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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003236865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 865
Guiyun Wei, Room 16, Building 1, Xunhai Garden, South of Qianjin West Road, Lianxi District, Jiujiang City, Jiangxi Province, Chine (opposant), représenté par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anton Roth, Theodorstraße 105/ground Floor, 40472 Düsseldorf, Allemagne (demandeur). Le 19/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 865 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 121 489 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 121 489 «KOCUUY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 121 027 «KOCUUY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
Décision sur l’opposition n° B 3 236 865 Page 2 sur 3
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Miroirs [meubles].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Miroirs ; miroirs à main ; cadres de miroirs ; miroirs [meubles] ; miroirs imprimés ; miroirs de casier ; miroirs à main [miroirs de toilette] ; moulures pour miroirs ; supports de miroirs ; miroirs muraux ; encadrements de miroirs. Les miroirs ; miroirs [meubles] sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les miroirs imprimés ; miroirs de casier ; miroirs muraux contestés sont inclus dans la catégorie générale des miroirs [meubles] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les miroirs à main ; miroirs à main [miroirs de toilette] contestés sont au moins similaires aux miroirs [meubles] de l’opposant. En effet, ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution et de public pertinent. De plus, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Les cadres de miroirs ; moulures pour miroirs ; supports de miroirs ; encadrements de miroirs contestés sont similaires aux miroirs [meubles] de l’opposant. En effet, ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution et sont généralement vendus par les mêmes fournisseurs et au même public. De plus, ils sont complémentaires.
b) Les signes
KOCUUY KOCUUY
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 236 865 Page 3 sur 3
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, ainsi qu’il a été établi ci-dessus au point a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en conflit, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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