Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2020, n° R2941/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2941/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 24 novembre 2020
Dans l’affaire R 2941/2019-1
ADP Gauselmann GmbH Merkur-Allee-1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne
contre;
IGT, a Nevada Corporation 9295 Prototype Drive
Reno, Nevada 89521-8986
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par le représentant de l’employé, M. Armin Herlitz, Seering 13-14, 8141 Premstätten, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3058538 (demande de marque de l’Union européenne no 17881190)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/11/2020, R 2941/2019-1, Neon wild/Neon nights
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 mars 2018, adp Gauselmann GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Néon Wilde
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques; Mécanismes à prépaiement; Logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; Logiciels de jeux en particulier destinés à être utilisés avec n’importe quelle plate-forme informatique, y compris l’électronique grand public et les consoles de jeux;
Ordinateurs (programmes de jeux pour -); Jeux vidéo (logiciels); Jeux informatiques fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou au moyen d’une diffusion multimédia électronique, de télécommunications, de transmissions électroniques ou d’Internet; Jeux informatiques, logiciels de loisirs et de loisirs, jeux vidéo et logiciels informatiques, tous fournis sous forme de supports de stockage; Programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques à des fins de jeux, de divertissement et/ou de divertissement; Machines automatiques de loterie; Logiciels de jeux informatiques sur l’internet; Jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent, les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; Logiciels sous forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; Appareils pour le règlement des machines automatiques à prépaiement et des parties des produits précités; Appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d’identification des supports de données, cartes d’identité, cartes de crédit, billets et monnaies; Les logiciels, en particulier les jeux utilisés dans les casinos et/ou les salons de jeux, les machines de jeux automatiques et/ou les appareils à prépaiement, avec ou sans possibilité de déversement d’argent; Logiciels de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris par des machines de jeux automatiques; Logiciels d’exploitation de jeux informatiques; Logiciels de gestion des jeux (collecte de jeux); Collection de jeux vidéo;
Classe 28 — Jeux; Jeux; Appareils de jeux (y compris à prépaiement); Machines de jeux automatiques fonctionnant sur pièces de monnaie ou de monnaie (machines); Jeux pour salles de jeux [compris dans la classe 28]; Machines à sous fonctionnant aux pièces pour salles de jeux; Jeux vidéo en tant qu’accessoires pour écran ou moniteur externe; Matériel de casino, à savoir tables de roulettes, roulettes; Machines de jeux de hasard (machines) à prépaiement et machines de jeux de hasard, en particulier pour les salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets de banque ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment pour une utilisation commerciale dans les casinos et les salles de jeux, avec ou sans paiement de gains; Machines à sous et machines de jeux de hasard, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Machines de jeux automatiques à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques (machines), avec ou sans possibilité de gain; Les boîtiers adaptés pour les machines à sous, les appareils de jeux de hasard, les machines de jeux de hasard et les machines de jeux de hasard fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets ou de supports électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Jeux électroniques; Appareils pour jeux électroniques et accessoires; Machines à sous pour salles de jeux; Appareils de tirage pour jeux de hasard ou de loterie, loteries ou loteries; Boîtier en métal, en matière plastique et/ou en bois pour distributeurs automatiques commandés par une pièce de monnaie; Jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux utilisés comme accessoires pour écran ou moniteur externe; Machines à étirer électropneumatiques et électriques (machines
3
automatiques de jeux); Tables de jeu, en particulier pour football de table, billard, jeux à glissière;
Disques de vers (jouets) et flèches de vers; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; Consoles de jeux LCD; Machines de jeux automatiques; Tous les distributeurs, machines et appareils précités, y compris lorsqu’ils fonctionnent en réseau; Appareils et dispositifs pour recevoir et stocker de l’argent en tant qu’accessoires des machines précitées, compris dans la classe 28; Les machines de jeux automatiques, c’est-à-dire les appareils sur lesquels des mises paris peuvent être effectuées.
2 La demande a été publiée le 16 mai 2018.
3 Le 13 juillet 2018, IGT, a Nevada Corporation («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
NÉON NIGHTS
demandée le 27 janvier 2016 et enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 15043144 le 27 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux informatiques; Logiciels de jeux qui génèrent ou affichent des résultats de paris par des machines de jeux automatiques; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour jeux; Jeux ludiques par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Jeux ludiques sur appareils de poche électroniques; Jeux ludiques sur lecteurs vidéo portables; Jeux ludiques sur lecteurs musicaux portables; Jeux ludiques sur smartphones; Jeux ludiques sur ordinateur portable; Jeux ludiques sur ordinateurs de poche; Jeux ludiques sur tablettes; Jeux ludiques sur téléphones portables; Les jeux ludiques sur les appareils d’appel de personnes (Pagers); Jeux ludiques sur les assistants numériques personnels; Jeux ludiques sur des décodeurs de télévision numérique; Jeux ludables au moyen de commandes de télévision numérique interactives et d’appareils d’enregistrement programmables pour la télévision numérique;
Classe 28 — Machines automatiques, machines à sous, machines à poker; Les machines de jeux automatiques, c’est-à-dire les appareils sur lesquels des mises paris peuvent être effectuées; Les appareils de casino et de loterie reconfigurables, à savoir les machines de jeux automatiques et les logiciels d’exploitation de jeux informatiques, vendus en tant qu’unités; Les machines et équipements mentionnés ci-dessus fonctionnent individuellement ou dans des filets; Loteries sans loterie; Billets de loterie; Sans brouillard pour les jeux de loterie; Tobolalose;
Classe 41 — Services de jeux d’argent et de hasard, à savoir jeux d’argent et de hasard en ligne; Les services de jeux, c’est-à-dire l’exploitation d’un casino de jeux en ligne pour la fourniture de jeux vidéo dans le style des machines à pièces, qui peuvent être lus par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux; L’organisation de jeux en ligne; L’entretien, c’est-à-dire l’organisation simultanée d’un jeu de hasard dans plusieurs établissements indépendants de jeux de hasard; Divertissement, c’est-à-dire fourniture de jeux informatiques en ligne; Organisation de loteries; Exploitation de casinos.
5 Par décision du 13 novembre 2019 («la décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
4
Classe 9 — Logiciels informatiques; Logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; Logiciels de jeux en particulier destinés à être utilisés avec n’importe quelle plate-forme informatique, y compris l’électronique grand public et les consoles de jeux; Ordinateurs (programmes de jeux pour -); Jeux vidéo (logiciels); Jeux informatiques fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou au moyen d’une diffusion multimédia électronique, de télécommunications, de transmissions électroniques ou d’Internet; Jeux informatiques, logiciels de loisirs et de loisirs, jeux vidéo et logiciels informatiques, tous fournis sous forme de supports de stockage; Programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques à des fins de jeux, de divertissement et/ou de divertissement; Machines automatiques de loterie; Logiciels de jeux informatiques sur l’internet; Jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent, les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; Logiciels sous forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; Les logiciels, en particulier les jeux utilisés dans les casinos et/ou les salons de jeux, les machines de jeux automatiques et/ou les appareils à prépaiement, avec ou sans possibilité de déversement d’argent; Logiciels de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris par des machines de jeux automatiques; Logiciels d’exploitation de jeux informatiques; Logiciels de gestion des jeux (collecte de jeux); Collection de jeux vidéo;
Classe 28 — Jeux; Jeux; Appareils de jeux (y compris à prépaiement); Machines de jeux automatiques fonctionnant sur pièces de monnaie ou de monnaie (machines); Jeux pour salles de jeux [compris dans la classe 28]; Machines à sous fonctionnant aux pièces pour salles de jeux; Jeux vidéo en tant qu’accessoires pour écran ou moniteur externe; Matériel de casino, à savoir tables de roulettes, roulettes; Machines de jeux de hasard (machines) à prépaiement et machines de jeux de hasard, en particulier pour les salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets de banque ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment pour une utilisation commerciale dans les casinos et les salles de jeux, avec ou sans paiement de gains; Machines à sous et machines de jeux de hasard, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Machines de jeux automatiques à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques (machines), avec ou sans possibilité de gain; Les boîtiers adaptés pour les machines à sous, les appareils de jeux de hasard, les machines de jeux de hasard et les machines de jeux de hasard fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets ou de supports électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains;
Jeux électroniques; Appareils pour jeux électroniques et accessoires; Machines à sous pour salles de jeux; Appareils de tirage pour jeux de hasard ou de loterie, loteries ou loteries; Boîtier en métal, en matière plastique et/ou en bois pour distributeurs automatiques commandés par une pièce de monnaie; Jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux utilisés comme accessoires pour écran ou moniteur externe; Machines à étirer électropneumatiques et électriques (machines automatiques de jeux); Tables de jeu, en particulier pour football de table, billard, jeux à glissière;
Disques de vers (jouets) et flèches de vers; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; Consoles de jeux LCD; Machines de jeux automatiques; Tous les distributeurs, machines et appareils précités, y compris lorsqu’ils fonctionnent en réseau; Appareils et dispositifs pour recevoir et stocker de l’argent en tant qu’accessoires des machines précitées, compris dans la classe 28; Les machines de jeux automatiques, c’est-à-dire les appareils sur lesquels des mises paris peuvent être effectuées;
et a rejeté l’opposition pour le surplus. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les produits en conflit sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables;
Les produits considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant des connaissances
5
professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Le territoire pertinent est l’Union européenne. La division d’opposition estime qu’il est approprié d’axer la comparaison sur la partie du public pertinent qui parle l’espagnol;
Le composant commun «Neon» est compris soit comme un élément chimique, soit comme un tube néonique. Il n’a, dans aucune des significations, un caractère descriptif pour les produits pertinents, de sorte qu’il est considéré comme distinctif;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont moyennement similaires et sont considérés comme fortement similaires sur le plan conceptuel;
Étant donné que la marque antérieure, prise dans son ensemble, n’a, du point de vue du public du territoire pertinent, aucune signification en ce qui concerne les produits en cause, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
Il n’est pas possible de considérer avec suffisamment de certitude que les différences à la fin du signe sont rappelées de manière fiable par les consommateurs dans une situation d’achat.
6 La demanderesse a formé un recours le 20 Recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée (voir point5). Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office les 10 et 11 mars 2020.
7 Par mémoire du 14 mai 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les services compris dans la classe 41 de la marque invoquée à l’appui de l’opposition se distinguent des logiciels et des jeux informatiques compris dans la classe 9 de la marque contestée, étant donné qu’ils s’adressent notamment à un public différent, n’ont pas la même destination et sont proposés ou utilisés par des personnes différentes (exploitants du casino contre utilisateur);
En outre, ces services se distinguent également des machines à sous relevant de la classe 28, étant donné qu’ils utilisent des canaux de distribution différents et ont une finalité différente;
La traduction simple de «neón» (voir www.rae.es) estla suivante:
6
• 1 m. — L’élément chimique de classe 10 appartenant au groupe des gaz rares est proche de la Terre, mais aussi présent dans l’univers et dans l’air atmosphérique et utilisé dans les tubes fluorescents.
• 2 m — tube fluorescent contenant du néon et générant une lumière claire.
En raison de son caractère descriptif et de sa référence à l’intensité de couleur des produits revendiqués dans les classes 9 et 28, l’élément «neon» n’est pas distinctif. Dans le domaine des jeux promotionnels, l’utilisation de couleurs alvéolaires, frappantes et grises est courante (annexe 2 — extrait du moteur de recherche en ligne Google de machines de jeux NEON à l’ adresse https://www.google.es/search?q=neon+slot+games&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwieoXdw4XoAhUizoUKHVW8AfwQ_AUoAXoEC
A0QAw&biw=1280&bih=564&sfr=vfe&safe=images).
7
En outre, de nombreux jeux promotionnels et les machines utilisées à cet effet portent l’élément «Neon» au nom de NEON reels, NEON Bananas SLOT, NEON STARS, SPACE NEON, NEON blaze, NEON CLASSIC, etc.;
Plusieurs offices nationaux des marques sont déjà parvenus à cette conclusion;
• Annexe 3 — Décision de la Cour administrative suprême espagnole de Madrid, no 937/2014 du 29/10/2014,
• Annexe 4 — Ordonnance du Bundespatentgericht allemand (29 W (pat) 124/06) du 29 juillet 2008 concernant la marque verbale DE 306 22 9927
«NEON» dans les classes 3, 9, 14, 16, 20, 25, 28 et 39,
• Annexe 5 — Décision de l’Office italien des marques du 16 novembre 2012 concernant l’extension de la protection de la marque internationale no 1110316 «NEON» dans la classe 9,
• Annexe 6 — Décision de l’Office autrichien des brevets du 17 mai 2016 concernant l’extension de la protection de la marque internationale no 1280057 «NEON» dans les classes 24 et 25;
Même si l’élément «neon» était distinctif, les signes, considérés dans leur ensemble, ne seraient pas similaires, notamment sur le plan conceptuel. Les
«nuits rayonnants» et «sauvages/sauvages» ne coïncident pas du tout;
À l’exception de la voyelle «i», les termes «Nights» et «Wild» ne présentent aucun point commun. Dans l’ensemble, ils sont prononcés de manière totalement différente et produisent une impression globale totalement différente;
Compte tenu du fait que l’élément commun «Neon» est faiblement distinctif, les différences entre les éléments «Nights» et «Wild» sont prises en compte et comprises par les consommateurs. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
8
Contrairement à l’avis de la demanderesse, cet élément n’est pas descriptif du seul fait qu’il existe plusieurs jeux dans le secteur des jeux de hasard qui contiennent l’élément «neon» de la marque. Il existe également de nombreux jeux qui contiennent les éléments «Wild» (par exemple, slots, caribbean
Wild, Multi Wild, etc.) et «Nights» (par exemple Arabian Nights, Vegas
Nights, Miami Nights, etc.) et qui ne sont pas automatiquement descriptifs;
En outre, il est dans la nature des choses que les logiciels et appareils de jeux disposent d’une certaine optique. Toutefois, cette optique, qui peut également présenter des couleurs néoniques, n’est pas descriptive des produits et services;
Les décisions citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes en l’espèce et n’indiquent en outre pas que l’élément «neon» n’est pas distinctif pour les produits pertinents:
• L’annexe 3 ne permet pas de déterminer à l’égard de quelles marques, quels produits et services la juridiction espagnole a admis la signification conceptuelle de «Neón».
• Dans l’affaire mentionnée à l’annexe 4, les produits pertinents en l’espèce ne faisaient pas partie de la décision.
• Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’IR no 1110316 «NEON» figurant à l’annexe 5 a été enregistré en Italie pour tous les produits de la classe 9 et, en fin de compte, dans tous les pays de l’UE désignés (Benelux, Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni).
• La décision figurant à l’annexe 6 porte sur des produits compris dans les classes 24 et 25, de sorte qu’elle n’est pas non plus pertinente en l’espèce;
Les marques ont été comparées dans la décision attaquée dans leur ensemble et la division d’opposition a constaté à juste titre que l’attention du public était davantage axée sur le début d’un signe;
En outre, les consommateurs hispanophones ne comprennent pas les mots «Nights» et «Wild», alors qu’ils connaissent le mot «neon». Par conséquent, les signes concordent sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils contiennent tous deux le mot «neon», compréhensible pour les consommateurs hispanophones;
En ce qui concerne la comparaison des produits, les services compris dans la classe 41 sont similaires aux produits de la marque antérieure;
Étant donné que l’identité ou la similitude des produits contestés a déjà été confirmée par la comparaison des produits compris dans les classes 9 et 28, il est indifférent que les services de la classe 41 visés par la marque antérieure soient considérés comme différents des produits contestés compris dans les classes 9 et 28.
9
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande et la décision attaquée est partiellement annulée.
Étendue du recours
13 Étant donné que le recours n’est dirigé que contre le rejet partiel de la marque demandée, la liste des produits en cause est libellée comme 5 indiqué au point. Dans la mesure où l’opposition a été rejetée, la décision attaquée est devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
(11/11/1997,C – 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17.
16 À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié globalement, du point de vue du public pertinent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
10
Le public pertinent
17 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998,C – 210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 43
18 À cet égard, l’attention du consommateur moyen pertinent dépend de la catégorie de produit. Les produits litigieux s’adressent tant au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen qu’aux clients professionnels ayant un degré d’attention légèrement supérieur à la moyenne. Le degré d’attention varie de normal à élevé, en fonction du prix respectif des produits. Cela n’a pas été contesté par l’opposante.
19 Le public pertinent de logiciels pour machines à sous électroniques ou pour jeux de hasard et jeux de machines à sous électroniques est composé, tout d’abord, du public général des consommateurs, mais aussi du public spécialisé dans le domaine de l’industrie du jeu et du divertissement.
20 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui, conformément à l’article 1er du RMUE, produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne et a été créée en tant qu’instrument du marché intérieur, il convient de se fonder sur les consommateurs à l’intérieur de tout le territoire de l’Union européenne, considérée comme un espace économique sans frontières nationales. Cela ne signifie nullement qu’il existe un consommateur européen unitaire, étant donné que la compréhension linguistique et les habitudes des consommateurs peuvent déjà fortement différer d’une région à l’autre. Il résulte du principe fondamental du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, tel qu’interprété par le Tribunal, qu’une demande d’enregistrement doit être rejetée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans une «partie significative» («significant proportion, une partie essentielle») du public ciblé (23/10/2002,T -6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 38).
Comparaison des produits et services
21 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. En particulier, il est essentiel de déterminer si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, c’est-à-dire fabriqués, commercialisés ou mis à disposition par la même entreprise ou par des entreprises liées (0 4/11/2003,T –
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Parmi les facteurs pertinents figurent notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire et, le cas échéant, la renommée de la marque
11
antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement la même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
22 Les produits contestés, à savoir
Classe 9 — Logiciels pour jeux informatiques et jeux vidéo; Logiciels de jeux en particulier destinés à être utilisés avec n’importe quelle plate-forme informatique, y compris l’électronique grand public et les consoles de jeux; Ordinateurs (programmes de jeux pour -); Jeux vidéo (logiciels); Jeux informatiques fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou au moyen d’une diffusion multimédia électronique, de télécommunications, de transmissions électroniques ou d’Internet; Jeux informatiques, logiciels de loisirs et de loisirs, jeux vidéo et logiciels informatiques, tous fournis sous forme de supports de stockage; Logiciels d’exploitation de jeux informatiques; Logiciels de gestion des jeux (collecte de jeux); Collection de jeux vidéo;
Logiciels de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris par des machines de jeux automatiques; Logiciels informatiques
sont identiques, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits ou dans la catégorie large des logiciels de jeux informatiques de l’opposante, soit parce qu’ils se recoupent avec ceux-ci.
23 Les produits contestés, à savoir
Classe 9 — Programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques à des fins de jeux, de divertissement et/ou de divertissement; Les logiciels, en particulier les jeux utilisés dans les casinos et/ou les salons de jeux, les machines de jeux automatiques et/ou les appareils à prépaiement, avec ou sans possibilité de déversement d’argent; Logiciels de jeux informatiques sur l’internet; Jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne, les jeux d’argent en ligne, les jeux dehasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; Logiciels sous forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs
se chevauchent avec les différents produits de l’opposante dans le domaine des logiciels de jeux compris dans la classe 9, qui produit ou affichent des résultats de paris par des machines de jeux automatiques, et sont donc identiques.
24 Les arguments de la demanderesse relatifs à la similitude entre les produits compris dans la classe 9 de la marque demandée et les services de la marque antérieure compris dans la classe 41 sont dénués de pertinence, car la marque demandée est également demandée pour les produits de la classe 9 qui se recoupent manifestement avec les produits de la marque demandée. Il en va de même pour les produits compris dans la classe 28.
25 Les produits contestés, à savoir
Classe 28 — Machines automatiques de loterie
sont similaires aux produits des machines à sous compris dans la classe 28, étant donné qu’ils proviennent des mêmes fabricants et qu’ils sont destinés aux mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
26 Les produits contestés, à savoir
12
Classe 28 – Jeux; Jeux; Appareils de jeux (y compris à prépaiement); Machines de jeux automatiques fonctionnant sur pièces de monnaie ou de monnaie (machines); Jeux pour salles de jeux [compris dans la classe 28]; Machines à sous fonctionnant aux pièces pour salles de jeux; Jeux vidéo en tant qu’accessoires pour écran ou moniteur externe; Machines de jeux de hasard (machines) à prépaiement et machines de jeux de hasard, en particulier pour les salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets de banque ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment pour une utilisation commerciale dans les casinos et les salles de jeux, avec ou sans paiement de gains; Machines à sous et machines de jeux de hasard, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Machines de jeux automatiques à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques (machines), avec ou sans possibilité de gain; Jeux électroniques; Appareils pour jeux électroniques et accessoires; Machines
à sous pour salles de jeux; Appareils de tirage pour jeux de hasard ou de loterie, loteries ou loteries; Jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux utilisés comme accessoires pour écran ou moniteur externe; Machines à étirer électropneumatiques et électriques (machines automatiques de jeux); Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; Consoles de jeux LCD; Machines de jeux automatiques; Tous les distributeurs, machines et appareils précités, y compris lorsqu’ils fonctionnent en réseau; Machines de jeux automatiques, c’est-à-dire appareils permettant d’effectuer des mises paris
sont comprises dans les produits de la classe 28 de l’opposante ou se recoupent avec les produits des machines de jeux de la classe 28 de l’opposante et sont donc identiques.
27 Les produits contestés, à savoir
Classe 28 — Caisson en métal, en matière plastique et/ou en bois pour distributeurs automatiques commandés par une pièce de monnaie; Tables de jeu, en particulier pour football de table, billard, jeux à glissière; Disques de vers (jouets) et flèches de vers; Les boîtiers adaptés pour les machines
à sous, les appareils de jeux de hasard, les machines de jeux de hasard et les machines de jeux de hasard fonctionnant par l’introduction de pièces, de jetons, de billets ou de supports électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Matériel de casino, à savoir tables de roulettes, roulettes; Appareils et dispositifs pour recevoir et stocker de l’argent en tant qu’accessoires des machines précitées, compris dans la classe 28
ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, sont similaires aux produits des machines de jeux de la classe 28 de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent provenir des mêmes fabricants, s’adresser aux mêmes consommateurs et être commercialisés par les mêmes canaux terminaux.
Comparaison des marques
28 L’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel «il existe un risque de confusion dans l’esprit du public», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de ce type de produits ou de services joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997,C – 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’il est question de la
13
protection du titulaire d’une marque antérieure, peu importe si une «partie non négligeable du public pertinent» considère les marques comme dissemblables.
29 Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas de marques verbales, le mot est protégé en tant que tel et non son orthographe. Par conséquent, l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est pas pertinente.
30 En raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, la référence à une marque de l’Union européenne antérieure dans la procédure d’opposition à la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est autorisée lorsque la demande porterait atteinte à la protection de la première marque, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans certaines parties de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam,
EU:C:2008:511, § 57). Pour refuser la demande contestée, il est donc suffisant qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
31 La marque demandée est composée des éléments verbaux «Neon Wild» et la marque antérieure des éléments verbaux «Neon Nights».
32 L’élément initial commun «Neon» dans les deux signes est assimilé au mot d’origine grecque «Neón», connu au niveau international, qui désigne un élément chimique (en abrégé «Ne») appartenant au groupe des gaz rares. Il est connu en raison de son utilisation dans des tubes lumineux également appelés «tubes néon», «lampes à neon», «feu vert» ou simplement «nonons». Les luminaires de néon sont également utilisés dans la publicité de façade par des casinos, des cinémas, des locaux de danse, des théâtres, des salles de concert, des salles de jeu ou des salles de jeux en raison de leur lumière grise. L’éclairage du néon gris et coloré est particulièrement pris en compte la nuit, à des moments où les consommateurs utilisent particulièrement les services de jeux de hasard en tant qu’activités de loisir. Dans de nombreuses grandes villes, il existe des quartiers dans lesquels se multiplient des lieux de loisirs qui sont en concurrence avec la publicité du néon pour attirer les clients et les clients.
33 Contrairement à l’avis de la division d’opposition, le consommateur pertinent comprend cette partie de la marque comme une allusion à la publicité en néon. Le mot «neon» est compris comme une indication de l’intensité des couleurs des produits revendiqués dans les classes 9 et 28 et rappelle les quartiers de loisirs où devient une publicité néonique. Dans le domaine des jeux promotionnels, l’utilisation de couleurs alvéolaires, frappantes et grises est usuelle, comme le montrent les exemples produits par la demanderesse (voir point 8).
34 De même, de nombreux jeux promotionnels et les machines associées portent
l’élément «Neon» au nom de NEON reels, NEON Bananas SLOT, NEON STARS, SPACE NEON, NEON blaze, NEON CLASSIC, etc., sans avoir la même origine commerciale. Par conséquent, ainsi que la demanderesse l’a démontré à juste titre, cet élément est faiblement distinctif dans ce secteur de produits et de services.
14
35 «Neon Nights» est une combinaison de deux substantifs, qui fait allusion à un spectacle nocturne dans des quartiers où des services similaires sont proposés avec une publicité néonique frappante.
36 «Neon Wild» ne donne pas de syntagme grammaticalement correct ou clair. D’une part, en tant qu’adjectif anglais ou allemand, «wild» signifie autant d’adjectif qu’il est curieux, violent, tempéré, imestimé ou imperméable. Par exemple, «in the wilds» peut être traduit par «in der Wildniss». Dans la réplique derrière le substantif «Neon», il peut également être considéré comme un substantif. Il est notoire que, dans le secteur des jeux en cause en l’espèce, un «wild card» ou simplement un «wild» désigne un joker. L’Oxford Dictionary (https://www.oxfordify.com/meaning/wild consulté le 24/11/2020) définit ce qui suit:
«wild (of a playing card) deemed to have any value, suit, colour, or other property in a game at the discretion of the player holding it.»
37 La division d’opposition estime que les termes «wild» ou «nights» n’ont pas de signification dans de nombreux endroits, par exemple dans les pays où l’espagnol est parlé. À cet égard, la division d’opposition omet toutefois de tenir compte du fait que les marques doivent être examinées en tant qu’expressions d’ensemble et qu’il convient à cet égard de se fonder sur le consommateur pertinent des produits et services. Ainsi, dans le secteur du jeu, il est particulièrement vrai que la langue anglaise est fréquemment utilisée. Par conséquent, les éléments verbaux «Wild» et «Nights» sont compris par ceux qui sont actifs dans le domaine du «gammage, paris et jeux de hasard». Cela vaut également pour la partie du public qui n’a que très peu de connaissances de l’anglais ou qui ne parle pas du tout cette langue, mais qui, par ses rencontres avec des mots-clés anglais, a au moins une indication approximative du fait qu’il s’agit de mots anglais ayant une signification plus promotionnelle différente (voir par analogie 14/01/2016, T-663/14, Big Bingo,
EU: T: 2016, point 23 et jurisprudence citée; 23/09/2016, R 264/2016-2, 360°
SLOTS/SLOTS JOURNEY, § 45-46; 26/06/2016, R 1436/2013-2, paris 24
(figure), § 25; 07/11/2016, R 453/2016-2, Bing VIVA! Slots (figure)/Vive Bingo
(figure), points 49 à 50. Le public espagnol comprend lui aussi, dans le contexte des jeux de hasard, que «Neon Nights» et «Neon Wild» ont chacune une signification différente.
38 Sur leplan visuel, les signes concordent en ce qui concerne le premier élément verbal identique «neon» dans les deux signes. En ce qui concerne le deuxième mot des signes, ils se distinguent par le fait que seule la lettre «i» concorde.
39 Les signes ne présentent donc pas une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
40 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes concorde par les syllabes «ne- on» dans les deux signes. La prononciation se distingue par le deuxième élément dans les deux signes, qui se composent chacun d’une syllabe.
41 Les signes ne sont donc pas plus que moyennement similaires sur le plan phonétique.
15
42 Les deux marques, «Neon Nights» et «Neon Wild», font référence à Neon, quoique sous des significations d’ensemble différentes. Ils sont donc considérés comme étant à tout le moins faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif
43 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque celle-ci contient des éléments descriptifs ou usuels ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme provenant d’une source déterminée en raison d’une part de marché importante et d’importants investissements publicitaires (22/06/1999,C -342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22-23).
44 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
45 L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fonde donc sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure «Neon Nights», prise dans son ensemble, fait référence, du point de vue du public, à des loisirs dans des quartiers correspondants, avec beaucoup de publicité en néon. Elle est perçue moins comme un signe ayant une fonction d’origine commerciale. Il s’ensuit que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
Risque de confusion
46 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, etinversement (11/11/1997, C-
251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16.
47 Les signes en conflit présentent à la fois des similitudes et des différences sur le plan visuel et phonétique. Toutefois, pour le public pertinent, ils présentent également une référence commune au «neon», qui constitue un élément faiblement distinctif.
16
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit permettre de déterminer si la marque antérieure doit être protégée. Le fait que les marques en conflit et les produits et services en conflit soient similaires ne saurait, à lui seul, influencer le résultat de cette appréciation. En particulier, le caractère distinctif de la marque antérieure est déterminant. En ce qui concerne les marques ayant un faible caractère distinctif, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé si le risque de confusion était constaté (05/10/2019, T-602/19, NATURANOVE,
EU:T:2020:463, § 56).
49 Compte tenu de la similitude moyenne sur les plans phonétique et visuel, des différences conceptuelles et de l’attention accrue du public pertinent, la concordance dans la première partie de la marque antérieure, faiblement distinctive, ne suffit pas à établir l’existence d’un risque de confusion également pour des produits identiques (05/10/2020, T-53/19, APERITAL/APIheal, § 120).
50 Il s’ensuit que la décision attaquée est partiellement annulée et que l’opposition est, en définitive, rejetée dans son intégralité.
Coûts
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
52 Pour la procédure de recours, les frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours, majorés de 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
53 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que l’opposition est également rejetée pour le surplus, l’opposante doit supporter l’intégralité des frais exposés par la demanderesse dans la procédure d’opposition, à savoir les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
17
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée et rejeter l’opposition sur ce point; En conclusion, l’opposition a donc été rejetée dans son intégralité;
2. L’opposante supportera les frais de la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition, pour un montant total de 1 570 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Ménage ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Accessoire
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Risque
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Alliage ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Métal ·
- Union européenne ·
- Bâtiment ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Circulaire ·
- Différences ·
- Risque
- Fourniture ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publication ·
- Classes ·
- Internet ·
- Information commerciale ·
- Foire commerciale ·
- Divertissement ·
- Télécommunication
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque ·
- Analyse des données ·
- Site web ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Marketing ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crypto-monnaie ·
- Marque ·
- Gestion des risques ·
- Logiciel ·
- Investissement ·
- Transaction financière ·
- Service bancaire ·
- Distinctif ·
- Services financiers ·
- Informatique
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Classes ·
- Système
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Classes ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Signature ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Portugal ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Représentation ·
- Consommateur
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Beurre ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Fromage ·
- Produit ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Publicité ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Sport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.