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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° 003089445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 445
HT S.p. A., Via Conegliano 73/B, 31058 Susegana (Treviso), Italie ( opposante), représentée par BARZANÒ & ZANARDO Roma S.p. A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicence, Italie ( mandataire agréé)
i-n s t
GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto- shi, 601-8520 often, Japon ( demanderesse), représentée par Newburn Ellis LLP, Theresienhof, Theresienstraße 1, 80333 München (Allemagne) ( mandataire agréé)
Le 11/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 445 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 038 600 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 038 600 «HT Element X Alloy». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no
13 752 043. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 089 445 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants:
Classe 9 : pièces résistantes à la chaleur et résistantes en produits chimiques, y compris panneaux, pièces de systèmes de production d’énergie solaire et installations de conversion énergétique (électricité), en particulier leurs pièces en céramique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules; batteries pour le stockage électrique hors réseau; batteries de sauvegarde; accumulateurs (batteries); accumulateurs électriques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits de l’opposante, des termes « y compris»et «notamment» que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les piles et batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules; batteries pour le stockage électrique hors réseau; batteries de sauvegarde; accumulateurs (batteries);Les batteries accumulateurs électriques sont similaires aux pièces opposantes et inrésistantes de l’opposante, y compris les panneaux, pièces de boîtiers solaires d’énergie solaire ou installations de conversion d’énergie (électricité), en particulier leurs pièces en céramique étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits contestés jugés similaires s’adressent au grand public et au public professionnel et les produits de la marque antérieure s’adressent exclusivement à un public professionnel. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel uniquement (14/07/2005,- T 126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288, § 81).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 089 445 page:3De7
C) Les signes
HT module X Alloy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Certains éléments des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public tel que celui de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni;
L’élément verbal «HT» des deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent à l’égard des produits pertinents et est donc distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure, composé de trois barres verticales droites rouge, orange et jaune, est sans rapport avec les produits pertinents et est donc distinctif.
Les éléments verbaux de la marque antérieure «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» seront perçus comme un message informant le lecteur du fait que les solutions pour le chauffage proposé sont avant les temps de développement, de connaissance et de progrès.Les éléments T hais sont peu distinctifs pour les produits en cause puisque ce message informe le lecteur du lecteur de la qualité et de la destination ou du domaine d’application de ces produits.
L’élément «Element» du signe contesté fait référence, notamment, à l’une des composantes essentielles ou incompressibles constituant un ensemble (les informations extraites du Collins Online Dictionary on 31/07/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/element).
S’agissant de l’élément «X» du signe contesté, il sera notamment perçu comme la lettre en tant que telle ou évoquant tout facteur inconnu, non spécifié ou variable, ou le
Décision sur l’opposition no B 3 089 445 page:4De7
symbole de dix en chiffres romains (informations extraites du Collins Online Dictionary on 31/07/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/x).
Dans ses arguments, l’opposante a fait valoir que les éléments verbaux «de l’élément X» seraient associés au symbole chimique d’un élément. Or, la division d’opposition considère que «X» n’est pas le symbole de n’importe quel élément chimique, le public n’associera pas ces mots à une telle signification.
L’élément «Alloy» du signe contesté sera compris comme étant un métal qui consiste à mélanger ensemble deux ou plusieurs types de métal (informations extraites du Collins Online Dictionary on 31/07/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alloy).
Dès lors, le public verra dans l’expression «Element X Alloy» un élément indéfini en relation avec la composition ou les caractéristiques des produits, à savoir, qu’un composant de batteries est fabriqué à partir d’un type d’alliage. Elle possède dès lors un caractère distinctif inférieur à la moyenne tout au plus.
L’élément figuratif de la marque antérieure, composé de trois barres verticales droites rouge, orange et jaune, et de l’élément verbal «HT» de la marque antérieure, sont les éléments codominants. Il s’agit des plus accrocheurs par rapport à l’élément verbal beaucoup plus petit «ADVANCED HEATING SOLUTIONS».
Toutefois, il convient de souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «HT».Toutefois, ils diffèrent par les éléments verbaux faibles et non dominants «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» de la marque antérieure et par les éléments d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne «Element X Alloy» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la typographie, les éléments figuratifs et les couleurs légèrement stylisés de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HT», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par les sons des éléments verbaux distinctifs moyens inférieurs «Element X Alloy» du signe contesté et par les éléments verbaux peu distinctifs «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» de la marque antérieure.Toutefois, en raison de leur taille réduite et de leur faible caractère, ces lettres ne sont pas susceptibles d’être prononcées (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342).En outre, il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs font généralement référence uniquement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, 206/12,- LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 43-44) et qu’ils ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots.
Décision sur l’opposition no B 3 089 445 page:5De7
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés et de la question du caractère distinctif, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, même si tous les éléments verbaux sont prononcés et présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne lorsque l’élément verbal « ADVANCED HEATING SOLUTIONS» n’est pas prononcé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont similaires et s’adressent au public professionnel. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique, voire un degré supérieur à la moyenne, au cas où les éléments verbaux «ADVANCED HEATING SOLUTIONS» dans la marque antérieure ne soient pas prononcés et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, quoique en raison d’un élément peu distinctif et d’un élément distinctif inférieur à la moyenne.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 089 445 page:6De7
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
En l’espèce, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HT», qui est aussi un élément dominant de la marque antérieure. Les différences résidant dans les éléments figuratifs, les couleurs et la stylisation, ainsi que les éléments verbaux faibles de la marque antérieure et des éléments distinctifs faibles moyens du signe contesté ne suffisent pas à compenser cette coïncidence, qui pourrait, de fait, amener le public à penser que le signe contesté est une ligne parallèle de la marque antérieure.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 13 752 043 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Victoria DAFAUCE Sandra IBAÑEZ Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 089 445 page:7De7
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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