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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° 003200293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 293
Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatie (opposante), représentée par Milojevic, Sekulic développant Associates, S.L., C/Valle de Laciana 65, 28034 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pharmanovo Veterinärarzneimittel GmbH, Liebochstrasse 9, 8143 Dobl, Autriche (demanderesse).
Le 24/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 293 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 848 976 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/07/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 848 976 «Valeramol» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque croate no Z20 070 268 «VALERAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 200 293 Page sur 2 4
Classe 5: Médicaments pour la médecine humaine; produits diététiques (compris dans cette classe); produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Médicaments à usage vétérinaire; analgésiques à usage médical.
Les médicaments à usage vétérinaire contestés; les analgésiques à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VALERAL Valeramol
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont dépourvus de signification et, en tant que tels, distinctifs pour le public croate.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en
Décision sur l’opposition no B 3 200 293 Page sur 3 4
raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas des signes comparés.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «VALERA * * L» et ne diffèrent que par les lettres supplémentaires «* * * * * MO *» de l’élément verbal «VALERAMOL» du signe contesté.
Les signes sont relativement longs (sept et neuf lettres respectivement), ce qui rend plus difficile l’identification par le public de tous leurs éléments individuels. En outre, les lettres différentes «MO» sont placées vers la fin du signe contesté, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser par le consommateur moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que les signes coïncident par leurs débuts est considéré comme pertinent.
Sur le plan phonétique, les lettres différentes «MO» ajoutent une syllabe supplémentaire à la prononciation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, ainsi qu’à des professionnels et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes coïncident par sept de leurs sept et neuf lettres respectivement, dont six sont placées dans le même ordre au début des signes. Les différences sont placées vers la fin du signe contesté, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser par les consommateurs, d’autant plus que les signes sont relativement longs. Les signes n’ont aucune signification conceptuelle susceptible d’aider le public visé par l’appréciation à les différencier.
Par conséquent, les similitudes entre les signes sont considérables.
Décision sur l’opposition no B 3 200 293 Page sur 4 4
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque croate no Z20 070 268 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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