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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003227186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 186
Antea Energia Comercializadora S.L., C/ Goya 47 – 2°C, 28001 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Iberpatent, Félix Boix, 9-1° Derecha, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Antea Ag, Neuer Wall 72, 20354 Hambourg, Allemagne (partie requérante), représentée par Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 186 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 206 est rejetée dans son intégralité.
3. La partie requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 206 « ANTEA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 750 373
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion des ventes; services de comparaison de prix de l’énergie; surveillance et suivi de la consommation d’énergie pour le compte de tiers; passation de contrats liés à la fourniture d’énergie; services de publicité et de marketing; recherche de sponsors; services d’import-export; services de représentation commerciale; services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de présentation de produits à des fins publicitaires; sondages d’opinion; services d’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion d’archives; services d’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion d’archives; sondages d’opinion; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion d’archives informatisées; services d’études de marché et d’évaluation commerciale; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion de fichiers informatiques; services de mise en page à des fins publicitaires; services d’assistance à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Facilitation de plans et programmes d’économie d’énergie; services de conseils financiers; services d’assurances; opérations financières; opérations monétaires; affaires immobilières.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’analyse de données commerciales; conseils en administration commerciale; conseils en gestion et organisation des affaires commerciales; conseils en gestion commerciale; conseils professionnels en affaires commerciales; établissement de bilans commerciaux; prévisions de marketing; prévisions économiques; services d’experts en efficacité commerciale; services d’agences d’informations commerciales; informations commerciales; analyse de marché; conseils en organisation commerciale; services de conseils et d’assistance en matière commerciale; services d’intermédiation commerciale; évaluations commerciales; compilation de données pour des tiers; collecte d’informations à des fins commerciales; préparation et analyse d’états financiers pour entreprises.
Classe 36: Souscription d’assurances; services financiers; affaires monétaires; affaires immobilières; services de fiducie et de conseil en investissement; organisation d’investissements; banque; conseils financiers; services de conseils en investissements financiers; services de conseils en stratégie financière; consultation en investissement de capitaux; consultation en investissement de fonds; services de planification financière personnelle; conseils en investissement; évaluation de capital-actions; évaluations et expertises financières de biens immobiliers; investissements immobiliers; courtage; services de caisses de prévoyance; informations financières;
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analyse financière; évaluation financière [assurances, banques, immobilier]; services d’agences immobilières; gestion immobilière; gestion de fonds d’investissement; services de gestion de portefeuilles d’investissement; investissements industriels; courtage en investissements de capitaux; gestion d’investissements; montage de financements pour projets de construction; fonds communs de placement; services de placement fiduciaire; courtage en valeurs mobilières et en actifs; gestion financière; gestion de fonds; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion d’actifs financiers.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Administration d’affaires; estimations commerciales sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La gestion d’affaires contestée; les services d’analyse de données commerciales incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les sondages d’opinion de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le conseil en administration d’affaires contesté; le conseil professionnel en affaires; la préparation de bilans commerciaux; les services d’experts en efficacité commerciale; l’information commerciale; le conseil en organisation d’affaires; les services de conseil et d’assistance en affaires; les services d’intermédiation commerciale; la préparation et l’analyse d’états financiers pour entreprises sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large de l’administration d’affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’agences d’informations commerciales contestés; les prévisions de marketing; les prévisions économiques; l’analyse de marché sont inclus dans la catégorie large de l’étude de marché de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La compilation de données pour des tiers contestée; la collecte d’informations à des fins commerciales sont inclus dans les travaux de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le conseil en gestion et organisation d’affaires contesté; le conseil en gestion d’affaires sont similaires à l’administration d’affaires de l’opposant car ils ont le même but (services destinés à aider les entreprises dans l’exécution des opérations commerciales) et peuvent coïncider en termes de prestataire et d’utilisateurs finaux.
Services contestés de la classe 36
La souscription d’assurances contestée; le courtage sont inclus dans, ou chevauchent, les services d’assurance de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services financiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de conseil financier de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office
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la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les affaires monétaires; services bancaires contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les opérations monétaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les affaires immobilières; évaluations et estimations financières de biens immobiliers; services d’agences immobilières; gestion immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des affaires immobilières de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de fiducie et de conseil en investissement; montage d’investissements; conseils financiers; services de conseil en investissement financier; services de conseil en stratégie financière; consultation en investissement de capitaux; consultation en investissement de fonds; services de planification financière personnelle; conseils en investissement; évaluation de capital-actions; services de caisses de prévoyance; informations financières contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les opérations financières et/ou les services de conseil financier de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les investissements immobiliers; analyses financières; évaluations financières
[assurances, services bancaires, immobilier]; gestion de fonds d’investissement; services de gestion de portefeuilles d’investissement; investissements industriels; courtage en investissement de capitaux; gestion d’investissements; montage de financements pour projets de construction; fonds communs de placement; services de fiducie d’investissement; courtage en valeurs mobilières et en actifs; gestion financière; gestion de fonds; gestion d’actifs financiers contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les opérations financières de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est élevé. S’agissant des affaires financières ou monétaires, il s’agit de services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, point 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté). Il en va de même pour les services d’assurance, car ceux-ci peuvent également avoir des conséquences financières importantes. En outre, s’agissant des services immobiliers, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui impliquent à la fois des risques et le transfert de sommes d’argent importantes. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé faire preuve d’un degré d’attention élevé, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix dû à un manque d’attention pourraient être très préjudiciables.
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(17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21). Le degré d’attention est censé être plutôt élevé également pour les services de la classe 35, étant donné que les services pertinents concernent le marketing, la gestion d’affaires ou l’administration d’affaires qui ont généralement un impact clair sur le développement, la stratégie commerciale et les résultats d’une entreprise.
c) Les signes
ANTEA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément coïncidant « ANTEA » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal de la marque antérieure « ENERGÍA » sera compris comme « efficacité, puissance, électricité » par le public pertinent. (informations extraites le 09/10/2025 du Diccionario de la lengua española à l’adresse https://dle.rae.es/energ%C3%ADa). Étant donné que les services pertinents ne contiennent aucune indication spécifique selon laquelle ils sont liés à l’énergie, ce terme n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport à ceux-ci, et son caractère distinctif intrinsèque est normal. La police de caractères, les couleurs et le soulignement dans lesquels la marque antérieure est écrite ne sont pas particulièrement élaborés ou sophistiqués et ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments qu’ils embellissent. Ils sont de nature purement décorative et, par conséquent, non distinctifs.
L’élément « antea » dans la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur. Il s’ensuit que l’élément verbal du droit antérieur « ENERGÍA » est secondaire dans l’impression d’ensemble du signe, en raison de sa taille plus petite et de sa position en dessous de l’élément verbal plus grand « antea ».
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident pleinement dans l’élément verbal « ANTEA » (et son son), qui est le premier élément verbal de la marque antérieure et le seul élément du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal secondaire de la marque antérieure « ENERGÍA », et, visuellement, par les aspects figuratifs de la marque antérieure, de moindre impact.
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Par conséquent, les signes présentent une forte similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément de la marque antérieure tel qu’expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques ou similaires et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont des signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, et conceptuellement non similaires.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, l’élément verbal distinctif de la marque antérieure « ANTEA » est entièrement incorporé en tant que seul élément verbal (et distinctif) du signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour différencier les marques. Confronté à des services identiques et similaires, le public pertinent sera amené à croire que ces services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, compte tenu de la coïncidence de l’élément distinctif « ANTEA », il est considéré que le signe contesté peut être perçu comme une
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nouvelle ligne des services de l’opposant. Cette probabilité d’association existerait également même si le degré d’attention du public est plutôt élevé. La requérante n’a pas présenté d’arguments pour défendre sa demande et n’a pas remis en question, par exemple, l’existence d’un risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 750 373 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Bianca DĂNILĂ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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