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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2020, n° 002564329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002564329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 564 329
WORLD Wide Licenses Limited, Ste D 16/F On Hing Bldg, 1 On Hing Terr., Central, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposante), représentée par Ladas & Parry LLP, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, EC4Y 0DA London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
i-n s t
Harman International Industries, Inc., 8500 Balboa Blvd., 91329 Northridge, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 04/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 564 329 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 13 542 501 IONROAD (marque verbale), à savoir un opposition contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 864 809 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 564 329 Page de 23
Le 17/12/2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée à savoir la marque de l’Union
européenne no 2 864 809 pour la marque figurative.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 07/01/2020, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée. Ce délai a été prorogé et est arrivé à expiration le 12/07/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 2 564 329 Page de 33
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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