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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° 003145294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 294
Roswitha Ram-Devrient, Bernöckerweg 16, 83703 Gmund, Allemagne (opposante), représentée par Beiten Burkhardt, Ganghoferstr. 33, 80339 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Moviing SAS, 156 Rue Legendre, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par FIDAL, 2 rue de la Mabilais CS 24227, 35042 Rennes, France (mandataire agréé).
Le 27/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 294 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Programmes et logiciels informatiques, logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile concernant la santé, la remise en forme, l’exercice, la nutrition, le yoga, les oreillers, le bien-être; logiciels de téléchargement, d’accès, de publication, d’affichage, d’édition, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, de partage ou de fourniture d’informations ou de contenus électroniques par le biais de réseaux informatiques et de communications; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais de réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels de moteurs de recherche; logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels pour la gestion d’informations personnelles; applications logicielles pour la transmission, l’accès, l’organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, de journaux blog en ligne, de textes, de liens web, d’images et de vidéos via l’internet et d’autres réseaux de communication; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires, relier les utilisateurs de réseaux sociaux avec les entreprises et pour suivre les usagers et la publicité pour le compte de tiers afin de fournir une stratégie, une vision, des directives de marketing et de prévoir le comportement des consommateurs ou des utilisateurs.
Classe 41: Activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement, d’activités sportives et culturelles; fourniture de films et de vidéos; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication en ligne de livres et revues électroniques; mise à disposition d’informations et d’éducation dans le domaine de la santé physique, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreillers, du bien- être; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de préparateurs physiques [fitness]; reportages photographiques; fourniture de
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commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; services d’évaluation de la forme physique à des fins d’entraînement; éducation en ligne et cours dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être; conception de programmes éducatifs en ligne dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 401 574 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 401 574 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 11 552 718 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 552 718.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 19/02/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/02/2016 au 18/02/2021 inclus.
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En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments d’enseignement; appareils de divertissement électroniques compris dans la classe 9; publications électroniques (téléchargeables); programmes d’ordinateurs (enregistrés), programmes informatiques (téléchargeables); applications électroniques, logiciels d’application pour terminaux mobiles; supports de données de tous types enregistrés avec des programmes sportifs et de remise en forme, logiciels, publications électroniques téléchargeables; cartes magnétiques et cartes à puce, cartes à la clientèle et cartes bonus, comprises dans la classe 9; terminaux informatiques et terminaux pour l’acceptation de cartes et logiciels pour la réception de cartes.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; cartes à la clientèle et bonus en papier ou en plastique; papier et carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie, calendriers, autocollants.
Classe 35: Publicité (y compris parrainage et merchandising), marketing, en particulier au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; développement, coordination et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; émission de supports de données pour la réservation de transactions de fidélisation de la clientèle et de primes, en particulier des cartes à la clientèle et des c artes bonus; attirer les clients et les soins à la clientèle par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; promotion des ventes et autres activités de promotion des ventes par la création et la fourniture de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes, y compris l’émission de cartes à la clientèle (programmes de primes); cérémonies de remise de prix à des fins publicitaires; publication de produits imprimés
(également sous forme électronique) à des fins publicitaires; regroupement, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; aide à la gestion de clubs et associations sportifs; gestion organisationnelle de compétitions sportives par voie électronique.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement dans le secteur sportif; activités sportives; organisation de concours (éducation, divertissement), présentation de prix (divertissement, à savoir dans le domaine sportif); attribution de prix pour des spectacles sportifs ou éducatifs; divertissement fourni par le biais d’Internet pour le secteur sportif; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, y compris dans des bases de données électroniques avec des options d’intégration pour les utilisateurs; édition de produits imprimés (à l’exception des textes publicitaires), également sous forme électronique, également sur l’internet; planification, conception, organisation, organisation, conduite et tenue de manifestations, séminaires et ateliers sportifs; mise à disposition d’installations sportives.
Classe 44: Services médicaux, en particulier analyses de remise en forme et de santé, services de rééducation médicale, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, services de thérapie arrière et fitness compris dans la classe 44, services de thérapie arrière et de mouvement de la médecine de sport, analyse de la médecine de sport; conseils en matière de nutrition; services de physiothérapie; chiropraxie; services thérapeutiques.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/04/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/06/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a demandé une prorogation du délai de présentation des preuves, qui a été accordé. Le 06/03/2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: un extrait du registre du commerce de déménagement GmbH.
L’extrait prouve que l’opposante est le PDG de déplacer Vertriebs-GmbH.
Annexe 2: une déclaration sous serment de l’opposante
Une déclaration sous serment, datée du 03/03/2023, signée par Mme R.D.D. indique que Mme R.D.D. est titulaire de l’enregistrement de la marque
européenne no 11 552 718. Mme R.D.D. est l’auteur des livres: «déplacer Band 1: déplacement d’macht den Rücken fit» dans des éditions ultérieures portant le nom de «déplacer macht mobil majoritaire fit» et de «déplacer Band 2, Im Trubel zur Ruhe kommen». Ces livres ont également été disponibles et envoyés aux clients entre le 19/02/2016 et le 18/02/2021. Au cours de cette période, des CD-ROMs (avec le livre) et des DVD portant la marque antérieure étaient disponibles et vendus. Un exemple de magasin de vente au détail en ligne est fourni.
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Elle ajoute que le déménagement GmbH offre une grande variété de services dans le domaine du sport et de la santé et dans le domaine de la prévention, notamment sous le nom de domaine moving.de depuis 2013 et a conclu des accords avec des partenaires reconnus.
L’application sous la marque «se déplace» compte environ 30.000 utilisateurs enregistrés et s’est étendue à différents domaines, tels que les programmes de santé et de sport, les ateliers, les classes, les séminaires. Le déplacement de GmbH participe régulièrement à des foires et expositions.
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Annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 18: des factures.
Factures d’une seule page en allemand, dont les prix sont libellés en euros et dont les adresses sont situées dans différentes villes d’Allemagne. Les factures incluent dans le champ «description», entre autres:
— «draft macht den Rücken fit»
— «moving-Starter-Pet»
— «Im Trubel zur Ruhe kommen»
— «move macht mobil und fit»
— cartes postales
— CD-ROM et DVD
— portail web
— «travel traniner Seminare»
— «moving-Scout-Schulungen»
— «déplacer Multiplikatoren Schulung» ou «déplacer Fachtrainer»
— «Transfert Trainer Seminare»
— séminaires en mouvement, cours
— contrats-cadres et factures
— tasses et gobelets similaires.
et sont datés entre janvier 2016 et janvier 2021. Toutes les factures portent
les logos , et
dans le coin supérieur gauche.
Annexe 9: neuf captures d’écran non datées de l’application moving-app, en allemand, et de sa présence dans Apple store et Google Playstore.
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Annexe 15: les contrats-cadres.
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Trois contrats-cadres conclus en 2016, 2017 et 2018, entre l’opposante et des partenaires en Allemagne.
Annexe 16: 10 captures d’écran d’archive.org pour moving.de de 2016 à 2021, montrant les pages web de l’opposante, en allemand.
Annexe 17: «mobile» — App statistiques.
Les statistiques démontrent l’utilisation de l’application mobile de décembre 2019 à décembre 2020.
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Annexe 19: foires et événements commerciaux.
Le tableau des événements organisés par différentes entreprises en Allemagne au cours des années 2004-2006, 2012 et 2014 (en dehors des dates pertinentes) et deux événements organisés en 2019 auxquels l’opposante a participé. Le stand d’exposition montre que la marque se déplace.
Annexe 20: chiffres de mouvement GmbH.
Le document démontre le compte de patrimoine de déménagement GmbH pour 2016, 2018 et 2020, en allemand.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du
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maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Tous les éléments de preuve produits montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne et l’Autriche. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR), des adresses des factures (Allemagne et Autriche), des adresses des partenaires dans les contrats-cadres et du nom de domaine des sites web (.de).
Par conséquent, les éléments de preuve produits suffisent à établir que le s igne était présent sur le marché du territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 19/02/2016 au 18/02/2021 inclus.
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
L’opposante a produit des captures d’écran de livres disponibles sur des sites web de détaillants en ligne (par exemple, amazon.de), qui ont été publiées en dehors de la date pertinente, à savoir en 2006, 2012, 2013 et 2014. Ces documents doivent être examinés conjointement avec les éléments de preuve datés. Par conséquent, ils peuvent encore être pris en considération. Il n’y a pas lieu de ne pas tenir compte de ces éléments de preuve si des indications sur la durée de l’usage figurent dans les autres éléments de preuve produits, comme expliqué ci-dessous.
Les documents présentés dans leur ensemble fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant la durée et la fréquence de l’usage de la
marque .
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa
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fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque telle qu’enregistrée Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure telle
qu’enregistrée , dans le corps du texte tel que
et .
En ce qui concerne l’usage de la marque antérieure en couleur noire, il convient de noter que l’omission/l’ajout d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif (par exemple, le jaune) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Sur certains éléments de preuve, le signe apparaît avec d’autres éléments verbaux, par exemple «macht mobil und fit». À cet égard, la division d’opposition observe qu’en raison de leur taille et de leur position (sous le mot «mobile»), les consommateurs pertinents les percevront comme secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. En outre, ils le percevront simplement comme un message promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration d’inspiration ou de motivation. Ils’ensuit que le mot «moving» est considéré comme l’élément le plus important et le plus distinctif des marques. Par conséquent, la division d’opposition considère que ces différences n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne dans la forme sous laquelle elle est enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve démontrent que la marque de l’opposante est utilisée pour identifier l’origine commerciale de certains produits et services (c’est-à-dire l’usage au sens d’une marque), avec des modifications acceptables.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
En outre, les éléments de preuve devraient démontrer que la marque telle qu’enregistrée est utilisée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les factures montrent des ventes de produits décrits comme des services de «déplacement d’macht den Rücken fit», d’ «macht mobil und fit» ou d’ «Im Trubel zur Ruhe kommen» qui, dans le contexte des autres éléments de preuve, à savoir les captures d’écran de détaillants en ligne, peuvent être compris comme faisant référence à la vente de publications (livres) incluant leur format électronique avec des supports de données inclus, tels que des CD et des DVD, liés à des activités physiques ou sportives.
Les factures montrent également la fourniture des services décrits comme «traîner en mouvement Seminare», «moving-Scout-Schulungen», «mobile Multiplikatoren Schulung» ou «mobile Fachtrainer», «Travailler Seminare», séminaires «en
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mouvement», cours qui, dans le cadre d’autres éléments de preuve, à savoir la déclaration sous serment, les images de stands d’exposition issus d’événements, le tableau des événements auxquels l’opposante a participé, peuvent être compris comme faisant référence à la fourniture de livres et de séminaires sportifs, à la publication sous serment, aux images de stands d’expositions d’événements, au tableau des événements auxquels l’opposante a participé.
Il ressort de la déclaration sous serment de Mme R.D.D., qui est confirmée par les données statistiques fournies pour l’utilisation de la demande en mouvement et des impressions de pages web, que l’opposante a fourni sous la marque antérieure une demande en ligne et un portail web en lien avec les activités sportives/physiques ainsi que des formations et des séminaires s’y rapportant.
Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’usage de la marque antérieure pour les produits et services susmentionnés;
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure, qui seront examinés en détail ci-après.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure pour les produits compris dans les classes 9 et 16 montrent la vente continue et régulière de publications (livres) également disponibles sous format électronique. Le livre en version imprimée comprend des supports de données, tels que des CD et des DVD, liés à des activités physiques/sportives. Bien que les livres aient été publiés avant la date pertinente (à l’exception du livre «déplacer macht mobil und fit» publié en 2017), en croisant les factures, on peut constater que les mêmes livres apparaissent dans le domaine de la description et ont été proposés et vendus pendant la période pertinente.
L’application logicielle a été proposée sur un magasin de pommes et un jeu de google. Bien que les factures n’indiquent pas un volume élevé de l’usage, il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLON,
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EU:T:2015:387, § 44). En outre, les factures ne sont pas consécutives, ce qui laisse entendre qu’elles n’ont été présentées qu’à titre d’exemples de ventes et ne représentent pas le total des ventes de produits sous la marque antérieure réalisées par l’opposante au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne l’usage de la marque de l’opposante pour les services, les documents présentés montrent le signe utilisé dans le cadre d’activités sportives/de formation et contiennent des références à différents séminaires et ateliers organisés par l’opposante ou par des tiers ou avec le soutien de l’opposante, tous concernant des activités sportives/de formation «moving». Bien que les séminaires et ateliers soient datés en dehors de la date pertinente (tableau des événements fourni à l’annexe 19), à savoir pendant la période 2004-2016, au moins deux événements ont été organisés en 2019. En outre, plusieurs factures font référence à des séminaires fournis au cours de la période 2017-2020.
Tout cela permet à la division d’opposition de conclure que l’usage de la marque en cause pour les produits et services susmentionnés compris dans les classes 9,16 et 41 a eu lieu dans une mesure suffisante.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’elle identifie en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être perçues comme indépendantes l’une de l’autre, et s’il peut être démontré que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie seulement de la spécification générale initiale, la protection n’est accordée que pour la ou les sous – catégories dont relèvent les produits ou services utilisés.
En l’espèce, l’opposante a prouvé l’usage pour des livres (classe 16), y compris leur format électronique (classe 9), avec des supports de données compris, tels que des
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CD et DVD (classe 9), liés à des activités physiques/sportives, aux applications logicielles (classe 9) et aux services liés à la fourniture d’activités sportives/de formation, de séminaires et d’ateliers (classe 41).
Toutefois, les produits enregistrés de la marque antérieure, à savoir les publications électroniques (téléchargeables); programmes d’ordinateurs (enregistrés), programmes informatiques (téléchargeables); les applications électroniques, logiciels d’application pour terminaux mobiles compris dans la classe 9 sont des catégories larges, ce qui permet de les subdiviser en sous-catégories, en fonction des produits effectivement produits. En l’espèce, la division d’opposition considère qu’au vu des éléments de preuve produits, les produits doivent être limités comme suit: publicationsélectroniques (téléchargeables), à savoir livres électroniques; programmes d’ordinateurs (enregistrés), programmes informatiques (téléchargeables), dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé; applications électroniques, logiciels d’application pour terminaux mobiles, tant dans le domaine du sport, de la remise en forme que dans le domaine des exercices physiques liés à la santé; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques.
Les preuves de l’usage ne sauraient être considérées comme démontrant un quelconque usage de la marque antérieure pour des appareils et instruments d’enseignement; appareils de divertissement électroniques compris dans la classe 9; cartes magnétiques et cartes à puce, cartes à la clientèle et cartes bonus, comprises dans la classe 9; terminaux informatiques et terminaux pour l’acceptation de cartes et logiciels pour la réception de cartes.
La marque antérieure a été enregistrée, entre autres, pour des produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) compris dans la classe 16. Ces produitsétant suffisamment larges pour qu’il puisse être identifié en son sein, le même raisonnement s’applique aux produits compris dans la classe 16 et doit être limité comme suit: produits de l’imprimerie, à savoir livres, cartes postales; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé.
Aucune preuve n’a été fournie pour les cartes à la clientèle et les bonus en papier ou en plastique; papier et carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; papeterie, calendriers, autocollants.
La marque antérieure a été enregistrée, entre autres, à des fins d’ éducation; formation; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, y compris dans des bases de données électroniques avec des options d’intégration pour les utilisateurs; planification, conception, organisation, organisation, conduite et tenue de manifestations, séminaires et ateliers sportifs compris dans la classe 41. Pour les raisons déjà mentionnées, les services susmentionnés doivent être limités: éducation dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé; services de formation dans le domaine du sport, de la remise en forme et d’exercices physiques liés à la santé; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, y compris dans des bases de données électroniques avec possibilité d’intégration pour les utilisateurs dans le domaine du sport, de la remise en forme et d’exercices physiques liés à la santé; planification, conception, organisation, organisation, conduite et tenue de manifestations, séminaires et ateliers sportifs dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé.
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Aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne d’autres services compris dans la classe 41, à savoir les divertissements dans le secteur sportif; organisation de concours (éducation, divertissement), présentation de prix (divertissement, à savoir dans le domaine sportif); attribution de prix pour des spectacles sportifs ou éduc atifs; divertissement fourni par le biais d’Internet pour le secteur sportif; mise à disposition d’installations sportives; édition de produits imprimés (à l’exception des textes publicitaires), également sous forme électronique, également sur l’internet; ni en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 44.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition examinera uniquement les produits et services suivants dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition:
Classe 9 Publications électroniques (téléchargeables), à savoir livres électroniques; programmes d’ordinateurs (enregistrés), programmes informatiques (téléchargeables), dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé; applications électroniques, logiciels d’application pour terminaux mobiles, tant dans le domaine du sport, de la remise en forme que dans le domaine des exercices physiques liés à la santé; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, à savoir livres, cartes postales; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé.
Classe 41: Éducation dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé; services de formation dans le domaine du sport, de la remise en forme et d’exercices physiques liés à la santé; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, y compris dans des bases de données électroniques avec possibilité d’intégration pour les utilisateurs dans le domaine du sport, de la remise en forme et d’exercices physiques liés à la santé; planification, conception, organisation, organisation, conduite et tenue de manifestations, séminaires et ateliers sportifs dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 9: Publications électroniques (téléchargeables), à savoir livres électroniques; programmes d’ordinateurs (enregistrés), programmes informatiques (téléchargeables), dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la
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santé; applications électroniques, logiciels d’application pour terminaux mobiles, tant dans le domaine du sport, de la remise en forme que dans le domaine des exercices physiques liés à la santé; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, à savoir livres, cartes postales; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé.
Classe 41: Éducation dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé; services de formation dans le domaine du sport, de la remise en forme et d’exercices physiques liés à la santé; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, y compris dans des bases de données électroniques avec possibilité d’intégration pour les utilisateurs dans le domaine du sport, de la remise en forme et d’exercices physiques liés à la santé; planification, conception, organisation, organisation, conduite et tenue de manifestations, séminaires et ateliers sportifs dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes et logiciels informatiques, logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile concernant la santé, la remise en forme, l’exercice, la nutrition, le yoga, les oreillers, le bien-être; logiciels de téléchargement, d’accès, de publication, d’affichage, d’édition, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, de partage ou de fourniture d’informations ou de contenus électroniques par le biais de réseaux informatiques et de communications; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais de réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels de moteurs de recherche; logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels pour la gestion d’informations personnelles; applications logicielles pour la transmission, l’accès, l’organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, de journaux blog en ligne, de textes, de liens web, d’images et de vidéos via l’internet et d’autres réseaux de communication; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires, relier les utilisateurs de réseaux sociaux avec les entreprises et pour suivre les usagers et la publicité pour le compte de tiers afin de fournir une stratégie, une vision, des directives de marketing et de prévoir le comportement des consommateurs ou des utilisateurs.
Classe 41: Activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement, d’activités sportives et culturelles; fourniture de films et de vidéos; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication en ligne de livres et revues électroniques; mise à disposition d’informations et d’éducation dans le domaine de la santé physique, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreillers, du bien-être; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de préparateurs physiques [fitness]; réalisation de films autres que films publicitaires; reportages photographiques; services de studios d’enregistrement; montage de bandes vidéo; fourniture de commentaires d’utilisateurs
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à des fins culturelles ou de divertissement; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; services d’évaluation de la forme physique à des fins d’entraînement; éducation en ligne et cours dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être; conception de programmes éducatifs en ligne dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes et logiciels informatiques, logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile liés à la santé, à la remise en forme, à l’exercice physique, à la nutrition, au yoga, aux oreillers, au bien-être; logiciels de téléchargement, d’accès, de publication, d’affichage, d’édition, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, de partage ou de fourniture d’informations ou de contenus électroniques par le biais de réseaux informatiques et de communications; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais de réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels pour la gestion d’informations personnelles; applications logicielles pour la transmission, l’accès, l’organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, de journaux blog en ligne, de textes, de liens web, d’images et de vidéos via l’internet et d’autres réseaux de communication; les logiciels téléchargeables destinés à faciliter la publicité en ligne, la promotion commerciale, la connexion entre utilisateurs de réseaux sociaux et entreprises et pour le suivi des utilisateurs et la publicité pour des tiers en vue de fournir une stratégie, une vision, des orientations de marketing et la prévision du comportement des consommateurs ou des utilisateurs sont inclus dans les programmes informatiques (enregistrés), programmes informatiques (téléchargeables) de l’opposante, y compris ou chevauchent ces derniers, tant dans le domaine du sport, de la remise en forme que dans le domaine de la santé. Dès lors, ils sont identiques.
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Les « logiciels de moteurs de recherche pour ordinateurs» contestés sont similaires aux programmes informatiques (enregistrés), programmes d’ordinateurs (téléchargeables) de l’opposante, tant dans le domaine du sport, de la remise en forme que dans le domaine des exercices physiques liés à la santé. Un moteur de recherche est un ensemble de programmes coordonnés qui recherche et identifie des éléments dans une base de données qui correspondent à des critères spécifiques. Les moteurs de recherche sont utilisés pour accéder à des informations sur le World Wide Web. En tant que tels, ils sont de même nature, ciblent le même public et sont fournis par le même fournisseur via les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Les activités sportives figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d’informations et d’éducation dans le domaine de la santé physique, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien-être; éducation en ligne et cours dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien- être; conception de programmes éducatifs en ligne dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreates, du bien- être sont inclus dans la vaste catégorie de l’ éducation dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés « organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la santé, de la remise en forme, de l’exercice physique, de la nutrition, du yoga, des oreillers, du bien-être» sont inclus, incluent, ou chevauchent, la planification, la conception, l’organisation, l’organisation, la conduite et la tenue de manifestations, séminaires et ateliers sportifs dans le domaine du sport, de la remise en forme et des activités physiques liées à la santé de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de préparateurs physiques contestés [fitness], services d’évaluation physique de la forme à des fins d’entraînement sont inclus dans les services de formation de l’opposante dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé. Dès lors, ils sont identiques.
Publication en ligne de livres et revues électroniques; la mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement est similaire à la fourniture de publications électroniques, non téléchargeables, y compris dans des bases de données électroniques avec des options d’intégration pour les utilisateurs dans le domaine du sport, de la remise en forme et des exercices physiques liés à la santé, étant donné qu’ils ont la même destination, ciblent le même public et sont fournis par les mêmes fournisseurs.
Les activités culturelles contestées; informations en matière de divertissement, d’activités sportives et culturelles; l’organisation de compétitions [éducation ou divertissement] est similaire aux activités sportives de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination et peuvent coïncider par leur fournisseur et par leur public pertinent.
Les services contestés de fourniture de films et de vidéos; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; les reportages photographiques sont similaires à la planification, à la conception, à l’organisation, à l’organisation, à la
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conduite et à la tenue de manifestations sportives, de séminaires et d’ateliers dans le domaine du sport, de la remise en forme et de l’organisation d’exercices physiques liés à la santé. Les manifestations sportives sont fréquemment enregistrées et télévisées et diffusées sur les médias sociaux par l’organisateur de l’événement en tant que moyen publicitaire. Ils sont fournis par le même fournisseur via les mêmes canaux de distribution. Dès lors, il est raisonnable d’envisager que le public puisse croire que ces services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Cependant, le film contesté oriente, à l’exception des films publicitaires; services de studios d’enregistrement; le montage de bandes vidéo est différent des services de l’opposante. Ces services ont des destinations, des canaux de distribution et des fournisseurs différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les services contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 16.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Leséléments verbaux des deux signes sont des mots anglais (bien qu’ils soient mal orthographiés dans le cas du signe contesté). Étant donné qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir un risque de confusion en ce qui concerne l’origine des produits et services lorsque les similitudes entre les signes concernent uniquement un élément non distinctif ou faible, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public pertinent parlant le tchèque, le polonais et le slovaque, pour lesquelles tant «mobile» que «lumviing» sont dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal par rapport à l’ensemble des produits et services.
Les aspects figuratifs et stylisés des signes (à savoir la lettre allongée «i» dans la marque antérieure et le double «i» en italique dans le signe contesté) ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal et à jouer un rôle plutôt décoratif [13/01/2023, R 1428/2022-1, AHA (fig.)/AHA, § 39].
En ce qui concerne la dominance visuelle, les signes n’ont pas d’élément plus dominant que les autres étant donné que tous les éléments qui composent les signes sont clairement perçus en même temps.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «movi * ng». Ils diffèrent par la stylisation de la lettre allongée «i» dans la marque antérieure et par la voyelle supplémentaire «i» du signe contesté, qui est italique avec le «i» qui suit. Toutefois, le «i» supplémentaire placé au milieu du signe contesté est simplement la répétition d’une voyelle que les deux signes ont déjà en commun.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, du point de vue du public analysé, les signes coïncident par la prononciation de la suite de lettres «movi * ng». La double lettre «i» du signe contesté se prononce presque de la même manière que le seul «i» de la marque antérieure. Par conséquent, la lettre supplémentaire «i» du signe contesté n’a qu’une incidence très limitée sur sa prononciation, le cas échéant.
Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont presque identiques sur le plan phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible du point de vue du public analysé.
La marque antérieure est reproduite presque entièrement dans le signe contesté, à l’exception d’une seule lettre. La lettre supplémentaire «i» placée au milieu du signe contesté n’est pas frappante sur les plans visuel et phonétique et, par conséquent, ne neutralise pas les similitudes importantes entre les signes. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque, le polonais et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 552 718 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 145 294 Page sur 22 22
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Michaela POLJOVKOVA Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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