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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 003222722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 722
Yueqin Li, No 366, Hanjiang Road, Fancheng District, Xiangyang, Hubei, Chine (partie opposante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bmamba Inc, 1942 Broadway Ste 314c, 80302 Boulder, Co, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Francesco Agostini, Via D’avalos N 23, 27029 Vigevano, Italie (mandataire professionnel).
Le 13/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 722 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
La partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (de la classe 7) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 278 (marque verbale: GOLDEGGS). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 799 920 (marque verbale: GOLDEGGS). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque préliminaire
Dans la mesure où la partie opposante se réfère, dans ses faits et preuves complémentaires, au fondement juridique de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il doit être considéré que cela ne peut être pris en compte car cela n’a pas été soumis pendant le délai de trois mois pour former opposition. Par conséquent, le seul fondement juridique valable est l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque a une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque a une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 722 Page 2 sur 5
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
• Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T 345/08 & T 357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur justifie d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir de juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
Renommée de la marque antérieure
Selon le déposant de l’opposition, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/07/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits de la classe 9 pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir :
Ampèremètres ; appareils photographiques ; écouteurs pour smartphones ; balances ; fiches adaptatrices ; récepteurs audio et vidéo ; clés USB vierges ; enregistreurs vidéo pour voitures ; étuis pour smartphones ; chargeurs de batteries ; claviers d’ordinateur ; souris d’ordinateur ; périphériques d’ordinateur ; câbles de connexion ; serrures de porte numériques ; batteries électriques ; câbles de recharge électrique ; prises électriques ; compteurs d’électricité ; lampes de poche pour la photographie ; mini-projecteurs ; tapis de souris ; multiprises avec prises mobiles ; alimentations électriques électroniques ; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; perches à selfie ; décodeurs ; montres intelligentes ; lecteurs multimédias personnels ; tablettes informatiques ; instruments de mesure d’outils ; trépieds pour appareils photographiques ; câbles USB ; caméras vidéo ; moniteurs vidéo ; chargeurs sans fil.
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L’opposition vise les produits suivants de la classe 7:
Aspirateurs électriques; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs ménagers; aspirateurs électriques à usage industriel; brosses pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs pour voitures; aspirateurs commerciaux et industriels; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; filtres à poussière pour aspirateurs; aspirateurs électriques pour tapis; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs à fonctionnement électrique [domestiques]; aspirateurs à main (électriques -); tuyaux pour aspirateurs; aspirateurs-balais; buses d’aspiration pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; aspirateurs; tuyaux d’aspirateurs; aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Dans ses observations révisées du 02/03/2025, l’opposant a soumis les preuves suivantes, dans la mesure où elles sont liées à la renommée:
Pièces 5-8: Performances de l’opposant en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie: Une feuille par pays. Les données ne sont pas lisibles et sont présentées en caractères chinois. Aucun produit n’est montré. Le signe n’est pas reconnaissable.
Pièce 9: Exemples de produits de l’opposant sur la plateforme Amazon.
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Comme mentionné ci-dessus, les pièces 5-8 ne sont pas lisibles et sont présentées en caractères chinois. Aucun produit n’est montré. Le signe n’est pas reconnaissable. Par conséquent, ce matériel n’est pas significatif et ne peut contribuer à la renommée de la marque antérieure.
Les preuves restantes figurant dans la pièce 9 ne sont pas particulièrement pertinentes car elles ne contiennent aucune information sur l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Elles ne donnent que des informations relatives à la manière et au lieu d’utilisation du signe. Elles ne peuvent être utilisées qu’à titre de matériel subsidiaire. Par conséquent, elles ne sont pas très significatives.
Des factures; des chiffres d’affaires ou de ventes; des informations sur les dépenses publicitaires; la part de marché (pour les produits individuels commercialisés sous le signe); d’autres informations provenant d’une partie neutre; des sondages d’opinion; des enquêtes de transport et/ou des contributions d’associations professionnelles, n’ont pas été soumises. Bien que tous ces documents n’aient pas besoin d’être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale dont la division d’opposition a besoin pour éviter tout doute. À cet égard, rien de significatif n’a été soumis.
Le matériel ne serait pas suffisant pour prouver l’usage de la marque antérieure pour lequel les exigences sont (beaucoup) plus faibles.
Comme indiqué ci-dessus, il est une exigence pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée, l’une des
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conditions nécessaires prévues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont pas remplies, et l’opposition doit être rejetée.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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