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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003082283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 283
Creative Design Group spółka z o.o. spółka Komandytowa, ul.Kielecka 23, 02-550 Warszawa, Pologne (opposante), représentée par K ulikowska & Kulikowski SP.K., ul.Nowogrodzka 47A, 00-695 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Mute-ouvrages GmbH, Ackerstraße 2, 10115 Berlin, Allemagne ( demandeur), représentée par von B ezold & Partner Patentanwälte PartG mbB, Akademiestr.7, 80799 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le04/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 082 283 est accueillie pour tous les produits contestés compris dans les classes 19 et 20 (dans leur intégralité);
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 010 472 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est autorisée pour les autres produits compris dans la classe 6.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 010 472 ( marque
figurative: ), à savoir contre tous les produits des classes 19 et 20.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 17 925 704 ( marque figurative: ).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
Décision sur l’opposition no B 3 082 283 page:2De7
conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans les classes 19 et 20 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 19:Panneaux muraux en matériaux non métalliques;Cloisons non métalliques
[structures];Matériaux et éléments de construction non métalliques.
Classe 20:Pouffes [mobilier];Poufs poires;Sofas;Fauteuils;Bureaux;Cloisons (maroquinerie)Meubles de bureau;Meubles d’auditorium;Articles électroniques;Meubles;Lutrins;Tables [mobilier];Mobilier informatique;Meubles transformables;Vitrines [meubles];Présentoirs mobiles [meubles];Cloisons mobiles
[meubles];Étagères murales, meubles;Présentoirs multiusages [mobilier];Présentoirs multipositions [mobilier];Piédestaux mobiles [meubles];Meubles modulables;Écrans à des fins d’affichage;Cloisons autoportantes [mobilier];Des écrans mobiles
[mobilier];Modules de rangement [meubles];Présentoirs assemblés
[meubles];Rayonnages modulaires [mobilier];Cloisons [mobilier];Unités de rangement
[meubles];Séparations non métalliques composées de panneaux à emboîtement
[mobilier];Cloisons de séparation [mobilier];Les kits de pièces vendus ensemble, destinés aux articles de mobilier.
Les produits contestés compris dans les classes 19 et 20 sont les suivants:
Classe 19:Cabines téléphoniques non métalliques;matériaux et éléments de construction et de construction non métalliques;structures et constructions transportables non métalliques.
Classe 20:Meubles et ameublement.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux et éléments de construction et de construction non métalliques figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les structures contestées et les bâtiments transportables, non métalliques coïncident avec les matériaux et éléments de construction et de construction de l’opposante non métalliques.Dès lors ils sont identiques.
Comme il est prouvé dans ses observations du 12/02/2020 dans ses observations du, le stand de téléphone sert de contour dans le monde du travail réorganisé de l’office ouvert comme un lieu de questionnement acoustique pour les conversations non perturbées, de sorte que l’expression «grosse botte téléphonique» est également utilisée dans l’Office.Par conséquent, les cabines téléphoniques contestées, non
Décision sur l’opposition no B 3 082 283 page:3De7
métalliques, ont le même public, les mêmes canaux de distribution et le même producteur que les meubles de bureau de l’opposante compris dans la classe 20.Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles et ameublement sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou, tout au moins, similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que l’élément commun «muet» signifie en anglais «polir [e] du son, gâchettes ou canapés du son (Oxford Dictionary)], le caractère distinctif peut être limité au moins pour certains des produits.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à un public qui ne parle pas
Décision sur l’opposition no B 3 082 283 page:4De7
l’anglais, à savoir la partie hispanophone du public;En espagnol, le mot n’a pas de signification.
L’élément commun «muet» des deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.Il en va de même pour le mot supplémentaire dans le signe contesté «labs».
Le second élément de la marque antérieure, «Design», est non seulement un mot anglais de base signifiant «un plan ou produit produit pour montrer l’apparence, la fonction, le fonctionnement d’un bâtiment, son vêtement, ou autre objet avant sa création ou son fonctionnement» (Oxford Dictionary); il est aussi plutôt similaire au mot espagnol «diseño».Puisqu’elle renvoie à des caractéristiques des produits, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Il en va de même pour les éléments figuratifs de base très basiques des deux signes, à savoir, l’utilisation de simples caractères gras et normaux pour les premier et deuxième éléments, respectivement, dans la marque antérieure, et les simples caractères gras des deux éléments ainsi que la partie carrée et en bas à droite du mot «mute» dans le signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun leur premier élément «muette», qui est également distinctif dans les deux signes.Les éléments figuratifs des deux signes et le second élément de la marque antérieure «Design» ne peuvent avoir une incidence pertinente sur le résultat car ils sont dépourvus de caractère distinctif.Les seconds éléments contenus dans le signe contesté, à savoir les «laboratoires», diffèrent.Cependant, compte tenu des similitudes susmentionnées, les signes présentent des coïncidences importantes en ce qui concerne le son, la prononciation et le rythme.Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les éléments des signes sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit dépourvus de signification.Par conséquent, ils ne peuvent avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle, qui est neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 082 283 page:5De7
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dépourvus de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des utilisateurs finaux en leur permettant de distinguer sans confusion possible les produits ou services de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;voir aussi considérant 7 du RMUE.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, de la conclusion neutre de la comparaison conceptuelle, de leur début identique de «mute», du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits, il y a, même pour le public dont le degré d’attention est élevé au sens de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.Cette constatation s’applique d’autant plus au public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, mais également au public des produits, qui ne sont similaires qu’à un faible degré aux similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 082 283 page:6De7
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à distinguer clairement celles-ci et les produits peuvent être considérés comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Le mot «mute» n’est ni faible ni dépourvu de caractère distinctif, contrairement à l’opinion de la demanderesse, du fait qu’il est dépourvu de signification dans la langue espagnole et qu’il possède, dès lors, un caractère distinctif normal.
Dès lors, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 082 283 page:7De7
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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