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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2021, n° 003105147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 147
Alliance Wine Company Limited, 7 Beechfield Road, Willowyard Industrial Estate, Beith, Ayshire KA15 1LN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Murgitroyd Company, Murgitroyd House 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (représentant professionnel)
un g a i ns t
SDLF SAS, 13 Place Massena, 06000 Nice
, France (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 147 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 110 023 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33.L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
— Enregistrement de marque britannique no 2 458 424, LA VIE EN ROSE (marque verbale);
Marque verbale non enregistrée LA VIE EN ROSE revendiquée en Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Chypre, Croatie, Danemark, Union européenne, Estonie, Allemagne, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lituanie, Lettonie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Roumanie, Portugal, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni et Suède.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque enregistrée au Royaume-Uni et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 2 458 424 et la marque britannique non enregistrée LA VIE EN ROSE ne constituent plus une base valable de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 105 147Page du 2 4
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une marque de l’Union européenne nonenregistrée «LA VIEEN ROSE» (outre les marquesnon enregistréesrevendiquées en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Estonie, en Allemagne, en France, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, en Italie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Portugal, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède).
La division d’opposition observe que les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE et que ces droits sont totalement régis par le droit national.Par conséquent, il n’existe pas de marque de l’Union européenne non enregistrée en tant que telle et ce n’est qu’au niveau des États membres que ces droits peuvent constituer une base valable pour une opposition fondée sur ces motifs.Par conséquent, un tel droit n’est pas susceptible de fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Enoutre, l’opposition ne saurait également être accueillie sur la base de la marque non enregistrée «LA VIE EN ROSE» revendiquée en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Estonie, en Allemagne, en France, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, en Italie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Portugal, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède, pour les raisons exposées ci-après:
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 105 147Page du 3 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires.
Le 23/12/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a été prorogé à la suite de la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et de la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020, et a finalement expiré le 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires des marques antérieures non enregistrées sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Denitza Stoyanova- Helena Granado Carpenter
Valchanova
Décision sur l’opposition no B 3 105 147Page du 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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