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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° R2001/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2001/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 13 mars 2024
Dans l’affaire R 2001/2023-2
Raycast Technologies Ltd
3 rd Floor 1 Ashley Road
WA14 2DT Altrincham, Cheshire
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par KILBURN indirects STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum
(Pays-Bas)
contre
Anyscales, Inc.
1518 Bonita Ave. # 1
94709 Berkeley États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 495 (demande de marque de l’Union européenne no 18 268 030)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2020, Raycast Technologies Ltd (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
RAYCAST
pour, à la suite d’une modification du 3 novembre 2020, la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; matériel informatique; publications électroniques; publications téléchargeables. logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager et de développer de manière collaborative des logiciels; code informatique et contenu créé par les utilisateurs; logiciels destinés au développement et à l’exécution d’autres programmes informatiques; programmes informatiques destinés à la mise à disposition d’un environnement de développement intégré et destinés à la fourniture de fonctionnalités pour le développement en réseau; logiciels pour la localisation et la récupération de fichiers, documents, messages électroniques, contacts, URL et historique de navigateur web; logiciels informatiques pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour le suivi de tâches et de projets, la gestion de tâches et de projets, le partage et la collaboration de contenus, la gestion du travail général, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion des affaires commerciales, la transmission et la réception de données, d’images et de fichiers, le partage de données et le partage de contexte fondé sur une conversation, l’organisation et la mise à disposition d’une plateforme de collaboration, de partage d’informations et de discussions interactives avec d’autres utilisateurs; logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour la gestion de répertoires de codes source, le stockage et le sauvegarde de données, la gestion de bases de données, et la facilitation de l’échange d’informations via l’internet contenant des outils de collaboration; logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour services d’assistance en technologie de l’information; logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles utilisés par les équipes de développement de logiciels afin de comparer, de visualiser, de visualiser, de gérer, de suivre, de discuter, de rechercher, de revoir et de collaborer autrement sur, développer et diffuser le code informatique et le contenu généré par l’utilisateur, les questions de développement de plans et de logiciels de suivi, d’analyse et d’optimisation de la couverture par code, d’examen de codes collaboratifs et de déploiement continu de logiciels; outils logiciels de productivité pour développeurs; outils logiciels de productivité pour ingénieurs; logiciels d’interface graphique pour utilisateurs d’ordinateurs et de dispositifs mobiles utilisés dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles de messagerie en groupe, de messagerie instantanée, de communication collective, de conférence audio, de vidéoconférence, de partage d’images, de partage d’écran, de partage de bureau, de partage d’applications, de communication vocale sur un protocole internet (VOIP), et de détection de la présence d’utilisateurs utilisant le logiciel et fournissant des informations sur la présence d’utilisateurs; logiciels pour
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3 ordinateurs et dispositifs mobiles pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; services informatiques; hébergement et maintenance d’un site web en ligne pour des tiers pour le développement collaboratif de logiciels; conseils en matière de logiciels; services de conseils dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; fournisseur de services d’applications logicielles; programmation informatique et conception de logiciels; services de soutien en technologie informatique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour des services d’appui en technologie de l’information; services de migration de données; conception et développement de logiciels; stockage électronique de données; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour un système de contrôle distribué pour le développement collaboratif de logiciels; hébergement de contenu numérique sur l’internet; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour le développement collaboratif de logiciels; services de mise
à jour de logiciels; logiciels en tant que services (saas); hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour le développement collaboratif de logiciels; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi de tâches et de projets, la gestion de tâches et de projets, le partage et la collaboration de contenus, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion des documents, la gestion des affaires commerciales, la transmission et la réception de données, d’images et de fichiers, le partage d’informations et le partage de données dans le cadre de la conversation, l’organisation et la mise à disposition d’une plateforme de collaboration, partage d’informations et discussions interactives à d’autres utilisateurs, gestion de répertoires de codes source; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le stockage et le sauvegarde de données, la gestion de bases de données et la facilitation de l’échange d’informations via l’internet contenant des outils de collaboration; mise à disposition en ligne d’outils de productivité non téléchargeables pour des développeurs; mise à disposition en ligne d’outils de productivité non téléchargeables pour ingénieurs; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels pour le suivi de tâches et de projets, la gestion de tâches et de projets, le partage et la collaboration de contenus, la gestion du travail général, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion des affaires commerciales, la transmission et la réception de données, d’images et de fichiers, le messagerie et le partage de données dans le cadre de la conversation, l’organisation et la mise à disposition d’une plateforme de collaboration, de partage d’informations et de discussions interactives avec d’autres utilisateurs; logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels de gestion de répertoires de codes source, de stockage et de sauvegarde de données, de gestion de bases de données et facilitant l’échange d’informations via l’internet contenant des outils de collaboration; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés sur des ordinateurs et des dispositifs mobiles utilisés par des équipes de développement de logiciels pour comparer, visualiser, analyser, visualiser, gérer, gérer, discuter, examiner et collaborer d’une autre manière sur, développer et diffuser le code informatique et le contenu généré par les utilisateurs, les questions de développement de logiciels de planification et de suivi, d’analyse et d’optimisation de la couverture de codes, d’examen de code collaboratif et de déploiement continu de logiciels; mise à disposition de logiciels d’interface graphique non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour des services de messagerie en groupe, messagerie instantanée, communication collective, conférence audio, vidéoconférence, partage de fichiers, partage d’écran,
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4 partage de bureau, partage d’applications, communication de voix sur IP (VOIP), et détection de la présence d’utilisateurs à l’aide des logiciels et fourniture d’informations sur la présence d’utilisateurs; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; mise à disposition d’informations et de conseils en rapport avec des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels, la gestion des affaires commerciales, la gestion de tâches et la gestion de projets par le biais d’un site web; mise à disposition temporaire d’applications web non téléchargeables pour la collaboration, la gestion de projets, la gestion des affaires commerciales, la gestion de documents, ainsi que pour le partage et le développement collaboratif de logiciels, de codes informatiques et de contenus créés par les utilisateurs; hébergement d’un site web communautaire proposant un système de contrôle distribué pour le développement collaboratif de logiciels; installation, modification et maintenance de logiciels; création, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; services d’hébergement de données; intégration de logiciels dans des systèmes et réseaux multiples; informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données et au stockage électronique de données; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels; services de fournisseurs d’hébergement dans le nuage; services de soutien technique;
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2021.
3 Le 30 avril 2021, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée et a notifié un refus provisoire au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services. L’examinateur a considéré ce qui suit:
− Le consommateur anglophone, en particulier un professionnel dans le domaine de l’informatique, du graphisme informatique et de la géométrie arithmétique, comprendrait le signe comme faisant référence à un rayon décliné d’un point donné vers une direction spécifique, et comme une référence au concept de diffusion de rayons, à savoir un graphisme informatique permettant de créer un algorithme/technique tridimensionnelle permettant de créer des décors tridimensionnels sur des images bidimensionnelles.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 sont des logiciels/codes ou du matériel informatique conçus, qui utilisent/mettent en œuvre ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de la diffusion de rayons. Par exemple, le signe pourrait être perçu comme une référence à des logiciels graphiques permettant aux utilisateurs de partager et de développer de manière collaborative des logiciels, ou des logiciels de messagerie collective, d’un autre type de communication ou de gestion de bases de données, qui utilisent une technologie
(type de) technologie, une méthodologie ou un algorithme de diffusion par rayons.
En ce qui concerne les publications électroniques et téléchargeables, le signe indique que les publications concernent la diffusion par rayons.
− En ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 42, la marque indique que les services proposent des solutions dans le domaine de la diffusion par rayons ou des services qui utilisent, incluent ou sont liés à la diffusion par rayons.
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5
− Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques telles que la base, l’objet ou le domaine technique d’application des produits et services. La simple combinaison des deux éléments verbaux ne suffit pas à distinguer la marque de sa signification descriptive.
− Indépendamment de son caractère descriptif, le public pertinent percevrait le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les produits et services sont liés à la diffusion par rayons (par exemple, «logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour la gestion de répertoires de codes source», «logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles pour services d’assistance en matière de technologie de l’information» compris dans la classe 9, ou «fourniture de logiciels non téléchargeables pour des services d’assistance en matière de technologie de l’information» ou «stockage de données» compris dans la classe 42).
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature, la destination générale et/ou le contenu des produits et services en cause.
4 Le 30 juin 2021, la demanderesse a demandé que la limitation suivante soit ajoutée à la spécification à la fin des classes 9 et 42:
[…]; aucun des éléments précités n’est utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs.
5 Dans la même lettre du 30 juin 2021, la requérante allègue que:
− La marque «RAYCAST» n’est pas descriptive des produits et services tels que limités à présent.
− La marque est suffisamment éloignée de la définition de «raycasting» fournie par l’examinateur, de sorte que le consommateur moyen ne percevrait pas immédiatement, et sans autre réflexion, la marque «RAYCAST» comme décrivant certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection a été demandée.
− La marque possède un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.
6 Le 1 juillet 2021, l’examinateur a informé la demanderesse que la demande de limitation du 30 juin 2021 était acceptée et que, compte tenu de la limitation, l’objection antérieure pour motifs absolus de refus avait été levée.
7 Le 14 octobre 2021, Anyscales, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
8 Par décision du 24 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
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6
9 Le 22 septembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2023.
10 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
11 Le 24 novembre 2023, la demanderesse demande que la limitation suivante soit ajoutée à la liste des produits et services (en gras):
Classe 9: […]; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs; aucun des éléments précités ne concerne un cadre pour systèmes distribués.
Classe 42: […]; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs; aucun des services précités n’a pour objet de former, ou de construire pour le compte de tiers, un cadre pour systèmes distribués.
Motifs
Recevabilité du recours
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen sur la clarté et la précision
13 L’article 33, paragraphe 2 et (4) du RMUE dispose ce qui suit:
2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée.
4. L’Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l’Office.
14 Dans le cas où une demande de marque de l’Union européenne vise des produits et/ou des services qui ne sont pas conformes à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, l’Office a le pouvoir, parallèlement à la procédure d’opposition, de rouvrir la procédure d’examen afin de déterminer si cette demande de marque fait l’objet d’un rejet conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE (voir, par analogie, 18/10/2007, T-28/05, Omega 3/PULEVA-OMEGA 3, EU:T:2007:312, § 47 et jurisprudence citée).
15 Devant l’examinateur (souligné) et devant la chambre de recours (en gras), la demanderesse a demandé l’ajout des exceptions suivantes à la liste des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne contestée:
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Classe 9: […]; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs; aucun des éléments précités ne concerne un cadre pour systèmes distribués.
Classe 42: […]; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs; aucun des services précités n’a pour objet de former, ou de construire pour le compte de tiers, un cadre pour systèmes distribués.
16 Bien que la demande de limitation devant la chambre de recours en tant que telle semble recevable, la chambre note que cette demande est présentée par la demanderesse après l’acceptation de la limitation telle qu’elle a été déposée devant l’ examinateur.
17 Toutefois, en ce qui concerne l’exclusion admise «…; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs» pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 de la marque contestée par l’examinateur, la chambre de recours estime qu’il convient de recommander une réouverture de l’examen de la «clarté et de la précision».
18 Pour qu’une limitation soit acceptable, entre autres, la nature des produits et services doit être clairement et précisément identifiée afin de respecter le principe de sécurité juridique et permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/06/2012, c
− 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 56; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, § 46-49).
19 Selon une jurisprudence constante, et afin d’éviter la persévérance juridique quant à l’étendue de la protection de la marque, une limitation ne peut être enregistrée que si elle fait apparaître clairement la liste des produits et services qui restent dans le registre et ne peut avoir pour objet d’exclure des produits ou services présentant certaines caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115; 19/06/2012, c − 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 56;).
20 Comme également indiqué par l’examinatrice, le terme «raycast» fait référence à un rayon réalisé d’un point donné à une direction spécifique, et comme une référence à la notion de diffusion de rayons, qui est un graphisme informatique permettant de créer des décors tridimensionnels vers des images bidimensionnelles.
21 À cet égard, la chambre de recours relève également que la division d’opposition a considéré, dans la décision attaquée, que «[l] e fait de désigner spécifiquement une méthode utilisée dans le domaine des graphismes informatiques-tridimensionnels, ce que la demanderesse a exactement nié dans ses spécifications».
22 Compte tenu de ce qui précède, la liste des produits et services en cause contenant l’exclusion «aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans le domaine du graphisme graphique tridimensionnel» ne semble pas faire apparaître clairement la liste des produits et services qui restent dans le registre mais semblent avoir l’intention d’exclure des produits ou services présentant certaines caractéristiques. Admettre une telle restriction négative semblerait engendrer une insécurité juridique entre les concurrents de la requérante.
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Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
23 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
24 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
25 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
26 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
27 En l’espèce, si l’examinateur décide que l’exclusion «…; aucun des éléments précités n’étant utilisé dans le domaine de l’informatique graphique en trois dimensions», il semble approprié, compte tenu du refus provisoire de l’examinateur lui-même (voir paragraphe 3 ci-dessus) de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus [article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE] de la marque demandée.
28 Dans le cas où l’examinateur déciderait que l’exclusion «…; aucun des éléments précités n’étant utilisé dans le domaine de l’informatique graphique en trois dimensions» ne crée pas d’insécurité juridique et est acceptable, il pourrait souhaiter apprécier l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE à la marque contestée en ce qui concerne les produits et services.
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la destination des produits. Il y a tromperie en ce sens lorsque, par rapport au produit ou aux services visés par la demande, la marque en tant que telle contient une indication erronée objectivement susceptible d’induire en erreur dans tous les cas raisonnablement imaginables dans lesquels elle est utilisée conformément à la demande, en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi que de tous facteurs sociaux, culturels ou linguistiques (13/01/2000, 220/98-, Lifting, EU:C:2000:8, § 27, 29).
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30 Compte tenu de la signification de la marque demandée, on peut supposer que le public s’attendra à ce que les produits et services se rapportent à des services de «raycasting». Si les produits ou services visés par la demande ne concernent pas le «r aycasting», ce que la demanderesse a précisément exclu de la liste des produits et services, le signe demandé est susceptible d’induire le public pertinent en erreur en ce qui concerne cette caractéristique des produits et services [19/07/2017, T-432/16, медве révisverticaux
(fig.), EU:T:2017:527, § 54].
Conclusion
31 Il apparaît que l’exclusion «…; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs» pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 268 030 n’est pas suffisamment précis au sens de l’article 33, paragraphe 2, du
RMUE.
32 En outre, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), b) et/ou g), du RMUE pour l’ensemble ou une partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
33 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il se prononce sur l’acceptabilité de la liste des produits et services contenant l’exclusion «[…]; aucun des produits précités n’étant utilisé dans le domaine du graphisme tridimensionnel pour ordinateurs» ni pour l’acceptabilité de la marque contestée pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen sur la clarté et la précision et/ou sur les motifs absolus de refus;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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