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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2021, n° R1850/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1850/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 décembre 2021
Dans l’affaire R 1850/2019-2
Arctic Water Supply ApS Rydholt 2
2840 Holte
Danemark Demanderesse/requérante
contre
Macks Ølbryggeri AS Postboks 1103
9005 Tromsø
Norvège Opposante/défenderesse représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 361 (demande de marque de l’Union européenne no 17 872 203)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2021, R 1850/2019-2, Arctic Water Supply (fig.)/Arctic Water
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 mars 2018, Arctic Water Supply ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 — Eaux; Eau glaciaire; Eau potable;
Classe 39 — Transport nautique; Transport maritime.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu noir, blanc et bleu marine.
2 La demande a été publiée le 19 mars 2018.
3 Le 19 juin 2018, Macks Ølbryggeri AS (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits précités compris dans la classe 32.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 894 931 pour la marque verbale
EAU ARCTIQUE
déposée le 3 août 1998, enregistrée le 7 mai 2004 et renouvelée jusqu’au 3 août 2028 pour les produits suivants:
Classe 32 — Eaux minérales gazeuses et gazeuses.
3
6 Par décision du 18 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour les produits contestés compris dans la classe 32 au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 19 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 16 octobre 2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
8 Par lettre du 12 décembre 2019, l’opposante a présenté des observations en réponse.
9 Par décision du 25 mars 2020, la chambre de recours a suspendu les procédures
d’opposition et de recours et a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Par décision du 10 novembre 2020, l’examinateur a rejeté la demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 Le recours ultérieur contre cette décision a été rejeté par la décision de la
Chambre du 22 juin 2021 (R 13/2021-2). Aucun recours n’a été formé devant le
Tribunal.
Motifs
12 La chambre de recours observe que sa décision (22/06/2021, R 13/2021-2) n’a pas fait l’objet d’un recours. Le rejet de la demande est donc définitif.
13 En conséquence du rejet de la demande, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet (article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours). La décision attaquée est donc inopérante.
14 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
15 En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition ou la chambre de recours règle librement les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Les intérêts des deux parties doivent être mis en balance. L’opposante et la demanderesse ont également souffert des procédures d’opposition et de recours qui se sont finalement avérées inutiles. L’opposition est devenue sans objet lorsque la demande de MUE a été rejetée à la suite d’un réexamen effectué par l’Office. La chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses
4
propres frais et taxes dans le cadre des procédures d’opposition et de recours (11/12/2006, R 682/2006-4, GAVINAR/GAVISCON et al.).
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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