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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° 003162032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 032
FLYBIKES, S.L., Parque Empresarial Porto do Molle, Rúa da Madanela, 3C, 36350 Nigran (Pontevedra), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
GOFLY Inc., 3428 Fondal Road, 77063 Houston, Texas, États-Unis (demanderesse), représentée par Marcella Clarke, 2 Greendale Avenue, Raheny, 5 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 10/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 032 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 580 377 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 580 377 FLY E-BIKE (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 279 427 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres et appareils de locomotion, en particulier bicyclettes; appareils de locomotion par eau; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion par eau; appareils de locomotion aériens; pièces et parties constitutives de véhicules de locomotion par terre, par eau, par mer et par air.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhiculesélectriques; motocyclettes; scooters électriques; bicyclettes; bicyclettes électriques; monocycles électriques auto-équilibrés; scooters électriques; bicyclettes électriques pliantes; trottinettes électriques auto-équilibrées; scooters de l’eau; hydroplanes; scooters électriques auto-équilibrés; tricycles; voitures électriques; scooters; autocars électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; planches gyroscopiques; voiturettes de golf; monocycles électriques; fauteuils roulants électriques; scooters auto-équilibrés; drones civils.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les véhicules électriques contestés; motocyclettes; scooters électriques; bicyclettes; bicyclettes électriques; monocycles électriques auto-équilibrés; scooters électriques; bicyclettes électriques pliantes; trottinettes électriques auto-équilibrées; scooters électriques auto-équilibrés; tricycles; voitures électriques; scooters; autocars électriques; scooters pour personnes à mobilité réduite; planches gyroscopiques; voiturettes de golf; monocycles électriques; fauteuils roulants électriques; les trottinettes auto-équilibrées sont incluses dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les véhicules terrestres et appareils de locomotion de l’opposante, en particulier les bicyclettes. Dès lors, ils sont identiques.
Les scooters de l’ eau contestés; les hydroplanes sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de locomotion par eau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les drones civils contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de locomotion par air de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Compte tenu du fait que certains des produits en cause couvrent également des produits tels que des véhicules électriques et des motocyclettes, et compte tenu du prix de ces
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produits, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas ce type de produits, qu’ils soient neufs ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient quotidiennement des articles. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Il s’ensuit que le niveau d’attention du consommateur peut varier de moyen à élevé.
c) Les signes
FLY E-BIKE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes peuvent évoquer une signification pour les consommateurs anglophones, et que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes
— la division d’opposition procédera à l’appréciation du risque de confusion en se concentrant sur la partie anglophone du public. Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Ilconvient de rappeler que le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents
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détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, le public anglophone pertinent décomposera la marque antérieure en «FLY» et «BIKES».
L’élément verbal commun «FLY» du signe sera compris, entre autres, comme un verbe et comme signifiant «(d’oiseaux, d’avions, etc.) pour se déplacer par l’air de manière contrôlée avec des forces aérodynamiques», ou «se déplacer ou être déplacé très rapidement, forcibly ou soudain» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fly). Étant donné que ce verbe peut faire référence au mouvement rapide de vélos ou de motocyclettes et à la qualité de mouvement rapide, «FLY» possède un faible degré de caractère distinctif pour une partie des produits contestés compris dans la classe 12 et une partie des produits de l’opposante compris dans la classe 12, étant donné qu’il fait référence à leur caractéristique désirable (par exemple, les véhicules électriques (puisqu’ils incluent des vélos électriques); bicyclettes; véhicules terrestres et appareils de locomotion, en particulier bicyclettes). Il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits contestés et une partie des produits de l’opposante.
Le public pertinent percevra clairement la signification de l’élément verbal «BIKES» de la marque antérieure comme faisant référence au pluriel de la brique informelle pour vélos ou motocyclettes en anglais (informations extraites du Collins Dictionary le 10/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bike), et «E-BIKE» dans le signe contesté comme «une abréviation de «électronique bike»; une bicyclette qui inclut un moteur électrique comme aide à propulsion» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e-bike)». Étant donné qu’une partie des produits contestés et une partie des produits pertinents de l’opposante comprennent des vélos, des vélos électriques ou des motocyclettes, il est considéré que «BIKES» et «vélos électriques» possèdent tous un caractère distinctif limité en ce qui concerne cette partie des produits pertinents, qui peuvent tous faire référence à des vélos ou des vélos électriques ou être utilisés en rapport avec ceux-ci. Pour les autres produits contestés et une partie des produits de l’opposante, ces éléments verbaux possèdent un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif placé au-dessus de la marque antérieure est un élément fantaisiste possédant un degré normal de caractère distinctif pour les produits pertinents. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
La stylisation de la marque antérieure n’est pas particulièrement originale dans la mesure où elle détournerait l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. En outre, ladite stylisation a une simple finalité décorative et n’a aucune signification en tant que telle.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «FLY * BIKE *». Les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure et son élément figuratif.
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le degré de caractère distinctif et la pertinence des éléments respectifs du signe, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par la séquence de lettres «FLY * BIKE *». La seule différence de deux lettres réside dans la première lettre du deuxième élément verbal du signe contesté, «E», et dans la dernière lettre de la marque antérieure, «S», où les consommateurs accordent moins d’attention. Une différence phonétique limitée peut également résulter d’une pause entre les deux éléments verbaux du signe contesté en raison de la présence d’un espace entre eux.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à une signification similaire, à savoir que la marque antérieure comprendra le concept de vélos volants et le signe contesté fera référence au concept de vélo électronique volant. Parconséquent, les signes sontfortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif pour certains des produits, comme indiqué dans la partie c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel, et similaires à un degré moyen sur le plan visuel, en raison de leur coïncidence au niveau de la plupart des lettres de leurs éléments verbaux, «FLY * BIKE *», et partageant un concept très similaire de vélo volant (électronique).
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Certes, le caractère distinctif de l’élément verbal commun «FLY» du signe est faible par rapport à une partie des produits pertinents et le caractère distinctif du nom commun au singulier et au pluriel du signe, «BIKE (S)», est également limité pour une partie des produits pertinents. Le fait que la différence entre les signes réside dans des éléments moins pertinents, comme indiqué ci-dessus (à savoir l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure) et que les signes partagent un nombre considérable de lettres, produira une impression d’ensemble assez similaire.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce cas, par exemple, il peut s’agir de vélos électriques.
Dès lors, compte tenu du principe d’interdépendance, malgré les différences entre les signes, qui ne sont toutefois pas aptes à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes, un risque de confusion entre les signes ne saurait être exclu.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 279 427 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur « » entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Aldo Blasi Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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