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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2020, n° 002453770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002453770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 453 770
Société Paneuropéene d’édition et d’exploitation de documentaires 1, quai du jour du jour, 92100 Boulogne Billancourt, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
FIESTA Hotels & Resorts S.L., Avenida Bartolome Rosello 18, 07800 Ibiza (Baleares), Espagne (demanderesse), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le03/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 453 770 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 13 141 288 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 13 141 288 pour la marque verbale «THE ÏUMAG by Ushuaïa Ibiza». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque française no 3 951 116 pour le signe figuratif.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 453 770 page:2De14
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: conducteurs électriques (autres que médicaux), nautiques, géodésiques, appareils électrotechniques, appareils et instruments électrotechniques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, batteries, interrupteurs électriques, disjoncteurs pour lignes électriques, relais électriques, commutateurs électriques, inverseurs, fils électriques à utiliser avec de la télévision, l’internet et des réseaux téléphoniques, jets d’une tension principale, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), appareils et instruments de secours, appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande du courant électrique; enceintes électriques et électroniques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; les câbles électriques; câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, transmissions télévisées; commutateurs
(commutateurs); gaines pour câbles électriques; appareils électroniques pour le traitement de données, appareils électroniques pour la mesure et le contrôle électroniques, appareils électroniques pour l’amplification du son, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films de cinéma; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, la transformation, le traitement et la modulation du son ou des images; appareils et instruments audiovisuels, informatiques et de télécommunication, appareils télématiques, télécommandes, enregistreurs vidéo, enregistreurs vidéo, radios, projecteurs (appareils d’éclairage), radios, antennes, antennes à satellite, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes audio haute-fidélité, ordinateurs, claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décalcomanies, codeurs, dispositifs pour accéder à des appareils de traitement de données et contrôle de leur accès, dispositifs d’authentification destinés aux réseaux de télécommunication; appareils pour le brouillage et le brouillage non brouillon et pour la radiodiffusion; terminaux, transpondeurs, satellites; microphones, films exposés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédéroms, disques vidéo digital, disques magnétiques, disques vidéo digital, cartouches vidéo, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; enregistrements magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; support de caisse électronique; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour afficher les données reçues du réseau informatique mondial, serveurs télématiques; radios; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information; satellites à usage scientifique et télécommunication; extincteurs; appareils de sélection pour chaînes de télévision et de programmation simultanée; guides électroniques pour programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection d’émissions de télévision; appareils et instruments pour la télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour l’accès à un réseau informatique ou à un réseau de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (par exemple Internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un Intranet); appareils pour le
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courrier électronique; appareils et instruments électroniques pour les télécommunications interactives; aimants; les programmes d’ordinateur; les logiciels,appareils de télévision; terminaux de contrôle d’accès; boîtiers de fermeture, connecteurs, écrans (retransmission, saillie); vidéophones, répondeurs téléphoniques, téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou microprocesseurs; câbles à fibres optiques et câbles optiques; batteries et piles; batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); Dessins animés.
Classe 16: papier; cartons; articles en carton; imprimés; journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications; magazines; revues périodiques, tableaux (images) et gravures, documents d’emballage; toutes sortes de sacs et de films en papier ou en plastique pour l’emballage; écrans (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non textiles, drapeaux (en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; imprimés graphiques; gravures; images; les bandeaux en papier ou en carton pour l’enregistrement de programmes informatiques; du matériel didactique sous forme de jeu (livres); imprimés (produits de l’imprimerie); caractères d’imprimerie; clichés; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes d’abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non magnétiques); Des guides de programmes télévisés et radiophoniques;
Classe 35: services publicitaires et d’informations d’affaires; mise à jour de matériel publicitaire; services d’aide et de conseil en matière d’organisation et de gestion commerciales; conseils en affaires; publicité, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente de vente par correspondance nationale ou internationale; services d’un franchiseur, à savoir gestion d’une direction commerciale ou industrielle, assistance opérationnelle; services d’informations et de conseils commerciaux; promotion commerciale de tiers sous toutes ses formes, en particulier grâce à la fourniture de cartes pour utilisateurs privilégiés; services de réalisation d’activités commerciales et de promotion de ventes pour d’autres, de toute nature et sur tous supports, notamment de la vente par correspondance nationale ou internationale; services d’enregistrement, de mise en forme, de compilation et de traitement des données, à savoir, l’entrée, la collecte, la systématisation et, de façon plus générale, l’enregistrement, la transcription et la systématisation des communications écrites et des enregistrements sonores et/ou vidéo; service d’abonnement pour le compte de tiers avec des produits imprimés ainsi que tous les supports d’information, textes, sons et/ou images, produits audiovisuels ou produits multimédias, reproduction de documents; location de matériel publicitaire et de présentations commerciales; gestion de fichiers informatiques, conseils commerciaux et publicité concernant les services de communication de données; abonnement aux services de télécommunications pour des tiers; abonnement à des chaînes de télévision; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); services d’abonnement à des publications numériques, électroniques ou non électroniques pour le compte de tiers; services d’abonnement à un service télématique; services d’abonnement à une chaîne de télévision; conseils (à savoir informations de consommation) sur la sélection d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication; vente en gros et au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir vidéographies, appareils informatiques et d’enregistrement vidéo, magnétophones, appareils pour le traitement des
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radios, téléphones portables, ordinateurs portables, bandes magnétiques, changeurs de disques, supports d’enregistrement magnétiques, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts, interfaces de données magnétiques, lecteurs optiques, lecteurs (programmes enregistrés), microprocesseurs, moprocesseurs, moprocesseurs, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires informatiques, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés, puces (circuits intégrés), vente au détail de antennes; services de revue de presse; location d’espaces publicitaires; publicité de courrier; abonnements à des programmes de radio, enregistrements sonores et vidéo; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; recherches en marketing; téléachat avec offre de vente; administration de sites d’exposition; Gestion administrative de sites à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 38: services de télécommunication; services de messagerie électronique, services sécurisés, radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques, transmission d’émissions de télévision, location d’appareils et d’instruments de télétraitement et de communication de données, à savoir modems, téléphones, téléphones cellulaires, organisateurs électroniques personnels, services d’agences de presse (nouvelles); envoi, transmission et messages; services de transmission de données, notamment transmission de paquets, transport, transmission de documents informatiques, services de courrier électronique; services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission par satellite; diffusion de programmes télévisés et plus généralement d’utilisation de programmes multimédia (édition informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou d’émissions musicales ou non musicales), pour un usage interactif ou non interactif; services de télex, transmission de données par téléetype; communication par terminaux d’ordinateurs; services de transmission d’informations par voie télématique avec vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et des banques d’images; communication (transmission) via des réseaux informatiques en général; location d’appareils et instruments de communication télévisée et informatique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; transmission de programmes radiophoniques et télévisés et, plus généralement, diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (édition informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou musicaux ou non musicaux) pour un usage interactif ou non interactif; services de diffusion interactive en relation avec la présentation de produits; communications (transmission) sur un réseau informatique mondial ouvert ou fermé; informations en matière de télécommunications; services de transmission d’émissions de télévision et choix de canaux; fourniture d’accès à un réseau informatique; acheminement et services d’interface pour les télécommunications; services de télécommunications par le biais d’un téléviseur, d’un lecteur multimédia portable, de lecteurs portables vidéo; connexion de télécommunications à un réseau informatique; conseils en matière de télécommunications; services de diffusion, y compris l’exploitation de services de télévision pour abonnés (paiement à la vue), y compris les services de vidéo à la demande; transmission et diffusion de programmes de vidéo à la demande; transmission de vidéos à la demande; location de temps d’accès à une
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banque de données et à une banque légale; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de services financiers, de services boursiers; Transmission de communications écrites et d’enregistrements audio et/ou vidéo.
Classe 41: divertissement; services de divertissement radio et télévisé sur tout type de support, à savoir télévision, ordinateur, stéréo, joueur vidéo portables, assistant personnel, téléphone mobile, réseau informatique, Internet; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement; activités sportives et culturelles; cours par correspondance,création et publication de textes autres que publicitaires, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, publications de tous types et sous toutes formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), supports audio et/ou vidéo, supports multimédia, (disques interactifs, CD-ROM audio numériques), programmes multimédias (édition informatique de textes et/ou images fixes ou animées), jeux, notamment télévision et jeux audiovisuels, jeux sur disques compacts et audio numérique compacts, sur support magnétique; édition de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias [édition informatique de textes et/ou images, plates ou animées, et/ou de sons musicaux ou non sonores], à usage interactif ou à usage non interactif; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux (divertissement); Création et production de programmes d’information, de divertissement radio et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias (édition informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou d’émissions musicales ou non musicales), pour un usage interactif ou autre; organisation de spectacles; production artistique et location de films et cassettes vidéo comprenant des cassettes vidéo et plus généralement tous supports audio et/ou visuels et supports multimédia (disques interactifs, disques compacts numériques audio et/ou lisibles); services de loisirs, à savoir organisation de loisirs (divertissement); montage de cassettes vidéo, reportages photographiques; rédaction de scénarios; services de traduction; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; location d’appareils de projection cinématographique, décodeurs, codeurs, antennes, plats paraboliques, jeux de radio et de télévision, appareils audio et vidéo, appareils photographiques, balados personnels, lecteurs vidéo portables, props de théâtre et leurs accessoires; location de dispositifs (appareils) pour l’accès à des programmes audiovisuels interactifs; services de jeux proposés en ligne (depuis un réseau de communication), services de jeux d’argent; réservation de places de spectacles; conseils dans le domaine de l’audiovisuel; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; location de décodeurs et de tout appareil et instrument audiovisuel; Services d’enseignement et de formation, services d’éducation et de divertissement, organisation de concours dans le domaine de l’éducation et du divertissement, services de production pour programmes radiophoniques et télévisés à fins d’information et de divertissement.
Classe 42: hébergement de sites (internet); programmation informatique pour appareils et instruments électroniques, ordinateurs, systèmes de calcul à distance et systèmes de communication pour ordinateurs, équipement multimédia, programmation multimédia; location de matériel informatique, de télétraitement et de communication informatique, et instruments et instruments, à savoir, des ordinateurs, logiciels, scanners, écrivains,
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imprimantes, périphériques pour imprimeurs; conception (développement) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; recherche et développement de nouveaux produits; recherches techniques; expertises d’experts (services d’ingénierie), conseils professionnels en matière d’ordinateurs, de téléphonie, de vidéo, Internet; travaux du génie (pas pour la construction); conception, développement, mise à jour et location de logiciels; ordinateurs et conseils en location d’ordinateurs; conception et développement de systèmes de cryptage, de chiffrage et de contrôle de l’accès à des programmes de télévision et radiophoniques, en particulier de services d’itinérance, à toute transmission d’informations, conception (développement) de programmes et d’appareils interactifs; établissement de normes techniques (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour les produits manufacturés et les services de télécommunications; services de conception de vêtements, informations météorologiques; recherche et développement de systèmes de contrôle électronique, informatique et audiovisuel, et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel; authentification de messages électroniques (recherche d’origine); services de certification (contrôle de qualité et contrôle de l’origine); services d’informations en matière de télécommunications; édition informatique de textes et/ou images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie, interactives ou autres; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir imprimantes et scanners; Édition informatique de textes et/ou images fixes ou animées, et/ou sons musicaux ou non, pour un usage interactif ou non interactif, sur les supports appropriés (disques compacts numériques audio, disques vidéo numériques).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: papier, carton; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; périodiques; Publications imprimées.
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 41: services de clubs musicaux et de nuit; services de clubs de danse;divertissement; organisation, production et direction de spectacles musicaux; services pour la production de divertissement par le biais de la télévision, par la radio et du cinéma; services de musique numérique sur Internet; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publications, publications électroniques (non téléchargeables); publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; mise à disposition de musique numérique non téléchargeable et de sonneries non téléchargeables; gestion artistique; services d’enseignement dans le domaine de la musique; services de composition musicale; bibliothèques de musique; Enregistrement de musique, de location ou d’enregistrements musicaux et d’instruments de musique.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « notamment» et «tels que», qui sont utilisés dans la liste des produits et services de l’ opposante et le «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante, indiquent que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elles introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier; cartons; imprimés; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; périodiques; Publications imprimées figurant à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Le produit pour reliure; papeterie; Le matériel pour les artistes est inclus dans la catégorie générale des articles de l’opposante, ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les photos contestées coïncident avec les images de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
En tant que catégorie plus large, les produits en matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’ autres classes) couvrent, en tant que catégorie plus large, les sacs et films en papier ou en matières plastiques de l’ opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les adhésifs contestés pour la papeterie ou le ménage;Les pinceaux sont, à tout le moins, similaires à un faible degré au papier de l’opposante car il s’agit de tous tous des produits de papeterie et, par conséquent, ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes consommateurs pertinents.
Les machines à écrire contestées et les articles de bureau (à l’exception des meubles) constituent une catégorie générale qui inclut les articles utilisés pour toutes sortes de bureaux. En conséquence, ils présentent un faible degré de similitude avec le type d’imprimerie de l' opposante qui est un appareil arborant une lettre, un groupe de lettres ou un signe et qui est utilisé pour l’impression de presse; Ils coïncident par les canaux de distribution, les points de vente et le public pertinent.
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Services contestés compris dans la classe 35
La publicité est contenue à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les services de direction des affaires contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, l’ aide et les conseils de l’organisation et de la direction des affaires.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
L’administration commerciale contestée chevauche les activités de conseil des entreprises de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les travaux de bureau contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services d’enregistrement, de compilation, de compilation et de traitement des données de l’opposante, à savoir l’entrée, la collecte, la systématisation et, de façon plus générale, l’enregistrement, la transcription et la systématisation des communications écrites et des enregistrements sonores et/ou vidéo.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante
Services contestés compris dans la classe 41
Le divertissement est contenu à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services de divertissement musical et de nuit contestés; services de clubs de danse; organisation, production et direction de spectacles musicaux; services pour la production de divertissement par le biais de la télévision, par la radio et du cinéma; La composition de la musique est comprise dans la catégorie générale des divertissements de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services de location de musique enregistrée contestés; La gestion artistique se compose ou se recoupe avec la catégorie générale de la production artistique et de la location de films et cassettes vidéo comprenant des cassettes vidéo. -de manière plus générale, tous supports audio et/ou vidéo et supports multimédia (disques interactifs, disques compacts et disques numériques lisibles).Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés consistant en la fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publications, publications électroniques (non téléchargeables);Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures présentant un chevauchement avec, en ligne, la catégorie générale de la publication électronique par l’opposante de livres et de périodiques en ligne; Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés consistant à fournir de la musique numérique sur l’internet; mise à disposition de musique numérique non téléchargeable et de sonneries non téléchargeables; L’enregistrement de musique fait partie des services de l’opposante ou se chevauche avec la création et la production de programmes radiophoniques et télévisés de l’opposante, de programmes audiovisuels et multimédias (édition
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informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou d’images musicales ou non musicales), pour un usage interactif ou autre.Dès lors ils sont identiques.
Les services d’enseignement contesté liés à la musique sont inclus dans la catégorie générale des services d’enseignement et de formation de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les bibliothèques de musique contestée sont similaires aux services d’enseignement et de formation de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et coïncident généralement pas leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La location d’instruments de musique contestés est à tout le moins similaire à un faible degré aux divertissements de l’opposante; Ces services sont complémentaires et ils partagent les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Le ÏUMAG de Ushuaïa Ibiza
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes comprennent le mot «USHUAÏA».Par conséquent, la question de savoir si cet élément verbal identique est associé à une signification par le public pertinent est sans importance, étant donné que le caractère distinctif des signes est sur le plan identique.Par souci d’exhaustivité, l’Office note que «USHUAÏA» est une ville du sud de l’Argentine.
La demanderesse a affirmé que l’élément verbal «USHUAÏA» serait perçu comme un lieu touristique connu en Argentine. Néanmoins, même s’il est perçu de manière telle,
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la division d’opposition ne partage pas l’affirmation selon laquelle elle est dépourvue de caractère distinctif puisqu’elle n’a aucun lien avec les produits et services concernés; il ne s’agit pas non plus de l’ «' emplacement dédié à la production ou à la fourniture des produits et services concernés. Ce terme ne décrit pas des caractéristiques objectives des produits et services. Par ailleurs, la demanderesse n’a fourni aucune preuve que ce terme sera compris par le consommateur français moyen, qui a des connaissances communes suffisantes mais qui n’est pas un spécialiste en géographie. Enfin, en ce qui concerne les décisions mentionnées par la requérante à propos de «Ibiza», Ushuaïa est une petite ville d’Argentine et non une destination touristique en Espagne, à côté de la France (14/05/2013, T- 19/12, IKFŁT Kraśnik, EU: T: 2013: 242, § 49; 29/10/2015,- 256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria et al., EU: T: 2015: 814, § 39).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «Ushuaïa TV», souligné par une ligne légèrement incurvée, toutes en blanc, sur un fond rectangulaire rouge/orange. Ces éléments figuratifs seront perçus comme des formes géométriques plutôt simples et, en tant que tels, ils ne sont pas particulièrement distinctifs, car le public les percevra comme des éléments décoratifs.L’élément verbal est par conséquent plus distinctif que les éléments figuratifs.Aucun élément n’est plus dominant que les autres.
Le public pertinent percevra clairement l’élément «TV» à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure. Il s’ agit d’une abréviation courante du terme «télévision» dans l’Union européenne (dont la France).Ce composant est dépourvu de caractère distinctif pour la plupart des services compris dans la classe 41 (tels que les services de production de divertissement sous forme de télévision, la radio et le cinéma et les divertissements), étant donné qu’il indique que ces services sont utilisés pour télédiffuser ou en relation avec la télévision ou que ces services sont fournis par le biais de la télévision. Par conséquent, la marque «TV» est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces services. Elle possède toutefois un degré normal de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 35, avec lesquels elle n’a aucune corrélation (par exemple, des articles en carton; Conseils d’affaires).
Le signe contesté est une marque verbale composée de cinq mots.S’ agissant d’une marque verbale, il n’y a pas d’éléments dominants.
Les éléments verbaux «the» et «by» du signe contesté sont des mots anglais de base, qui seront reconnus comme étant un article défini et une préposition; Par conséquent, ils ne sont pas distinctifs; L’élément verbal «ÏUMAG» est dépourvu de signification et possède dès lors un caractère distinctif pour les produits et services. La signification de «Ushuaïa» a déjà été analysée. En ce qui concerne l’élément «Ibiza», la division d’opposition considère que les consommateurs français le reconnaîtront comme une île espagnole connue pour son attractivité touristique et comme une destination «fête».Dès lors, il est descriptif pour certains des services compris dans la classe 41, tels que les services de clubs et de clubs de nuit et de clubs de danse.Par conséquent, il est non distinctif pour ces services. Toutefois, Ibiza n’est pas connu pour être «l’emplacement» ou «l’emplacement pour fournir les produits compris dans la classe 16» ou pour désigner les services compris dans la classe 35 ou les services restants compris dans la classe 41. Par conséquent, elle possède un degré normal de caractère distinctif pour ces produits et services.
En outre, le signe contesté peut être divisé en deux éléments distincts, «The ÏUMAG» et «Ushuaïa Ibiza».Ces deux éléments seront dotés d’une position distinctive autonome. Le premier, «The ÏUMAG», sera perçu comme étant la ligne de produits,
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tandis que le second sera perçu comme une dénomination sociale, c’est-à-dire une indication d’origine commerciale particulière, puisqu’il est précédé par la préposition «by».Le consommateur percevra ces éléments comme indiquant indépendamment un aspect de l’origine commerciale des produits et services qu’ils désignent (par exemple, une raison sociale et une marque désignant la ligne de produits).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «USHUAÏA».Toutefois, ils diffèrent par leur stylisation et par l’élément verbal «TV» de la marque antérieure, bien que cette circonstance soit en partie dépourvue de caractère distinctif. Par ailleurs, ils diffèrent par les autres éléments verbaux de la marque contestée, à savoir «The ÏUMAG by * * * * * * * Ibiza».Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal distinctif «USHUAÏA».Elles diffèrent par le mot «TV» du signe antérieur et par «le ÏUMAG par * * * * * * * * Ibiza» du signe contesté, et qui est, partant, phonétiquement similaire à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dès lors que «TV» de la marque antérieure est partiellement dépourvue de caractère distinctif et que «ÏUMAG» est dépourvu de signification, les consommateurs comprendront «USHUAÏA» dans la marque antérieure et «par USB AÏA Ibiza» du signe contesté. Par conséquent, dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire à celle basée sur «USHUAÏA», les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Si l’élément commun «USHUAÏA» n’est pas compris, le public pertinent comprendra les éléments en partie distinctifs «TV» et «Ibiza».Par conséquent, les signes ne sont pas similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments partiellement non distinctifs au sein de la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation
Décision sur l’opposition no B 2 453 770 page:12De14
d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU: C: 2005: 594, § 28, 29; 28/04/2004, C- 3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU: C: 2004: 233, § 32).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
S’il est vrai, comme l’a souligné la demanderesse dans ses observations du 24/02/2020, que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe confronté à une marque, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T- 158/05, Alltrek, EU: T: 2007: 143, § 70).En dépit des mots supplémentaires «ÏUMAG» en première position et «ÏUMAG» possède un caractère distinctif, ils ne seront pas, en tout état de cause, susceptibles de détourner l’attention de l’élément verbal «USHUAÏA», qui présente un degré de caractère distinctif tout aussi normal, est beaucoup plus long et constitue l’élément distinctif de la marque antérieure; En outre, les deux parties du signe contesté ont un rôle indépendant et sont perçues de la même manière.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, une faible similitude phonétique et une similitude conceptuelle élevée voire aucune similitude. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Cette conclusion de similitude repose sur le fait que l’unique élément verbal distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté, où il joue un rôle indépendant et distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Par conséquent, le signe contesté peut être considéré comme couvrant un nouveau segment de marché ou une nouvelle gamme de produits pour Ibiza.
L’un des principaux éléments distinctifs de la marque antérieure est «USHUAÏA», ce qui constitue un indicateur clair de l’origine. Ce même élément est inclus dans le signe contesté, précédé par la préposition «by» («by USHUAÏA»), faisant référence à l’origine de la ligne de produits «The ÏUMAG».Comme expliqué ci-dessus, le fait que «USHUAÏA» soit un terme géographique ne permet pas de conclure qu’il est dépourvu de caractère distinctif, comme le soutient la demanderesse. Cela dépendra des produits et services (voir analyse précédente).
La demanderesse a fait valoir que sa marque de l’Union européenne , à savoir
les éléments et, jouissait d’une renommée, produisait plusieurs éléments de preuve pour étayer cette allégation.Néanmoins, l’élément figuratif de
Décision sur l’opposition no B 2 453 770 page:13De14
l’oiseau de l’oiseau ne fait pas partie du signe contesté et, dès lors, ses arguments en rapport avec celui-ci sont dénués de pertinence pour cette décision;
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Par conséquent, l’opposition est également accueillie dans la mesure où les produits et services jugés similaires à un faible degré sont concernés. Sur la base des arguments susmentionnés, les consommateurs pertinents considéreront que les consommateurs pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées, dans le cadre de l’élément distinctif commun «USHUAÏA».
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque française no 3 951 116. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 2 453 770 page:14De14
La division d’opposition
Renata COTTRELL Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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