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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2023, n° R2402/2014-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2402/2014-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 janvier 2023
Dans l’affaire R 2402/2014-1
Pirelli TYRE S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, 20126, Titulaire de la MUE/requérante
Milano (MI), Italie représentée par TALIENS PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN mbB,
Amalienstr. 67, 80799 München (Allemagne)
contre
The Yokohama Rubber Co., Ltd.
36-11, 5-chome Shimbashi Minato-ku, 105- Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse
8685, Tokyo (Japon) représentée par Fabio Boscariol De Roberto, Via Gonzaga 5, 20123, Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 7103 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 319 192)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/01/2023, R 2402/2014-1, DEVICE OF A PIRELLI TYRE TREAD SIGN (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2001, PIRELLI TYRE S.p.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (pas de description)
pour la liste de produits suivante:
Classe 12 – Pneumatiques, gommes, jantes et couvertures pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre, roues de véhicules en tout genre, chambres à air, jantes, pièces, accessoires et pièces de rechange pour roues de véhicules en tout genre.
2 La demande a été publiée le 9 décembre 2002 et la marque a été enregistrée le 31 octobre
2002.
3 Le 27 septembre 2012, the Yokohama Rubber Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 12 ‒ Pneumatiques, gommes pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (e) (ii) du RMUE.
5 Par décision du 24 juillet 2014 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a accueilli la demande en nullité dans son intégralité, à savoir pour les produits suivants:
Classe 12 ‒ Pneumatiques, gommes pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre.
6 Le 16 septembre 2014, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2014.
7 Dans ses observations en réponse, reçues le 17 février 2015, la demanderesse en nullité demande le rejet du recours.
20/01/2023, R 2402/2014-1, DEVICE OF A PIRELLI TYRE TREAD SIGN (fig.)
3
8 D’autres observations ont été transmises par les parties.
9 Le 11 novembre 2016, par décision provisoire, la chambre de recours a suspendu le recours après avoir relevé que le recours en cause concernait, dans une large mesure, les mêmes questions que le recours dans l’affaire R 2583/2014-5, qui a fait l’objet d’un recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne devant le Tribunal dans l’affaire T-447/16, «DEVICE OF A TYRE TREAD».
10 Par son arrêt du 24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF «PIRELLI TYRE TREAD» (fig.),
ECLI:EU:T:2018:709, le Tribunal a annulé partiellement la décision de la cinquième chambre de recours (R 2583/2014-5), à savoir en ce qui concerne les points 2 et 3 de l’ordonnance.
11 L’arrêt du Tribunal [24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF «PIRELLI TYRE TREAD» (fig.), ECLI:EU:T:2018:709] a fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice par la demanderesse en nullité et par l’Office.
12 Le 3 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans les affaires jointes concernées [3/06/2021, C-818/18 P et C-6/19P, DEVICE OF «PIRELLI
TYRE TREAD» (marque fig.), ECLI:EU:C:2021:431], dans lesquelles elle a rejeté les recours et confirmé la décision du Tribunal.
13 Le 11 juin 2021, la demanderesse en nullité a demandé à l’Office de rendre une décision sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et d’accorder aux parties une série d’observations.
14 Le 24 septembre 2021, la chambre de recours a autorisé les parties à une série d’observations après la reprise de la présente procédure de recours, à exprimer leur point de vue sur les conséquences des arrêts du Tribunal définitif susmentionnés, du 24 octobre
2018 [24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF «PIRELLI TYRE TREAD» (fig.),
EU:T:2018:709, annulant la décision de la cinquième chambre de recours, confirmée par l’arrêt de la Cour de justice du 3 juin 2021 (03/06/2021, C-818/18 P, DEVICE OF «PIRELLI TYRE TREAD» (fig.), EU:C:2021:431).
15 Le 22 octobre 2021, la demanderesse en nullité a présenté des observations sur les conséquences des arrêts dans la présente affaire.
16 Le 21 décembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations sur les conséquences des arrêts rendus en l’espèce.
17 Le 28 février 2022, la demanderesse en nullité a déposé sa réplique sur des points soulevés par le titulaire de la marque de l’Union européenne.
18 Le 5 mai 2022, puis le 15 novembre 2022, les parties ont déposé une demande conjointe de suspension de la procédure dans la mesure où elles exploraient et négociaient une éventuelle solution amiable.
19 Le 23 décembre 2022, les parties ont informé que l’accord de règlement avait été conclu et que la demanderesse en nullité avait retiré sa demande en nullité.
20 Le 3 janvier 2023, l’Office a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
20/01/2023, R 2402/2014-1, DEVICE OF A PIRELLI TYRE TREAD SIGN (fig.)
4
Motifs
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une annulation peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
23 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité.
24 La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
25 La chambre de recours prend acte de la demande des parties de ne pas rendre de décision sur les frais.
20/01/2023, R 2402/2014-1, DEVICE OF A PIRELLI TYRE TREAD SIGN (fig.)
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/01/2023, R 2402/2014-1, DEVICE OF A PIRELLI TYRE TREAD SIGN (fig.)
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