Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2020, n° 003051196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003051196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 051 196
Softbank Robotics Europe, 43 Rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, France (opposante), représentée par Marks & Clerk France, Immeuble «Visium» 22, avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil Cedex, France (représentant professionnel)
i-n s t
Systec Designs B.V., Fararstraat 12, 1032 LA Amsterdam, Pays-Bas ( demandeur), représentée par Merk-Echt B.V, Keizerstraat 7 4811 HL Breda, Pays-Bas ( représentant professionnel).
Le 22/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B estError! Unknown document property name. accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne noError! Unknown document property name. est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no Error! Unknown document property name. «PEPPERJACK» (marque verbale). l’opposition est fondée sur, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 738 936 « PEPPER» (mot).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 738 936 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:2De8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9:Ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de communication; Terminaux informatiques; Appareils de traitement de l’information et ordinateurs; Dispositifs d’interfaces pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Calculatrices; Informatique; Systèmes de reconnaissance de formes consistant en des puces informatiques, du matériel informatique et des logiciels; Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et des réseaux informatiques, programmes informatiques pour rechercher du contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou des réseaux informatiques; Logiciels pour la synchronisation de données entre ordinateurs portables ou ordinateurs de poche et ordinateurs professionnels; Batteries électriques, appareils de commande, à savoir appareils pour la commande à distance d’un robot de divertissement, de cartes à puce, tous ces services étant utilisés pour le fonctionnement de robots de divertissement; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les jeux fournissant des jeux sociaux ou fournissant des jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, autre que les jeux interactifs avec un robot humanoid ou avec des robots humanoïdes;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son; Équipement pour le traitement des données/appareils et ordinateurs; Appareils et instruments audio; Récepteurs audio, également pour instruments de musique; Les contrôleurs (régulateurs); Appareils de traitement audio; Appareils de mixage des sons; Tables de mixage audio; Routeurs pour la transmission de signaux audio; Amplificateurs, préamplificateurs et Attenuateurs; Convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; Haut-parleurs; Les installations des haut-parleurs; Casques à écouteurs; Écouteurs intra-auriculaires; Câbles, connecteurs et adaptateurs pour applications audio; housses, poignées de protection, boîtes et étuis spécialement adaptés, et coffrets et étuis spécialement adaptés pour la protection et les affaires pour les produits précités; Pièces pour les produits précités compris dans cette classe; Logiciels et applications logicielles, y compris pour téléchargement, stockage, transfert, transmission, réception, traitement et représentation de sons.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse , indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:3De8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son; équipement pour le traitement des données/appareils et ordinateurs; appareils et instruments audio; récepteurs audio, également pour instruments de musique;les appareils de traitement audio incluent en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie, les appareils de traitement des données et les ordinateurs de l’opposante; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les jeux fournissant des jeux sociaux ou fournissant des jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, autre que les jeux interactifs avec un robot humanoid ou avec des robots humanoïdes;Dès lors ils sont identiques.
Les contrôleurs contestés (régulateurs) englobent en tant que catégorie plus large les appareils de contrôle de l’opposante, à savoir les appareils pour la commande à distance d’un robot de loisirs, les cartes à puce, tous ces services étant utilisés pour le fonctionnement de robots de divertissement; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les services de jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, à l’exception des jeux interactifs avec un robot humanoid ou entre des robots humanoïdes en tant que produits contestés peut également être utilisé dans le domaine de la robotique humaine.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de mixage des sons contestés; tables de mixage audio; routeurs pour la transmission de signaux audio; amplificateurs, préamplificateurs et atténuateurs; convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; haut-parleurs; les installations des haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; Câbles, connecteurs et adaptateurs pour applications audio sont similaires aux appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les jeux fournissant des jeux sociaux ou fournissant des jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, autre que les jeux interactifs avec un robot humanoid ou avec des robots humanoïdes;Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et ont la même origine commerciale. En outre, certaines d’entre elles peuvent également être complémentaires.
Les couvercles contestés de protection, pochettes et étuis spécialement adaptés pour les produits précités et les coffrets et étuis spécialement adaptés pour les produits précités et pour les produits précités sont similaires à un faible degré aux appareils et ordinateurs de l’opposante; appareils de commande, à savoir appareils pour la commande à distance d’un robot récréatif, de cartes à puce, tous ces services étant utilisés pour le fonctionnement de robots de divertissement; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les jeux fournissant des jeux sociaux ou fournissant des jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, autre que les jeux interactifs avec un robot humanoid ou
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:4De8
avec des robots humanoïdes;Ces produits sont complémentaires, ils ciblent le même public à travers les mêmes canaux de distribution.
Les parties contestées pour les produits précités compris dans cette classe sont peu similaires aux appareils de traitement de l’information et ordinateurs de l’opposante; appareils de contrôle, à savoir appareils pour la commande à distance d’un robot de loisir, de cartes à mémoire; tous les produits précités étant utilisés pour le fonctionnement de robots de divertissement; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les jeux fournissant des jeux sociaux ou fournissant des jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, autre que les jeux interactifs avec un robot humanoid ou avec des robots humanoïdes;Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les logiciels et applications logicielles contestés, également pour le téléchargement, le stockage, la transmission, la transmission, la réception, le traitement et la sonorité sont, à tout le moins, similaires, voire identiques, au logiciel informatique de l’opposante pour la synchronisation des données entre les ordinateurs portables et les ordinateurs de poche et les ordinateurs personnels; Les produits précités étant exclusivement destinés au domaine de la robotique humaine; Aucun des produits précités concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les compétences et les jeux d’action, les jeux sociaux ou les jeux fournissant des jeux sociaux ou fournissant des jeux sur l’internet ou sur les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles, autre que les jeux interactifs avec un robot humanoid ou avec des robots humanoïdes;Ces produits ont au moins les mêmes producteurs, public et canaux de distribution, au moins.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
POIVRE PEPPERJACK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:5De8
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun «PEPPER» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
L’élément «PEPPER» présent dans les deux signes sera compris comme une légume populaire ou comme une sorte de spice par le public analysé. N’ayant pas de signification en rapport avec les produits en cause, cet élément est considéré comme distinctif.
L’élément «JACK» du signe contesté sera associé à un prénom identique ou à un connecteur audio commun. Cet élément, s’il est perçu comme un nom, aura un caractère distinctif normal. Toutefois, lorsqu’il est perçu comme un connecteur et en gardant à l’esprit que les produits pertinents sont audio et informatiques, cet élément est peu distinctif ou faible pour la plupart de ces produits (tels que des connecteurs pour applications audio) pour au moins une partie du public qui comprend sa signification, telle qu’elle indique leur nature ou le fait qu’ils sont équipés de cette prise particulière. Elle conserve un caractère distinctif au regard des produits, comme des couvertures, des pochettes de protection, des boîtes et des étuis spécialement adaptés, et des boîtes et étuis de protection spécialement adaptés pour les produits précités.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun le terme «PEPPER», qui est distinctif. Toutefois, ils diffèrent par des lettres/sons «JACK» qui, pour au moins une partie du public, et une partie des produits, est faible ou non distinctif.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Dès lors, les signes sont similaires à un degré moyen, ou élevé, selon la perception et le caractère distinctif du mot «JACK».
Sur le plan conceptuel, bien que le signe contesté dans son ensemble n’ait pas de signification claire pour le public du territoire pertinent, l’élément distinctif «PEPPER»,
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:6De8
inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus;Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude moyen ou élevé (en fonction de la perception et du degré de caractère distinctif qui en découle de l’élément différent «JACK»).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, et le signe antérieur possède un caractère distinctif normal. Cependant, l’impact de l’élément différent «JACK» est, en tout état de cause, limité pour une partie du public pour au moins une partie des produits, comme expliqué ci-dessus;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, même pour les produits pour lesquels l’élément «JACK» est normalement distinctif, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:7De8
une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 738 936 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir la marque de l’Union européenne no 12 738 936 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Error! Unknown Kieran HENEGAN
document property
name.
Décision sur l’opposition no B 3 051 196 page:8De8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Vente au détail ·
- Application ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Téléphone mobile ·
- Caractère distinctif ·
- Joaillerie ·
- Informatique ·
- Service
- Métal ·
- Opposition ·
- Chauffage ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Vanne ·
- Quincaillerie ·
- Eaux
- Délais ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Contrôle ·
- Consommation ·
- Gestion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Autriche ·
- Document ·
- Droit de propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Acide ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Usage ·
- Risque de confusion
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Lait ·
- Cacao ·
- Annulation ·
- Glace ·
- Céréale
- Véhicule ·
- Marque ·
- Automobile ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Rétroviseur ·
- Voiture ·
- Motocyclette ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Bière ·
- Union européenne ·
- Boisson alcoolisée ·
- Cahier des charges ·
- Nullité ·
- Spiritueux
- Marque ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Serveur ·
- Maintenance ·
- Gestion
- Marque ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Recours ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Vente ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Nullité ·
- Pneumatique ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Observation ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Public ·
- Similitude ·
- Prononciation ·
- Phonétique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Récipient ·
- Refus ·
- Usage ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.