Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 003226343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 343
Institucion Ferial de Madrid IFEMA, Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid / Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elevatedmind Unipessoal Lda, Rua Afonso Sanches, 9, Piso 0, Loja D, 2750- 283 Cascais, Portugal (demanderesse), représentée par Hallane Cunha, Rua José Lourenço Santos, 117, 2 Dto, 2785-294 São Domingos de Rana, Portugal (mandataire professionnel). Le 26/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 226 343 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 16 : Gravures. Classe 35 : Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art. Classe 41 : Services d’exposition d’art.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 546 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 29/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 546 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 198 412 « IFEMA MADRID » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 226 343 Page 2 sur 13
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 198 412 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Stands d’exposition [structures] métalliques ; Structures transportables en métal ; Matériaux métalliques pour la construction.
Classe 9 : Publications téléchargeables ; publications électroniques, téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines ; publications électroniques, téléchargeables ; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique depuis l’internet ; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques ; applications logicielles, téléchargeables ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; disques compacts ; DVD ; enregistrements numériques ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz ; systèmes informatiques interactifs ; disques compacts [mémoire morte] ; disques phonographiques ; appareils de traitement de données ; disques (compacts -) [audio-vidéo] ; disques compacts [mémoire morte] ; modems ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; logiciels, enregistrés ; dessins animés ; jeux vidéo sur disque
[logiciels] ; logiciels de jeux ; disques de jeux vidéo ; programmes de jeux vidéo téléchargeables ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de messagerie en ligne ; autres supports d’enregistrement numériques ; appareils audiovisuels ; enregistrements audiovisuels ; films exposés ; appareils de signalisation ; signalisation numérique ; enseignes lumineuses ; enseignes lumineuses ; logiciels de jeux ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques ; applications mobiles ; musique numérique téléchargeable fournie depuis l’internet ; dispositifs de stockage de données ; appareils audio ; appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement ; matériel informatique ; logiciels ; enregistreurs d’événements ; réseaux de communication.
Classe 16 : Publications imprimées ; publications promotionnelles ; publications promotionnelles ; périodiques ; publications éducatives ; papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; articles de bureau ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; films en matières plastiques pour l’emballage ; films en matières plastiques pour l’enveloppement ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publications imprimées, magazines, publications périodiques ; catalogues ; prospectus ; affiches ; programmes d’événements ; programmes d’événements ; billets ; billets imprimés ; cartes ; affiches ; manuels à des fins d’instruction ; drapeaux en papier ; drapeaux en papier ; étiquettes adhésives ; étiquettes en papier ; albums de coupures ; almanachs ; calendriers ; sacs en papier ; publications imprimées ; livres ; manuels [livrets] ; formulaires, imprimés ; guides ;
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 3 sur 13
cachets [sceaux en papier]; sceaux [timbres]; timbres à cacheter; timbres à marquer; timbres à oblitérer; chemises pour documents; linge de table en papier; serviettes de table en papier; représentations graphiques; maquettes d’architecture; marque-pages; serre-livres; porte-pages; cartes de vœux, cartes d’invitation et cartes de visite; cartes postales; récompenses imprimées; toile pour la reliure; sous-verres en papier; chèques de voyage; billets de banque.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques); constructions transportables ou portables non métalliques; monuments, non métalliques; panneaux, non lumineux et non mécaniques, non métalliques, pour routes; panneaux, et présentoirs d’information et de publicité, non métalliques; stands d’exposition [structures non métalliques].
Classe 28: Jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; jouets à des fins éducatives; masques de carnaval en papier; confettis; cerfs-volants; cartes à collectionner [jeu de cartes]; ballons; poupées; poupées; piñatas.
Classe 35: Diffusion d’informations commerciales; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; conseils en matière de stratégie de communication de relations publiques; experts en efficacité; consultation en gestion industrielle, y compris analyses coûts/rendements; préparation de déclarations annuelles pour entreprises; services de conseil aux entreprises concernant la performance des entreprises; conseil en recherche commerciale; conseils, enquêtes ou informations commerciales; études de marché; enquêtes sur la stratégie de marketing; analyse de données d’études de marché; recherche commerciale et études de marché; services de secrétariat; services de fonctions de bureau; traitement administratif de données; fourniture de services d’administration de cours universitaires pour institutions universitaires; fourniture de services d’administration de cours universitaires liés à l’inscription à des cours en ligne; services d’intermédiation commerciale concernant la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services d’intermédiation commerciale concernant la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; conseils commerciaux relatifs au financement de la croissance; analyse des tendances commerciales; analyse des tendances du marketing; services de salons professionnels et d’expositions; services de salons professionnels et d’expositions commerciales; organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires commerciales; conduite de salons professionnels; organisation de foires commerciales; promotion de foires à des fins commerciales; services de gestion de salons professionnels; planification et conduite de foires commerciales, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; location de temps publicitaire sur des supports de communication; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; conseils en matière de stratégie de communication publicitaire; consommateurs (informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et services; fourniture d’informations et de services de conseil relatifs au commerce électronique; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d’informations sur les produits de consommation; fourniture de conseils sur les produits de consommation; fourniture d’informations aux consommateurs concernant les produits et services; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’informations relatives au commerce; fourniture d’informations commerciales; informations commerciales pour entreprises (fourniture d'-); fourniture de
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 4 sur 13
informations statistiques relatives aux affaires; fourniture d’analyses de ventes; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture de données informatisées relatives aux affaires; fourniture d’informations d’affaires et commerciales; fourniture d’informations en matière de gestion commerciale; fourniture d’informations commerciales relatives aux entreprises; fourniture d’informations dans le domaine de la gestion du temps; fourniture d’informations commerciales via un site web; fourniture d’informations commerciales relatives aux coentreprises; fourniture d’informations relatives au traitement de données; fourniture d’informations informatisées relatives aux dossiers commerciaux; fourniture d’informations concernant les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; préparation de publications publicitaires; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; organisation d’abonnements pour les publications de tiers; organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; gestion de processus commerciaux; réingénierie de processus commerciaux; réingénierie de processus commerciaux; collecte de données; campagnes de marché; campagnes de marché; développement de campagnes promotionnelles; préparation de campagnes publicitaires; développement de campagnes promotionnelles pour les affaires; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les affaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; publicité; gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de bureau; services de fonctions de bureau; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 36: Fourniture de bourses d’études; fourniture de bourses universitaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; location de locaux; assurances; location de salles d’exposition; organisation de la location de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives par l’organisation d’événements de divertissement, d’expositions; collecte de fonds à des fins caritatives au moyen d’événements de divertissement.
Classe 37: Installation de stands pour foires commerciales, expositions et conférences; entretien et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; installation de stands pour conférences; construction et montage de stands d’exposition, de scènes et de cabines; montage d’échafaudages et de tribunes; clôtures de sécurité (montage de -); installation de systèmes de sécurité, de mezzanines, d’étagères, de tapis, d’ascenseurs et de monte-charges, de signalisation, de pelouses, de toits ouvrants, de cloisons intérieures, d’appareils électriques, de mobilier urbain, de réseaux informatiques, de faux planchers, de tapis roulants, de double vitrage, d’appareils sanitaires, de générateurs électriques, de barrières temporaires et de lignes téléphoniques; installation d’équipements de cuisine, d’aménagements de cuisine, de systèmes de sécurité, d’ancrages au sol, d’ancrages au sol, de machines, de stands de conférence, de stands d’exposition, de stands de foire commerciale, de systèmes d’éclairage, de structures temporaires pour foires commerciales, de structures temporaires pour expositions commerciales et de structures de bâtiment en verre; entretien et réparation d’échafaudages et de tribunes, de clôtures de sécurité, de systèmes de sécurité, de mezzanines, d’étagères, de tapis, d’ascenseurs et de monte-charges, de signalisation, de pelouses, de toits ouvrants, de cloisons intérieures, d’appareils électriques, de mobilier urbain, de réseaux informatiques, de faux planchers, de tapis roulants, de double vitrage, d’appareils sanitaires, de générateurs électriques et de barrières temporaires; entretien et réparation de lignes téléphoniques, d’équipements de cuisine, d’aménagements de cuisine, de systèmes de sécurité, d’ancrages au sol, d’ancrages au sol, de machines, de stands de conférence, de stands d’exposition, de stands de foire commerciale, de systèmes d’éclairage, de structures temporaires pour foires commerciales, de structures temporaires pour expositions commerciales et de structures de bâtiment en verre; installation, entretien et réparation de machines et de machines; nettoyage d’installations sanitaires mobiles; installation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication,
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 5 sur 13
entretien et réparation; construction de structures métalliques; démantèlement de structures; supervision de la construction de bâtiments; services de conseil relatifs à la réparation de structures de génie civil; nettoyage de structures mobiles; nettoyage de locaux commerciaux; nettoyage de bâtiments [intérieur].
Classe 38 : Services de télécommunications; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion de programmes de radio et de télévision; radiodiffusion et télédiffusion interactives; services de communication télématique; communications par téléphones cellulaires; diffusion par câble de programmes de télévision; messagerie électronique; envoi de messages; envoi de télégrammes; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture de salons de discussion sur l’internet; fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès et de liens de télécommunications à des bases de données informatiques et à l’internet; transmission par satellite; télécommunications interactives pour faciliter la présélection de programmes à visionner; transmission de logiciels de divertissement interactifs; services de télécommunications interactives; diffusion de films cinématographiques par télévision; communication par blogs en ligne; fourniture de salons de discussion sur l’internet; fourniture de salons de discussion sur l’internet; fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; agences de presse; envoi [transmission] de nouvelles; transmission électronique de nouvelles; informations relatives aux communications; transmission d’informations d’actualité et de nouvelles; fourniture d’accès à des weblogs; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l’internet; fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet; services de télécommunications fournis via des plateformes et portails sur l’internet et d’autres médias; services de télécommunications fournis via des plateformes et portails internet; communication via des terminaux informatiques, par transmission numérique ou par satellite; communications via des terminaux informatiques analogiques et numériques; services de communications numériques; services de transmission d’informations via des réseaux numériques; transmission d’informations numériques; services de communication téléphonique fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des centres d’appels; transfert automatique de données numériques utilisant des canaux de télécommunications; diffusion de données en continu; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; télécommunications; fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet; fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet; fourniture d’accès et de liens de télécommunication à des bases de données informatiques et à l’internet; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques; services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet; transmission de diffusions audio et vidéo numériques sur un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet; services de télécommunications fournis via des plateformes et portails internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet; informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’informations; fourniture d’accès à des sites électroniques; transmission télématique de données et transfert de fichiers; fourniture d’accès et de liens de télécommunication à des bases de données informatiques et à l’internet; fourniture d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques.
Classe 39 : Informations en matière de voyages; planification de voyages; organisation de voyages; services de voyages; réservation de voyages; fourniture de circuits touristiques; services d’agences de voyages, à savoir, effectuer des réservations de transport; émission de billets de voyage; services de guides de voyage; réservation de billets de voyage; organisation de l’accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs et de passagers; visites touristiques, services de guides touristiques et
Décision sur l’opposition n° B 3 226 343 Page 6 sur 13
services d’excursions; visites touristiques [tourisme]; services d’agences de réservation pour visites touristiques; fourniture d’informations de voyage touristiques; stationnement de véhicules; location de places de stationnement.
Classe 41 : Organisation d’examens pour évaluer le niveau de réussite; séminaires éducatifs relatifs aux procédures d’enquête; cours (de formation) relatifs à la recherche et au développement; enseignement et formation en affaires, industrie et technologies de l’information; organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives; fourniture de publications électroniques non téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; fourniture d’informations relatives à l’édition; installations de loisirs (fourniture d'-); édition de publications; édition de publications médicales; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); bibliothèques de référence de littérature et de documents d’archives; fourniture de publications en ligne; fourniture de publications électroniques; publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures; édition de publications électroniques; services d’édition; fourniture de publications électroniques non téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; éducation; fourniture de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques; organisation de concours; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; enseignement; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; ateliers (organisation et conduite d'-) [formation]; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); informations en matière de divertissement; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); publication de matériel didactique éducatif; organisation de cérémonies de remise de prix; émissions de jeux; présentations cinématographiques; montage de films; distribution de films; fourniture de services de divertissement radiophonique et télévisuel; production de programmes de télévision et de radio; publication assistée par ordinateur; microfilmage; production de films de télévision et de cinéma; divertissement radiophonique; divertissement télévisuel; présentations d’affichage audiovisuel; production d’enregistrements audiovisuels; production de présentations audio/visuelles; distribution d’émissions et de programmes de radio et de télévision; préparation et présentation de programmes de radio et de télévision; production et exécution de programmes de radio et de télévision; services de programmation d’actualités pour transmission via l’internet; services de programmes d’actualités pour la radio ou la télévision; formation et divertissement; services de loisirs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation de spectacles; services de rédaction pour blogs; clubs de fans; services de clubs de fans; clubs de divertissement et de sport; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services de divertissement et d’éducation; services de divertissement; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; écoles maternelles; représentations (présentation de – en direct); production de spectacles; informations en matière de loisirs; services de loisirs; conduite de visites guidées; fourniture de formation en relation avec l’emploi et le travail; formation aux compétences professionnelles; organisation de réunions à des fins de formation et d’éducation en relation avec les carrières professionnelles, l’emploi, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat; éducation; cours éducatifs relatifs à l’industrie du voyage; publication de guides en ligne, de cartes de voyage, d’annuaires de villes et de listes à l’usage des voyageurs, non téléchargeables; organisation de concours et de remises de prix; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42 : Conception de stands d’exposition; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; services de conception liés à l’architecture; services d’architecture d’intérieur; conception d’intérieurs de bâtiments; aménagement de l’espace [conception] d’intérieurs; conception de halls d’exposition;
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 7 sur 13
Services de conception pour expositions; Services de conception relatifs à la réalisation de maquettes à des fins d’exposition; Services de conception pour expositions.
Classe 43: Services de bars, de cafés, d’hôtels et de restaurants; services de réservation d’hôtels; services de restauration fournis par des hôtels; réservation d’hébergement hôtelier; hébergement temporaire; services d’hébergement de centres de villégiature; informations relatives aux hôtels; location de chambres en tant que logements temporaires; services d’hôtels de centres de villégiature; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; organisation de repas dans les hôtels; location de salles de réunion; services de traiteur hôtelier; fourniture de produits alimentaires et de boissons; réservation de places de restaurant; services de cafés; services de bars à cocktails; services de bars; services de préparation de produits alimentaires et de boissons; restauration; services de cafétérias; snack-bars; services de plats à emporter; services de traiteur pour centres de conférence; location de salles de conférence; fourniture de services de traiteur pour installations d’exposition; mise à disposition d’installations pour foires et expositions; mise à disposition d’installations pour salons professionnels [hébergement].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Gravures.
Classe 20: Meubles.
Classe 35: Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art.
Classe 41: Services d’expositions d’art.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «comprenant», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «relatifs à», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 8 sur 13
S’agissant de la comparaison des produits et services, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 16
Les gravures contestées recouvrent les représentations graphiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques. Produits contestés de la classe 20 Les meubles contestés et les produits de l’opposante des classes 6, 9, 16, 19, 28, et les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Services contestés de la classe 35 Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires, et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, conformément aux principes susmentionnés, les services de vente au détail contestés d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art sont similaires aux représentations graphiques de l’opposante. Services contestés de la classe 41
Les services d’exposition d’art contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’éducation de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 9 sur 13
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
IFEMA MADRID
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Le second élément verbal du signe contesté « GALLERY » est un mot anglais désignant « un lieu qui présente des expositions permanentes d’œuvres d’art » (informations extraites du Collins Dictionary le 21/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gallery). Compte tenu des produits et services pertinents (tous liés aux œuvres d’art), cet élément verbal différent est tout au plus faible par rapport à ceux-ci. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public anglophone, étant donné que c’est dans ce scénario que le risque de confusion est le plus susceptible de se produire. L’élément « IFEMA » de la marque antérieure et l’élément « FEMA » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public en cause et sont, par conséquent, distinctifs. La requérante indique que le premier élément verbal du signe contesté « FEMA » correspond aux premières lettres des initiales des enfants de l’unique actionnaire de sa société, « Felipe » et « Manuela », néanmoins, elle n’a pas produit de preuve cohérente démontrant que le public en cause (ou au sein de l’UE) pourrait percevoir
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 10 sur 13
ces concepts dans le signe contesté. Par conséquent, en l’absence d’arguments et de preuves convaincants à cet égard, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé. L’élément verbal restant de la marque antérieure, « MADRID », sera perçu par le public pertinent comme la capitale de l’Espagne. Cet élément verbal est faible, car les consommateurs le percevront comme faisant allusion à l’origine géographique des produits et services pertinents. L’élément figuratif du signe contesté se compose de deux lignes horizontales banales et est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif. De même, la stylisation de ses éléments verbaux sera considérée comme purement décorative et aura, par conséquent, un impact limité sur l’impression d’ensemble des signes. Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « *FEMA » comprenant quatre des cinq lettres de l’élément « IFEMA » (marque antérieure) et l’intégralité de l’élément « FEMA » (signe contesté). Dans les deux cas, ces éléments sont représentés au début et sont les éléments les plus distinctifs des signes. Ils diffèrent par la première lettre « I » de la marque antérieure et par les éléments faibles restants des signes, à savoir « MADRID » (marque antérieure) et « GALLERY » (signe contesté). Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté qui ont toutefois moins d’impact pour les raisons expliquées précédemment. Par conséquent, compte tenu de l’impact de chacun des éléments des signes, et eu égard aux raisons décrites ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par les mots « MADRID » (marque antérieure) et « GALLERY » (signe contesté). Dans cette mesure, les marques sont conceptuellement dissemblables. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations faibles.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 11 sur 13
la marque antérieure doit être considérée comme normale malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont soit identiques, soit similaires, soit différents. Ceux jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement différents, bien que cette différence soit d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations faibles.
Les signes coïncident dans les lettres « *FEMA », comprenant la majorité des lettres du premier élément verbal de la marque antérieure et l’intégralité du premier élément verbal du signe contesté (les deux étant les éléments les plus distinctifs des signes).
Leur lettre différente (la première lettre de la marque antérieure « I »), ainsi que les mots restants des signes « MADRID » et « GALLERY », de même que l’élément figuratif et les aspects du signe contesté, ne suffisent pas à les distinguer de manière sûre, pour les raisons exposées précédemment.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dans ses observations, la requérante fait valoir que plusieurs marques incluent le mot « FEMA ». À l’appui de son argument, la requérante se réfère à quelques enregistrements de marques dans l’UE.
La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de, et sont devenus
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 12 sur 13
habitué à, les marques qui comportent la séquence de lettres « FEMA ». Dans ces circonstances, les allégations du demandeur doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 198 412 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services considérés comme identiques ou similaires aux produits de l’opposant. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 319 902 « IFEMA ACADEMY » (marque verbale). Étant donné que cette marque couvre un champ d’application plus étroit de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 226 343 Page 13 sur 13
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Produit pharmaceutique ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Recours ·
- Homéopathie ·
- Caractère
- Boisson ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque ·
- Soja ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Légume ·
- Lait
- Recours ·
- Pologne ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Classes ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Classes
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Canal ·
- Métal précieux ·
- Classes ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Micro-organisme ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Service ·
- Facture
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Phonétique ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Tapis ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque ·
- Analyse des données ·
- Site web ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Marketing ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Recherche ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.