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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° R1525/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1525/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 novembre 2023
Dans l’affaire R 1525/2023-2
NOVATECH S.A.
1058 voix Antiope-ZI Athélia III
13705 la Ciotat Cedex
France Opposante/requérante représentée par BOCKERMANN KSOLL GRIEPENSTROH OSTERHOFF, Bergstr. 159,
44791 Bochum Allemagne
contre
NOAFLEX GmbH
Waldesruh 60 Titulaire de l’enregistrement 54439 Saarburg Allemagne international/défenderesse représentée par WUESTHOFF assurance-maladie WUESTHOFF PATENTANWÄLTE
PARTG MBB, Schweigerstr. 2, 81541 Munich Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 798 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 595 728)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2023, R 1525/2023-2, noatec/Novatech
2
Décision
1 Le 25 mars 2021, NOAFLEX GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale «noatec».
2 Le 01er octobre 2021, Novatech S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international uniquement pour les produits suivants:
Classe 10: Appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 6 068 704 Novatech.
5 Par décision du 02er juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 19 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 24 août 2023, l’OMPI a publié que le numéro d’enregistrement de base 302020113774 avait été partiellement annulé à la demande de l’Office d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’arrangement de Madrid ou à l’article 6, paragraphe 4, du protocole de Madrid. L’annulation a pris effet le 01er juillet 2023 et concerne tous les produits compris dans la classe 10.
8 Le 30 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante et la titulaire de l’enregistrement international que la classe 10 avait été supprimée de la liste des produits désignés par le signe contesté.
9 Dans sa réponse du 05er septembre 2023, l’opposante a indiqué que l’opposition était désormais dénuée de fondement, n’était pas maintenue et que les parties n’avaient pas convenu des frais. L’opposante a proposé que chaque partie supporte ses propres frais.
10 Dans sa réponse datée du 29 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a fait remarquer que l’enregistrement de base n’avait pas été limité, mais plutôt annulé d’office pour la classe 10. En ce qui concerne les frais, la titulaire de l’enregistrement international a proposé que l’opposante supporte les frais des deux procédures étant donné que la titulaire de l’enregistrement international avait obtenu gain de cause dans la procédure devant la division d’opposition.
Motifs
11 La chambre de recours prend acte de l’annulation de l’enregistrement de base et de la suppression de la classe 10 qui en découle. Par conséquent, les produits contestés ne sont plus demandés. L’opposition et le recours sont sans objet.
22/11/2023, R 1525/2023-2, noatec/Novatech
3
12 Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
13 La marque contestée peut être enregistrée pour les autres produits et services non visés par l’opposition.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, la demande contestée ne contient plus les produits contestés compris dans la classe 10 en raison de l’annulation de l’enregistrement de base. En revanche, la division d’opposition avait conclu à l’absence de risque de confusion. Par conséquent, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure devant l’Office.
22/11/2023, R 1525/2023-2, noatec/Novatech
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la procédure de recours close;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/11/2023, R 1525/2023-2, noatec/Novatech
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