Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° R2023/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2023/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 7 mai 2024
Dans l’affaire R 2023/2023-4
Fidia FARMACEUTICI S.p.A. Via Ponte della Fabbrica, 3/A 35031 Abano Terme (PD)
Italie Opposante/requérante
représentée par Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 Munich (Allemagne)
contre
BIONSPHARMA LAB, S.L. C/Puerto Rico, 4 28220 Majadahonda, Madrid Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Dionisio De La Fuente Fernández, Paseo de la Castellana, 151, 8° A, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 793 233 (demande de marque de l’Unio n européenne no 15 485 642)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2016, BIONSPHARMA LAB, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Pommades à usage médical; Préparations et articles dentaires; Produits et préparations d’hygiène; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments diététiques et substances diététiques à usage médical et vétérinaire;
Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 10: Prothèses chirurgicales et dispositifs orthopédiques; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Aides à l’alimentation et tétines;
Dispositifs de protection acoustique; Équipement de thérapie physique; Prothèses et implants artificiels; Vêtements médicaux; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Classe 35: Services devente au détail et en gros, par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, compléments alimentaires, essentiellement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligoéléments, crèmes médicinales pour la peau, substances diététiques à usage médical, aliments d’origine végétale préparés pour la consommation ou pour la conservation, ainsi que les adjuvants destinés à la conservation des boissons à base de café, des boissons à base de cacao, des boissons à base de cacao, des boissons à base de cacao, des boissons à base de plantes médicinales, des boissons à base de plantes médicinales, des boissons aromatisées à base de plantes, des boissons aromatisées à base de café, des boissons aromatisées à base de café, des boissons à base de café, des céréales, des céréales de plantes, des nectartinettes, des préparations pharmaceutiques pour la fabrication de plantes, des sauces à base de plantes, des préparations de fabrication de plantes, des préparations pharmaceutiques et des préparations pharmaceutiques, des préparations pour faire sécher et des huiles essentielles, des préparations pharmaceutiques et des préparations pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques et des préparations pharmaceutiques, des préparations pharmaceutiques, des substances chimiques pour l’agriculture et des aliments pour
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
3
animaux de sport, Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’importation et d’exportation; Services de vente au détail et en gros par l’intermédiaire d’un établissement ou de réseaux informatiques mondiaux de préparations pour blanchir et autres préparations pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
La demanderesse a revendiqué la couleur: Gris (foncé et clair).
2 La demande a été publiée le 19 juillet 2016.
3 Le 19 octobre 2016, FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre une partie des produits et services demandés, à savoir les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 5: Pommades à usage médical; Préparations et articles dentaires; Produits hygiéniques; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 10: Prothèses chirurgicales et articles orthopédiques; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Aides à l’alimentation et tétines; Dispositifs de protection acoustique; Équipement de thérapie physique; Prothèses et implants artificiels;
Vêtements médicaux; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, désinfectants, fongicides, compléments alimentaires, en particulier composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, crèmes médicinales pour la peau, substances diététiques à usage médical, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, pommades à usage médical, crèmes électromédicales, prothèses médicales, yeux et dents Services de vente au détail et en gros dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits cosmétiques.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque italienne no 1 519 667, HYAL ( ci-après la «marque antérieure no 1»);
b) La marque de l’Union européenne no 9 841 651, HYALONE ( ci-après la «marque antérieure no 2»);
c) La marque de l’Union européenne no 2 430 221, HYAL ( ci-après la «marque antérieure no 3»);
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
4
d) La marque de l’Union européenne no 8 899 148 (ci-après la «marque antérieure no 4»);
e) La marque de l’Union européenne no 9 769 605, HYALOsilver ( ci-après la «marque antérieure no 5»);
f) La marque de l’Union européenne no 2 075 992, Hyalubrix ( ci-après la «marque antérieure no 6»);
g) La marque de l’Union européenne no 12 430 401, HYALOGRAN ( ci-après la
«marque antérieure no 7»);
h) La marque de l’Union européenne no 14 287 338, HYALISTIL ( ci-après la «marque antérieure no 8»);
i) La marque de l’Union européenne no 12 458 006, HYALOFILL ( ci-après la «marque antérieure no 9»);
j) La marque de l’Union européenne no 12 284 089, Hyalu-plus ( ci-après la «marque antérieure no 10»);
k) La marque de l’Union européenne no 6 030 911, Hyal-goutte ( ci-après la «marque antérieure no 11»);
l) La marque de l’Union européenne no 1 163 484, HYALOMATRIX ( ci-après la «marque antérieure no 12»);
m) La marque italienne no 1 615 061 (ci-après la «marque antérieure no
13»);
n) Marque italienne no 1 292 590, HYALART ( ci-après la «marque antérieure no 14»);
o) Marque italienne no 1 406 197, Hyalofemme ( ci-après la «marque antérieure no 15»);
p) Marque italienne no 1 292 618, HYALGAN ( ci-après la «marque antérieure no 16»);
q) L’enregistrement international désignant l’Union européenne et le Royaume-Uni no 1 107 944, HYAL FAMILY LINE (ci-après la «marque antérieure no 17»);
r) L’enregistrement international désignant l’Union européenne et le Royaume-Uni no 1 246 226, HYALO GYN (ci-après la «marque antérieure no 18»).
6 Par décision du 28 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− La marque antérieure no 3 a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Les désignations au
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
5
Royaume-Uni dans les marques antérieures 17 et 18 ne constituent plus une base valable de l’opposition.
− Il convient d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2.
− À l’exception des équipements contestés pour déplacer des patients; aides à l’alimentation et tétines; dispositifs de protection acoustique; les vêtements médicaux compris dans la classe 10 et les services de vente au détail et en gros dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de récipients pour boissons compris dans la classe 35, les autres produits et services contestés et ceux couverts par les marques antérieures 1 et 2 sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, et en partie différents.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et/ou aux professionnels de la médecine.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Les territoires pertinents sont l’Italie et l’Union européenne.
− La grande majorité du public pertinent des territoires pertinents reconnaîtrait les lettres «HYAL» dans les signes et percevrait ces lettres comme une référence à l’ «acide hyaluronique», qui est «un polysaccharide viscreux aux propriétés lubrifia ntes importantes que l’on trouve dans la peau», «l’humeur vitreux de l’œil» et «le fluide synovial des articulations», ou comme une abréviation du terme «hyaluronidase» (un enzyme qui rompt l’acide hynoonique).
− Le Tribunal a déjà confirmé la compréhension de l’élément «HYAL» par la majorité du public pertinent de l’Union européenne ou, en particulier, en Italie, avec ces significations par rapport aux produits compris dans les classes 1, 3, 5 et 10, ainsi que son caractère distinctif faible pour ces produits (16/06/2021, T 215/20-, HYAL,
EU:T:2021:371, § 44-, sur la perception du public anglophone de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 1, 3 et 5; 02/03/2022, T-333/20, Ialo
TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 62 66 sur la perception de la majorité du public de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 1, 3, 5 et 10.
− Cela a également été confirmé à plusieurs reprises par les chambres de recours pour des produits compris dans différentes classes (19/01/2022, R 388/2022-5, HYALEXO
EXPANSCIENCE/HYALO et al., § 51-sur la perception de la majorité du public de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 5 et 10; 30/01/2023, R 1053/2022-5, HYALUXELLE/HYALUREX et al., § 55 sur-la perception de la majorité du public de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10; 17/05/2023, R 230/2023-5, HYALERA/HYAL et al., § 54 sur-la perception de la majorité du public en Italie pour des produits compris dans la classe 5).
− Dès lors, il y a lieu de conclure que la séquence de lettres «HYAL» sera immédiatement comprise par le public pertinent en Italie et dans l’Union européenne comme faisant référence à l’ «acide hyaluronique».
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
6
− Par conséquent, l’élément «HYAL» sera immédiatement compris comme désignant une substance/un ingrédient, ou la destination, les propriétés ou l’application de tous les produits pertinents, et des services liés à la vente au détail et en gros de certains produits, à savoir soit que ces produits sont susceptibles de contenir de l’acide hyaluronique en tant que principe actif, soit qu’ils pourraient être associés aux propriétés notoires de cet acide, à savoir leur effet de verrerie et d’hydratation, soit avoir une application à cet égard.
− En ce qui concerne le signe contesté, la deuxième partie «tek» peut être perçue au moins par une partie du public de l’Union européenne comme une abréviation de «technique» ou de «technologie» et possède un caractère distinctif limité en ce qui concerne une partie des produits et services pertinents, qui peuvent être considérés comme des produits du domaine technologique ou concernant la vente au détail et en gros de tels produits, tels que les appareils et instruments médicaux compris dans la classe 10.
− Toutefois, cette signification n’est pas directement liée à d’autres produits et services pertinents qui ne sont pas de nature technique/technologique, tels que les compléments alimentaires et les préparations diététiques compris dans la classe 5. Dès lors, il est peu probable que ce concept soit évoqué en relation avec ces produits et services, ni par rapport à la partie du public pertinent qui n’associe pas «tek» aux significat io ns susmentionnées. La terminaison «tek» du signe contesté possède un caractère distinctif normal pour ces produits et services et cette partie du public.
− Les signes comparés sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible.
− Les différences entre les signes ont un impact suffisamment important sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent pour l’emporter sur les coïncidences découlant de leurs lettres communes très faibles, de sorte que le risque que les consommateurs puissent associer les produits et services en cause à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement peut être exclu avec certitude, même pour des produits ou services identiques.
− En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures forment une famille de marques, il est considéré que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que l’élément «HYAL» en tant que tel a acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
− Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé qu’il existe un quelconque dénomina te ur commun distinctif entre le signe contesté et les marques antérieures permettant une association entre eux.
− À cet égard, la chambre de recours a en outre conclu à l’absence de risque de confusio n même en ce qui concerne la famille de marques formées par «HYAL» (30/01/2023, R-1053/2022 5, HYALUXELLE/HYALUREX et al., § 99; 17/05/2023, R
230/2023-5, HYALERA/HYAL et al., § 100).
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
7
− Le dénominateur commun de la famille «HYAL» possède un faible caractère distinctif, de sorte qu’il ne peut, en soi, donner lieu à confusion. Il convient d’éviter la protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments intrinsèquement faibles des marques, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que partie d’une famille de marques (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, 222/21-,
Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIAN CE
INDIA INTERNATIONAL/YOGA ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 118).
− Même si l’élément commun entre les signes, «HYAL», était normalement distinc tif pour certains des produits et services contestés, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces produits et services contestés étant donné qu’ils sont différe nts des produits et services désignés par les autres marques antérieures 3 à 16. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
− Il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) aux produits désignés par les marques antérieures 1 et 2.
7 Le 27 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 novembre 2023. L’opposante a produit les annexes 1-5.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italienne du public.
− La division d’opposition a commis une erreur en privant les marques italie nnes antérieures de toute protection contre l’enregistrement du signe contesté. Il existe une présomption de validité qui aurait dû être prise en compte.
− Le mot «HYAL» est distinctif en italien et le public ne l’associera pas à l’acide hyaluronique [26/04/2021, R-831/2020 1, HYALOSTEL ONE (fig.)/HyalOne (fig.) et al.]. Deux décisions rendues par l’Office italien des brevets et des marques (ci-après l’ «UIBM») étayent cet argument.
− En particulier, l’opposante produit les annexes 4 et 5 contenant deux décisions rendues par l’UIBM, dans lesquelles il a été conclu que le mot «HYAL» est dépourvu de signification pour une partie du public italien et qu’elle est titulaire d’une famille de marques contenant ce mot en tant que préfixe distinctif.
− Il y a lieu de considérer que le mot «HYAL» contient les lettres «Y» et «H». «Y» fait partie de l’alphabet italien. En outre, la lettre «H» n’existe pratiquement pas en italie n. Enfin, le mot «hyaluronic» ne serait pas un mot anglais de base et le mot italie n
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
8
signifiant «acide hyaluronique», acido ialuronico, serait suffisamment éloigné de l’équivalent anglais. Compte tenu du fait qu’il existe une connaissance très limitée de l’anglais dans de grandes parties de l’Italie, il ne saurait être présumé qu’il existe une connaissance des termes pharmaceutiques anglais.
− Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion pour le public italien étant donné que le signe contesté présente les mêmes caractéristiques que la famille de marques.
− Les documents suivants sont présentés:
Annexe 1: Extrait de la base de données de l’UIBM montrant le dépôt du renouvellement de la marque antérieure 1.
Annexe 2: Traduction anglaise de l’annexe 1.
Annexe 3: Extrait de la base de données TMview de l’Office montrant le renouvellement de la marque antérieure 1.
Annexe 4: Décision de l’UIBM du 15/02/20219 concernant l’opposition no 502/2016- 6520169000109654.
Annexe 5: Décision de l’UIBM no 65101700081439.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Recommandation de la chambre de recours de rouvrir l’examen des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
12 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’artic le 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
9
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté:
pour les produits et services visés par la demande (ci-après les «produits et services pertinents»):
Classe 5: Pommades à usage médical; préparations et articles dentaires; produits hygiéniques; préparations et articles médicaux et vétérinaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, matières pour plomber les dents, cire dentaire, désinfectants, compléments alimentaires, en particulier composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, crèmes médicinales pour la peau, substances diététiques à usage médical, matériel de suture, pommades à usage médical, bandages et fendeurs, prothèses chirurgicales, savons électromédicaux, crèmes cosmétiques, verres de contact, produits hygiéniques, produits de contact.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destinatio n, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général impliq ue
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
10
que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
19 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). À cet égard, est également pertinente l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammatica les appropriées (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27; 20/07/2017,-395/16,
Windfinder, EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
20 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
21 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
22 Le caractère descriptif potentiel d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistre me nt (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
23 Les produits et services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionne ls. En ce qui concerne le public professionnel, il convient de noter qu’il fera généraleme nt preuve d’un niveau d’attention élevé. En ce qui concerne le grand public, le niveau d’attention variera de moyen à élevé, principalement selon que les produits et services concernés ont ou non un lien avec la santé.
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
11
24 Néanmoins, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
25 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE-(18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
26 Le signe contesté contient le terme «hyaltek», qui consiste en la juxtaposition des abréviations («hyal» et «tek») du terme anglais «hyaluronic acid» et du mot angla is «technology» (voir également points 31 et-38 ci-après). Dès lors, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001,-383/99 P, BABY- DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Outre ces deux pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officie lle, la signification de l’élément constitutif de l’enregistrement international sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07,
New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 14/05/2019,-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain,
EU:T:2021:21, § 35).
27 Par souci de clarté, la chambre de recours estime qu’il convient de s’abstenir de prendre en considération le public d’autres territoires.
28 En tout état de cause, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de MUE.
Caractère descriptif du signe contesté
29 L’examinateur est invité à examiner, sur la base de la signification donnée de l’éléme nt verbal inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression dont l’enregistrement est demandé et les produits et services pertinents (12/06/2007-, 339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
30 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/04/2017,-178/16, POLICOLOR, EU:T:2017:264, § 43).
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
12
31 En l’espèce, comme l’a constaté la division d’opposition, le public considéré n’aura aucune difficulté à décomposer le signe contesté en deux termes significatifs, à savoir
«hyal» et «tek».
32 À cet égard, et à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours observe que l’élément verbal «hyal» sera perçu par la grande majorité du public pertinent comme une référence à l’acide hyaluronique. En fait, le Tribunal a établi que le mot «hyal» a une signification au moins en anglais, car il pourrait être perçu comme une référence directe à l’acide hyaluronique (16/06/2021,-215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 42 et 49).
33 En particulier, selon le Tribunal, une partie importante du public de l’Union européenne composé de professionnels et du grand public a été exposée à un usage intensif et répandu de l’élément verbal «hyal» et le comprend comme une référence à l’ «acide hyaluroniq ue » (02/03/2022, 333/20-, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 62).
34 Cette approche a été suivie par les Chambres de recours (19/01/2022, R-388/2022 5,
HYALEXO EXPANSCIENCE/HYALO et al., § 51-56, 30/01/2023, R 1053/2022-5,
HYALUXELLE/HYALUREX et al., § 55-58; 17/05/2023, R 230/2023-5, HYALERA/HYAL et al., § 54-57).
35 Comme l’a constaté la division d’opposition, l’élément «hyal» peut être immédiate me nt compris comme désignant une substance, un ingrédient ou la destination des produits et services pertinents, à savoir soit que ces produits sont susceptibles de contenir de l’acide hyaluronique en tant que principe actif, soit qu’ils pourraient être associés aux propriétés notoires de cet acide, à savoir leur effet verrerie et hydratant, soit une application à cet égard.
36 En outre, en ce qui concerne l’autre élément «tek» de l’élément verbal du signe contesté, il peut être conclu, sur la base de la jurisprudence du Tribunal, qu’il sera compris comme signifiant «technologie» (21/11/2019,-527/18, tec.nicum/TECNIUM, EU:T:2019:798, § 77).
37 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que le public pertinent peut percevoir la combinaison des éléments «hyal» et «tek» comme signifiant que les produits et services pertinents sont basés sur une technologie développée en rapport avec l’utilisation de l’acide hyaluronique.
38 Les produits et services pertinents susmentionnés se composent d’une variété de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et de services connexes de vente au détail et en gros. En outre, il semble qu’ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie suffisamment homogène pour laquelle une motivation globale peut être fournie (17/10/2013,-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
39 En particulier, malgré leurs caractéristiques et finalités spécifiques différentes, les produits et services pertinents sembleraient tous entrer dans la catégorie des produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et des services de vente au détail et en gros liés
à ces produits. En outre, les produits en cause, ainsi que les produits désignés par les services concernés, peuvent partager la caractéristique spécifique de contenir de l’acide hyaluronique dans leurs compositions.
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
13
40 En ce qui concerne la signification véhiculée par le signe contesté par rapport aux produits et services pertinents, il pourrait être tenu compte du fait que l’acide hyaluronique est largement utilisé sur les personnes et les patients pour stimuler la croissance des tissus mous, pour inciter le corps à rendre plus collagène et élastine, maintenir l’hydratatio n cutanée, empêcher la consolidation, l’élasticité stimulante et réduire le tacarage.
41 Pour cette seule raison, et comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours estime que le public pertinent comprendrait donc que les produits et services pertinents sont basés sur une technologie développée en rapport avec l’utilisation de l’acide hyaluronique. En outre, il ne semble pas y avoir de vague ou d’indéfinie du terme «technology» par rapport aux produits et services pertinents.
42 En outre, il pourrait également être tenu compte du fait que l’acide hyaluronique est utilisé non seulement dans le traitement des problèmes de peau et des maladies de la peau, mais aussi dans la médecine régénérative ainsi que pour les tissus et os, tous à des fins curatives. De nos jours, l’acide hyaluronique semble même être utilisé dans les thérapies biomédicales et même dans le traitement visant à soigner certains types de cancer.
43 En raison de ses multiples propriétés curatives, les entreprises pharmaceutiq ues investissent des capitaux dans l’innovation, la recherche et le développement pour obtenir des produits et des médicaments à base d’acide hyaluronique avancés qui seront utilisés dans le contexte de traitements régénératifs et curatifs.
44 En particulier, le fait que la substance acide hyaluronique soit étudiée et utilisée dans diverses expériences, essais, thérapies et applications en biomédecine et en médecine régénérative pourrait constituer une indication claire que les produits pharmaceutiq ues, médicaux et vétérinaires en cause comprennent des produits basés sur des technologies avancées et innovantes utilisant cette substance.
45 Dès lors, là encore, il semblerait à la chambre de recours que le concept de technologie n’est pas seulement vague ou indéfini dans le contexte des produits et services pertinents.
46 Par conséquent, le public pourrait percevoir l’élément verbal «hyaltek», dans son ensemble, comme informant, sans autre réflexion ni effort intellectuel, que les produits et services en cause sont des produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires basés sur des technologies liées à l’utilisation de l’acide hyaluronique.
47 Il est indifférent qu’il puisse exister d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant le signe contesté pour désigner les mêmes caractéristiques que les produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignatio n habituel-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
48 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de noter que la police de caractères utilisée pour représenter l’élément verbal «hyaltek» n’est pas particulièrement différente d’une police de caractères standard commune. De même, l’utilisation de différentes nuances de gris est sans incidence sur la perception globale du signe.
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
14
49 Il semble peu probable que la représentation en question change quoi que ce soit la compréhension que le public pourrait avoir de l’élément verbal «hyaltek » (14/01/2016,-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 30; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 41).
50 Pour toutes ces raisons, il convient d’examiner attentivement si au moins une partie significative du public pertinent peut percevoir le signe contesté, considéré dans son ensemble, comme une indication purement descriptive des produits et services pertinents.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
51 Étant donné que le signe contesté peut être considéré comme descriptif des produits et services pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il peut également être dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le public pertinent pourrait le percevoir comme une indication purement descriptive et non comme une indication de l’origine.
52 En effet, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessaireme nt dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012,-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, §
35].
53 En outre, la chambre de recours estime que le signe contesté peut être perçu comme une expression élogieuse, ce qui, pour cette raison également, le rendrait non distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 En particulier, les consommateurs pourraient percevoir l’expression «hyaltek» comme une formule promotionnelle, ce qui met en exergue le fait que les produits et les services pertinents impliquent une technologie liée à l’utilisation de l’acide hyaluronique. Le signe contesté n’apparaît pas vague, vague, allusif ou inhabituel, contrairement aux slogans qui comportent un élément d’intrigue conceptuelle.
55 En l’espèce, il ne semble pas y avoir de tension créative ou de nuance linguistiq ue susceptible de différencier la déclaration de celle d’un autre concurrent ou de nécessiter un effort intellectuel. Comme expliqué ci-dessus, les éléments figuratifs du signe contesté semblent minimes, de sorte qu’il serait peu probable qu’ils soient de nature à détourner l’attention du public du message élogieux que l’élément verbal peut véhiculer.
56 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient également d’examiner avec soin si le signe contesté peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services pertinents.
Conclusion
57 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur examine si la marque demandée peut effectiveme nt tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services pertinents.
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
15
58 Par conséquent, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinate ur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté au regard des produits et services pertinents.
Frais
59 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 15 485 642 n’aura pas été rendue.
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus par rapport aux produits et services demandés suivants:
Classe 5: Pommades à usage médical; préparations et articles dentaires; produits hygiéniques; préparations et articles médicaux et vétérinaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, matières pour plomber les dents, cire dentaire, désinfectants, compléments alimentaires, en particulier composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, crèmes médicinales pour la peau, substances diététiques à usage médical, matériel de suture, pommades à usage médical, bandages et fendeurs, prothèses chirurgicales, savons électromédicaux, crèmes cosmétiques, verres de contact, produits hygiéniques, produits de contact.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/05/2024, R 2023/2023-4, hyaltek (fig.)/HYAL et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Téléphone ·
- Degré ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- International ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Preuve ·
- Informatique ·
- Document ·
- Sérieux ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Réservation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Hôtel
- Marque antérieure ·
- Bulgarie ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Restaurant ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Divertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Liste de prix ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Déchéance ·
- Catalogue ·
- For
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Éclairage ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Produit
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude ·
- Appellation ·
- Boisson spiritueuse ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fleur ·
- Arrosage ·
- Animal de compagnie ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Jardinage ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Divertissement ·
- Pandémie ·
- Service ·
- Site web ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Adulte ·
- Caractère distinctif ·
- Vidéos ·
- Accouchement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Produit ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.