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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003223044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 044
Accso – Accelerated Solutions GmbH, Hilpertstr. 12, 64295 Darmstadt, Allemagne (opposant), représentée par Rohwedder & Partner Rechtsanwälte mbB, Kaiserstr. 74, 55116 Mainz, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Mdmaio Incorp Educacional Ltda., Rua Santa Justina, N° 660, Conjunto 121 – Mezanino – Sala A, Vila Olímpia, 04545-042 São Paulo, Sp, Brésil (demanderesse), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10a, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 044 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 003 440
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 41 et 42 et de certains des produits de la classe 16. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 18 820 828 « academy.A » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Vidéocasts ; podcasts ; contenu enregistré ; contenu multimédia ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; bases de données ; logiciels ; logiciels d’application ; logiciels de réalité virtuelle et augmentée ; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations du monde physique ; logiciels de jeux ; logiciels de système et de support système, et micrologiciels ; logiciels d’applications web et de serveurs ; dispositifs et supports de stockage de données ; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) ; équipements de communication ; ordinateurs et matériel informatique ; calculatrices ; terminaux de paiement, distributeurs et trieurs de monnaie ; équipements de réseaux informatiques et de communication de données ; équipements de communication point à point.
Classe 38 : Vidéocasting ; podcasting ; transmission de podcasts ; distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet ; services de télécommunication ; services de radiodiffusion ; communication informatique et accès à l’internet.
Classe 41 : Création [rédaction] de podcasts ; création [rédaction] de contenu éducatif pour podcasts ; production de podcasts ; fourniture de divertissements via podcast ; édition, reportage et rédaction de textes ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; services d’éducation et d’enseignement ; cours de formation relatifs aux logiciels informatiques ; cours de formation relatifs au matériel informatique ; cours (de formation -) relatifs à la science ; éducation et enseignement ; publication de matériel éducatif et pédagogique ; production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; production de vidéos de formation.
Classe 42 : Hébergement de vidéocasts ; hébergement de podcasts ; conseil en logiciels informatiques, conception de logiciels pour des tiers, programmation informatique, conseil en informatique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels informatiques, programmation informatique, installation et maintenance de logiciels, gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données, maintenance de logiciels informatiques ; services informatiques ; services scientifiques et technologiques ; services de duplication et de conversion de données, services de codage de données ; développement de matériel informatique ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels ; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; sécurité, protection et restauration informatiques ; location de matériel informatique et d’installations ; services de conseil en matière de développement de produits et d’amélioration de la qualité des logiciels ; conseil en matière de conception de logiciels ; conseil relatif à la conception et au développement de programmes informatiques ; conseil relatif à la conception et au développement de programmes de bases de données informatiques ; conseil en test de systèmes d’application ; conseil relatif à la conception et au développement de logiciels ; services de conseil et de développement relatifs aux logiciels informatiques ; conseil en conception de sites web ; services de conseil relatifs aux logiciels informatiques utilisés pour les graphiques ; services de conseil relatifs aux logiciels informatiques utilisés pour l’impression ; services de conseil relatifs aux logiciels informatiques utilisés pour l’édition ; services de conseil relatifs aux interfaces homme-machine pour logiciels informatiques ; services de conseil
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relatifs à l’utilisation de logiciels informatiques; services de conseil en matière de conception de logiciels informatiques; services de consultation en matière de programmation informatique; services de conseil et de consultation en matière de logiciels de jeux informatiques et vidéo; services de conseil en matière de programmation informatique; consultation en matière de conception et de développement de programmes logiciels informatiques; consultation en matière de conception de pages d’accueil et de sites internet; consultation en matière de création et de conception de sites web; consultation en matière de création et de conception de sites web pour le commerce électronique; consultation en matière de programmes de bases de données informatiques; développement de logiciels informatiques pour des tiers; installation et maintenance de programmes informatiques; services de programmation de logiciels informatiques; maintenance de programmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels informatiques; conception de matériel et de logiciels informatiques; développement et maintenance de logiciels informatiques; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; développement de plateformes informatiques; développement de matériel et de logiciels informatiques; développement de programmes informatiques; développement de programmes de données; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de logiciels de réalité virtuelle; services de consultation professionnelle en matière de programmation informatique; fourniture d’informations relatives à la programmation informatique; débogage de logiciels informatiques pour des tiers; création, maintenance et modernisation de logiciels informatiques; services de programmation informatique pour le traitement de données; programmation de logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; conception et développement de logiciels; ingénierie logicielle; développement de logiciels; création de logiciels; services de consultation technique en matière de programmation informatique; services de support technique de logiciels informatiques; édition de programmes informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Plateformes de bio-informatique; logiciels de bio-informatique.
Classe 16 : Matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; magazines [périodiques]; brochures; publications imprimées; matériel didactique.
Classe 41 : Services d’enseignement et d’instruction; coaching [formation]; formation pratique [démonstration]; formation; élaboration de manuels éducatifs; informations en matière d’éducation; organisation et présentation de conférences et de séminaires; organisation et présentation d’ateliers [formation], de congrès et de colloques; organisation et tenue de forums et de cours de formation en salle; orientation [formation].
Classe 42 : Recherche médicale; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y relatives; services d’analyse et de recherche industrielles; conception de matériel informatique, projet de matériel informatique, développement de matériel informatique, conception de logiciels informatiques, projet de programmes informatiques, développement de programmes informatiques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services réputés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
academy.A
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure « academy.A » sera comprise sur l’ensemble du territoire pertinent comme désignant un établissement d’enseignement ou un lieu d’étude ou de formation dans un domaine spécialisé, avec la lettre supplémentaire « A » ajoutée après un point. Étant donné que cette signification a un lien avec les produits et services couverts par la marque, qui sont (ou peuvent être) liés à des activités d’étude, d’éducation et de recherche, le terme « academy » est faible pour de tels services, tandis que l’élément « .A » n’a pas de signification claire et est distinctif à un degré normal.
L’élément « AkademIAe » du signe contesté sera compris comme une variation stylisée ou une faute d’orthographe du mot « academy ». Le terme a la même signification que celle décrite pour la marque antérieure, ce qui le rend faible pour les produits et services en question. Même si la stylisation des lettres « IA » en couleur jaune/or ajoute une certaine distinctivité au signe, ces lettres peuvent être comprises par une partie du public, par exemple les consommateurs hispanophones, comme une référence à l’intelligence artificielle. Cette signification n’est pas distinctive pour les produits et services en question car elle peut indiquer qu’ils impliquent l’utilisation de l’intelligence artificielle.
Visuellement, les signes partagent certaines lettres mais diffèrent par leur structure et leur apparence générale. La marque antérieure est composée de « academy.A », tandis que le signe contesté est composé de « AkademIAe ». Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, « c » contre « k », leurs terminaisons (« y.A » contre « IAe »), et leur présentation visuelle. Le signe contesté présente une combinaison de deux couleurs où les lettres « IA » sont mises en évidence en jaune/or,
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tandis que les lettres restantes apparaissent en gris. La marque antérieure ne contient pas une telle stylisation. En outre, la marque antérieure contient un point avant la lettre finale « A », lequel est absent du signe contesté. Ces différences visuelles l’emportent sur la coïncidence des lettres restantes « A*adem ». Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle. Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce « academy dot A » ou simplement « academy A », tandis que le signe contesté se prononcerait « akademiae ». La structure et les lettres différentes entraînent un rythme et une sonorité différents. Bien qu’il y ait un certain chevauchement phonétique dans la première partie des signes, les terminaisons différentes et la structure sonore globale créent des différences non négligeables. Par conséquent, les signes ne présentent qu’une similitude phonétique moyenne. Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent (au moins) le concept d’une académie ou d’un établissement d’enseignement. Dans cette mesure, les signes sont similaires, mais cette similitude conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, l’élément « academy » de la marque antérieure est faible, et bien que la terminaison « .A » soit distinctive, elle n’est pas suffisante pour compenser le faible caractère distinctif de l’élément « academy », plus grand et plus accrocheur. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne, au mieux.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre celles-ci. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, point 22). Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments faibles ou non distinctifs. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et
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services peut être compensée par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits et services identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, point 63). Les produits et services sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires, même si la similitude conceptuelle est d’une pertinence limitée. Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent d’un élément commun faible, l’incidence de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est elle-même faible (12/10/2022, T-222/21, SHOPIFY / SHOPPI, EU:T:2022:633, point 123). En l’espèce, la division d’opposition estime que les similitudes qui découlent des éléments « academy » / « AKademI- » ne sont pas suffisantes pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public, car 1) la similitude entre les marques découle d’éléments faibles, 2) la marque antérieure a, au mieux, un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne et 3) les parties finales des signes et la stylisation/l’agencement général du signe contesté sont suffisants pour que le public puisse facilement distinguer les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Vito PATI Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Décision sur opposition nº B 3 223 044 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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