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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° R2158/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2158/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 juin 2020
Dans l’affaire R 2158/2019-2
4.20 S.r.l. Viale Umbria 41
20135 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par MAR.BRE S.r.l., Via San Filippo, 2, 60044 Fabriano (AN), Italie
Recours concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 924 161
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’et (5) du RMUE, à l’article 36 et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
16/06/2020, R 2158/2019-2 — 4.20 Hemp Fest (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2018, 4.20 S.r.l.s. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne
pour les services suivants:
classe 35 — Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41 — Organisation d’expositions à buts culturels; Organisation d’expositions à des fins éducatives; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Organisation de conférences, expositions et compétitions.
2 Le 19 juillet 2018, l’Office, après avoir conclu que la marque en cause était contraire à l’ordre public, a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point f), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse n’a pas retiré sa demande d’enregistrement, malgré les observations faites par l’examinateur, et a présenté ses observations le 17 septembre 2018.
4 Le 22 novembre 2018, l’Office a décidé de rouvrir la procédure d’examen de la marque demandée en réitérant que l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE aurait été violé. En particulier, l’examinateur a observé ce qui suit.
– L’appréciation d’une marque est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur moyen anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «4.20 festival/cannabis festival». La consommation de cannabis est Field Code Changed
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nocive en ce qui concerne la santé et la vie des citoyens en général. Dès lors, le signe en cause est contraire à l’ordre public.
– En particulier, le signe contient l’indication «4.20», de même que les termes «hemmer» et «fest».
– La mention «4.20» est un terme familier qui renvoie à la consommation non médicinale de cannabis, notamment à une heure donnée (4.20) ou à un jour particulier (le 20 avril).
– Vous trouverez ci-dessous les liens et le contenu de plusieurs sites web https://en.wikipedia.org/wiki/420_ (cannabis_culture); HTTPS:// metro.co.uk/2016/04/20/what-is-420-the-meaning-behind-the- marijuanacelebration-day-5828449/; HTTPS:// www.independent.co.uk/news/uk/home-news/what-is-420-the- meaningbehind-weed-day-a6992686.html; HTTPS:// www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27039192; HTTPS:// www.thesun.co.uk/news/3352744/420-day-what-is-meaning-2018-today-uk/
(voir communication du 22 novembre 2018, pp. 2-12).
– Veuillez également indiquer: I) certaines significations des termes «chanvre» et «fest», tirées des dictionnaires Oxford, Collins et pics, du 19 novembre
2018 (https://en.oxforddictionaries.com/definition/hemp; HTTPS:// www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hemp; HTTPS:// dizionari.repubblica.it/Inglese-Italiano/H/hemp.html; HTTPS:// www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest_1; Http://prod-ipt-ipho- lbr/# détails/CTM/017924161) ce qui démontre que, pris dans leur ensemble, le signe fait référence aux festivals/festivals/cannabis et (i) aux affirmations de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur le cannabis (http://www.emcdda.europa.eu/bestpractice/briefings/responding-to- problems-associated-with-cannabis-use_it (voir communication du 22 novembre 2018, pages 12 à 13).
– Sur la base de ces définitions, le signe en cause sera perçu par le public pertinent comme une indication du fait que les services demandés (organisation et organisation d’expositions et foires à des fins commerciales; Organisation d’expositions à buts culturels; Organisation d’expositions à des fins éducatives; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; L’organisation de conférences, expositions et compétitions) a démontré au moins les festivals/paniers du cannabis, dont la consommation de loisir est nuisible à la santé et à la vie des citoyens en général. Il s’agit donc d’un signe contraire à l’ordre public en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point f) et (2) du RMUE dans un ordre d’ordre public. Field Code Changed
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5 Le 21 mars 2019, la demanderesse a présenté de nouvelles observations.
6 Par une décision rendue le 26 juillet 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, à l’égard de tous les services objets de la demande.
La décision peut être résumée comme suit:
– En réponse aux arguments de la demanderesse, les éléments inclus dans le signe contesté «4.20», «chanvre» et «fest» devraient être analysés pour la première fois.
– En ce qui concerne l’expression «4.20», la demanderesse relève que, selon une étude, l’origine du mot «4.20» n’est pas claire et provient d’une série de pattes générales et de pattes des années 70. En outre, elle a expressément reconnu que ce terme pourrait être perçu comme une référence le 20 avril, date à laquelle les sociétés et opérateurs du secteur organisent des événements et foires où ils commercialisent, exposent et fournissent des informations sur l’utilisation légale du chanvre.
– L’examinateur ne s’est pas d’accord avec ces arguments pour les raisons suivantes.
Le demandeur n’a pas prouvé la véritable origine du mot «4.20», ni le fait que, le 20 avril, les entreprises et opérateurs du secteur organisent des événements et des foires où ils «commercialisent, affichent et fournissent des informations quant à l’utilisation légale du chanvre». A cet égard, dans sa communication du 22 novembre 2018, l’examinateur avait démontré que le terme «4.20» est immédiatement lié par les consommateurs à la consommation de cannabis. Outre les arguments invoqués dans cette lettre, il convient de citer les extraits des liens suivants, datés du 17 juillet 2019, à savoir: HTTPS:// time.com/4292844/420-april-20-marijuana-pot-holidayhistory/;
HTTPS:// www.huffpost.com/entry/420-meaning-the- truestor_n_543854; https://www.huffpost.com/entry/420-meaning-the- truestor_n_543854; https://www.express.co.uk/life- style/life/793926/What-is-420-meaning-cannabis-culture-weed- marijuana (voir pages 5 et 6 de la décision attaquée).
– Les liens mentionnés démontrent clairement que le terme «4.20» est directement lié à la consommation de cannabis/marijuana en surface et, en aucun cas, sera lié au «chanvre» tel que signalé pour du chanvre ou, comme le soutient la demanderesse, à une journée dans laquelle les sociétés et opérateurs du secteur organisent des événements et foires où à commercialiser, afficher et fournir des informations sur l’utilisation légale du chanvre.
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– La liste des sociétés, dont «4.20» ou «420» dans la dénomination sociale, telle que déposée par la demanderesse, est totalement dénuée de pertinence.
Les allégations de la demanderesse selon lesquelles le terme «chanvre» (i) seront compris par les consommateurs comme faisant référence au chanvre et/ou au chanvre industriel et qui ne seront en aucun cas associées au cannabis et (ii) peuvent être utilisées dans différents secteurs, en tant que produits thérapeutiques ou dans la production de tissus, sans fondement.
– Tout d’abord, ils n’ont pas été prouvés par la demanderesse, qui a fourni un document unique, à savoir un extrait du Collins English Dictionary, dans lequel «chanvre» est défini comme «cannabis sativa» et des fibres dérivées de cette plante, sans avoir la même importance puisqu’il comprenait la définition suivante dans le même dictionnaire: «Numéros de récits obtenus à partir de certaines variétés pour cette plante, en particulier de chanvre inditique». Dans ce sens, le fait qu’un des sens du «chanvre» renvoie aux «études», suffirait étant donné qu’il ne peut être contesté qu’au moins une partie des consommateurs aurait compris le «chanvre» comme une référence
à cette signification. Par ailleurs, dans la mesure où les significations différentes d’un mot figurant dans un dictionnaire ne sont pas énumérées dans l’ordre ou préférence d’importance et/ou de préférence, toutes les significations devraient dès lors être valides et prendre en considération. Un fait qu’un lien puisse être facilement identifié par les consommateurs entre le «chanvre» et le «cannabis/marijuana»; En l’espèce, ce constat est renforcé par l’existence du mot «4.20» dans le signe en question.
Le prétendu demandeur erroné de prétendre que le terme «fest» ne fait pas référence à un «présent» mais à un événement ou à une «réunion ou événement avec accent est placé sur une activité donnée». Ce syntagme a, en effet, mentionné les significations mentionnées, comme il s’agit, par exemple, d’événements tels que «LONDON Bierfest», «LONDON wings fest» ou «Fest qui» (voir la décision attaquée, pages 7 et 9). Dès lors, le terme «fest», associé à « 4.20 chanvre», pourrait être amené à penser aux consommateurs que le signe fait référence à un événement où les personnes doivent prouver/consommer ou obtenir des informations sur le cannabis/la marijuana.
– À la lumière de ce qui précède, le message véhiculé par le signe serait «un festival/un événement lié au cannabis/à la marijuana». Cette constatation est d’autant renforcée par le fait que les consommateurs pertinents seront identifiés au sein du grand public parle l’anglais. Il est hautement improbable que les consommateurs perçoivent la marque comme faisant référence à un événement dans lequel des informations sur l’usage thérapeutique du chanvre et d’autres usages comme la fabrication de textiles seront en mesure d’obtenir des informations.
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel différents enregistrements similaires contenant les termes «chanvre», «cannabis» ou «420» ont été acceptés par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, les Field Code Changed
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décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne «relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Il s’ensuit que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
– Les marques enregistrées par l’Office britannique, incorporant au terme «chanvre», citées par la demanderesse, sont totalement dénuées de pertinence pour le cas d’espèce. Le système des marques de l’Union européenne est en fait un système autonome, avec sa propre série d’objectifs et sa mise en œuvre est indépendante de tout système national.
7 Le 25 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. L’Office a reçu, le 26 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
8 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il convient de souligner que le public pertinent n’est pas suffisant pour que l’Office ne soit considéré comme étant imperméable ou que le public pertinent ne soit pas considéré comme une telle personne prête à une sensibilité et une tolérance normales.
– Compte tenu de leur nature, la production, le commerce et la promotion des produits alimentaires et industriels et des services liés à ces produits se sont largement répandus et s’étendent de manière exceptionnelle et très rapidement et sur le marché des États membres. Donc, nous devons chercher sur ce que le secteur n’est désormais pas biaisé à notre perspective et d’un point de vue d’un consommateur attentif.
– Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, les liens donnés par l’Office concernant la provenance du terme «4.20» confirment que ses origines sont totalement incompréhensibles et découlent d’un certain nombre de personnages et de légendes dans les billes; aujourd’hui, presque les origines du terme «70» sont écrites et se trouvent uniquement dans un certain plik et peuvent être écrites le 20 avril pour saisir un phénomène objectivement minoritaire. La demanderesse ne pourrait pas apporter de preuve de la provenance réelle du mot «4.20» puisqu’il n’existe pas de théorie claire du terme «».
– Au fil des années, le signe «4.20» est devenu de plus en plus utilisé pour désigner des produits et services en relation avec le secteur du chanvre industriel qui, ayant subi une perte pour presque tous les consommateurs, ne pourra pas distinguer, ni le public visé par les services désignés par le signe, ou le public visé par ces services, ou d’autres personnes qui, sans s’être Field Code Changed
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intéressé par ce faisant ces produits et services, sont disposés de manière fortuite à l’avant de ce signe dans leur vie quotidienne. Pour les consommateurs pertinents, le marché signifie que le marché a acquis un produit/service lié à la production de chanvre comme démontré par des douzaines d’exemples de produits portant le «420» comme une indication du produit à base de nourriture ou d’industrie, grâce à ce textile utilisé dans le tissu textile (voir annexe 1).
– La marque contestée fait référence, comme l’indique clairement la dénomination «chanvre» ou «chanvre», et en particulier pour le «chanvre industriel».
– La version en ligne du dictionnaire Dictionary cité par l’examinateur n’accordait qu’au troisième sens de «chanvre» une signification de «médicament à base de cannabis». La décision attaquée indique à tort que «[l] es différentes significations d’un dictionnaire ne sont pas énumérées dans l’ordre ou préférence de l’importance et/ou de la préférence, mais que toutes ces significations devraient être valables et peuvent être prises en considération». En effet, la règle commune, également enseignée dans les écoles, est «la signification, rapportée, expression d’une définition: si le mot a plus de significations, il est tenu d’abord et de «its», suivis de ceux avec un spécialiste, de grande portée et spécialiste, si vous en exprimez une expression». Il est par conséquent intéressant de noter un mot commun et de plus en plus présent dans l’usage des habitudes d’achat des consommateurs, qui ne figure que dans l’un des produits qu’elle a considérés comme des médicaments et le fait de permettre de comprendre le durcissement des produits par du chanvre légal et licite.
– Des exemples de produits utilisés quotidiennement et de consommation courante sont attachés aux espèces les plus nombreuses, tous avec le mot «chanvre» pour indiquer l’ingrédient chanvre inconnu, ainsi que les captures d’écran de la page de recherche du site commercial amazon.co.uk (qui font également référence au marché irlandais) avec plus de 80.000 résultats avec la clé de recherche «chanvre».
– Le terme «chanvre», «chanvre», est devenu un ingrédient plutôt «de la mode» dans l’achat de produits naturels et populaires, dans la mesure où il est également utilisé en rapport avec des produits tels que des couches- respectueux de l’environnement pour les enfants ou les célèbres, ainsi que pour souligner les notes qui ont des propriétés caritatives de certains dérivés et certains piédents du chanvre, comme son huile (voir exemples cités dans les motifs de recours, pages 4 et 5).
– Le chanvre industriel n’est contenant qu’une concentration minime de THC, ce qui permettra d’éviter la présence de l’effet psychologique et que le chanvre/les empest. ne peut être fumé ou fait à des fins psychotropes dans la mesure où il n’y a pas de destination. Les deux plants de chanvre, ceux de chanvre pour l’industrie et ceux utilisés pour la production de substances psychotropes, représentent donc des différences considérables, même dans le cadre de la culture, non seulement légale et réglementée dans l’Union Field Code Changed
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européenne, mais réellement financée, facilitant leur développement et qui devient un des marchés les plus en expansion dans de nombreux pays membres.
– Le terme «fest», abréviation du terme «festival» en tant que suffixe, désigne couramment non pas un «festival» ou un lieu de réunion qui a été un succès mais plus particulièrement une foire commerciale ou, plus généralement, une foire commerciale ou, plus particulièrement, une foire commerciale, ou, plus particulièrement, une foire commerciale, dans laquelle, ainsi qu’il ressort des services objets de la marque en cause, les produits fabriqués à base de chanvre industriel sont vendus à des fins commerciales et sont organisés à des fins culturelles et éducatives sur des produits et services de chanvre industriels.
– Comme indiqué par l’examinateur, le dictionnaire Collins définit le mot «fest» comme une réunion ou un événement et non comme un festival. Le «Fashion fest» cité par l’examinatrice dans les dictionnaires comme un événement raisonnable pour indiquer un spectacle de défilés de mode et la participation d’opérateurs du secteur qui organiseront leurs produits et services, et où seront organisées des réunions des vêtements et de mode, sans entrer dans une connotation particulière de cette fête ou de cette partie, en l’espèce une rencontre professionnelle et commerciale qui a mis l’accent sur le chanvre. L’économie et le marché ont une conséquence naturelle sur le fait que, comme dans tout secteur commercial, organisation de réunions, d’événements, de foires où des produits conformes et désignés par des marques légitimes sont disposés et commercialisés, et dans lesquels ils sont parus dans les conventions, symposiums, etc. La prestation de services telle que la marque demandée vise clairement à organiser, dans son ensemble, une série de manifestations dans toute l’Europe, dans le secteur du chanvre (voir lien https://gregorzorn.com/europeancannabis‐ events‐ 2019/).
– Différentes lois dans le contexte européen, retirant ce concept commun de chanvre, visent à promouvoir et à étayer l’ensemble de la production commerciale et de la chaîne d’approvisionnement commerciale de chanvre industriel, qui n’est pas une substance mensongère. Par exemple, le TFUE définit un «produit agricole» pour d’autres produits agricoles à cet effet dans le cadre de la politique agricole commune.
– L’appréciation de l’examinatrice était justifiée à plus d’une base objective qu’objective. Les motifs du refus sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et ce notamment au niveau du public des pays anglophones, dont l’appréciation ne peut porter sur la référence à l’accueil historique/social d’une communauté.
– Le fait que l’Office des marques du Royaume-Uni a considéré qu’il pouvait accepter plusieurs marques contenant le mot «chanvre» constitue un signe évident dans le fait que ce mot n’a pas été jugé «peu concret» dans le moral commun de ce pays, mais il n’est pas considéré que celui-ci est descriptif d’un produit utilisé, comme il en a été démontré dans plusieurs secteurs, notamment les denrées alimentaires, les cosmétiques, les textiles et l’usage Field Code Changed
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thérapeutique, étant donné que ce signe implique l’utilisation de la plante elle-même.
– De plus, l’Office ne voit aucun refus pour une marque contenant le mot «chanvre» également associée à d’autres expressions laudatives ou «420» avec une référence claire au chanvre en relation avec les produits/services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE.
– En effet, l’EUIPO a octroyé plusieurs marques contenant les mots «chanvre», mais aussi les initiales «420» avec une référence claire au chanvre, par exemple, sur la base du plus récent:
«Dank 420» (MUE no 17 999 361);
«GV 420» (marque de l’Union européenne no 17 969 702);
«420 am» (MUE no 17 958 257);
«420 PM» (marque de l’Union européenne no 17 958 264);
«420 amis» (marque de l’Union européenne no 14 957 963);
«THE 420 show» (marque de l’Union européenne no 16 449 852);
«420 infusé» (marque de l’Union européenne no 16 452 054).
– Ils sont également accordés par l’EUIPO, de nombreuses marques portant le symbole notoire du cannabis, à savoir les cinq points qui constituent la feuille de chanvre sur le pli, que ce soit en elle-même ou en combinaison avec des mots qui ajoutent les qualités de cette marque ou du début, par exemple sur la base du plus d’un peu:
«CANNABIO + clous» (MUE no 17 947 092);
Marque figurative (MUE no 1 068 706);
«BARCELONA LEGALISE + feuille» (MUE no 11 796 216);
«pur cannabest + feuille» (marque de l’Union européenne no 17 792 342);
«HEMPTASTIC + feuille» (MUE no 18 008 616);
«chanvre + feuille de chanvre» (EI no 1 364 046).
– Les considérations exposées ci-dessus visent à mettre en exergue le fait que le chanvre et sa symbolisation (feuille ou feuille '420') ne permettent plus au consommateur moyen de faire le lien avec l’usage psychologique du cannabis, mais un marché à forte croissance et à croissance rapide provenant de la législation de l’Union européenne, lié au chanvre industriel.
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Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
11 Le recours, toutefois, est infondé et doit être rejeté car le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE peut s’appliquer en l’espèce. Les raisons sont les suivantes.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
13 L’intérêt général qui sous-tend le motif absolu de refus est l’enregistrement de signes qui pourraient porter préjudice à l’ordre public ou à la moralité de fait un usage sur le territoire de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne va à l’encontre de ce motif absolu de refus de l’enregistrement, en particulier lorsqu’il est gravement offensant (15/03/2018, T-1/17, The Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 25).
14 En effet, l’examen du contraire en cause est bien la perception de ce signe, lorsqu’il est utilisé comme marque par le public pertinent, ou une partie d’une marque, qui peut également être composée d’un seul État membre (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 50).
15 Toutefois, le public pertinent ne peut se prévaloir de la perception du public pertinent qui est imperméable, pas plus que le public ne percevra facilement la perception de ce public qui est facilement, mais doit se baser sur les critères d’une personne raisonnable, des sensibilité et tolérance habituelles (15/03/2018, T-1/17,
The Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 26).
16 Le public pertinent ne peut pas non plus être limité au public auquel s’adressent les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il convient également de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus définissent non seulement le public ciblé par rapport auquel les produits et services désignés par le signe sont visés, mais également d’autres personnes qui, sans être intéressées par ces derniers, seront confrontées d’une façon fortuite à ce signe dans leur vie quotidienne (15/03/2018, T-1/17, The Mafia SE SIENTA A
LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 27 et jurisprudence citée).
17 Il convient également de rappeler que les signes susceptibles d’être perçus par le public comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas identiques dans tous les États membres, en particulier pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles. Par conséquent, dans Field Code Changed
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l’interprétation des notions d’ «ordre public» et de «moralité», il convient de tenir compte des circonstances communes à tous les États membres de l’Union et des caractéristiques inhabituelles de ces États membres qui peuvent affecter la perception du public pertinent sur le territoire de ceux-ci (20/09/2011, T-232/10,
Coat of arms of the dominante Union, EU:T:2011:498, § 31-34).
18 En particulier, le droit de l’Union ne permet pas d’établir une échelle de valeurs uniformes et reconnaît que l’exigence d’un ordre public peut varier d’un pays à l’autre et d’un temps à l’autre, tandis que les États membres sont essentiellement libres de déterminer leur contenu en fonction de leurs besoins nationaux. Par conséquent, les exigences de l’ordre public, qui ne correspondent pas aux intérêts économiques ou simplement la prévention de toute perturbation de l’ordre social d’une infraction de la loi, peuvent inclure la protection de plusieurs intérêts considérés comme clés par l’État membre concerné, conformément à son système de valeurs. En outre, il convient de poursuivre l’ordre public des valeurs et des objectifs que la puissance publique établie doit peser, à l’avenir, à présent et à l’avenir. Il s’ensuit que l’ordre public véhicule les intentions de l’organisme public de régulation et les règles qui doivent être respectées dans le contexte social. (12/12/2019, 683/18, cannabis from Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, §
71-72)
19 Au vu de ce qui précède, tout contraire à la loi est nécessairement contraire à l’ordre public. Il est également nécessaire qu’elle soit considérée comme ayant été dans l’intérêt de l’État membre ou des États membres concernés conformément à leur système de valeurs. (12/12/2019, T-683/18, cannabis store Amsterdam (fig.),
EU:T:2019:855, § 73).
20 Or, il y a lieu d’examiner la marque demandée à la lumière de ces considérations.
La marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement
21 La marque est une marque complexe qui contient les chiffres
«4.20» en caractères stylisés antérieurs aux mots «Hemp Fest», également en caractères légèrement stylisés, mais plus grands.
22 Comme l’a souligné précédemment les examinateurs, les significations du terme «chanvre» sont «les médicaments utilisés dans le cannabis» et «marijuana» dans les deux cas. À cet égard, la chambre rejoint la demanderesse sur le fait que le terme «chanvre» a également la signification de «chanvre» au sens de «cannabis sativa» (cannabis sativa) ou en tant que type de fibre textile. Toutefois, cette interprétation possible n’altère pas le fait que le «chanvre» désigne également le cannabis et la marijuana, ainsi que l’ont largement démontré les examinateurs dans leurs définitions. À cet égard, étant donné que le point décisif reste non pas le sens technique de «hemmep», mais bien la perception de ce mot par le public
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pertinent, c’est sans doute en effet pour les espèces que l’un des sens de «chanvre» est «une drogue osequée produite par du chanvre indien» (en plus des dictionnaires cités par les examinateurs, voir la définition dans l’Oxford English Dictionary, www.oed.com: «les stupéfiants de l’exsudation résineuse de l’chanvre indien; bhang hash» (traduction, non officielle, en italien: «un médicament qui dépend de l’écoulement du chanvre indien».
23 En ce qui concerne le mot «FEST», il convient de partager l’appréciation de l’examinateur quant à sa signification de «festival, Day and Day». Dans le contexte particulier de la marque examinée, la chambre se joint au mémoire de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours que «Fest», dans le mémoire exposant les motifs du festival qui, d’ailleurs relevé par le demandeur, peut être compris comme festive ou célébration, ou comme un événement commercial ou artistique ou culturel.
24 De l’avis de la chambre de recours, les examinateurs ont fourni des explications et des documents concernant la signification du mot «4.20». En substance (et fait référence aux communications résumées et à la décision attaquée pour des détails), le système de annotation des dates utilisées aux États-Unis, où le mois précède, la formulation «4.20» renvoie au 20 avril. Les recherches effectuées par les examinateurs démontrent clairement comment, indépendamment de la véritable source de «4.20», cette date est devenue connue comme un jour pour festive du juke ou même de «cannabis Day».
25 Par ailleurs, la Chambre entendait attirer l’attention sur le graphisme particulier de l’élément «4.20», qui fait allusion à ce qu’il a été doté d’une perception en deux, ce qui consiste à voir sans aucun doute l’objet qu’il prend. Ce phénomène peut être connu à un stade transitoire en raison du traitement de la toxicomanie.
Contrairement à l’ordre public de la marque demandée
26 La chambre rappelle que l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE présuppose l’appréciation de la marque dans l’esprit du public concerné. La marque en cause contenant des mots anglais, le public pertinent est composé de consommateurs anglophones de langue anglaise ayant connaissance de l’anglais pour comprendre le sens des mots «chanvre FEST» (12/12/2019, T-683/18, cannabis store Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, § 40-41), alors que les services revendiqués, comme l’organisation de foires, expositions, conférences et compétitions, les consommateurs ciblés autres que les professionnels ou les professionnels, et donc le grand public.
27 Sur la base de ce public pertinent, il convient désormais d’établir la manière dont
le consommateur interpréterait la marque dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments.
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28 Étant donné que le «chanvre» inclut, parmi ses différentes significations, celle de
«substance chauffante excédentaire», en combinaison avec le mot «FEST» et l’élément «4.20», la marque serait interprétée comme une référence à un festival de chirurgie illicite du cannabis ou de la marijuana, compris comme une substance psychoactive obtenue à partir des roches séchées des plantes femelles du cannabis, et inspirée du jour de la célébration de la marijuana ou du cannabis, à savoir le 20 avril. La représentation graphique particulière de l’élément «4.20» fait également allusion au phénomène de transitant transitant par le médicament en tant que pourcentage de l’état de celle-ci en matière de poursuites judiciaires. Globalement, ces éléments indiquent clairement au public pertinent que le festival en question se rapporte à des médicaments.
29 Sur la base de l’analyse effectuée ci-dessus, la Chambre considère que le public en question, ou du moins une partie significative de celui-ci, rattachera la marque en question à l’utilisation illégale de cannabis ou à marijuana en ce sens qu’elle percevra le festival en question comme un événement relatif à la consommation du cannabis ou à la marijuana.
30 La demanderesse indique que le mot «chanvre», dans sa marque, ne fait pas référence à la substance illégale, mais aussi au chanvre industriel et au chanvre alimentaire et évoque également la définition de «chanvre» dans le TFUE comme un «produit agricole». Insistent, par ailleurs, sur le fait que leurs foires et événements commerciaux concernent la consommation légale du chanvre alimentaire et industriel et que le terme «chanvre» sera donc également perçu en conséquence. Dans le cadre de ces visiteurs, il serait donc loisible aux visiteurs de
«fournir la preuve ou le goût de produits juridiques, souvent salutaires, du chanvre».
31 La chambre ne conteste pas la véracité de cette affirmation, en relevant toutefois que dans le cadre des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE, il convient de procéder à l’appréciation de la marque contestée sur la base du message véhiculé par elle, et non aux produits et services soupçonnés de la percevoir.
32 A cet égard, comme mentionné ci-dessus, la Chambre reconnaît que la partie hémopartie «chanvre» a différentes significations possibles. il est vrai qu’elle fait également référence au cannabis comme une plante textile dont l’organisation commune est réglementée dans l’Union dont la production est soumise à une réglementation très stricte quant au contenu de THC, qui ne peut pas dépasser
0,2 %, et que le cannabis désigne une substance dont l’usage thérapeutique possible est actuellement à l’examen. Toutefois, le profil recherché par un tiers pour le «chanvre» signifie «cannabis» en tant que substance psychoactive
(également connue sous le nom de «marijuana») obtenue par atomisation de plantes de chanvre féminine, interdite dans un grand nombre d’États membres, et actuellement renforcée (12/12/2019, T-683/18, cannabis store Amsterdam (fig.),
EU:T:2019:855, § 61).
33 Il en découle que, quand bien même le mot «chanvre» au sens de «cannabis» puisse être interprété comme renvoyant à la substance psychotrope, la Chambre considère, en l’espèce, le mot «chanvre», synonyme dans ce cas, comme en Field Code Changed
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l’espèce, par rapport à la surge illégale (12/12/2019, T-683/18, cannabis store Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, § 62). Il en va de même, encore plus importante, que le terme «chanvre» est interprété comme synonyme du terme «marijuana», puisqu’il n’y a pas de version légale du terme «marijuana».
34 Dans ses motifs de recours, la demanderesse relève que le mot «4.20» est de plus en plus utilisé pour désigner des produits et services en relation avec le secteur de l’alimentation et des boissons. Toutefois, la Commission ne considère pas les exemples fournis par le demandeur concernant un tel usage qui sont convaincants, étant donné qu’il ne démontre pas que l’élément «4.20» est exclusivement utilisé pour les activités commerciales.
35 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que le site internet de la demanderesse www.420hempfest.com, sur lequel la demanderesse semble être la population concernée ( https://www.420hempfest.com/privacy/), reproduit ci-dessous dans un extrait
— puisque la notification du contenu concerné à la demanderesse n’est donc pas nécessaire (05/02/2015, T-499/13, SMARTER Scheduling, EU:T:2015:74, § 34), à la page «Chambers», «4.20 STORY L’histoire derrière le code 4: 20» a été reconnue par l’examinateur dans la décision attaquée: Le terme «4.20» fait référence à la société judiciaire marijuana et cannabis tout sans aucun autre mention du fait que la célébrité du 20 avril se rapporte au chanvre industriel et à l’industrie alimentaire licite et non pas à la substance (voir l’extrait ci-dessous).
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36 En outre, la chambre souligne que la marque en question n’est pas exclusivement composée du mot «4.20», mais elle comprend aussi d’autres éléments. En conséquence, la perception du terme «4.20» prise individuellement n’est pas pertinente, ce qui implique d’examiner la combinaison de tous les éléments constituant la marque contestée dans son ensemble. (12/12/2019, T-683/18, cannabis store Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, § 67). Pour cette raison, l’utilisation éventuelle du «4.20» pour désigner des produits contenant du chanvre licite n’est pas en mesure de démontrer que ce code est généralement associé au chanvre industriel et non à la substance psychotrope.
37 En choisissant une marque contenant le mot «chanvre» et la référence au symbole
«4.20», le demandeur, même en cas de accidentologie, attire par conséquent l’attention sur le concept de cannabis ou sur la marijuana en tant que médicament, indépendamment du lien réel que présentent les événements organisés par la demanderesse au moyen de substances psychoactives illégales. Or, force est de constater que rien n’empêcherait la demanderesse d’intégrer dans sa marque des éléments verbaux de manière plus à souligner que le «chanvre» (chanvre) en question est destiné exclusivement à une alimentation légale et légale au chanvre industriel. Dernier point, mais non des moindres, la demanderesse aurait pu ne pas faire référence à la référence à la «4.20» et à l’utilisation de l’appareil graphique particulier qui fait allusion à l’analyse discrète.
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38 Compte tenu de ce raisonnement, et figurant avant le signe utilisé pour l’organisation de foires, d’expositions, de conférences et de compétitions commerciales, le consommateur percevra le mot «chanvre» en combinaison avec l’expression «4.20», représentée dans le graphisme particulier, qui fait allusion à un état d’intoxication, comme une affinté illégale, et non comme une référence à un chanvre alimentaire et industriel.
39 Il découle de ce qui précède que la demande de marque en question sera perçue dans son ensemble par le public pertinent, composé des consommateurs de l’Union européenne, qui est à même de comprendre le sens des mots «chanvre FEST» comme une référence à la substance chimique illégale connue sous le nom de «cannabis» ou «marijuana» comme objet des événements organisés par la demanderesse. La prise en compte du fait que dans les États membres où la consommation et l’utilisation de la substance de refroidissement dérivée du cannabis restent interdites, la lutte contre cette dernière est particulièrement délicate et répond à un objectif de santé publique destiné à lutter contre les effets nuisibles de la substance. Cette interdiction est donc destinée à protéger les intérêts que ces derniers jugent essentiels en fonction de son système de valeurs, de sorte que les conditions d’utilisation applicables à la consommation et à l’utilisation de cette substance relèvent de la notion d’ «ordre public» visé à l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE (12/12/2019, T-683/18, cannabis store Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, § 74). En outre, l’importance de la protection de cet intérêt fondamental résulte également de l’article 83 TFUE, selon lequel le trafic de produits illicites constitue l’une des atteintes les plus graves, qui ont une dimension transnationale dans laquelle le législateur de l’Union a vocation à prendre des mesures, ainsi qu’au titre de l’article 168, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE, en vertu duquel l’Union européenne complète l’action des États membres de réduire les effets nuisibles sur la santé humaine, y compris l’information et la prévention (12/12/2019, T-683/18, cannabis from Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, § 75).
40 La Chambre rappelle que le public pertinent pourrait percevoir la
marque comme une référence à un festival qui se réfère aux drogues illégales connues sous le nom de cannabis et «marijuana». Considérant que l’une des fonctions de la marque est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service marqué par la marque de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, en l’espèce, lorsque ledit produit Field Code Changed
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sera perçu en tant que tel par le signe susmentionné, ou dans la mesure où il sera nécessairement utilisé par le signe susmentionné de manière contraire,
12/12/2019, T-683/18, cannabis of Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855, § 77).
41 Il s’ensuit que la marque demandée est contraire à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et ne peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.
42 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel la demande de marque en cause devrait être enregistrée, compte tenu du fait que certaines marques portant le symbole du cannabis, en tant que telles ou en combinaison avec les mots qu’elles ajoutent aux qualités dont elle fait référence, ont été enregistrées auprès de l’EUIPO, il convient de rappeler que la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (28/06/2004, 445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). En outre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une erreur commise par l’EUIPO afin d’obtenir une décision identique. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Un tel examen doit donc être effectué dans chaque cas concret (03/07/2013, T-
236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 et la jurisprudence citée).
43 Enfin, la Chambre note que des décisions sur l’enregistrement de marques similaires peuvent être prises en compte, le cas échéant, dans le cadre de l’examen de la marque en cause, si les chambres ont eu l’occasion de se prononcer à cet égard. Il a, en effet, été contraire aux chambres de recours telles que définis au considérant 30 et aux articles 66 à 73 du RMUE, alors que les chambres de recours étaient tenues de se conformer aux décisions de première instance rendues dans les départements de l’Office (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
44 A cet égard, il y a lieu de rappeler tout d’abord que, sans que cette décision ne soit applicable au mot «chanvre» ou à «4.20» dans le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE, les Chambres n’ont jamais précisé si la marque avait été applicable ou non au terme «chanvre».
45 Par décision du 31 août 2018 dans l’affaire R 2181/2017-2, -cannabis storm Amsterdam (marque fig.), confirmée sur le fond par la Cour de justice de l’Union européenne (12/12/2019, cannabis storm Amsterdam (fig.), EU:T:2019:855), les chambres de recours ont toutefois jugé que la marque n’avait pas été enregistrée aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, en raison de la présence Field Code Changed
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du mot «cannabis», qui, en liaison avec les autres éléments de
la marque, tels que la mention de la paille du cannabis ou la référence à Amsterdam, connue comme le citement et la référence d’Amsterdam, connue sous le nom d’adhésifs dans de nombreux membres de l’Union [R 2181/2017-2, cannabis storm Amsterdam (marque fig.), § 27, § 30]. Pour ces raisons, l’existence des marques citées par la demanderesse n’est pas une justification convaincante pour obtenir l’enregistrement de la marque examinée.
46 Enfin, concernant l’existence d’enregistrements de marques cités par la demanderesse (qui ne mentionnent aucun exemple spécifique) et qui contiennent le mot «chanvre», il est rappelé que le régime des marques européennes est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42; 05/12/2000, 32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le même signe ou un signe similaire, en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive UE ou s’il s’agit d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la partie verbale du signe est adressée (27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
47 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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