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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 003100187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 187
Jan BUDDE, Dorfstraße 11, 25462 Rellingen, Allemagne (opposante), représentée par Glawe, Delfs, Moll, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Soolia Ab, Sankt Göransgatan 159, 112 17 Stockholm (Suède), représentée par Otmore Limited, no 2, Geraldu Farrugia Street, ZGB 4351 Zebbug, Malte (mandataire agréé).
Le 17/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 187 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Préparations désinfectantes;élixirs pour l’eczéma;lubrifiants à base d’eau à usage personnel;lubrifiants à base de silicone;sparadrap;compléments alimentaires;compléments alimentaires anti-oxydants;suppléments nutritionnels minéraux;comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains;compléments alimentaires de poudre de protéines;compléments alimentaires pour renforcer la force et la forme;substituts de repas en poudre;compléments alimentaires composés de vitamines;vitamines prénatales;vitamines et préparations de vitamines;digestifs;enzymes digestives;compléments alimentaires composés d’acides aminés;somnifères;compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers;compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;aliments diététiques pour la nutrition clinique;compléments alimentaires de germes de blé;mélanges pour boissons de compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;tampons;serviettes hygiéniques;compléments alimentaires pour animaux;colliers antiparasitaires pour animaux;compléments alimentaires pour nourrissons;couches pour bébés en cellulose ou en papier;produits diététiques pour enfants.
Classe 29: gelées de légumes;poudres de légumes;mousse végétale;crème à base de légumes;charcuterie végétarienne;saucisses végétariennes;extraits de légumes pour la cuisson;graisses végétales à usage alimentaire;huiles végétales à usage alimentaire;protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande;fèves;haricots en boîte;fèves séchées;tofu;morceaux de tofu séchés et lyophilisés [kohri-dofu], beurre d’arachides;en-cas à base de noix;confitures;gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes;marmelades;lait et produits laitiers;fruits séchés;en-cas à base de fruits séchés;produits à base de fruits secs;mélanges de fruits secs;en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés;conserves de fruits;varech grillé;varech conservé;algues comestibles préparées;nori assaisonné Jaban-gim;algues comestibles séchées [hoshi-
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wakame];varech;algues comestibles séchées;en-cas à base d’algues comestibles;barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes;barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque;fruits à coque transformés;fruits à coque aromatisés;fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs);beurre à coque;huiles et graisses;huile de mélange pour l’alimentation;huile d’olive à usage alimentaire;huile d’olive vierge extra;huile de coco à usage alimentaire;huile et graisse de coco à usage alimentaire;huile de tournesol comestible;huile de navette comestible;huiles à usage alimentaire;huiles épicées;huiles aromatisées;huile de noix de coco biologique à usage culinaire;en-cas à base de légumes;en-cas à base de légumes;champignons préparés;champignons conservés;lait d’avoine;boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine;beurre d’amandes;lait d’amandes;mélanges de fruits et de fruits à coque;lentilles [légumes] conservées;lentilles séchées;huiles de noix;lait de soja [succédané du lait];beurre de coco;lait de coco;lait de coco [boisson].
Classe 30 : biscuits;mayonnaise vegan;succédanés du café à base de légumes;préparations végétales remplaçant le café;café, thés, cacao et leurs succédanés;café;boissons (au café);thé vert;thé noir [thé au lait];boissons à base de thé aromatisées aux fruits;thé noir;thé earl grey;thé roooibos;raci [thé];thé darjeeling;thé;thé;sucreries (bonbons), bonbons;confiseries en barre;muesli;muesli principalement à base de céréales;chips de confiserie à base de beurre d’arachides;aliments à base de riz;sirop aromatisé;sirops à usage alimentaire;frites à base de céréales;chips de blé complet;chips à base de céréales;en-cas à base de céréales;en-cas fabriqués à partir de muesli;en-cas à base de blé complet;sauce soja;cacao;chocolat;en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés (confiserie);barres de céréales hyperprotéinées;édulcorants naturels;édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;condiments;barres à base de Granolas;produits à base de chocolat;gâteaux de riz enrobés de chocolat;barres de céréales et barres énergétiques;maïs grillé;en-cas à base de céréales;en-cas à base de blé extrudé;biscuits de riz;fruits à coque enrobés
[confiserie];gâteaux au millet;biscuits salés;biscuits salés;succédanés du chocolat;grains de maïs grillés;chips de maïs;chips [produits céréaliers];farines;fruits à coque enrobés de chocolat;en-cas à base de riz;graines transformées et produits en ces matières;confiserie aux noix;substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat;denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal];sauces pour champignons;confiserie à base d’amandes.
Classe 31: Fruits, noix, légumes frais;fruits frais biologiques;fruits bruts;fruits tropicaux frais;haricots bruts;fèves fraîches;fruits à coque;fruits à coque frais;fruits à coque comestibles non transformés;baies brutes;noix de cajou fraîches;noix fraîches;fruits à coque bruts;graines comestibles non traitées;algues fraîches;algues pour l’alimentation humaine;algues brutes pour l’alimentation humaine;algues comestibles brutes;champignons;champignons bruts;amandes [fruits];lentilles
[légumes] fraîches;fèves de soja fraîches;noix de coco;herbes pour la consommation humaine.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les confiseries;services de vente au détail concernant le chocolat;services de vente au détail concernant les crèmes glacées;services de vente au détail concernant les sorbets;services de vente au détail concernant les aliments;services de vente au détail concernant le cacao;services de vente au détail concernant le thé;services de vente au détail concernant le café;services de vente au détail de bonbons;services de vente au détail concernant les desserts;services de vente au détail concernant les compléments alimentaires;services de vente au détail concernant les produits diététiques;services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées;services de vente au détail d’aliments;services
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de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats;services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments;services de vente au détail concernant le cacao;services de vente au détail concernant les aliments;services de vente au détail concernant les produits diététiques;services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 098 643 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 098 643 «GLIMJA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 31 et certains des services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 411 518 et l’enregistrement de la marque allemande no 30 2017 023 447, tous deux pour la marque verbale «SLIMJA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 411 518 «SLIMJA» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains;aliments diététiques à usage médical;aliments diététiques à usage médical;produits pharmaceutiques;aliments [à usage médical] pour l’amincissement ou pour le contrôle du poids, contenant principalement de la protéine soja et/ou de la poudre de lait, également avec addition de miel.
Classe 29: Aliments préparés (à usage non médical) principalement à base de viande, produits à base de viande, extraits de viande, poisson, fruits de mer, algues, produits laitiers, succédanés du lait, œufs, ovoproduits, huiles, graisses, fruits transformés, légumes transformés, champignons, noix, pulls, insectes préparés ou larves préparés, également avec adjonction de vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés;produits laitiers, en particulier produits à base de petit-lait et de petit-lait;en-cas à
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base de fruits;en-cas à base de fruits;aliments préparés, principalement à base de soja, de soja et/ou de lait en poudre, également additionnés de miel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5:Préparationsdésinfectantes pour les mains;bougies de massage à usage thérapeutique;élixirs pour l’eczéma;lubrifiants à base d’eau à usage personnel;lubrifiants à base de silicone;sparadrap;compléments alimentaires;compléments alimentaires anti- oxydants;suppléments nutritionnels minéraux;comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains;compléments alimentaires de poudre de protéines;compléments alimentaires pour renforcer la force et la forme;substituts de repas en poudre;compléments alimentaires composés de vitamines;vitamines prénatales;vitamines et préparations de vitamines;digestifs;enzymes digestives;compléments alimentaires composés d’acides aminés;somnifères;compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers;compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;aliments diététiques pour la nutrition clinique;compléments alimentaires de germes de blé;mélanges pour boissons de compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;tampons;serviettes hygiéniques;compléments alimentaires pour animaux;colliers antiparasitaires pour animaux;compléments alimentaires pour nourrissons;couches pour bébés en cellulose ou en papier;produits diététiques pour enfants.
Classe 29:Gelées de légumes;poudres de légumes;mousse végétale;crème à base de légumes;charcuterie végétarienne;saucisses végétariennes;extraits de légumes pour la cuisson;graisses végétales à usage alimentaire;huiles végétales à usage alimentaire;protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande;fèves;haricots en boîte;fèves séchées;tofu;morceaux de tofu séchés et lyophilisés
[kohri-dofu], beurre d’arachides;en-cas à base de noix;confitures;gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes;marmelades;lait et produits laitiers;fruits séchés;en-cas à base de fruits séchés;produits à base de fruits secs;mélanges de fruits secs;en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés;conserves de fruits;varech grillé;varech conservé;algues comestibles préparées;nori assaisonné Jaban- gim;algues comestibles séchées [hoshi-wakame];varech;algues comestibles séchées;en-cas à base d’algues comestibles;barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes;barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque;fruits à coque transformés;fruits à coque aromatisés;fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs);beurre à coque;huiles et graisses;huile de mélange pour l’alimentation;huile d’olive à usage alimentaire;huile d’olive vierge extra;huile de coco à usage alimentaire;huile et graisse de coco à usage alimentaire;huile de tournesol comestible;huile de navette comestible;huiles à usage alimentaire;huiles épicées;huiles aromatisées;huile de noix de coco biologique à usage culinaire;en-cas à base de légumes;en-cas à base de légumes;champignons préparés;champignons conservés;lait d’avoine;boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine;beurre d’amandes;lait d’amandes;mélanges de fruits et de fruits à coque;lentilles [légumes] conservées;lentilles séchées;huiles de noix;lait de soja
[succédané du lait];beurre de coco;lait de coco;lait de coco [boisson].
Classe 30:Cookies vegan;farine de légumes;mayonnaise vegan;épaississants végétaux;succédanés du café à base de légumes;préparations végétales remplaçant le café;arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles;café, thés, cacao et leurs succédanés;café;café sous forme de grains entiers;sachets de café;aromates de café;mélanges de café;café vert;café moulu;café sous forme de grains entiers;boissons (au café);essences de thé;aromatisants pour thé;thé vert;thé noir [thé au lait];boissons à base de thé aromatisées aux fruits;thé noir;thé earl grey;thé roooibos;raci [thé];extraits de thé;sachets de thé;thé non médicinal vendu en vrac;thé darjeeling;thé;thé;mélanges de thés;nouilles
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asiatiques;sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher;confiseries en barre;muesli;muesli principalement à base de céréales;chips de confiserie à base de beurre d’arachides;pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches;pâtes alimentaires à base de farine;riz;aliments à base de riz;couscous [semoule];quinoa transformé;sirop aromatisé;sirops à usage alimentaire;épices sous forme de poudres;frites à base de céréales;chips de blé complet;chips à base de céréales;en-cas à base de céréales;en-cas fabriqués à partir de muesli;en-cas à base de blé complet;pain;extraits de levure pour l’alimentation humaine;levure et agents levants;pain sans gluten;sauce soja;pain multicéréales;herbes séchées;herbes traitées;ginseng transformé utilisé comme herbes, épice ou aromatisant;cacao;cacao en poudre;chocolat;en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés (confiserie);barres de céréales hyperprotéinées;édulcorants naturels;sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;aromates et assaisonnements;sel;sel comestible;sels, assaisonnements, arômes et condiments;feuilles de thé;barres à base de Granolas;gommes pour la médecine dentaire autres qu’à usage médical;produits à base de chocolat;gâteaux de riz enrobés de chocolat;barres de céréales et barres énergétiques;maïs grillé;en-cas à base de céréales;en-cas à base de blé extrudé;biscuits de riz;fruits à coque enrobés
[confiserie];gâteaux au millet;biscuits salés;biscuits salés;succédanés du chocolat;grains de maïs grillés;chips de maïs;chips [produits céréaliers];farines;fruits à coque enrobés de chocolat;en-cas à base de riz;graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures;confiserie aux noix;substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat;denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal];aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation animale [autres que les huiles essentielles];sauces pour champignons;mélanges de farine;mélanges de farine pour l’alimentation;farines;farine d’avoine;farine d’amandes;AROMES d’amande pour les aliments ou boissons;confiserie à base d’amandes;farines de fruits à coque;farine de soja à usage alimentaire;farine de noix de coco pour l’alimentation humaine.
Classe 31:Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes;fruits frais biologiques;fruits bruts;fruits tropicaux frais;herbes fraîches biologiques;herbes brutes;graines pour la culture d’herbes;haricots bruts;fèves fraîches;fruits à coque;fruits à coque frais;fruits à coque comestibles non transformés;baies brutes;noix de cajou fraîches;noix fraîches;fruits à coque bruts;céréales non traitées;quinoa non transformé;graines comestibles non traitées;algues fraîches;algues pour l’alimentation humaine;algues brutes pour l’alimentation humaine;algues comestibles brutes;champignons;champignons bruts;amandes [fruits];lentilles [légumes] fraîches;fèves de soja fraîches;noix de coco;aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja;fourrages;herbes pour l’alimentation humaine ou animale;aliments pour animaux dérivés de matières végétales.
Classe 35:Services de vente au détail concernant les confiseries;services de vente au détail concernant le chocolat;services de vente au détail concernant les articles de coutellerie;services de vente au détail concernant les crèmes glacées;services de vente au détail concernant les sorbets;services de vente au détail concernant les aliments;services de vente au détail concernant le cacao;services de vente au détail concernant le thé;services de vente au détail concernant le café;services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux;services de vente au détail de bonbons;services de vente au détail concernant les desserts;services de vente au détail concernant les compléments alimentaires;services de vente au détail concernant les produits diététiques;services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées;services de vente au détail d’aliments;services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons;services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats;services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments;services de vente au détail concernant le cacao;services de vente au détail concernant les aliments;services de vente au détail concernant les produits diététiques;services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» utilisés dans la liste des produits del’opposanteet «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans les catégories et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les élixirs pour l’eczéma contestés;digestifs;enzymes digestives;Les somorifices sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiquesdel’opposanteou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments alimentaires contestés;compléments alimentaires anti- oxydants;suppléments nutritionnels minéraux;comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains;compléments alimentaires de poudre de protéines;compléments alimentaires pour renforcer la force et la forme;compléments alimentaires composés de vitamines;vitamines prénatales;vitamines et préparations de vitamines;compléments alimentaires composés d’acides aminés;compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers;compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;compléments alimentaires de germes de blé;mélanges pour boissons de compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains;Les compléments alimentaires pour nourrissons sont identiques auxcompléments alimentaires pour êtres humainsde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce queles produits de l’opposanteincluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
De même, les substituts de repas contestés en poudre;aliments diététiques pour la nutrition clinique;Les produits diététiques pour enfants sont identiques aux aliments diététiques à usage médical de l’opposante;Les aliments diététiques à usage médical étant donné que les produits de l’opposanteincluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Enoutre, les produits contestés compléments alimentaires pour animaux;Les compléments alimentaires pour animaux sont au moins très similaires aux aliments diététiques à usage médical de l’opposante;Aliments diététiques à usage médical comprenant de tels aliments diététiques pour animaux.Les produits comparés ont la même destination, à savoir fournir des nutriments dont il est affirmé qu’ils ont un effet biologiquement bénéfique et qui peuvent être médicamenteux ou non.Leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont les mêmes.
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Produits pour désinfecter la main;lubrifiants à base d’eau à usage personnel;lubrifiants à base de silicone;sparadrap;tampons;Les serviettes hygiéniques sont au moins similaires aux produits pharmaceutiquesde l’ opposantedans la mesure où elles ont la même destination générale et sont utilisées dans le secteur des soins de santé, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des salles de conseils et de la maison.Ils sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux au même public pertinent.Dans certains cas, certains de ces produits peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
Les couches pour bébés en cellulose ou en papier et les produits pharmaceutiques de l’opposante partagent certains points communs étant donné que les produits de l’opposante comprennent des produits pharmaceutiques sous toutes leurs formes, tels que des poudres pour bébés à usage médical, des crèmes et des huiles pour la prévention et le soin de certaines affections de la peau, telles qu’un rasage de couches.Ces produits et les couches contestées partagent les mêmes circuits commerciaux (en particulier les pharmacies et les drogueries) et s’adressent aux mêmes consommateurs qui peuvent penser qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les produits pharmaceutiques del’opposante désignent tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez les personnes ou les animaux.Les colliers antiparasitaires contestés pour animaux et les produits de l’opposante peuvent coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution (tels que des magasins vétérinaires) et le public pertinent.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les bougies de massage contestées à des fins thérapeutiques ne sont pas suffisamment liées aux produits de l’opposante.Malgré certains liens au niveau de la destination de ces produits contestés et des produits pharmaceutiques (finalité thérapeutique) de l’opposante et du fait qu’ils peuvent généralement cibler le même public pertinent, ces produits présentent des différences importantes au niveau de leur nature, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution habituels et ne sont normalement pas proposés par les mêmes producteurs/fournisseurs.Ils ne sont ni strictement complémentaires ni concurrents.Les produits contestés susmentionnés sont encore plus éloignés des autres produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 29.Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 29
Comme expliqué ci-dessus, le terme «en particulier» introduit une liste non exhaustive d’exemples d’articles inclus dans la catégorie mentionnée.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les produits laitiers contestés sont identiques aux produits laitiers de l’opposante, en particulier les produits à base de petit-lait et de petit-lait.
En outre, les boissons lactées contestées contenant de l’avoine sont incluses dans la catégorie plus largedesproduits laitiersde l’opposante, en particulier les produits à base de petit-lait et de petit-lait.Dès lors, ils sont identiques.
Lait d' avoine contesté;lait d’amandes;lait de soja [succédané du lait];lait de coco;Le lait de coco [boisson] est souvent utilisé comme succédané du lait et, en tant que tel, il est en concurrence avec les produits laitiers de l’opposante, en particulier les produits à base de petit-lait et de petit-lait.Leurs producteurs, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes.Par conséquent, ils sont très similaires.
En outre, les huiles et graisses contestées;huile de mélange pour l’alimentation;huile d’olive à usage alimentaire;huile d’olive vierge extra;huile de coco à usage alimentaire;huile et graisse de coco à usage alimentaire;huile de tournesol comestible;huile de navette
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comestible;huiles à usage alimentaire;huiles épicées;huiles aromatisées;huile de noix de coco biologique à usage culinaire;huiles de noix;beurre de coco;graissesvégétales à usage alimentaire;Les huiles végétales destinées à l’alimentation partagent également certains points communs avec les produits laitiers de l’opposante qui incluent le beurre.Ces produits ont la même destination et le même public pertinent.En outre, ils sont concurrents étant donné qu’ils sont substituables.Par conséquent, les produits contestés susmentionnés et les produits laitiers de l’opposante, en particulier les produits à base de petit-lait et de petit-lait, sont similaires.
Tofu fait référence au soja non fermenté cuit au soja, un aliment présentant une consistance en forme de fromage souple à base de lait de soja.La protéine végétale texturée (TVP), également connue sous le nom de protéine de soja texturée (TSP), de chair de soja ou de chaux de soja est un produit à base de farine de soja diffatées, souvent utilisé comme un âme analogique ou une purée de viande.Par conséquent, les produits contestés protéines végétales texturés et texturés utilisés comme succédanés de viande;tofu;Les morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu) sont au moins similaires aux aliments préparés de l’opposante, principalement à base de soja, de soja et/ou de lait en poudre, également avec ajout de miel, car ils ont la même nature et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les fruits, champignons et légumes transformés (y compris les fruits à coque et légumes secs) contestés sont au moins similaires aux aliments préparés (non à usage médical) de l’opposante principalement à base de fruits transformés, de légumes transformés, champignons, noix, légumes secs, également avec adjonction de vitamines, de matières minérales, d’oligoéléments, d’acides gras, dans la mesure où ils sont de nature identique ou très similaire et coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les fruits séchés contestés;en-cas à base de fruits séchés;produits à base de fruits secs;mélanges de fruits secs;en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés;conserves de fruits;barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes;barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque;fruits à coque transformés;fruits à coque aromatisés;mélanges de fruits et de fruits à coque;en-cas à base de noix;confitures;gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits;marmelades;beurre d’arachides;beurre à coque;Le beurre d’amandes est soit identique à l’en-cas de fruits de l’opposante;en-cas à base de fruits;Aliments préparés (non à usage médical) principalement à base de fruits, fruits à coque, légumes secs, également avec adjonction de vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés (comme les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci) ou sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante.En ce qui concerne la similitude, les produits en cause sont de même nature ou très similaires et coïncident généralement par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.En outre, certains de ces produits ont la même destination étant donné qu’ils sont consommés comme en-cas ou en partie d’en-cas.
De même, les gelées de légumes contestées;mousse végétale;crème à base de légumes;charcuterie végétarienne;saucisses végétariennes;fèves;haricots en boîte;fèves séchées;pâtes à tartiner à base de légumes;en-cas à base de légumes;en-cas à base de légumes;lentilles [légumes] conservées;Les lentilles séchées et lesaliments préparés (non à usage médical) de l’opposante principalement à base de légumes transformés, légumes secs, pulls, également avec adjonction de vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés, sont soit identiques (étant donné que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante, soit les chevauchent) dans la mesure oùils sont de même nature ou très similaires et ont en commun leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
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En outre, les champignons contestés, préparés;Champignons conservés sont au moins similaires aux aliments préparés de l’opposante (autres qu’à usage médical), principalement à base de champignons transformés, également avec adjonction de vitamines, de matières minérales, d’oligo-éléments, d’acides gras, pour les mêmes raisons (ils ont la même nature ou sont très similaires et coïncident au niveau de leurs producteurs, canaux de distribution et public pertinent).
Le grille-pain grillé contesté;varech conservé;algues comestibles préparées;nori assaisonné Jaban-gim;algues comestibles séchées [hoshi-wakame];varech;algues comestibles séchées;Les en-cas d’algues comestibles sont à tout le moins similaires aux aliments préparés (non à usage médical) de l’opposante principalement à base d’algues, également avec adjonction de vitamines, de matières minérales, d’oligo-éléments, d’acides gras, étant donné qu’ils ont une nature identique ou très similaire et qu’ils ont les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Enfin, les poudres de légumes contestées;Les extraits de légumes pour la cuisson sont des poudres ou concentrés de légumes à usage culinaire utilisés pour apporter un arôme supplémentaire aux plats ou également utilisés comme des bouillons simples.Ces produits partagent certains points communs avec les aliments préparés (autres qu’à usage médical) de l’opposante principalement à base de légumes transformés, également avec adjonction de vitamines, de matières minérales, d’oligo-éléments, d’acides gras seuls ou combinés car ils sont de nature très similaire (par exemple, ils peuvent prendre la forme de potages et de bouillons, avec ou sans préparation supplémentaire) et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.Ils sont également concurrents en ce sens que l’un peut être utilisé en substitution de l’autre, mais cette interchangeabilité ne fonctionne qu’une manière où les poudres et les extraits de légumes contestés peuvent être utilisés comme des bouillons simples.Par conséquent, les produits comparés sont au moins similaires.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le café, thés, cacao et leurs succédanés contestés;café;succédanés du café à base de légumes;préparations végétales remplaçant le café;boissons (au café);thé vert;thé noir [thé au lait];boissons à base de thé aromatisées aux fruits;thé noir;thé earl grey;thé roooibos;raci
[thé];thé darjeeling;thé;thé;cacao;chocolat;succédanés du chocolat;Les produits à base de chocolat sont ou incluent du café, du thé et du cacao/chocolat sous leur forme préparée (et leurs substituts) qui partagent certains points communs avec les produits laitiers de l’opposante, en particulier les produits à base de petit-lait et de petit-lait compris dans la classe 29 étant donné qu’ils incluent des boissons lactées.Les produits comparés peuvent être concurrents (par exemple, café frappe contre shake, thé vert contre boissons lactées aromatisées au thé vert, boissons à base de chocolat contenant du lait et autres boissons lactées).En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs/fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
La mayonnaise vegan contestée;sauce soja;sauces pour champignons;Les condiments sont des condiments sous forme de sauces qui sont ou peuvent être faites de légumes ou de champignons.Ces produits et les aliments préparés (non à usage médical) de l’opposante principalement à base de légumes transformés, champignons transformés, également avec adjonction de vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés (qui peuvent inclure, par exemple, des dips et des pâtes à tartiner à base de légumes) coïncident généralement au niveau de leurs producteurs, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.En outre, ils peuvent avoir la même destination, à savoir l’assaisonnement des aliments, et être concurrents.Ils sont dès lors au moins similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 100 187Page du 10 18
En outre, les «sirops aromatisants» contestés;sirops à usage alimentaire;édulcorants naturels;Les édulcorants naturels, lesrevêtements et fourrages sucrés, les produitsapicoles
(qui incluent les sirops et le miel) et les aliments préparés (non à usage médical) de l’opposante principalement à base de fruits, légumes, y compris en vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés (comprenant, entre autres, des aliments préparés sous forme de confitures et des gelées) ont au moins la même destination et utilisation.Ils ciblent le même public et sont généralement vendus dans les mêmes rayons des supermarchés.Ils sontdès lors au moins faiblement similaires.
Barres de confiseriecontestées;muesli;muesli principalement à base de céréales;confiserie aux noix;substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat;denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal];confiserie à base d’amandes;frites à base de céréales;chips de blé complet;chips à base de céréales;en-cas à base de céréales;en-cas fabriqués à partir de muesli;en-cas à base de blé complet;en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés (confiserie);barres de céréales hyperprotéinées;barres à base de Granolas;en-cas à base de céréales;en-cas à base de blé extrudé;chips de maïs;chips [produits céréaliers];farines;fruits à coque enrobés de chocolat;en-cas à base de riz;aliments à base de riz;cookiesvegan;biscuits deriz;fruits à coque enrobés [confiserie];biscuits salés;biscuits salés;gâteauxde riz enrobés de chocolat;gâteaux au millet;barres de céréales et barres énergétiques;sucreries (bonbons), bonbons;chips de confiserie à base de beurre d’arachides;maïs grillé;grains de maïs grillés;Graines transformées et produits en ces matières et en-cas à base de fruits de l’opposante;Les en- cas à base de fruits peuvent tous être consommés comme en-cas.Ils coïncident souvent par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et, dans certains cas, ils peuvent être concurrents.Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les produits contestés restants compris dans cette classe, à savoir la farine de légumes;épaississants végétaux;arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles;café sous forme de grains entiers;sachets de café;aromates de café;mélanges de café;café vert;café moulu;café sous forme de grains entiers;essences de thé;aromatisants pour thé;extraits de thé;sachets de thé;thé non médicinal vendu en vrac;mélanges de thés;nouilles asiatiques;gommes à mâcher;pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches;pâtes alimentaires à base de farine;riz;couscous [semoule];quinoa transformé;épices sous forme de poudres;pain;extraits de levure pour l’alimentation humaine;levure et agents levants;pain sans gluten;pain multicéréales;herbes séchées;herbes traitées;ginseng transformé utilisé comme herbes, épice ou aromatisant;cacao en poudre;sucre;aromates et assaisonnements;sel;sel comestible;sels, assaisonnements, arômes;feuilles de thé;gommes pour la médecine dentaire autres qu’à usage médical;amidons transformés et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures;aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation animale [autres que les huiles essentielles];mélanges de farine;mélanges de farine pour l’alimentation;farines;farine d’avoine;farine d’amandes;AROMES d’amande pour les aliments ou boissons;farines de fruits à coque;farine de soja à usage alimentaire;le farine de noix de coco pour la consommation humaine n’est pas suffisamment lié à l’un des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 29.Les produits comparés ont une origine commerciale habituelle différente et diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.Le simple fait que tous ces produits contestés et les produits compris dans la classe 29 protégés par la marque antérieure sont des denrées alimentaires n’est pas nécessairement suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.En outre, bon nombre de ces produits contestés nécessitent une préparation supplémentaire (par exemple, le café moulu contesté;Les essences de thé, par opposition à, par exemple, les boissons à base de café contestéesou les boissonsà base de café contestées sont ou incluent des boissons déjà préparées pour la consommation, tandis que les produits de l’opposante sont des aliments préparés et sont donc proposés dans des rayons différents dans les magasins et les supermarchés.Ils sontdès lors considérés comme différents;
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Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits contestés fruits, noix et légumes frais;fruits frais biologiques;fruits bruts;fruits tropicaux frais;haricots bruts;fèves fraîches;graines comestibles non traitées;lentilles
[légumes] fraîches;fèves de soja fraîches;fruits à coque;fruits à coque frais;fruits à coque comestibles non transformés;baies brutes;noix de cajou fraîches;noix fraîches;fruits à coque bruts;algues fraîches;algues pour l’alimentation humaine;algues brutes pour l’alimentation humaine;algues comestibles brutes;champignons;champignons bruts;amandes [fruits];noix de coco;Les herbes destinées à la consommation humaine sont diverses fruits, légumes noirs et algues fraîches qui peuvent être consommés sous leur forme brute non transformée.Ces produits partagent certains points communs avec les aliments préparés de l’opposante (autres qu’à usage médical), principalement à base d’algues, de fruits transformés, de légumes transformés, de champignons, de fruits à coque, de légumes secs, également avec adjonction de vitamines, de matières minérales, d’oligo-éléments, d’acides gras seuls ou combinés.Les produits contestés non transformés compris dans la classe 31 et les aliments préparés de l’opposante compris dans la classe 29 (qui incluent, par exemple, des salades préparées, des fruits secs, des noix grillées, etc.) coïncident par leur destination générale et leur utilisation.Ils ciblent le même public et, dans certains cas, peuvent être complémentaires et/ou concurrents (étant donné que les consommateurs peuvent choisir entre consommer ces produits crus ou sous une forme préparée).Ils sont vendus dans les mêmes rayons ou dans des rayons proches dans les magasins en général.Par conséquent, les produits comparés sont similaires à un faible degré.
Toutefois, cela ne s’applique pas aux autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les herbes fraîches;herbes fraîches biologiques;herbes brutes;graines pour la culture d’herbes;céréales non traitées;quinoa non transformé;aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja;fourrages;herbes pour l’alimentation animale;aliments pour animaux dérivés de matières végétales.Bien que certains de ces produits puissent être destinés à la consommation humaine, ils ne sont pas suffisamment liés aux produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 29.La plupart de ces produits font généralement l’objet d’une transformation ou d’un traitement avant d’être servis pour la consommation ou ont une nature différente de celle des produits de l’opposante.Les consommateurs ne penseraient pas nécessairement que la responsabilité de la fabrication de ces produits et les produits de l’opposante incombe à la même entreprise.Les produits comparés ont une origine commerciale différente et n’ont pas la même utilisation.Ils sont dès lors considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils s’adressent au même public.Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Enoutre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison
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du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur.Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Enfin, lorsque les produits vendus sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Les services de vente au détail concernant les aliments contestés;services de vente au détail concernant les desserts;services de vente au détail d’aliments;services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments;les services de vente au détail concernant les aliments sont des services de vente au détail qui sont des produits identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 29 (qui sont divers aliments et certains d’entre eux, par exemple les produits laitiers, couvrent certains types de desserts).Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 29.De même, les services de vente au détail concernant les compléments alimentaires contestés;les services de vente au détail concernant les préparations diététiques (mentionnés deux fois) font référence à des services de vente au détail, qui sont des produits identiques aux compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposante;Les aliments diététiques à usage médical comprisdans la classe 5 et sont, dès lors, similaires à ceux-ci.
Enoutre, les servicesde vente au détail contestés concernant les confiseries;services de vente au détail concernant le chocolat;services de vente au détail concernant les crèmes glacées;services de vente au détail concernant les sorbets;services de vente au détail concernant le cacao;services de vente au détail concernant le thé;services de vente au détail concernant le café;services de vente au détail de bonbons;services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées;services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats;Les services de vente au détail concernant le cacao sont similaires à un faible degré auxen-cas à base de fruits ou de produits laitiers de l’opposante, en particulier aux produits à base de lait et de petit-lait comprisdans la classe 29, étant donné que l’objet des services contestés et les produits de l’opposante sont au moins faiblement similaires (par exemple, les crèmes glacées et les sorbets sont très similaires aux produits laitiers et les boissons non alcoolisées sont similaires aux produits laitiers étant donné qu’ils ont la même destination et ont les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution;en outre, il s’agit de produits concurrents).Les produits qui présentent au moins un faible degré de similitude sont couramment proposés à la vente dans les mêmes rayons de magasins et de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de vente au détail concernant les articles de coutellerie;services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux;services de vente au détail concernant les préparations pour faire des boissons par rapport aux produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 29.Les produits visés par les services contestés ne sont pas suffisamment liés aux produits de l’opposante pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné queleur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Ils diffèrent généralement par leurs producteurs/fournisseurs et ne sont généralement pas proposés dans
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les mêmes rayons des points de vente au détail.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils sont dès lors considérés comme différents;
Parconséquent, les services contestés susmentionnés ne sont pas similaires aux produitsde l’opposante.Outre leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, les produits et services comparés répondent à des besoins différents.Les services contestés consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires.Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par la vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont au moins similaires à un faible degré.Cette condition n’est pas remplie en l’espèce, étant donné que les produits en cause ne sont pas similaires.Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public (par exemple, les produits laitiers compris dans la classe 29) et en partie au grand public et aux professionnels de la santé (par exemple, les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5).
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour les produits laitiers compris dans la classe 29) à relativement élevé (par exemple, pour les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5).
Eneffet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Le même raisonnement s’applique aux autres produits compris dans la classe 5 (tels que les compléments alimentaires), car ils ont également une incidence sur la santé du consommateur.
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c) Les signes
SLIMJA GLIMJA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques comparées sont des mots fantaisistes dépourvus de signification claire dans l’ensemble du territoire pertinent.Néanmoins, et comme l’a fait valoir la demanderesse, il ne saurait être exclu qu’au moins la marque antérieure puisse être associée à une signification par les consommateurs de certaines parties du territoire pertinent, comme le public anglophone (où «slim» peut être identifié dans cette marque et perçu comme faisant référence à une personne ayant un corps attractif et bien formé, ou comme le verbe faire ou devenir coulissé, notamment par des régimes alimentaires et des exercices).Cela peut avoir une incidence sur le caractère distinctif de la marque (compte tenu du fait qu’une partie des produits pertinents sont des compléments alimentaires et des aliments diététiques qui peuvent avoir des propriétés amaigrissantes) et peut introduire unedifférence conceptuelle entre les marques pour cette partie du public.
Néanmoins, ces éléments verbaux n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans ceux des pays où l’anglais n’est pas compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, comme par exemple les consommateurs francophones.
Parconséquent, aucune des marques ou parties d’entre elles nesera associée à une signification par la partie du public de languefrançaiseprise en considération et, par conséquent, elles sont moyennement distinctives.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public prise en considération, aucun des signes n’a de signification.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* LIMJA» et leurs sons respectifs, présents à l’identique dans les deux marques et formant cinq des six lettres des marques.Ils diffèrent par la première lettre de chaque marque, «S» dans la marque antérieure et «G» dans le signe contesté, et par leurs sonorités (toutes deux étant des
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consonnes).Les marques ont la même longueur sur le plan visuel, le même nombre de syllabes et le même rythme et intonation phonétique.
Comme le souligne à juste titre la demanderesse, les consommateurs se concentrent normalement davantage sur le début des marques.Néanmoins, s’agissant de l’importance du début des signes, il convient de rappeler que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation du cas d’espèce doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Par conséquent, la différence d’une lettre au début des marques n’empêche pas que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services comparés sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents.La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits pertinents.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à relativement élevé.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré moyen en raison des lettres communes «* LIMJA» étant donné qu’ils ne diffèrent que par une seule lettre au début de chaque marque.Les marques ne seront associées à aucune signification par le public pertinent analysé.Par conséquent, aucun concept ne pourrait rendre les signes plus différenciables et, par conséquent, réduire le risque de confusion entre eux découlant de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Étant donné que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire,la division d’opposition considère queles similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques pour la partie du public prise en considération.
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Dès lors, même si l’on considère que le degré d’attention du public pertinent à l’égard de certains des produits ou services en cause peut être supérieur à la moyenne, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les impressions d’ensemble similaires produites par les marques dans l’esprit des consommateurs.Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion.
Cette conclusion est vraie même pour les produits et services qui présentent un faible degré de similitude, étant donné que l’incidence des différences entre les signes n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude entre eux.La similitude visuelle et phonétique entre les signes l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’ il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, au moins dans l’esprit de la partie du public de languefrançaise.Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 411 518 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus à la section c), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement allemand no 30 2017 023 447 de la marque verbale «SLIMJA», qui est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains;aliments diététiques à usage médical;aliments diététiques à usage médical;produits pharmaceutiques;aliments [à usage médical] pour l’amincissement ou pour le contrôle du poids, contenant principalement de la protéine soja et/ou de la poudre de lait, également avec addition de miel.
Classe 29: Aliments à usage non médical à base de protéines, matières grasses également avec adjonction de vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés;produits laitiers, en particulier produits à base de petit-lait et de petit-lait;en- cas à base de fruits;en-cas à base de fruits;aliments prêts à consommer, principalement contenant de la protéine soja et/ou du lait en poudre, également additionnés de miel.
Les produits de cette marque antérieure sont également clairement différents des autres produits et services contestés, étant donné qu’ils diffèrent par tous les facteurs pertinents.En effet, la plupart de ces produits ont déjà été comparés ci-dessus aux autres produits et services du signe contesté.
En ce qui concerne lesaliments de l’opposanteà usage non médical à base de protéines, de graisses également avec adjonction de vitamines, matières minérales, oligo-éléments, acides gras seuls ou combinés compris dans la classe 29, il convient de noter que ces produits
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manquent de clarté et de précision étant donné que le terme «aliments» est précisé en indiquant l’ingrédient principal des produits, ce qui n’est pas non plus clair et ne détermine pas précisément la nature des produits.Les termes peu clairs ou imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur signification la plus naturelle et la plus littérale.En l’espèce, ces produits ne peuvent être compris comme faisant référence à desaliments préparés (à usage non médical) de l’opposante principalement à base de viande, de produits à base de viande, d’extraits de viande, de poissons, de fruits de mer, d’algues, de produits laitiers, de succédanés de produits laitiers, d’œufs, d’huiles, de graisses, de fruits transformés, de légumes transformés, de champignons, de fruits secs, d’insectes préparés ou de larves préparées, également avec l’adjonction de vitamines, de matières minérales, d’oligoéléments, d’acides gras susmentionnés, ni d’une combinaisonde produits antérieurs similaires.
En conclusion, lesproduits de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 2017 023 447 sont différents desautres produitset services contestés, étant donné qu’ ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils ne sont généralement pas produits/fournis par les mêmes entreprises ou proposés par les mêmes canaux.Ils ne sont ni strictement complémentaires ni concurrents.
Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du
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recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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