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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2021, n° R2449/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2449/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 mars 2021
Dans l’affaire R 2449/2019-4
Joan Marques Busquets AV. Amérique, 48 faible
08304 Mataró
Espagne Opposante/requérante représentée par G.P.I. PATENTES Y MARCAS S.L., Calle Consejo de Ciento, 286, 2°, 1°, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
LUFTHOUS SPAIN, S.L. Calle Margarita 34
28970 HUMANES de Madrid
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par José Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 777 (demande de marque de l’Union européenne no 17 868 725)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
16/03/2021, R 2449/2019-4, LH ANDULACION SYSTEM (fig.)/hhp Andulación (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 mai 2018, la défenderesse a sollicité l’enregistrement du signe suivant en orange, blanc et noir
pour les produits et services suivants:
Classe 10 — tendeurs de disques médicaux; brancards pour patients; civières à roulettes; matelas pour chariots hospitaliers pour patients; tables pour examens hospitaliers; chaises spécialement conçues à des fins médicales; fauteuils de massage avec appareils de massage intégrés; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; accessoires orthopédiques et de mobilité; équipement de thérapie physique; instruments chirurgicaux; instruments médicaux; appareils et instruments dentaires.
Classe 20 — Ordres de massage; matelas; lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; lits réglables; lits d’hôpital.
Classe 35 — Services de vente en gros, vente au détail et vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de chaises de massage, gélules à usage médical et malade, lits, matelas et matelas pour chariots hospitaliers pour patients, lits et meubles médicaux, équipement pour déplacer des patients, tables d’hôpitaux, lits réglables, articles orthopédiques. gestion des affaires commerciales; publicité
2 Le 24 août 2018, la requérante a formé opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque espagnole no 3 005 683.
cette marque a été enregistrée le 7 mai 2012, pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Appareils de massage ESTHETIC.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’importation et d’exportation; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes d’appareils et d’instruments médicaux et esthétiques.
3 L’Office a informé la défenderesse de l’introduction de l’opposition et l’a invitée à présenter ses observations dans le délai fixé au 22 mars 2019.
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4 Le 6 mars 2019, ainsi que ses observations, la défenderesse a fait valoir que le terme «andulation» était un terme générique, et cet argument a été confirmé par les documents suivants:
Doc. Sommaire
1 Un résumé non daté d’une étude réalisée par un médecin d’une école de médecine en Turquie intitulée «Résultats de l’andullation chez un patient atteint d’une maladie de Parkinson».
2 Deux pages datées de Mar-avril 2015 prindas provenant du site www.ncbi- nim.hih.gov,intitulée «Massage thérapeutique améliorent les résultats de fécondation in vitro chez les patients sous-traités par le transfert de blastocyst par criso-cyst», font référence à «une thérapie profonde (andullation) fondée sur des vibrations oscillantes».
3 Une copie d’un article de 4 pages du «International Journal of Therapeutic Masssage and BODYWORK» daté de mars 2018, intitulé «Location de fertilité: Une pratique contraire à l’éthique?», citant l’étude figurant dans le document 2 ci-dessus.
4 3 pages imprimées du site www.casasdellibro.com montrant un livre de vente daté de 2018, intitulé «ANDULACION: LA SOURCE DE LA SANTÉ».
5 Divers extraits de l’internet datés du 25/2/2019: (1) du site web d’un centre de physiothérapie dans Illescas (Toledo) qui propose «la technologie d’andulation» «un traitement biophysique combinant une double action thérapeutique, basé sur des vibrations du corps entier et utilisant également la chaleur par infrarouges»; (2) à partir du site https://oferplan.hoy.es avec une offre de «Fisiothérapie avec andulation», qui inclut une vidéo sous le titre «Qu’est-ce que la andulation?»; (3) Certaines pages du site www.croalsalut.es concernant votre unité de physiothérapie qui a assisté au titre «Andalution» et «Terapia de Andunación La vibration, la santé la plus optimale» parmi les spécialités de son unité intégrée de physiothérapie, avec des adresses de Murcie, de Jumilla et de Castellón.
6 Autres extraits tirés de l’internet le 25/2/2019: (1)» 31 juillet. La thérapie efficace d’andulation contre la fibromialgie» d’un blog à l’ adresse www.onclinical.com»; (2) «comment lutter contre la douleur chronique par une andulation» du site http://comocombatir.com; (3) «la andulation: le nouveau traitement contre les poupées» de www.academiafranchesa.es publié le 8 août 2018.
5 La demanderesse a présenté ses observations contestant les arguments de l’autre partie, ainsi que des documents pour soutenir que le mot «Andulación» n’était pas un terme générique. Elle a produit des éléments de preuve, sous la forme d’un article de presse daté du 10 février 2010, visant à démontrer que HPP a développé un matelas thérapeutique et de massage, bautifiant son nouveau traitement comme «Terapia de Andullation», ainsi qu’une déclaration d’un professeur de langue espagnole de l’université de Barcelone confirmant que «Andulation» n’est pas un terme figurant dans les dictionnaires espagnols et qu’une définition n’a été trouvée dans la version Google que pour le domaine de la thérapie à l’ondes: «nous pouvons définir la andulation comme un système de technologie avancée qui transmet des ondes à partir d’impulsions électroniques — générant des vibrations dans l’ensemble du corps — combinée à la chaleur émise par des serrues courtes à infrarouges» sur le site web www.nobaphysio.com/terapias/tecnologia/hhp-andullation et que le terme semble être lié à la société HHP.
6 Par décision du 4 septembre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour des services de
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gestion des affaires commerciales. publicité comprise dans la classe 35 et rejeté l’opposition pour les autres produits et services contestés, à savoir:
Classe 10: Brancards pour malades; brancards pour patients; civières à roulettes; matelas pour chariots hospitaliers pour patients; tables pour examens hospitaliers; chaises spécialement conçues à des fins médicales; fauteuils de massage avec appareils de massage intégrés; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; accessoires orthopédiques et de mobilité; équipement de thérapie physique; instruments chirurgicaux; instruments médicaux; appareils et instruments dentaires.
Classe 20: Accouplements de massage; matelas; lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; lits réglables; lits d’hôpital.
Classe 35: Services de vente en gros, vente au détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux de chaises de massage, mélanges à usage médical et malade, lits, matelas et matelas pour chariots hospitaliers pour patients, lits et meubles médicaux, équipement pour déplacer des patients, tables d’hôpital, lits adaptés, articles orthopédiques.
7 Dans la mesure nécessaire à la présente procédure, la division d’opposition a soutenu que les produits contestés « matelas et lits réglables» compris dans la classe 20 sont différents des produits et services antérieurs. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs, ne proviennent pas des mêmes producteurs et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ni n’ont la même destination. Parconséquent, l’article 8, paragraphe 1, point b), ne s’applique pas.
8 Dans la classe 10, appareils et instruments médicaux et vétérinaires; accessoires orthopédiques et de mobilité; équipement de thérapie physique; instruments chirurgicaux; instruments médicaux; les appareils et instruments dentairescontestés sont identiques aux appareils et instruments médicaux de l’opposante. Les fauteuils de massage intégrés contestés et les appareils de massage esthétiques de l’opposante sont similaires à un degré élevé. Bien qu’étant de nature différente, le produit contesté incorpore celui de la marque antérieure et, par conséquent, le lien existe. Ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits contestés «brancards d’ambulance»; brancards pour patients; civières à roulettes; matelas pour chariots hospitaliers pour patients; tables pour examens hospitaliers; les chaises spécialement conçues à usage médical sont des produits qui font partie des meubles utilisés pour équiper les cliniques, les hôpitaux et les centres de santé, essentiels pour le repos, l’hébergement, la mobilité et le bien- être des patients. S’il est vrai que les appareils et instruments médicaux de l’opposante sont de nature différente, ils appartiennent à la même catégorie des équipements médicaux, cliniques et sanitaires. Tous ces produits en conflit ciblent le même public, comme, par exemple, les professionnels dans ces domaines. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont donc similaires.
9 Dans la classe 20, les autres produits contestés «indemnités demassage»; les lits et lits d’hôpital conçus pour les personnes à mobilité réduite sont compris dans la classe 20, qui comprend principalement les meubles et leurs parties, analyse similaire à celle effectuée au point précédent. Cela s’explique par le fait que ces lits existent dans les établissements de santé. Les produits de la marque
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antérieure,appareils et instruments médicaux; Les appareils de massage
ESTHETIC compris dans la classe 10 peuvent avoir le même fabricant et les mêmes canaux de distribution que les produits contestés et,par conséquent, les produits sont similaires à un faible degré.
10 En classe 35, services de «gestion des affaires commerciales»; la publicité est inclusede manière identique dans les spécifications des deux listes. En ce qui concerne les services de vente en gros, de vente au détail et de vente via des réseaux informatiques mondiaux de produits différents, les services de vente au détail liés à des produits spécifiques sont considérés comme similaires aux services de vente au détailliés à d’autres produits spécifiques, indépendamment de la question de savoir s’il existe ou non une similitude entre les produits en cause. Les services comparés partagent la même nature, étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils ont la même destination, celle de permettre aux consommateurs de satisfaire de façon pratique différents besoins d’achat, et la même utilisation. En outre, selon que les produits en cause sont ou non communément vendus dans les mêmes points de vente, ils peuvent coïncider aux niveaux du public pertinent et des circuits de distribution, auquel cas ils doivent être considérés comme très similaires. Les principes susmentionnésseront appliqués aux différents services fournis exclusivement liés à la vente deproduits, tels quedesservicesde vente au détail, degros, de vente au détail sur l’internet, de catalogue ou de vente par correspondance, etc. Par conséquent, services de vente en gros, vente au détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux de chaises de massage, mélanges pour soins infirmiers et médicaux, lits, matelas et matelas pour pansements hospitaliers, lits, lits et meubles médicaux .
11 Le territoire pertinent est l’Espagne. Les produits et services en cause qui sont considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles dans le domaine médical. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou de la spécialisation des produits ou services (par exemple, dans le secteur médical).
12 Les deux signes contiennent l’élément verbal «Andulación», qui est en principe dépourvu de signification pour le public ciblé. Toutefois, sur la base des arguments et preuves soumis par la défenderesse, il pourrait être conclu que le terme «Andulation» est un mot connu d’une partie du public ciblé, à savoir le grand public nécessitant une thérapie de massage, ainsi que le public médical ou avec les connaissances thérapeutiques qui fournissent ce type de thérapie, ou dans le cas de la fourniture de ce type de produits à un centre spécialisé. En effet, il s’agit d’une technique thérapeutique fondée sur des vibrations et chaleur par infrarouges émis sur la personne, qui doivent être positionnés dans une herbe.
Compte tenu du fait que certains des produits et services relèvent du domaine médical, ce terme est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits et services, tels que: appareils et instruments médicaux; appareils pour massages esthétiques compris dans la classe 10 de l’opposante et services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de tout type d’appareils et instruments médicaux et esthétiques compris dans la classe 35. Ainsi que pour les produits de la demanderesse compris dans la classe
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10, certains compris dans la classe 20: (par exemple, les miles de massage) et certains compris dans la classe 35 (par exemple, services de vente en gros, vente au détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux). Pour le reste des services, tels que, par exemple, la publicité ou la gestion des affaires commerciales en classe 35, le caractère distinctif du terme «Andulación» est normal, car il s’agit d’un mot dépourvu de signification en relation avec ces services.
13 Si l’appelante fait valoir que le terme «Andulación» n’existe pas et est dépourvu de signification et joint une expertise d’un enseignant de Lengua Española de la «Universitat de Barcelona», cet argument doit être rejeté en raison du fait que le public visé par les produits et services possède les connaissances techniques ou la connaissance pertinente pour comprendre le rapport directement descriptif entre le terme et les produits et services très spécifiques. En d’autres termes, celui qui achète ces services ou achète un appareil pour les appliquer sait à l’avance qu’il s’appelle «Andulation».
14 En ce qui concerne l’argument de l’opposante concernant la possible création du terme même «Andulation», il y a lieu de relever que, si le lien entre l’opposante et le développement d’un certain type de thérapie ne peut être nié, il est également évident que ledit concept est devenu apte à désigner parmi les professionnels de la physiothérapie et les formateurs, un type spécifique de thérapie, comme le démontrent les publications et l’usage sur le marché démontrés par la demanderesse. De plus, l’entretien effectif revendiqué par l’opposante montre que le terme en question est dépourvu de caractère distinctif en raison de ses connotations descriptives.
15 Sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où «ANDULACION» est compris comme un élément non distinctif, les signes en cause sont similaires à un très faible degré. Pour les autres services, lorsque «ANDULACION» possède un caractère distinctif normal, ils sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
16 Sur le plan conceptuel, malgré le fait qu’ «ANDULACION» n’existe pas dans le dictionnaire, il sera compris par une (partie) du public pertinent et sera perçu comme un élément non distinctif pour certains produits et services. Par conséquent, les marques sont conceptuellement similaires à un très faible degré. Pour les services pour lesquels le mot n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
17 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour les produits et services médicaux; appareils de massage esthétique compris dans la classe 10, ainsi que services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de tout type d’appareils et instruments médicaux et esthétiques compris dans la classe 35, mais la marque jouit d’un caractère distinctif normal en termes de gestion commerciale. publicité compris dans la classe 35.
18 La requérante a formé un recours et a présenté le mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où
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l’opposition a été rejetée et que la demande contestée soit rejetée dans son intégralité.
19 L’appelante soutient que le terme «Andulación» n’est pas un terme générique, mais un nom commercial qui ne fait que refléter le nom de la marque bautifié par l’appelante auprès d’une autre titulaire, en observant qu’aucune preuve n’a été fournie avec une date antérieure de dépôt de la marque antérieure. Il s’agit d’un élément distinctif pour tous les produits et services, et il existe donc un risque de confusion pour l’ensemble de la demande contestée. Elle fait valoir que les documents présentés par la défenderesse étaient insuffisants pour prouver que le mot est générique et que la division d’opposition est parvenue à tort à sa conclusion à cet égard. Elle présente des documents supplémentaires pour montrer que «Andulation» est un mot inventé pour désigner votre marque, et l’utilisation du mot en général reflète ce qui suit:
Sommaire Élément s de preuve 1 Étude de l’université de Bruxelles en 2018, montrant «Andulation» avec le symbole
®. 1 a) Des déclarations de 6 médecins, un de l’université de Séville de médecine, confirmant que le terme «Andulación» a toujours correspondu à une origine commerciale spécifique, HPP, et ne décrit aucun traitement générique.
1 ter Copie d’un contrat daté du 25 mai 2018 entre la requérante au nom de la société HPP et Ediciones y Distribuciones Dies, SL pour la distribution du livre intitulé «Douane, secteur de la santé».
2 Copies de commandes et factures de HPP à des clients en Espagne, carte de présence en Espagne et marques internationales et enregistrement de marques dans différents pays. 2 a) Documents publicitaires de la requérante
2 ter 6 articles de presse espagnole datant de 2015 à 2016, indiquant que «Andulación» est une marque de la société HPP:
3 Une lettre adressée à la défenderesse pour le retrait de la demande de marque pour contrefaçon de marque.
4 Publicité faite par la requérante lorsqu’elle utilise le terme avec le symbole ®.
20 La défenderesse a présenté ses observations en réponse au recours en faisant valoir que l’élément commun «Andulación» est dépourvu de caractère distinctif.
21 Outre les documents produits en première instance, elle produit d’autres documents à titre de preuve, à savoir: un extrait d’un blog daté du 21 janvier 2016 («He proof Perfectia, avec andulations et bonnes vibrations» www.bellezapura.com ), qui mentionne sa «grande découverte» des andulations, ainsi qu’un extrait de l’internet imprimé le 11 mars 2020, «Andulaciones en Maica Lavin et Belleza», qui propose des sessions de 30 minutes pour
Andulations. La défenderesse soutient que la andulation proposée par les cliniques en tant que thérapie alternative autre que sanitaire et l’utilisation du mot, par exemple dans une vidéo YouTube 2017 et dans les documents déjà fournis, démontrent que le néologisme «Andulation» est utilisé comme un nom commun pour désigner un type de thérapie et non une origine commerciale spécifique. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que les éléments caractéristiques des signes en cause sont respectivement «LH» et «HPP» et que la requérante n’a pas prouvé leur usage pour les produits compris dans les classes 10
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et 35, elle conclut que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas aux produits et services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée.
Motifs
22 Le recours formé par la requérante est recevable et fondé.
I. Preuve de l’usage de la marque antérieure
23 Dans ses observations sur le recours, la défenderesse fait valoir que, dans la mesure où l’usage de la marque antérieure n’a pas été prouvé pour les produits enregistrés en classes 10 et 35, l’opposition ne devrait pas être accueillie.
24 Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure en vertu ou (3) du règlement (UE) 2017/1001 est recevable si elle est présentée sous la forme d’une demande inconditionnelle dans des observations écrites distinctes, dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement (c’est-à-dire dans le délai convenu par l’Office pour présenter ses observations sur l’opposition, en l’occurrence le 22 mars 2019).
25 Étant donné que la défenderesse n’a pas présenté de requête en temps utile à la division d’opposition, la demande ne peut être acceptée devant la chambre de recours, qui, en outre, n’a pas été présentée dans un écrit distinct.
II. Risque de confusion
26 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces conditions étant cumulatives (22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
28 La chambre de recours examinera la similitude des signes et la similitude des produits et services par rapport à la marque espagnole invoquée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion.
1. Public pertinent et niveau d’attention
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29 Étant donné que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition est une marque espagnole, l’appréciation du risque de confusion en l’espèce reposera sur la perception du consommateur espagnol.
30 Les produits compris dans les classes 10 et 20 et les services de vente compris dans la classe 35 sont des produits médicaux et de santé spécialisés et s’adressent surtout au public professionnel du secteur de la santé, comme les administrateurs hospitaliers ou les entreprises de physiothérapie, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les autres services compris dans la classe 35 s’adressent aux entreprises et aux professionnels, qui feront également preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard.
2. Comparaison des produits et services
31 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
32 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 30).
a) Produits contestés compris dans la classe 10
33 Les parties n’ont présenté aucun argument à cet égard et la chambre de recours ne voit pas pourquoi le raisonnement de la division d’opposition devrait être erroné et le confirme, dès lors, les produits demandés sont identiques et similaires à différents niveaux à ceux de la marque antérieure.
b) Produits contestés compris dans la classe 20
34 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les «indemnités pour massages» contestées; lits et lits d’hôpitaux conçus pour les personnes à mobilité réduite et les produits de la marque antérieure, appareils et instruments médicaux; Les appareils de massage ESTHETIC compris dans la classe 10 sont similaires à un faible degré et les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les matelas, sont similaires. les lits réglables sont différents. La chambre de recours ne peut pas ajouter à ces conclusions.
35 Premièrement, les grilles de massage demandées sont complémentaires aux appareils de massage ESTHETIC, ces produits étant précisément conçus et fournis pour le massage. Ils ciblent les mêmes consommateurs, proviennent des mêmes producteurs, empruntent les mêmes canaux de distribution et partagent la même destination: appareils pour faciliter les massages, l’esthétique ou non. Son au moins très similaire.
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36 D’autre part, les lits d’hôpital et lits adaptés aux personnes à mobilité réduite sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs médicaux. Enoutre, tant les lits d’hôpital que les lits adaptés par des personnes (y compris les patients) à mobilité réduite sont généralement spécialement conçus pour être compatibles avec d’autres appareils médicaux et pour faciliter le travail des assistants médicaux en matière de levage, de soin et de déplacement de patients incapables, et sont donc au moins très similaires.
37 Enfin, matelas; les lits réglables comprennent des produits techniques spécialement conçus et vendus pour faciliter la construction d’un massage, qu’ils soient esthétiques ou non. Ils peuvent coïncider tant au niveau du public pertinent qu’au niveau du fabricant et des canaux de distribution, et ils sont complémentaires. Loin d’être différents, ils sont donc hautement similaires aux appareils de massage esthétique de la marque antérieure.
c) Services contestés compris dans la classe 35
38 Les services contestés en cause sont des services de vente en gros, de vente au détail et de vente via des réseaux informatiques mondiaux de chaises de massage, gélules pour patients et à usage médical, lits, matelas et matelas pour chariots hospitaliers pour patients, lits et meubles médicaux, équipement pour déplacer des patients, tables d’hôpitaux, lits réglables, articles orthopédiques.
39 Les services contestés de vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de fauteuils de massage et d’articles orthopédiques sont la vente d’appareils et appareils médicaux pour faciliter le massage, qu’il s’agisse de massages médicaux ou esthétiques. Par conséquent, ils sont identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe, services de vente en gros et au détail dans lescommerces et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes d’appareils et instruments médicaux et esthétiques, et pas seulement similaires à un faible degré.
40 Les autres services contestés de vente en gros, de vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de centres infirmiers et à usage médical, lits, matelas et matelas pour chariots hospitaliers, lits et meubles médicaux, meubles médicaux et équipements de literie, tables d’hôpitaux, lits réglables sont des produits qui ne sont pas identiques aux produits visés par les services antérieurs, à savoir les appareils et instruments médicaux et esthétiques, en particulier parce qu’ils font partie d’une classe de produits différente. Toutefois, ainsi que l’a correctement estimé la division d’opposition (point 9 ci-dessus), il s’ agit de produits qui font partie des meubles dont sont équipées les cliniques, les hôpitaux et les centres de santé, indispensables au repos, à l’hébergement, à la mobilité et au bien-être des patients. S’il est vrai que les appareils et instruments médicaux de l’opposante sont de nature différente, ils appartiennent à la même catégorie des équipements médicaux, cliniques et sanitaires. Tous ces produits en conflit ciblent le même public, comme, par exemple, les professionnels dans ces domaines. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont donc similaires. En raison de cette similitude et de ce chevauchement, les services de vente contestés sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs compris dans la classe 10, étant donné que ces produits seront proposés à la vente
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avec les produits faisant l’objet des services contestés, en particulier parce qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et appartiennent à la même catégorie d’équipements médicaux, dans laquelle les professionnels responsables de la vente de ces produits auront normalement des connaissances spécialisées.
3. Comparaison des signes 41 Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
42 Le signe demandé est figuratif; il se compose de l’élément
verbal «ANDULACION SYSTEM», écrit en lettres signe majuscules noires, au centre et à gauche du signe, avec un demandé élément visuel plus grand dans la partie centrale gauche du
signe, qui consiste en un cercle orange à l’intérieur duquel figurent différentes lignes circulaires et semi-rondes de couleur blanche qui capsulent les deux lettres «LH» en blanc.
43 Lesigne antérieur est également figuratif, composé de
l’élément verbal «Andulación» écrit au centre du signe en signe antérieur grandes lettres noires, avec la lettre «A» en majuscule et les
autres lettres en minuscules. Le mot «Andulación» est superposé à la représentation d’ondes grises. Le signe contient également, dans la partie supérieure du centre, en caractères beaucoup plus petits, les lettres «hp» de couleur noire, sous lesquelles se trouve une ligne de texte encore plus petite et quasi illisible, toutes brodées, en haut à gauche et en bas à droite, par deux figures de courbes partielles de couleur noire.
44 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif (18/09/2012, 460/11, Bürger, EU: T: 2012: 432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, la victoria de México, EU: T: 2012: 36, § 38).
45 Ce principe est applicable au cas d’espèce et aux deux signes en cause, dans la mesure où les éléments «LH» et «ANDULACION», d’une part, et «hhp» et «Andulation», d’autre part. Le mot «system», mot anglais, sera compris par le public pertinent comme une simple référence à un type de système, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base, que le public pertinent est principalement composé de professionnels et que le mot «enda» en espagnol est très similaire, de sorte qu’il ne constitue pas un élément distinctif du signe contesté.
46 En ce qui concerne le caractère distinctif du mot «Andulación», la Chambre ne partage pas les conclusions de la décision attaquée puisqu’il s’agit d’un mot qui
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n’a pas de signification spécifique en espagnol; en outre, aucune preuve n’a été apportée qu’un dictionnaire espagnol contient le mot. Les éléments de preuve produits montrent, tout au plus, une très petite partie du public pertinent pour utiliser le mot. Le fait qu’une entreprise dépose son système de massage avec ce néologisme, qui n’a pas de signification en soi, ne signifie pas qu’il devient un terme générique. Tout au plus, certains clients ou utilisateurs de la famille avec la thérapie de l’entreprise en question pourraient utiliser le mot comme une référence au système de massage lui-même, mais cela ne changerait rien au fait qu’une très grande partie du public pertinent (spécialistes et consommateurs finaux) ne comprendra le mot que s’il est prouvé que l’usage descriptif allégué est si courant qu’il a atteint l’ensemble du public pertinent. Les éléments de preuve et arguments de la défenderesse sont clairement insuffisants à cet égard. En outre, il apparaît que le traitement en question est relativement nouveau et que le matériel de marketing comprend généralement une description de la thérapie et pas seulement le nom, de sorte qu’il peut être conclu que le lecteur ne donne pas de sens à «Andulation» sans première lecture de l’explication. En ce qui concerne le document signé par l’enseignant de langue espagnole, soumis par la requérante, il convient de relever qu’il existe des millions de mots de marketing pouvant être recherchés sur Google, mais cela ne prouve pas qu’un public pertinent aussi large que le public professionnel du secteur de la santé, comme les administrateurs hospitaliers ou les activités de physiothérapie en Espagne, connaisse de tels termes, et encore moins sera compris comme descriptif d’une thérapie objectivement acceptée par la communauté médicale. S’il est vrai que la déclaration de l’enseignant de l’université de Barcelone, présentée par l’appelante, indique que «le terme «andulation» ne peut être considéré que comme un terme technique propre à la communauté qui l’utilise habituellement», il n’a pas été démontré, par la même mesure, que ladite communauté est plus qu’une très faible partie du public pertinent en l’espèce.
47 Compte tenu de sa taille beaucoup plus grande et de sa position centrale, combinée à sa couleur noire, ce qui le fait ressortir sur le fond du graphisme gris, l’élément «Andulación» du signe antérieur est l’élément dominant du signe et très probablement le seul élément que le public pertinent y prononcera, en raison de sa taille et de sa position, même s’il était perçu comme un élément faible (ce qui n’est pas le cas).
48 Dans le signe contesté, aucun élément n’est plus dominant que tous les autres. L’élément circulaire orange et blanc est très large, mais la couleur noire des mots «ANDULACION SYSTEM» le rend très reconnaissable, contrairement aux lettres «LH» qui sont presque perdues dans la combinaison de lignes blanches à l’intérieur du cercle orange. Cela étant, les mots «ANDULACIÓN SYSTEM», en raison de leur position large, centrale coupant le cercle orange et leur contraste de couleur, sont beaucoup plus visibles que les lettres «LH».
49 Visuellement, les deux signes figuratifs n’ont en commun que le mot «Andulación» et sont également écrits différemment. Les autres éléments des signes sont différents. Les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle.
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50 Sur le plan phonétique, l’aspect le plus probable, pour les raisons expliquées ci- dessus, est que, pour le public pertinent ou une grande partie de celui-ci, les seuls éléments qui seront prononcés seront le mot «Andulación» dans le signe antérieur et «ANDULACION SYSTEMS» dans le signe contesté (bien qu’ils soient descriptifs, le mot «SYSTEMS» sera prononcé) et, par conséquent, les signes en cause sont phonétiquement similaires à un degré très élevé.
51 Sur le plan conceptuel, étant donné qu’il n’a pas été prouvé que le mot «Andulación» sera compris par une partie significative du public pertinent, aucun signe ne sera perçu comme une titulaire ayant une signification conceptuelle et, par conséquent, il ne peut être comparé.
4. Caractère distinctif de la marque antérieure
52 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal pour tous les produits et services étant donné que le public pertinent ne comprendra pas le mot
«Andulación» comme un terme descriptif ou laudatif dans ce rapport, pour les raisons expliquées au paragraphe 46 ci-dessus.
5. Appréciation globale du risque de confusion
53 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 et suivants; et 22.06.1999, C-42/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
54 Le degré plus ou moins élevé de caractère distinctif du signe antérieur est un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer l’existence ou non d’un risque de confusion.
55 En l’espèce, les produits et services en cause sont identiques ou similaires. L’élément le plus distinctif et dominant du signe antérieur, «Andulación», est identique à l’élément distinctif du signe contesté «ANDULACION», qui est également l’élément verbal distinctif dominant de ce signe, étant donné que «SYSTEMS» est dépourvu de caractère distinctif. Les signes sont phonétiquement très similaires, sinon identiques, et une comparaison conceptuelle n’est pas possible étant donné que le néologisme «Andulation» est un mot inventé qui n’aurait pas de signification, du moins pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas encore les activités de l’appelante et de ses abonnés. Bien que les différences introduites par les éléments verbaux et figuratifs restants de la marque demandée et de la marque antérieure soient pertinentes, elles ne sont pas considérées comme suffisantes pour compenser la similitude phonétique et visuelle résultant de l’inclusion de l’élément verbal le plus distinctif et dominant de la marque antérieure «Andulación».
56 Cette similitude phonétique et, à un moindre degré, visuelle pourrait entraîner une confusion entre les marques, ce qui ne peut être exclu par la Chambre malgré le degré d’attention élevé du public pertinent, compte tenu du fait que le public pertinent n’a pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques
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mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire, ainsi qu’au principe d’interdépendance entre les facteurs du risque de confusion.
57 Il est donc conclu qu’il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques pour tous les produits et services demandés, étant donné que ledit public pourrait croire que lesdits produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6. Conclusion
58 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours dans son intégralité et de rejeter l’enregistrement de la marque demandée.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la requérante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont les frais de représentation, qui s’élèvent à 550 EUR pour la procédure de recours, auxquels s’ajoutent 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition, auxquels doit être ajoutée la taxe d’opposition (320 EUR) exposée par la requérante. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’opposition;
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne no 17 868 725;
3. Ordonne à la défenderesse de supporter les frais exposés par l’appelante dans les procédures d’opposition et de recours.
4. Fixe le montant total que la défenderesse doit rembourser à la requérante à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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