d’une déclaration sous serment dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’examiner les preuves supplémentaires produites pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Lieu d’usage
Les preuves de l’usage se rapportent à plusieurs États membres de l’Union européenne, ce qui peut être déduit des différentes langues utilisées dans les documents, par exemple la langue allemande, néerlandaise, italienne, suédoise, espagnole, hongroise, portugaise et polonaise (pièce 14), et le mentionnent directement de pays tels que l’Espagne, l’Estonie, la France, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne, la Lettonie, le Portugal, la Hongrie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne, la Lettonie, le Portugal, la Hongrie, la République tchèque, l’Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Lituanie, la Suède, la Finlande, la Roumanie, la Croatie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et l’Allemagne dans le tableau des statistiques sur la vente des produits (pièce 13), de la référence (principalement l’euro) et des enquêtes menées par GfK en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, en Espagne et en Suède (pièce 2).En ce sens, conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit être utilisée dans l’Union européenne.La marque étant utilisée dans de nombreux États membres de l’Union, les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée sur le territoire pertinent.
Durée de l’usage
L’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période 28/10/2008-27/10/2013.Les documents fournis, tels que les ventes annuelles et les bénéfices de la période 2012- 2016 (preuves produites le 28/02/2018), les chiffres des ventes de 2009 à 2013, mentionnés dans la déclaration sous serment (annexe 1), les enquêtes datées de 2009, 2012 (pièce 2), les chiffres d’ordre 2009, 9 (pièce 2008), les flyers datés de 2009, 2011 et 11 (pièce 2010), le rapport annuel, mis à jour en 12 (pièce 2009), le tableau présentant des statistiques concernant les ventes de produits des années 2013-13 (pièce 2008), les copies de catalogues, les livres et les magazines datés de 2009, 2010, 2011, 2012 et 14 (pièce), sont datés dans la période de référence.La preuve de l’usage contient donc des indications suffisantes de la durée de l’usage, d’autant plus que l’opposante a présenté des documents couvrant l’ensemble de la période allant de 2008 à 2013, et que cet usage s’est largement réparti sur cette période.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve pertinents peuvent également valablement provenir d’une entreprise de distribution faisant partie d’un groupe en cause.La distribution est une méthode d’organisation commerciale qui est courante dans la vie des affaires et suppose
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une utilisation de la marque qui ne peut être considérée comme exclusivement interne par un groupe d’entreprises, dans la mesure où la marque est utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).
Compte tenu de la situation du marché dans une industrie ou un secteur particulier concerné, s’il peut être déduit des éléments fournis que le titulaire s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause;La marque doit être utilisée pour des produits ou services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Même des preuves circonstancielles, telles que des catalogues présentant la marque, alors qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent à elles seules suffire à démontrer l’importance de l’usage dans une appréciation globale (15/07/2015-, 398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57- 58).
Selon la jurisprudence, le fait que la marque antérieure ne soit pas citée dans les factures ne saurait prouver que ces dernières sont dénuées de pertinence aux fins de prouver l’usage sérieux de ladite marque (2709/2007,- 418/03, LA MER, § 66).
Il est nécessaire de vérifier si l’usage a eu lieu dans le contexte d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et non dans le domaine privé.La division d’opposition se réfère, par analogie, au jugement du Tribunal (08/07/2010,- 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 38-44), auquel cas des brochures seulement ont été présentées alors qu’en l’espèce non seulement des brochures, des prospectus, des tableaux et observations similaires ont été présentés, mais des chiffres de ventes étaient mentionnés dans la déclaration sous serment, dans les preuves du 28/02/2018, dans le rapport annuel, etc., et, en outre, toutes ces informations étaient corroborées par plusieurs sondages réalisés par la société tierce GfK.Comme le montrent les principales questions posées aux consommateurs de plusieurs États membres dans lesquels ces enquêtes ont été réalisées (pièce 2), ces éléments de preuve indiquent que la marque «NEWYORKER» a été classée dans l’une des six premières positions sur le marché pertinent de l’habillement parmi d’autres entreprises notoirement connues.Dès lors, il existe un lien clair entre les informations (de vente) fournies par l’opposante dans sa déclaration sous serment et les éléments de preuve supplémentaires et le fait que la marque en cause occupe une telle position élevée dans le classement et une reconnaissance extraordinaire de la marque auprès du public.Si les chiffres de vente donnés ne sont pas corrects, les consommateurs ne sauront pas, ou ne reconnaissent pas la marque en question, ni ne sont classés dans une des six premières positions occupées par les enquêtes.La division d’opposition partage pleinement l’argument de l’opposante, dans ses observations du 24/04/2020, dans lesquelles la déclaration suivante est mentionnée:«[…] les preuves démontrent un niveau de reconnaissance très élevé de la marque NEWYORKER pour les produits concernés, comme constaté dans une enquête auprès d’un tiers.Il ressort que la marque NEWYORKER est associée à une marque, notamment, de vêtements… […].[…] Si la marque NEWYORKER n’a été utilisée que sur le plan interne, comme la demanderesse le prétend, les consommateurs n’ont tout simplement pas un niveau tel de connaissance de la marque NEWYORKER».
Par ailleurs, l’une des principales questions à répondre est également celle de savoir si les éléments de preuve versés au dossier démontrent des préparatifs préparatoires convaincants à l’usage de la marque pour les produits pertinents invoqués par la marque antérieure.Il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur
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concerné ou dans le secteur concerné (secteur de la mode/des vêtements), les pièces produites indiquent que la titulaire s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché concerné.Tous ces éléments seront présentés ci-dessous.
Même si l’opposante n’a pas fourni à la division d’opposition des factures concernant, par exemple, des factures de ventes directes aux clients dans l’UE, elle a fait valoir (soulignement ajouté) un nombre important de ventes dans sa déclaration sous serment.Le fait que l’opposante n’a pas soumis de factures a été expliqué dans ses observations du 16/04/2019 en affirmant que, compte tenu de la manière dont l’activité de l’opposante est exercée, il n’est pas possible de produire des factures finales des consommateurs finaux.Les produits sont commandés de manière centralisée depuis le stockage allemand de l’opposante et sont transmis aux magasins des sociétés de distribution du groupe dans le monde entier.Même si l’opposante conserve une trace des calculs quotidiens et de la livraison dans l’entrepôt vers les centres de distribution du groupe «NEWYORKER», la présentation de ces documents n’est pas pratique, car elle couvrirait plusieurs milliers de pages.
En résumé, les chiffres de vente considérables, non seulement mentionnés dans la déclaration sous serment, mais aussi dans le rapport annuel (pièce 12), le tableau portant des statistiques détaillées sur la vente des produits (pièce 13), les ventes et bénéfices annuels mentionnés dans les éléments de preuve du 28/02/2018, ainsi que des prospectus, des livrets, des brochures et des magazines, peuvent être interprétés comme faisant référence aux produits destinés à la vente aux consommateurs finaux.Les preuves supplémentaires telles que ces dépliants, les livres, brochures, magazines et la plupart des pièces susmentionnées montrent clairement que l’opposante a proposé des produits de marque «NEWYORKER» au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.Il est possible de déduire de ces éléments que la titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché concerné.
La division d’opposition estime qu’il est possible d’établir un lien clair entre les chiffres mentionnés dans la déclaration sous serment, le tableau avec les statistiques détaillées sur les ventes des produits et les ventes correspondantes des articles.
Nature de l’usage
L’article 18, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage dès lors qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque.Cela signifie que les différences entre la forme utilisée sur le marché et la forme enregistrée sont acceptables pour autant que le caractère distinctif de la marque ne soit pas altéré.L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006,- 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).En outre, il convient de relever que les ajouts ne altèrent pas en soi le caractère distinctif d’une marque.En effet, si l’ajout n’est pas distinctif, est faible et/ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009,- 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33;10/06/2010, T- 482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36).Par ailleurs, l’ajout d’un élément figuratif peut altérer le caractère distinctif d’une marque si cet élément figuratif n’est pas perçu comme un élément purement décoratif, mais il est dominant et distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
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La marque antérieure est une marque figurative écrite en noir.Cependant, outre qu’il figure dans les éléments de preuve comme une marque
verbale, cet élément apparaît également à des moments tels qu’ une police de caractères de couleur rouge, parfois supérieure à l’expression «Dress pour le moment».
Cependant, tel qu’il vient d’être vu — et qui est applicable en l’espèce — l’altération limitée à la couleur de l’écriture ne constitue pas une altération du caractère distinctif de
la marque figurative .
En outre, dans certains documents, l’expression «Dress pour le moment» apparaît également sous le mot «NEWYORKER».En revanche, cette expression supplémentaire est non seulement moins dominante, étant donnée dans une police de caractères beaucoup plus petite, mais aussi sur le fait que la marque «NEWYORKER» est actuellement utilisée pour des vêtements.Utilisée en association avec la marque «NEWYORKER», c’est plutôt une expression laudative, un slogan publicitaire indiquant, par exemple, que ses produits sont à la mode.En outre, la marque «NEWYORKER» est placée de manière proéminente et placée de manière proéminente.Par conséquent, cette expression supplémentaire n’altère pas son caractère distinctif.Par conséquent, il y a un usage suffisant de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variation de celle-ci.
La demanderesse fait valoir que l’opposante a produit une quantité importante d’éléments de preuve démontrant que les produits n’étaient pas vendus sous la marque «NEWYORKER» mais, au titre, par exemple, des marques «AMISU», «FISHBONE», «SMOG» et «CENSORED».Ce fait peut être interprété comme un argument par la demanderesse selon lequel la marque «NEWYORKER» ne peut être considérée comme étant utilisée en tant que marque.Cet argument n’est toutefois pas accepté.
En particulier, le fait qu’une dénomination sociale ou une personne proposant les produits apparaisse également avec la marque ne signifie pas que les consommateurs percevront ces signes comme les seuls identificateurs de l’origine commerciale.Il est courant dans le secteur de la mode d’utiliser des combinaisons de signes pour désigner diverses choses, telles que la marque maison (NEWYORKER), le nom d’une collection spécifique (NEWYORKER), le nom d’une collection spécifique, la ligne de produits, etc. En ce sens, l’usage démontré dans les différents éléments de preuve, comme dans les catalogues, mais également sur les étiquettes (pièce 4), dans lequel la marque «NEWYORKER» est utilisée en combinaison avec d’autres marques (mentionnées ci- dessus), ne présente pas d’écart par rapport aux pratiques dans le secteur.En ce sens, la division d’opposition admet que ces usages des marques «AMISU», «FISHBONE», «SMOG» et «CENSORED» en tant que marques désignent une gamme de produits spécifique ou une collection proposée sous la marque maison «NEWYORKER»;
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Tout cela est de surcroît explicité dans la pièce 12, où il est indiqué ce qui suit:« La collection est composée des New Yorker étiquettes «fishbone», «sœur de pêche», «amisu», «smog» et «censored».Ces différentes étiquettes ont leurs propres caractéristiques, telles que des rues froides, des coupes décontractées, des rôtisseries, des gilets de casuet, des vêtements décontractés, des femmes les plus jeunes, soi- même garanties, de la rue en combinaison avec des profils classiques, épurés pour les jeunes, des goûtes didactiques, de la lingerie séductive, sous forme de glamourous, ayant la vocation d’un travail attractif et de frites de dainty.»
La pièce 14 poursuit en outre ce raisonnement dans la mesure où la marque figurative «NEWYORKER» est représentée sur la plupart des pages (de couvertures), montrant par exemple des photos, par exemple, de tous types de chaussures et, dans une moindre mesure, de chaussures, de produits de la chapellerie et de sacs, qui, apparemment, étaient proposés à la vente sous les sous-marques de la société («AMISU», «SMOG», «CENSORED», «FISHBONE» et «regQ»).Certaines pages indiquent:
NOUVEAU LABEL DE MODE ANTÉRIEUR: UNE COMPAGNIE FONDÉE 1971 DANS FLENSBOURG/ALLEMAGNE HEADQUARTER ÉTANT SITUÉE À BRAUNSCHWEIG/EN ALLEMAGNE ET PLUS DE 910 MAGASINS DANS 32 PAYS, CINQ CERCLES PROPRES + ACCESSOIRES ET MAILLOTS DE NATATION POUR FEMMES ET JEUNES FILLES; BASKETS ROMANTIQUES, CORSETS DE SŒUR ET NÉGLIGÉS CENSODER LINGERIE POUR FEMMES ET FILLETTES, BRAS ROMANTIQUES, CORSETS COUDUCTEURS ET COIFFES; VÊTEMENTS DE SPORT CLASSIQUE ET ÉPURÉS; BALUSTRADES À USAGE DÉCONTRACTÉ, STYLES DE SPORT DIVERS, STYLES DE SPORT COLORÉS, STYLES DE SPORT, COUPES DE SPORT.
La division d’opposition souligne que la marque de fabrique «NEWYORKER» est clairement mentionnée dans la plupart des preuves produites.Par conséquent, il peut être clairement déduit que les produits ont été vendus sous la marque maison «NEWYORKER», tout en indiquant une gamme de produits particulière sous leurs sous- marques («AMISU», «FISHBONE», «SMOG» et «CENSORED»).En outre, les questions posées dans les sondages concernent la marque vestimentaire et la marque que si elle envisageait d’acheter et celle de laquelle de ces marques de vêtements compvenait au moins un vêtement pour au moins un vêtement.La pièce 16 indique également:«OLLY MURS vous invite à participer à ce photojeu pour la gamme de vêtements allemands New Yorker».En outre, ainsi qu’il ressort des documents susmentionnés, la marque «NEWYORKER» est souvent utilisée en combinaison avec l’expression «Dress pour le moment», ce qui indique indirectement que la marque est utilisée pour des vêtements.Cette constatation est également corroborée par la présentation des étiquettes, dans lesquelles souvent les deux marques, la marque maison et la sous-marque, sont présentes;La déclaration sous serment du directeur général de l’opposante confirme qu’au moins tous ces articles seront apposés sur la marque «NEWYORKER» sur les étiquettes du cou, les étiquettes de drapeau et les étiquettes de soin, et que les déclarations solennelles d’un tel usage sur des étiquettes ne peuvent pas être privées de toute valeur probante.Pour toutes les raisons qui précèdent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque susmentionnée pour tous les produits désignés par celle-ci.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est
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enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
L’opposante fonde son opposition sur les produits suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans la classe 18);peaux d’animaux;malles, mallettes pour documents et sacs de voyage;sacs, sacs de sport, sacs à main, serviettes d’écoliers, sacs à dos;trousses de voyage (maroquinerie);maroquinerie;porte-monnaie, portefeuille, étuis à clés;sacs-ceintures et bananes pour la hanche;parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche;Fouets, sellerie.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie;vêtements de dessus pour hommes et femmes;vêtements de mode pour enfants;vêtements pour bébés;sous- vêtements;lingerie;lingerie de fond de teint;bonneterie;ceintures, attelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux pour la tête;vêtements de bain pour hommes et pour femmes;vêtements de randonnée, vêtements d’extérieur et de montagne;chaussures et chaussures pour hommes et femmes pour les loisirs et les enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de façade et d’escalade;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, ballball, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding et le patinage à roulettes, ainsi que pour le hockey, le football, la ballon de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski étranger et le snowboard;des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour le patinage et le hockey sur glace.
Classe 28: jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) et leurs pièces, en particulier articles de sport pour le trekking, escalade, football, basket-ball, handball, volley-ball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cyclisme, cheving, ski alpin, ski nautique, raming, canoë, plongée, ski en fond, ski de neige, patinage et hockey sur glace, pour la formation en ligne, le patinage à roulettes, le patinage à roulettes et le planche à roulettes;sacs pour skis;housses spéciales pour le stockage et le transport d’équipements de sport, en particulier sacs pour skis, snowboards, skateboards, chaussures de ski, patins à roulettes, patins à glace et à la patinage en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’ opposante compris dans la classe 28, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
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L’opposante, dans sa déclaration sous serment, mentionne que les produits qu’elle propose et offerts par l’opposante sont, par exemple, les articles de lunetterie et de protection compris dans la classe 9, les sacs de classe 18, les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25 et les articles de sport compris dans la classe 28.En outre, dans les pièces jointes, l’opposante a montré, mentionné ou affiché de nombreuses quantités de produits, par exemple:divers vêtements, chaussures et chapellerie, ainsi que des sacs (voir les produits mentionnés dans les annexes ci- dessus).
La marque antérieure est enregistrée et fondée sur différents produits compris dans les classes 18, 25 et 28 (voir ci-dessus);
La division d’opposition va à présent examiner pour quels produits l’opposante a prouvé l’usage des différentes classes.
Classe 18
Les éléments de preuve établissent un usage, à tout le moins, de la catégorie générale des sacs de la classe 18, comme en témoignent les produits figurant dans les annexes ci-dessus, dans lesquels sont représentés différents types de sacs.L’opposante n’a pas produit de preuves (suffisantes) ou de justes motifs pour le non-usage en ce qui concerne les produits suivants compris dans la classe 18: cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans la classe 18);peaux d’animaux;malles;mallettes pour documents;trousses de voyage (maroquinerie);maroquinerie;porte-monnaie, portefeuille, étuis à clés;parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche;Fouets et sellerie de la classe 18.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les preuves relatives à chacun des produits restants compris dans la classe 18, comme des sacs de voyage;sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;Des sacs à ceintures et sacs de hanche et pour lesquels la demanderesse a également demandé à l’opposante de prouver l’usage, dans la mesure où ces produits relèvent principalement de la catégorie des sacs de l’opposante;Par conséquent, la division d’opposition ne procédera, sur la base des produits susmentionnés, qu’à l’examen de ces produits.
Classe 25
Les éléments de preuve établissent un usage, à tout le moins, pour les vastes catégories de vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, qu’il ressort des produits figurant dans les pièces produites ci-dessus et dans lesquels l’opposante a représenté une quantité considérable de produits vestimentaires, ainsi que, quoique dans une moindre mesure, différents types de chaussures et de produits de chapellerie relevant de ces catégories générales.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les preuves concernant les produits restants compris dans la classe 25, comme les vêtements de dessus pour hommes et femmes;vêtements de mode pour enfants;vêtements pour bébés;sous-vêtements;lingerie;lingerie de fond de teint;bonneterie;ceintures, attelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux pour la tête;vêtements de bain pour hommes et pour femmes;vêtements de randonnée, vêtements d’extérieur et de montagne;chaussures et chaussures pour hommes et femmes pour les loisirs et les enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de façade et d’escalade;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, ballball, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash
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et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding et le patinage à roulettes, ainsi que pour le hockey, le football, la ballon de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski étranger et le snowboard;Les vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage et hockey sur glace, pour lesquels la demanderesse a également demandé à l’opposante de prouver l’usage, ces produits rentrant pour l’essentiel dans la catégorie générale des vêtements, chaussures, chapellerie;Par conséquent, la division d’opposition ne procédera, sur la base des produits susmentionnés, qu’à l’examen de ces produits.
Classe 28
Ici, il n’est pas question de référence ou très peu de référence consistant en deux photographies de certains joueurs de football et l’une d’une équipe de basketball (pièces 18 et 19) portant la marque «NEWYORKER» pour ces produits.Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé l’usage pour les jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) et leurs pièces, en particulier articles de sport pour le trekking, escalade, football, basket-ball, handball, volley-ball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cyclisme, cheving, ski alpin, ski nautique, raming, canoë, plongée, ski en fond, ski de neige, patinage et hockey sur glace, pour la formation en ligne, le patinage à roulettes, le patinage à roulettes et le planche à roulettes;sacs pour skis;Housses spéciales pour le stockage et le transport d’équipements de sport, en particulier sacs pour skis, snowboards, skateboards, chaussures de ski, patins à roulettes, patins à glace, patins à glace, en classe 28.
Compte tenu des éléments de preuve pris dans leur ensemble, la division d’opposition considère que l’opposante a démontré l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente dans le territoire pertinent, tout au moins pour les sacs compris dans la classe 18, ainsi que les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, et l’ analyse sera réalisée sur cette base.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 18: sacs.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies et parasols;cannes;fouets et sellerie;vêtements, ceintures, colliers et câbles pour animaux;bagages;sachets, pochettes;sacs à provisions;malles;sacs de voyage;sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos;sacs pour bicyclettes, à savoir sacs de selles;porte-monnaie;portefeuilles;plis de factures;étuis pour clés;peaux d’animaux et pelleteries;mallettes pour documents;sacs de sport;sacs d’alpinistes;sacs de campeurs;sachets
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;sachets et pochettes en cuir, pour l’emballage;sachets, pochettes;sacs de plage;boîtes en fibre vulcanisée;boîtes en cuir ou en carton-cuir;serviettes;cannes et cannes;porte-cartes (portefeuille);caisses en cuir ou en carton-cuir;gaines de ressorts en cuir, pour ressorts et boîtiers de ressorts;bourses de mailles;peaux chamoisées autres que pour le nettoyage;peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; peaux deficelles de chin;revêtements de peaux
[fourrures];housses pour selles et selles de chevaux d’équitation;cadres de parapluies ou de parasols;fourrures et fourrures;revêtements de meubles en cuir;carniers;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;sangles de cuir;baudruche;boyaux pour la confection de saucisses;Licous/casques;carcasses de sacs à main;sacs à main;courroies et harnais;harnachements;garnitures [accessoires de harnachement]boîtes à chapeaux en cuir;havresacs;colliers de chevaux;couvertures de chevaux;fers à cheval;imitation du cuir;étuis pour clés;Chevreau;genouillères pour chevaux;cordons en cuir;lanières de cuir et lanières de cuir;fils de cuir et fils en cuir;cuir brut ou mi-ouvré;laisses et laisses en cuir;carton-cuir;moleskine [imitation du cuir];alpinistes et alpinières de montagne;porte-musique;muselières;filets à provisions;musettes mangeoirescoussins de selles d’équitation;ombrelles;portefeuilles (pochettes);sacs kangourou;porte- monnaie;rênes;selles pour chevaux;sacs à dos et sacs à dos;arçons de selles;selles;sacs d’écoliers et cartables;sacs à provisions;bandoulières en cuir et courroies;bandoulières en cuir;bandoulières en cuir;sacoches pour porter les enfants;écharpes pour porter les bébés;Étrivières;étriers;pièces en caoutchouc pour étriers;buffleterie;courroies de patins;courroies en cuir
[sellerie];poignées de valises;valises;sacoches d’outils en cuir;traits;sacs de voyage;malles de voyage;trousses de voyage [maroquinerie];garnitures de cuir pour meubles et articles de passementerie pour meubles;malles;anneaux pour parapluies;baleines pour parapluies ou parasols;cannes de parapluies;fourreaux de parapluies;poignées de parapluies;parapluies;mallettes;valves en cuir;coffrets destinés à contenir des articles de toilette;cannes-sièges;poignées de cannes et poignées de cannes;sacs à roulettes;fouets;Pièces, parties constitutives et accessoires dans tous les domaines précités.
Classe 24: tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;jetés de lit;tapis de table;tissus adhésifs collables à chaud;bannières;linge de bain à l’exception de l’habillement;couvre-lits et couvre-lits, dessus-de-lit et couvre- lits;couvertures de lit;linge de lit;literie [linge];couvertures de lit en papier;tapis de billards;étamine de blutoir;brocarts;bougran;étamine;caliches calées;calicot;canevas pour la tapisserie ou la broderie;toiles à fromage;tissu chenillé;cheviottes
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[étoffes];toile;dessous de carafes [linge de table];revêtements de meubles et habits de housses en coton pour meubles;housses pour coussins;crêpe
[tissu];crépon;embrasses en matières textiles;rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;damas [étoffe];linge ouvré;portières
[rideaux];droguet;édredons [couvre-pieds de duvet];tissus élastiques;spart
[tissu];tissus;tissus pour chaussures;tissus, imperméables pour gaz, pour ballons aéronautiques;tissus imitant la peau d’animaux;tissus à usage textile;serviettes de toilette en matières textiles;feutre;tissus en fibres de verre à usage textile et en tissus en verre à usage textile;filtrantes (matières
-) [matières textiles];housses pour abattants de toilettes;fanions non en papier;flanelle [tissu];frise [étoffe];revêtements de meubles en matières plastiques/revêtements de meubles en matières plastiques;revêtements de meubles en matières textiles;Fustian et variity;gaze [tissu];essuie- verres;toiles gommées autres que pour la papeterie;haire [étoffe];mouchoirs de poche en matières textiles;coiffes de chapeaux;chanvre (tissus de -
);chanvre (toile de -);linge de maison;jersey [tissu];jute (tissus de -);tricots
[tissus];étiquettes en tissu;lin (tissus de -);lingerie (tissus pour la -
);chaussures (étoffes à doublure pour -);doublures [étoffes];marabout
[étoffe];matières textiles;enveloppes de matelas;moleskine
[tissu];moustiquaires;vitrages [rideaux];non-tissés [textile];toiles cirées
[nappes];housses d’oreillers;taies d’oreillers;sets de table non en papier;matières plastiques [succédanés du tissu];blanchets pour l’imprimerie en matières textiles;ramie (tissus de -);rayonne (tissus de -);flanelle de santé;draps;rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques;linceuls;patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -);soie (tissus de -);sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps];serviettes de table en matières textiles;linge de table, non en papier;nappes non en papier;ronds de table non en papier;taffetas
[tissu];coutil;toile à matelas;serviettes pour démaquiller, démaquillants et serviettes pour démaquillage, serviettes pour démaquillage;essuie-mains en matières textiles;serviettes de plage;tissus recouverts de motifs dessinés pour broderies et toiles tracées pour la broderie;plaids;treillis [toile de chanvre];tulles;meubles (tissu pour -);velours;tentures murales en matières textiles et la tapisserie en matières textiles;gants de toilette;laine (tissus de -
) et tissus de laine;zéphyr [tissu];Pièces, parties constitutives et accessoires dans tous les domaines précités.
Classe 28 : jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport;décorations pour arbres de
Noël;pistolets à air [jouets];jeux automatiques [machines] à prépaiement;machines de jeu vidéo électroniques;matériel pour le tir à l’arc;Ascendeurs [équipements d’alpinisme];Trictracs;housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;Amorces artificielles pour la pêche;balles de jeu;gants de base-ball;gants de batteurs [accessoires de jeux];cloches pour arbres de Noël;bandes de billard;billes de billard;marqueurs de billard;queues de billard;procédés de billard;tables de billard;cartes de bingo;bouchons [flotteurs];détecteurs de touche [attirail de pêche];des vessies de balles de jeu;jeux de société;«bobsleighs» [manettes de marchandises];des body boards;appareils pour le culturisme et pour le culturisme;appareils pour le culturisme;machines et appareils de bowling;arcs de tir;gants de boxe;blocs de construction [jouets];jeux de construction;de papillons;écrans de camouflage [articles de sport];porte- bougies pour arbres de Noël;Amorces pour pistolets [jouets];craie pour queues de billard;jeux d’échecs;tableaux d’affichage;exerciseurs
[extenseurs];extenseurs [exerciseurs];jetons pour jeux;Arbres de Noël en matières synthétiques;Supports pour arbres de Noël;tirs au pigeon;pigeons
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d’argile [cibles];baudriers d’escalade;tables de billard à prépaiement;confettis;matériel de prestidigitation;commandes pour consoles de jeu;jetons pour jeux [disques];nasses [casiers de pêche];sacs de cricket;gobelets pour jeux;fléchettes;leurres pour la chasse ou la pêche;leurres pour la chasse ou la pêche;dés;disques pour le sport;outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf];Outils de remise en place des mottes [accessoires de golf];poupées;biberons de poupées;maisons de poupées;chambres de poupées;lits de poupées;poupées»;jeux de dominos;planches à dessin;damiers;jeux de dames;jeux de dames;haltères;écorces;carres de skis;protège-coudes
[articles de sport];cibles électroniques;bonbons à pétards;cosaques [jouets d’artifice];manèges forains;armes d’escrime;masques d’escrime;gants d’escrime;gants d’escrime;hameçons de poisson;attirail de pêche;palmes pour nageurs;palmes;flottes pour la pêche;disques volants
[jouets];jeux;appareils de jeu;machines pour jeux d’argent;gants
[accessoires de jeux];crosses de golf;sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;gants de golf;boyaux de raquettes;Gut pour la pêche;appareils de culture physique;ailes delta;harnais pour planches à voile;fusils lance-harpons [articles de sport];crosses de hockey;fers à cheval pour jeux;Appeaux pour la chasse;patins à glace;patins à roulettes en ligne;puzzles;kaléidoscopes;dévidoirs;aux cerfs-volants;protège-genoux
[articles de sport];épuisettes pour la pêche en ligne;lignes pour la pêche;mah-jongs;billes pour jeux;mâts pour planches à voile;slips de soutien pour sportifs [articles de sport];mobiles [jouets];filets pour le sport;objets de cotillon pour parties, faveur de parties, cotillons;décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries;jeux de pachinko;pistolets à peinture [articles de sport];munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport];chapeaux de cotillon en papier;parapentes;jeux de société;capsules explosives;détonateurs
[jouets];machines pour exercices physiques;pińatas;ballons de jeu;boules de jeu;jeux de cartes;peluches [jouets];perches pour le saut à la perche;jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;farces
[attrapes];rembourrages de protection [parties d’habillement de sport];punching- balls;marionnettes;marionettes;palets;raquettes;raquettes;véhicules télécommandés [jouets];hochets;moulinets pour la pêche;jeux d’anneaux;chevaux à bascule;cannes de pêche;patins à roulettes;rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement;résine utilisée par les athlètes;roulette;planches à voile;des modèles réduits de véhicules;modèles réduits prêts-à-monter [jouets];les leurres odorants pour la chasse ou la pêche;trottinettes [jouets];Racloirs pour skis;billets à gratter pour jeux de loterie;peaux de phoques [revêtements de skis];protège-tibias [articles de sport];volants;planches à roulettes;manchons avec patins;fixations de skis;skis;quilles [jeu];ninepins;quilles de billard;traîneaux [articles de sport];Toboggan [jeu];Lance-pierres [articles de sport];machines à sous
[machines de jeu];neige artificielle pour arbres de Noël;boules à neige;snowboards [planches de surf deschaussures à neige;bulles de savon
[jouets];revêtements de skis individuels;toupies [jouets];des tableaux de ressorts [articles de sport];Starting-blocks pour le sport;bicyclettes fixes d’entraînement;cordes de raquettes;jouets rembourrés;planches pour le surf;kayaks;planches de surf;piscines [articles de jeu];gilets de natation;ceintures de natation;planches de natation;balançoires;tables pour le football de l’intérieur;tables pour le tennis de table;les objectifs visés,ours en peluche;filets de tennis;appareils de jet de balles de tennis;masques de théâtre;pistolets [jouets];masques [jouets];véhicules [jouets];jouets pour
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animaux domestiques;trampolines;baguettes de maquillage;machines de jeux vidéo;jeux de télévision;jeux portatifs;napgies/flotteurs pour la bain et la natation;skis nautiques;cire pour le skis;ceintures d’haltérophilie [articles de sport];Pièces, parties constitutives et accessoires dans tous les domaines précités.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés (mentionnés deux fois) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs de voyage contestés (mentionnés trois fois);Sacs à provisions (deux fois);Sacs à main (mentionnés deux fois), sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos (mentionnés deux fois);sacs pour bicyclettes, à savoir sacs de selles;Porte-monnaie (mentionnée deux fois);Mallettes pour documents (qui sont de petits cas rectangulaires, rectangles, rigides, rectangulaires utilisés pour le transport de documents);sacs de sport;sacs d’alpinistes;sacs de campeurs;sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;sachets et pochettes en cuir, pour l’emballage;sacs de plage;serviettes;Bourses de mailles (qui sont des porte-monnaie très spécifiques ou des sacs à main de petite taille, généralement composés d’éléments métalliques);carniers;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;Havresacs (sacs à toile qui sont généralement portés sur une épaule);Les étuis de musique (dont les porte- documents sont des portefeuilles pour le transport de musique);filets à provisions;sacs d’écoliers et cartables;Sacoches pour porter les bébés (ce sont des sacs destinés à transporter les bébés au niveau de leur épaule, de l’arrière ou de la poitrine);sacoches d’outils en cuir; les sacs à roulettes sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les bagages contestés incluent, en tant que catégorie plus générale, ou coïncident en partie, les sacs de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les malles contestée (mentionnée deux fois) (grandes caisses d’emballage ou boîtes qui sont à la fermeture, «bagages» ou «entreposage»);valises;malles de voyage;trousses de voyage; malles;Les valises sont fortement similaires aux sacs de l’opposante.Ces produits ont les mêmes nature et destination, ils ont les mêmes canaux
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de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les portefeuilles contestés;plis de factures;Étuis clés (mentionnés deux fois);portefeuilles (pochettes);porte-cartes (portefeuille);Caisses en cuir ou en carton- cuir (y compris étuis à cartes, mais en cuir ou en carton-cuir);Les coffrets destinés à contenir des articles de toilette sont, au moins, similaires à un faible degré aux sacs de l’opposante.Ces produits coïncident au niveau des canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les boîtes contestées en fibre vulcanisée;Boîtes en cuir ou en carton-cuir;Les boîtes à chapeaux en cuir sont au moins faiblement similaires aux sacs de l’opposante.Ces produits peuvent avoir la même destination d’entreposer des objets et d’être en concurrence.
Les sacs en poche contestés;Les écharpes pour porter les bébés (qui sont des «vêtements» utilisés pour transporter des bébés ou des bébés sur leur épaule, sur leur dos ou son épaule) sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.Ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution, tels que les magasins qui vendent des vêtements de grossesse ou des vêtements pour bébés, s’adressent au même public pertinent et ils peuvent avoir la même origine.
Les carcasses de sacs à main contestés;Les poignées de valises sont similaires à un faible degré aux sacs de l’opposante compris dans la classe 18.Les sacs de l’opposante couvrent tous types de sacs, y compris les sacs à main, et les sacs sont très similaires aux valises (voir infra).Pour ces raisons, ces produits peuvent être complémentaires, partager les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et peuvent être produits par le même type d’entreprises.
En ce qui concerne la phrase relative à la fin de la liste des produits, à savoir les pièces, accessoires et accessoires pour tous les sacs précités et les sacs de l’opposante compris dans la classe 18 ou les vêtements compris dans la classe 25, ceux-ci sont susceptibles d’ avoir les mêmes producteurs et ils peuvent cibler le même public pertinent.De plus, ils sont complémentaires et peuvent être distribués par les mêmes canaux.Par conséquent, ces produits sont similaires à un degré identique à ceux indiqués dans les points susmentionnés.
Lors de la comparaison des produits en question, qui ne sont pas compris dans d’autres classes et compris dans d’autres classes [en cuir ou des imitations du cuir];Pièces, accessoires et accessoires pour tous les produits précités, sans autre exemple ou une limitation expresse par la demanderesse précisant le terme, il ne saurait être présumé qu’ils ont la même destination, à savoir que leurs modes d’utilisation coïncident, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ou qu’ils sont en concurrence ou complémentaires avec les sacs de l’opposante compris dans la classe 18.Toutefois, leur nature peut être considérée comme étant les mêmes que sont des produits de maroquinerie et il est raisonnable de présumer que les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises étant donné que le savoir-faire requis ainsi que les machines (à savoir le cuir) peuvent également être identiques.Dès lors, ces produits ne peuvent être jugés similaires qu’à un faible degré.
Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux (mentionnés deux fois);Les pièces, accessoires et accessoires pour tous les produits précités sont différents dessacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des produits de l’opposante compris dans la classe 25.Le cuir et l’imitations du cuir de la classe 18 font référence à tout type de peau
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ou d’imitation de celui-ci préparé pour une tannerie ou pour un procédé similaire;Les peaux d’animaux de la classe 18 désignent les peaux de différents types d’animaux.Il s’ agit de matières premières.Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre produit (par exemple, le cuir pour sacs ou pour les chaussures) ne suffit pas, en soi, pour conclure à la similitude des produits, car leur nature, leur destination, le public pertinent et les canaux de distribution peuvent être bien distincts.Les matières premières susmentionnées comprises dans la classe 18 sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et servent une destination différente des sacs, vêtements, chaussures et chapellerie.Par conséquent, ces produits sont différents.Les cuirs et peaux chamoisés contestés, autres que pour le nettoyage; imitation du cuir;cuir brut ou mi-ouvré;carton-cuir;moleskine [imitation du cuir];Les pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités relèvent de la catégorie plus large des cuir et imitations du cuir;Pour toutes ces raisons, ces produits sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.Les peaux d’ animaux;peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; peaux derevêtements de peaux
[fourrures];fourrures et fourrures;baudruche;boyaux pour la confection de saucisses;Chevreau;Les pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités relèvent de la catégorie large des « peaux d’animaux» contestées.Pour toutes ces raisons, ces produits sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
Des parapluies contestés (mentionnés deux fois) et des parasols (mentionnés deux fois);Les pièces, accessoires et accessoires pour tous les produits précités sont différents dessacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des produits de l’opposante compris dans la classe 25.Leur nature se distingue des produits de l’opposante et c’est donc leur finalité (les dispositifs de protection contre les intempéries, composés d’une canopée ronde, généralement circulaire, montée sur une tige centrale (parapluie);or, les ombrelles légères ou lumineuses constituées comme protections contre le soleil (parasols)).De surcroît, ils ne partagent habituellement pas les mêmes points de vente au détail et ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes fabricants.Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits de l’opposante.Les cadres contestés de parapluies ou de parasols;anneaux pour parapluies;baleines pour parapluies ou parasols;cannes de parapluies;fourreaux de parapluies;poignées de parapluies;les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités sont toutes sortes de parapluies ou de parasols.Pour toutes ces raisons, ces produits sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
Les cannes et cannes contestées (mentionnées deux fois);Les pièces, accessoires et accessoires pour tous les produits précités sont différents dessacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des produits de l’opposante compris dans la classe 25.Leur nature se distingue des produits de l’opposante et c’est donc leur finalité (cannes ou autres bâtons servant à aider la marche).De surcroît, ils ne partagent habituellement pas les mêmes points de vente au détail et ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes fabricants.Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits de l’opposante.Les canes contestées;alpinistes et alpinières de montagne;cannes- sièges;poignées de cannes et poignées de cannes;les pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités relèvent soit de la catégorie générale des gressins, soit de toutes sortes d’accessoires de cannes.Pour toutes ces raisons, ces produits sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
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Les fouets (mentionnés deux), les harnais et les sellerie contestés;Les pièces, accessoires et accessoires pour tous les produits précités sont différents dessacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des produits de l’opposante compris dans la classe 25.Leur nature se distingue des produits de l’opposante et c’est donc leur finalité (instruments de conduite pour animaux (fouets);l’engrenage ou l’adressage avec lequel un projet de légende est un véhicule ou un outil (harnais) et un équipement pour les chevaux, tels que des selles et harnais (sellerie).De surcroît, ils ne partagent habituellement pas les mêmes points de vente au détail et ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes fabricants.Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits de l’opposante.Les courroies de chin attachée, en cuir;housses pour selles et selles de chevaux d’équitation;Des sangles de cuir (des lanières de cuir qui s’attachent fermement au milieu d’un cheval afin de les maintenir);Licous/casques;courroies et harnais;harnachements;garnitures [accessoires de harnachement]colliers de chevaux;couvertures de chevaux;fers à cheval;genouillères pour chevaux;coussins de selles d’équitation;rênes;selles pour chevaux;arçons de selles;selles;Étrivières;étriers;pièces en caoutchouc pour étriers;courroies en cuir
[sellerie];traits;Tous les produits précités relèvent soit de catégories générales des fouets et sellerie contesté, soit de tous types d’accessoires pour fouets et sellerie.Pour toutes ces raisons, ces produits sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
Les vêtements, ceintures, colliers et câbles contestés pour les animaux;Les muselières (qui sont des objets qui s’emboîtent au-dessus du nez du chien et de la bouche de manière à ce qu’ils ne puissent pas voler ou faire du bruit);musettes mangeoiresLes pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités appartiennent à une catégorie plus large de tous types d’équipements ou de vêtements pour les animaux.Ces produits ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 18, ni aux vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25.Par exemple, en ce qui concerne les vêtements pour animaux et les sacs à main contestés, ils ont une nature et une finalité clairement différentes.Ces produits ont un mode d’utilisation différent.Ils ne sont généralement pas censés être fabriqués par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées et ils ont des canaux de distribution différents, comme par exemple des magasins spécialisés pour les pois v les magasins de vêtements.On ne s’attendrait pas à trouver des vêtements pour des animaux ou des sacs nasaux dans ce type d’établissements.Ces produits ne sont pas similaires.
Les boîtiers contestés de cuir, de ressorts et de boîtiers en cuir, pour ressorts (qui sont des housses ou des coquilles qui protègent quelque chose, et en l’occurrence des ressorts (tôle));Housses en cuir (qui sont des revêtements de meubles pour la protection de tout type de meubles);cordons en cuir;lanières de cuir et lanières de cuir;fils de cuir et fils en cuir;laisses et laisses en cuir;bandoulières en cuir et courroies;bandoulières en cuir;bandoulières en cuir;buffleterie;courroies de patins;garnitures de cuir pour meubles et articles de passementerie pour meubles;valves en cuir;les pièces et accessoires pour tous les produits précités relèvent tous de la catégorie générale des produits contestés en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir].Toutefois, dans le cadre de la comparaison de ces produits, qui ont tous une destination très spécifique, les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 sont différents.Le fait qu’un produit est utilisé pour la fabrication d’un autre produit ou est utilisé en association avec ces produits ( lacets de maroquinerie par exemple;Les bandoulières en cuir) ne suffisent pas à elles seules à conclure à la similitude des produits, car leur nature, leur destination, le public pertinent et les canaux de distribution peuvent être bien distincts.De plus, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises, sont proposés à travers des canaux de distribution différents et sont destinés à un public pertinent différent;
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Même si la division d’opposition avait examiné et prouvé l’usage de chacun des autres articles compris dans les classes 18 et 25, tels que des sacs de voyage;sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;Sacs à porter et sacs pour hanche et vêtements de dessus pour hommes et femmes;vêtements de mode pour enfants;vêtements pour bébés;sous-vêtements;lingerie;lingerie de fond de teint;bonneterie;ceintures, attelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux pour la tête;vêtements de bain pour hommes et pour femmes;vêtements de randonnée, vêtements d’extérieur et de montagne;chaussures et chaussures pour hommes et femmes pour les loisirs et les enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de façade et d’escalade;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, ballball, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding et le patinage à roulettes, ainsi que pour le hockey, le football, la ballon de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski étranger et le snowboard;des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour le patinage et le hockey sur glace;Pièces et parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, d’une manière générale, relevant des catégories générales des sacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, ils n’auraient pas été considérés comme différents des produits contestés, et ce pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points précédents.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les principaux facteurs de contact entre les produits textiles compris dans la classe 24 et, par exemple, les vêtements compris dans la classe 25, mais aussi les sacs de la classe 18 qui sont des textiles, sont des produits en matières textiles.Cependant, cela ne suffit pas pour justifier une conclusion de similitude.Ils répondent à des buts complètement différents:Les vêtements, par exemple, sont destinés à être portés par les personnes, pour la protection et/ou la mode, comme les sacs, tandis que les produits textiles sont principalement des articles ménagers et de décoration intérieure.Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25;Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents, et ils visent un public pertinent différent.
Même si la division d’opposition avait examiné et prouvé l’usage de chacun des autres articles compris dans les classes 18 et 25, tels que des sacs de voyage;sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;Sacs à porter et sacs pour hanche et vêtements de dessus pour hommes et femmes;vêtements de mode pour enfants;vêtements pour bébés;sous-vêtements;lingerie;lingerie de fond de teint;bonneterie;ceintures, attelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux pour la tête;vêtements de bain pour hommes et pour femmes;vêtements de randonnée, vêtements d’extérieur et de montagne;chaussures et chaussures pour hommes et femmes pour les loisirs et les enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de façade et d’escalade;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, ballball, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding et le patinage à
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roulettes, ainsi que pour le hockey, le football, la ballon de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski étranger et le snowboard;Les vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage et hockey sur glace, d’une manière générale, relevant des catégories générales des sacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, auraient toujours été considérés comme différents des produits contestés, et ce pour les mêmes raisons que celles évoquées dans les paragraphes précédents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de gymnastique et de sport contestés;Les pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.Ces produits coïncident, empruntent les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Matériel pour le tir aux arcs contesté;Ascendeurs [équipements d’alpinisme];housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;Amorces artificielles pour la pêche;balles de jeu;gants de base-ball;gants de batteurs [accessoires de jeux];bouchons [flotteurs];détecteurs de touche [attirail de pêche];«bobsleighs»
[manettes de marchandises];des body boards;appareils pour le culturisme et pour le culturisme;appareils pour le culturisme;arcs de tir;gants de boxe;de papillons;écrans de camouflage [articles de sport];craie pour queues de billard;exerciseurs
[extenseurs];extenseurs [exerciseurs];tirs au pigeon;pigeons d’argile [cibles];baudriers d’escalade;nasses [casiers de pêche];sacs de cricket;leurres pour la chasse ou la pêche;leurres pour la chasse ou la pêche;disques pour le sport;outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf];Outils de remise en place des mottes
[accessoires de golf];carres de skis;protège-coudes [articles de sport];armes d’escrime;masques d’escrime;gants d’escrime;gants d’escrime;hameçons de poisson;attirail de pêche;palmes pour nageurs;palmes;flottes pour la pêche;disques volants [jouets];gants [accessoires de jeux];crosses de golf;sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;gants de golf;boyaux de raquettes;Gut pour la pêche;appareils de culture physique;ailes delta;harnais pour planches à voile;fusils lance-harpons
[articles de sport];crosses de hockey;Appeaux pour la chasse;patins à glace;patins à roulettes en ligne;protège-genoux [articles de sport];épuisettes pour la pêche en ligne;lignes pour la pêche;mâts pour planches à voile;slips de soutien pour sportifs
[articles de sport];filets pour le sport;pistolets à peinture [articles de sport];munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport];parapentes;machines pour exercices physiques;boules de jeu;perches pour le saut à la perche;rembourrages de protection
[parties d’habillement de sport];punching-balls;palets;raquettes;moulinets pour la pêche;cannes de pêche;patins à roulettes;rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement;résine utilisée par les athlètes;planches à voile;les leurres odorants pour la chasse ou la pêche;Racloirs pour skis;peaux de phoques [revêtements de skis];protège-tibias [articles de sport];volants;planches à roulettes;manchons avec patins;fixations de skis;skis;traîneaux [articles de sport];Lance-pierres [articles de sport];snowboards [planches de surf deschaussures à neige;revêtements de skis individuels;des tableaux de ressorts [articles de sport];Starting-blocks pour le sport;bicyclettes fixes d’entraînement;cordes de raquettes;planches pour le surf;kayaks;planches de surf;gilets de natation;ceintures de natation;planches de natation;tables pour le tennis de table;les objectifs visés,filets de tennis;appareils de jet de balles de tennis;trampolines;baguettes de maquillage;napgies/flotteurs pour la bain
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et la natation;skis nautiques;cire pour le skis;ceintures d’haltérophilie [articles de sport];Les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les articles précités sont toutes, d’une façon générale, regroupées dans la catégorie générale des articles de gymnastique et de sport.Par conséquent, ils présentent également un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, et ce pour les mêmes raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent.
Les produits contestés restants, à savoir les jeux, les jouets;décorations pour arbres de Noël;pistolets à air [jouets];jeux automatiques [machines] à prépaiement;machines de jeu vidéo électroniques;Trictracs;cloches pour arbres de Noël;bandes de billard;billes de billard;marqueurs de billard;queues de billard;procédés de billard;tables de billard;cartes de bingo;des vessies de balles de jeu;jeux de société;machines et appareils de bowling;blocs de construction [jouets];jeux de construction;porte-bougies pour arbres de Noël;Amorces pour pistolets [jouets];jeux d’échecs;tableaux d’affichage;jetons pour jeux;Arbres de Noël en matières synthétiques;Supports pour arbres de Noël;;;tables de billard à prépaiement;confettis;matériel de prestidigitation;commandes pour consoles de jeu;jetons pour jeux [disques];gobelets pour jeux;fléchettes;dés;poupées;biberons de poupées;maisons de poupées;chambres de poupées;lits de poupées;poupées»;jeux de dominos;planches à dessin;damiers;jeux de dames;jeux de dames;haltères;écorces;cibles électroniques;bonbons à pétards;cosaques [jouets d’artifice];manèges forains;jeux;appareils de jeu;machines pour jeux d’argent;fers à cheval pour jeux;puzzles;kaléidoscopes;dévidoirs;aux cerfs-volants;mah-jongs;billes pour jeux;mobiles [jouets];objets de cotillon pour parties, faveur de parties, cotillons;décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries;jeux de pachinko;chapeaux de cotillon en papier;jeux de société;capsules explosives;détonateurs [jouets];pińatas;ballons de jeu;jeux de cartes;peluches
[jouets];jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;farces
[attrapes];marionnettes;marionettes;raquettes;véhicules télécommandés
[jouets];hochets;jeux d’anneaux;chevaux à bascule;roulette;des modèles réduits de véhicules;modèles réduits prêts-à-monter [jouets];trottinettes [jouets];billets à gratter pour jeux de loterie;quilles [jeu];ninepins;quilles de billard;Toboggan [jeu];machines à sous [machines de jeu];neige artificielle pour arbres de Noël;boules à neige;bulles de savon [jouets];toupies [jouets];jouets rembourrés;piscines [articles de jeu];balançoires;tables pour le football de l’intérieur;ours en peluche;masques de théâtre;pistolets [jouets];masques [jouets];véhicules [jouets];jouets pour animaux domestiques;machines de jeux vidéo;jeux de télévision;jeux portatifs;Les pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les chutes de produits précités, d’une manière générale, relèvent des vastes catégories de jeux et de jouets et de décorations pour arbres de Noël, sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.De plus, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés à travers des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
Même si la division d’opposition avait examiné et prouvé l’usage de chacun des autres articles compris dans les classes 18 et 25, tels que des sacs de voyage;sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;Sacs à porter et sacs pour hanche et vêtements de dessus pour hommes et femmes;vêtements de mode pour enfants;vêtements pour bébés;sous-vêtements;lingerie;lingerie de fond de teint;bonneterie;ceintures, attelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux pour la tête;vêtements de bain pour hommes et pour femmes;vêtements de randonnée, vêtements d’extérieur et de montagne;chaussures et chaussures pour hommes et femmes pour les loisirs et les enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de façade et d’escalade;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, ballball, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles
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de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding et le patinage à roulettes, ainsi que pour le hockey, le football, la ballon de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres;vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski étranger et le snowboard;Les vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage et hockey sur glace, d’une manière générale, relevant des catégories générales des sacs de l’opposante compris dans la classe 18 et des vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, auraient toujours été considérés comme différents des produits contestés, et ce pour les mêmes raisons que celles évoquées dans les paragraphes précédents.
b) Les signes
LE NOUVEL YORKER
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «NEWYORKER», écrit de façon assez standard et épaisse, de la lettre «Y», plus grande que les autres lettres.Le mot dans son ensemble est écrit selon une ligne courbe, dans laquelle les lettres deviennent plus petites en ce qui concerne le milieu de la marque, à l’exception de la lettre «Y».Le signe contesté est une marque verbale composée des mots «THE NEW YORKER».
Les signes coïncident pleinement par leur ou leurs élément (s) verbal (s) «NEWYORKER»/«NEW YORKER».Le (s) mot (s) «NEWYORKER» ou «NEW YORKER» feraient référence, à tout le moins par la grande majorité du public, à «une personne native ou habitant de New York» (informations extraites du Collins English Dictionary on 17/08/2020, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/new-yorker).En outre, l’élément «THE» du signe contesté est un article défini en anglais et sera perçu par les consommateurs pertinents comme répondant à la finalité d’introduire les éléments suivants «NEW YORKER».Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.Néanmoins, même si les deux mots «NEWYORKER» et «NEW YORKER» ont une signification, descriptive ou non, cette signification est insignifiante en l’espèce.Le degré de caractère distinctif de ce ou ces éléments verbaux est dénué de pertinence, dans la mesure où ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne diffèrent que par l’espace entre «NEW» et «YORKER» et l’élément non distinctif «THE»
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dans le signe contesté et par le fait que la marque antérieure est écrite dans une autre, même s’il est relativement standard et grasse, ce qui ne permettra pas de tirer l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ ensuit que les signes sont quasiment identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents.
Les signes sont quasiment identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif des éléments communs «NEWYORKER»/«NEW YORKER» était très faible et que le degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés était très faible.
Par conséquent, il existe un risque de confusion évident dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque antérieure 3).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure (à des degrés variables).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est considéré que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.L’identité quasi-identité des signes va clairement contrebalancer même le faible degré de similitude entre certains des produits, selon le principe d’interdépendance mentionné ci-dessus.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Dans la mesure où l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, aux fins de cet examen, d’évaluer le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante du fait de son
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usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et par rapport à des produits identiques et similaires (à des degrés variables).Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement de la marque allemande no 399 55 308 pour la marque verbale «NEW YORKER» (marque antérieure 1)) pour l’enregistrement du cuir et des imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe);peaux d’animaux;malles, serviettes et petites valises;sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs d’écoliers, sacs à dos;trousses de voyage (maroquinerie);petits articles en cuir;porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés;sacs à hanche et sacs banane;parapluies, parasols et cannes;Fouets et sellerie de la classe 18;cures, chaussures, chapellerie;vêtements de dessus pour hommes et femmes, la mode des enfants;vêtements pour bébés, sous-vêtements;sous- vêtements;corseterie;bonneterie;ceintures, breloques, foulards, gants, cravates, bandeaux pour la tête;location de boyaux et de femmes;vêtements de marche, de randonnée, de sport d’extérieur et d’alpinisme;chaussures de loisirs et de ville pour bonbons et femmes, chaussures pour enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de sports d’extérieur et d’alpinisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, basket, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding, le patinage à roulettes et le hockey, le football, les ballons de baseball et la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour parasitisme;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour la surplombage, la déambulance, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski, le ski en fond et le snowboard;Vêtements, chaussures et chapellerie pour glaces et hockey sur glace, compris dans la classe 25;jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) et leurs parties, en particulier articles de sport pour le trekking, escalade, football, ballball, handball, volley-ball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cyclisme, cravage, surf, ski nautique, ski d’aviron, voyage, ski de montagne et fond de croix, ainsi que pour le snowboard, le patinage sur glace, le hockey sur glace, la formation en fitness, le patinage en ligne, le patinage à roulettes et le planche à roulettes;sacs pour skis;Des sacs spéciaux pour le stockage et le transport d’équipements de sport, en particulier sacs pour engrenages de ski, de snowboards, de skateboards, de chaussures de ski, de patins à roulettes et de patins à glace, ainsi que les patins à glace, compris dans la classe 28;
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 807 897 pour la marque verbale «New Yorker» (marque antérieure 2)) pour des vêtements, chaussures, articles de chapellerie;vêtements de dessus pour hommes et femmes;coumode des enfants;vêtements pour bébés, sous-vêtements;sous- vêtements;corseterie;bonneterie;ceintures, breloques, foulards, gants, cravates, bandeaux pour la tête;location de boyaux et de femmes;vêtements de marche, de
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randonnée, de sport d’extérieur et d’alpinisme;chaussures de loisirs et de ville pour bonbons et femmes, chaussures pour enfants;chaussures de randonnée, de randonnée, de sports d’extérieur et d’alpinisme;vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, basket, handball et volley-ball;vêtements pour la gymnastique, la remise en forme et la gymnastique;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, les squash et le badminton;vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le patinage en ligne, le skateboarding, le patinage à roulettes et le hockey, le football et les baseball, les vêtements et les
chaussures destinés à la boxe;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés au cyclisme;vêtements et chaussures pour chevaux;vêtements,
chaussures et chapellerie pour le golf;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour la surplombage, la déambulance, l’aviron, le canoë et le plongée;vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski, le ski en fond et le snowboard;Les vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le patinage, les vêtements et les
chaussures pour hockey sur glace compris dans la classe 25;
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, en ce qui concerne ces autres marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’opposante en ce qui concerne ces deux marques antérieures.De la même manière, en ce qui concerne la marque antérieure 1), il n’est pas nécessaire d’examiner si cette marque antérieure est étayée ou non.
La demanderesse affirme que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée, étant donné que «THE NEW YORKER» a été créée en 1925 et, depuis, a été publiée en permanence et a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Le demandeur a revendiqué le 08/11/2019 l’existence d’un accord (accord de délimitation) entre les parties.La demanderesse fait référence à un accord de 2002 entre les parties, selon lequel «NEW YORKER JEANS GMBH [l’opposante] s’engage, en vertu desdites dispositions, à tolérer l’usage et l’enregistrement de la marque «THE NEW YORKER» par l’intermédiaire de l’AMPI [ la demanderesse de la MUE], à retirer toutes les oppositions formées à l’encontre de cette marque et à émettre des lettres de transmission dans tous les pays où elle est requise pour permettre l’enregistrement d’une marque «THE NEW YORKER».Selon la demanderesse, cet accord impliquerait le consentement de l’opposante au dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.La demanderesse se réfère également à l’article 60, paragraphe 3 du RMUE.
En ce qui concerne le renvoi fait par la demanderesse à l’article 60, paragraphe 3, du RMUE, cette disposition ne peut s’appliquer dans le cadre d’une procédure d’opposition,
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mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité, ce que la demanderesse a confirmé/admis dans ses observations également;
En ce qui concerne les accords de coexistence entre les parties, cette question est traitée dans les directives relatives à l’examen sur les marques de l’Union européenne, Partie C, Opposition, Chapitre 6, Autres facteurs, au point 3 où la déclaration suivante est mentionnée:«En ce qui concerne les accords de coexistence entre les parties, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la politique de l’Office est que ces accords peuvent être pris en compte comme tout autre facteur pertinent, mais qu’ils ne sont aucunement contraignants pour l’Office.Cela est d’autant plus vrai lorsque l’application des dispositions pertinentes du RMUE et la jurisprudence établie aboutissent à une conclusion qui n’est pas conforme à la teneur de l’accord.» En outre, la division d’opposition n’a aucune raison de rejeter une opposition à l’encontre d’une demande de MUE fondée sur un accord de coexistence, y compris toute entreprise d’une partie, qui contribue à ne pas s’opposer à la demande de marque de l’autre partie (sauf si l’accord permet d’une façon ou d’une autre conclure à l’inexistence d’un risque de confusion).
En outre, en règle générale, rien ne s’oppose à ce que l’opposante soit formée contre une opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne, si elle s’est préalablement opposée à d’autres marques (nationales) de la demanderesse.Ce fait ne saurait être considéré comme un «comportement contradictoire» et interprété au détriment de l’opposante, étant donné notamment que dans la procédure d’opposition, à la différence de la procédure de nullité, la défense de la «forclusion par tolérance» n’est pas disponible (les règles relatives à la procédure d’opposition ne contiennent pas une référence équivalente à l’article 61 du RMUE, en vertu duquel le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut invoquer comme défense le fait que le demandeur en nullité a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne pendant une période de plus de 5 ans).
En outre, bien que la demanderesse affirme que le contenu de l’accord s’appliquerait «de manière générale» à l’ensemble des juridictions et à tous les signes des parties contenant l’expression «New Yorker», sans faire référence spécifique à l’UE, il est difficile de comprendre comment un tel accord pourrait empêcher l’opposante de déposer la présente opposition sur la base des marques antérieures.Enfin, et surtout, les marques de l’Union européenne antérieures n’ont même pas été déposées au moment de l’accord (2002);
Enfin, en principe, si le libellé de l’accord signé entre les parties montre que l’opposante s’est engagée à ne pas s’opposer à une demande de MUE pour certains signes au regard de certains produits/services, mais le fait, en tout état de cause, serait, en tout état de cause, destiné à un juge de la juridiction concernée de déterminer s’il y a eu violation d’un accord juridiquement contraignant.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 2 297 250 page:43De43
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Chantal VAN RIEL MARTA GARCÍA
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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