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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° 019115061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019115061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/07/2025
PRINZ & PARTNER mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 D-80335 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019115061
Votre référence: S34903EM
Marque: CryptoHive
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Solar Hero GmbH Rheinpromenade 13 D-40789 Monheim am Rhein ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 22/01/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Class 36 Services financiers, En particulier, conduite et gestion de transactions de valeurs mobilières sur les marchés électroniques; Négoce d’actions; Négoce d’options; Services de négociation de produits dérivés; Négoce d’obligations; Négoce de contrats à terme; Services de négociation de valeurs mobilières; Négoce de devises; Négoce de matières premières pour le compte de tiers; Négoce de produits financiers dérivés; Négoce de matières premières [services financiers]; Courtage; Courtage de crédits; Services de courtage en valeurs mobilières; Courtage d’obligations; Courtage de contrats à terme; Courtage de matières premières; Courtage en investissements; Négoce de devises; Services bancaires; Services bancaires internationaux; Services bancaires électroniques; Services bancaires par internet; Services bancaires à domicile; Services bancaires en ligne; Banque privée; Services bancaires informatisés; Services d’informations bancaires; Prêts [financement]; Octroi de prêts; Services de prêts financiers; Gestion d’actifs; Gestion d’actifs financiers; Services de conseils financiers en matière de gestion d’actifs; Services de conseils en investissements financiers; Conseils financiers en matière d’investissement; Services financiers; Services de conseils financiers; Services d’intermédiation financière; Services de courtage financier; Services de bases de données financières; Services de recherche d’informations financières; Services d’informations boursières; Fourniture d’informations boursières; Fourniture d’informations relatives au courtage en valeurs mobilières; Analyses informatiques d’informations boursières; Services d’informations relatifs aux actions; Informations informatisées
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services pour actions; fourniture d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations financières relatives à la bourse; services de planification financière et de conseil en investissement.
Classe 42 Hébergement d’une plateforme internet pour services financiers électroniques, transactions financières, hypothèques, prêts, change, gestion des risques, gestion des risques de change, investissements, investissements basés sur des algorithmes, investissements basés sur des preuves, mathématiques financières, économétrie, modélisation financière et modélisation des risques; hébergement d’un système électronique en relation avec des services financiers, des transactions financières, des hypothèques, des prêts, le change, la gestion des risques, la gestion des risques de change, les investissements, les investissements basés sur des algorithmes, les investissements basés sur des preuves, les mathématiques financières, l’économétrie, la modélisation financière et la modélisation des risques; hébergement d’une plateforme électronique concernant des services financiers, des transactions financières, des hypothèques, des prêts, le change, la gestion des risques, la gestion des risques de change, les investissements, les investissements basés sur des algorithmes, les investissements basés sur des preuves, les mathématiques financières, l’économétrie, la modélisation financière et la modélisation des risques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exécution de transactions financières; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’envoi et la réception de paiements et le transfert de fonds; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exécution de transactions financières et la transmission et la réception d’informations dans les domaines des paiements électroniques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion financière et les informations financières; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels financiers en ligne non téléchargeables; location de logiciels informatiques pour la gestion financière; programmation informatique; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; analyse informatisée de données; analyse de données empiriques; services de fournisseur de services d’applications (ASP) relatifs aux services financiers électroniques, aux transactions financières, aux hypothèques, aux prêts, au change, à la gestion des risques, à la gestion des risques de change, aux investissements, aux investissements basés sur des algorithmes, aux investissements basés sur des preuves, aux mathématiques financières, à l’économétrie, à la modélisation financière et à la modélisation des risques; services de logiciel en tant que service (SAAS) en relation avec des logiciels informatiques à des fins financières et commerciales; plateforme en tant que service (PAAS); services de plateforme en tant que service (PAAS) en relation avec des logiciels informatiques à des fins financières et commerciales; stockage électronique de données; conception de bases de données informatiques; développement de bases de données; hébergement de bases de données; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; maintenance de bases de données; fourniture d’informations, de conseils et d’avis relatifs à tout ce qui précède.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, tant le consommateur moyen que le public spécialisé des secteurs bancaire, informatique et des cryptomonnaies, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: cryptomonnaie, à savoir une
Page 3 sur 14 moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) de logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne, faisant référence à Hive (ou simplement en tant que nom d’une cryptomonnaie).
• Les significations susmentionnées des mots 'CryptoHive’ (c’est-à-dire 'Crypto’ et 'Hive'), dont la marque est composée, sont étayées par les références dictionnaires suivantes : informations extraites du dictionnaire Collins le 21/01/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crypto ainsi que des informations extraites du site web IQ WIKI le 21/01/2025 à l’adresse https://iq.wiki/wiki/hive. Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• La signification ci-dessus de 'HIVE’ est confirmée par d’autres définitions telles que 'Hive est le nom d’une cryptomonnaie (HIVE) ainsi que de sa blockchain native. Elle a été lancée le 20 mars 2020 en tant que hard fork de Steem. À 14h00 UTC, HIVE a copié la blockchain STEEM et a procédé indépendamment de la blockchain originale’ (informations extraites du site web IQ WIKI le 21/12/2025 à l’adresse https://iq.wiki/wiki/hive) et 'Hive est une blockchain et cryptomonnaie basée sur DPoS’ (informations extraites du site web HIVE le 21/01/2025 à l’adresse https://hive.io/).
• Par conséquent, 'Hive’ est le nom de la cryptomonnaie et les consommateurs pertinents associeraient simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même. Cela est même renforcé par l’utilisation de l’élément verbal « Crypto ».
• Une caractéristique déterminante des systèmes de cryptomonnaies décentralisés et un aspect clé de leur attrait en tant que moyen d’échange ou actif est qu’ils n’ont pas de point de contrôle unique. Cela signifie que les noms de tels systèmes ne peuvent pas indiquer une origine commerciale au consommateur pertinent. À bien des égards, la raison d’être même des cryptomonnaies est qu’il ne devrait y avoir aucune autorité centralisée pour les régir.
• Tous les produits et services demandés peuvent être liés aux cryptomonnaies (comme expliqué ci-dessous) et les consommateurs pertinents associeraient simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même et à ses diverses fonctions sur le marché et non comme indiquant une origine commerciale. Les consommateurs percevraient que le signe indique que les produits et services sont directement associés à la cryptomonnaie elle-même.
• Le signe identifie un système de cryptomonnaie/blockchain décentralisé mais il n’est pas capable de le faire et, en même temps, d’indiquer une origine provenant d’une entreprise particulière pour les produits et services concernés.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services en question, à savoir les services de la classe 36, par exemple les services financiers, en particulier la conduite et la gestion de transactions de valeurs mobilières sur les marchés électroniques ; le négoce d’actions ; le négoce d’options ; les services de négociation de produits dérivés, ainsi que les services de la classe 42, tels que l’hébergement d’une plateforme internet pour services financiers électroniques, transactions financières, hypothèques, prêts, change de devises, gestion des risques, gestion des risques de change, investissements, investissements basés sur des algorithmes, investissements basés sur des preuves, mathématiques financières, économétrie, modélisation financière et modélisation des risques ; l’hébergement d’une plateforme électronique concernant les services financiers, les transactions financières, les hypothèques, les prêts, le change de devises, la gestion des risques, la gestion des risques de change, les investissements, les investissements basés sur des algorithmes, les investissements basés sur des preuves, les mathématiques financières, l’économétrie, la modélisation financière et la modélisation des risques et la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exécution de transactions financières, peuvent être appliqués à ou se référer à la
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cryptomonnaie Hive. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 21/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Au moins le caractère distinctif minimal de la marque concernée.
Selon le demandeur, la marque concernée possède un degré minimal de caractère distinctif. Le demandeur a cité la jurisprudence. Par exemple, il convient de garder à l’esprit que le simple fait que chacun des éléments d’une marque, considérés séparément, soit dépourvu de caractère distinctif ne signifie pas que leur combinaison ne puisse pas présenter un tel caractère. En outre, le demandeur fait valoir que le signe n’apparaît pas dans les dictionnaires.
2. Signification des mots « crypto » et « hive » et combinaison de ces éléments dans leur ensemble « CryptoHyve ».
Le demandeur explique que le terme « crypto » est dérivé du mot grec « kryptos » signifiant « caché » ou « dissimulé ». Il se réfère exclusivement à l’acte de cacher ou de garder quelque chose secret. Cette définition, selon le demandeur, est la seule interprétation valable du terme dans le contexte de son utilisation, notamment en relation avec la cryptographie et les systèmes cryptographiques. Selon le demandeur, le mot « crypto » ne devrait pas être compris d’une autre manière. En outre, de l’avis du demandeur, le terme « hive » a une signification complètement différente de celle supposée par l’Office. Le demandeur souligne que le mot « hive » fait référence à une structure ou un système typiquement associé aux abeilles, symbolisant l’organisation, la collaboration et une structure communautaire. Le demandeur fait même état de certaines décisions des Chambres de recours concernant la signification du mot « hive ». Selon le demandeur, la combinaison « crée un terme unique et reconnaissable ». Le demandeur souligne que « l’association des deux termes rend la marque globale plus frappante, l’aidant à se démarquer des autres marques ». Le demandeur fait même état de certaines décisions d’opposition de l’Office dans lesquelles le mot « hive » est évalué comme distinctif dans le contexte des classes 36 et 42, à savoir EUIPO OPPOSITION Nо B 3 085 606, 14/07/2020, EUIPO OPPOSITION Nо B 2 783 036, 22/10/2019 et EUIPO OPPOSITION Nо B 3 164 892, 19/09/2024.
3. Caractère descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE).
Selon le demandeur, le lien entre la marque et les services doit être suffisamment direct et spécifique pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Le demandeur soutient que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs quant à certaines caractéristiques des services. Le demandeur fait valoir que la marque ne décrit pas directement les caractéristiques, les qualités ou les particularités des services en question. De l’avis du demandeur, la marque est un terme unique et imaginatif qui ne transmet pas immédiatement d’informations spécifiques sur les services ou leurs attributs. Selon
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au demandeur, l’Office a proposé le rejet de la demande pour tous les services au moyen d’une « motivation générale et indifférenciée ». Le demandeur souligne qu’il n’est pas clair dans quelle mesure le terme en question est dépourvu de caractère distinctif ou descriptif pour tous les services. Le demandeur souligne que l’Office n’a pas produit de preuves à l’appui d’une telle interprétation. Selon le demandeur, chaque service doit toujours être examiné individuellement. Dans le cas contraire, une motivation plus détaillée à cet égard, prenant en compte des catégories homogènes, devrait être fournie.
4. Public pertinent.
Le demandeur fait valoir que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié au regard des attentes présumées d’un consommateur moyen de la catégorie des services en cause. Selon le demandeur, le consommateur potentiel est raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Selon le demandeur, ce n’est qu’après « un processus de réflexion mentale que le consommateur pourrait reconnaître la composition comme une séquence de mots ».
5. Autres marques contenant « crypto » et « hive » enregistrées par l’Office.
Le demandeur souligne que de nombreuses marques contenant l’un des termes « Crypto » ou
« Hive » ont été enregistrées par l’EUIPO. Le demandeur indique « 224 (!) marques de l’UE enregistrées qui comprennent le terme « crypto » et couvrent des services de la classe 36 », par exemple :
« cryptocash » (EU 17618802), « BIO Crypto-Coin » (EU 15800626), « Crypto Point » (EU 016997331), « CryptoMax » (EU 018005472) et « CryptoSmart » (EU 018488635). Des exemples de marques contenant le mot « Hive » ont également été cités, par exemple :
(EU 019068567), « PowerHive » (EU 018980011) ou « Hivemind » (EU 018483613).
6. Absence de lien entre la marque concernée et les services contestés.
Selon le demandeur, il n’existe aucun lien entre le contenu sémantique du signe
« CryptoHive » et les services demandés, par exemple courtage de crédit, fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion financière ; services bancaires internationaux ainsi que prêts [financement]. Le demandeur estime que le public pertinent est peu susceptible d’établir une association mentale entre la marque « CryptoHive » et les services contestés.
7. Caractéristiques particulières et effort mental nécessaire – néologisme.
L’orthographe de « CryptoHive » — avec une lettre majuscule au milieu du mot — est, selon le demandeur, très inhabituelle et distinctive. Le demandeur souligne que « ce choix typographique attire l’attention du consommateur, faisant ressortir la marque visuellement ». Selon le demandeur, « la majuscule « H » au milieu du mot sert à séparer les deux éléments, « Crypto » et « Hive », tout en créant une apparence unique et mémorable ». Selon le demandeur, il s’agit d’un néologisme qui véhicule une idée positive. Par conséquent, selon le demandeur, « le public doit s’engager dans un processus mental lors de la lecture de la marque verbale avant d’en comprendre le contenu conceptuel ». Le demandeur fait observer que le signe « CryptoHive » présente un paradoxe, car « il combine deux concepts qui, à première vue, semblent intrinsèquement contradictoires ». Selon le demandeur, « l’élément « Crypto » fait référence à des actifs numériques, décentralisés et souvent anonymes, généralement associés aux technologies de la chaîne de blocs et aux cryptomonnaies, qui fonctionnent en dehors des systèmes traditionnels », tandis que
« l’élément « Hive » évoque une image d’organisation, de structure et d’activité collective d’animaux, plus concrètement : d’abeilles ».
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de lever l’objection pour les services suivants :
Classe 42 Conception et développement de matériel informatique.
Toutefois, l’objection est maintenue pour les services restants.
En ce qui concerne les dispositions relatives au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au
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la perception de ce signe par le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Les dispositions et les indications jurisprudentielles susmentionnées ont été prises en compte par l’Office.
1. En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs au caractère distinctif minimal, à tout le moins, de la marque concernée.
L’Office soutient que le signe ne possède pas un degré minimal de caractère distinctif. Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc à l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par une définition de dictionnaire des éléments du signe (à savoir «Crypto») et une source autre qu’une entrée de dictionnaire (à savoir «Hive»), à savoir des informations extraites de l’IQ WIKI, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble (et ses deux éléments), la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Le signe en question est une marque verbale et reste une combinaison de deux mots, chacun ayant une signification spécifique. Ils sont combinés en un seul terme qui a également une signification spécifique, à savoir «cryptomonnaie, à savoir un moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) de logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne, en référence à Hive (ou simplement comme nom d’une cryptomonnaie)». Le consommateur moyen intéressé par les cryptomonnaies et le public spécialisé des secteurs bancaire, informatique et des cryptomonnaies comprendraient le signe comme indiqué ci-dessus.
La marque en question est dépourvue de tout élément graphique qui la distinguerait. Il s’agit simplement d’une combinaison de deux mots ayant des significations spécifiques, chacun se rapportant aux services en question. La combinaison de ces mots est telle que le consommateur en question les reconnaîtra et sera en mesure de reconstituer immédiatement le sens de l’expression entière «CryptoHive».
2. En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à la signification des mots
«crypto» et «hive» et à la combinaison de ces éléments dans leur ensemble (à savoir «CryptoHive»).
L’Office a correctement présenté la signification des mots «crypto» et «hive».
Le mot «crypto» a plusieurs significations. Par conséquent, la position de la requérante selon laquelle il signifie uniquement «caché» ou «dissimulé» et vient du grec ne peut être acceptée. L’Office a indiqué une autre signification qui serait parfaitement compréhensible dans le contexte actuel. Selon le dictionnaire Collins, le mot «crypto» signifie «cryptomonnaie», car il s’agit d’une abréviation de ce mot, et «cryptomonnaie» elle-même, selon le dictionnaire en question, signifie «un moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) de logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne». Cette signification du mot «crypto» est largement connue. Elle est confirmée par d’autres dictionnaires largement connus et utilisés, à savoir l’Oxford English Dictionary (informations extraites du dictionnaire Oxford le 17/07/2025 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=crypto&tl=true) ainsi que
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Cambridge English Dictionary (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 17/07/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crypto).
L’observation de la requérante selon laquelle le mot « hive » fait référence à une structure ou à un système généralement associé aux abeilles, symbolisant l’organisation, la collaboration et une structure communautaire, ne saurait pas non plus être acceptée. Le mot « HIVE » est un nouveau mot utilisé dans le secteur financier, en particulier en ce qui concerne les cryptomonnaies, et signifie « un réseau décentralisé de partage d’informations avec un registre financier basé sur la blockchain et construit sur le protocole DPoS (Delegated-Proof-Of-Stake). Hive est une cryptomonnaie pour une blockchain de médias sociaux open source ». Il s’agit d’un fait connu, confirmé par d’autres sources, par exemple : « La cryptomonnaie Hive (HIVE) est utilisée de diverses manières au sein de l’écosystème Hive. Voici quelques utilisations clés : affacturage et liquidité, création de contenu et récompenses, médias sociaux décentralisés, jalonnement et influence, trading, services bancaires et échange, ainsi que finance décentralisée (DeFi) et jeux » (informations extraites du site web THEBIGWHALE le 17/07/2025 à l’adresse https://www.thebigwhale.io/tokens/hive-blockchain) ainsi que « Hive (HIVE) est une cryptomonnaie lancée en 2020 » (informations extraites du site web COINBASE le 17/07/2025 à l’adresse https://www.coinbase.com/en-nl/price/hive-blockchain).
Par conséquent, les deux mots sont liés et créent une expression clairement compréhensible pour le public concerné, à savoir « cryptomonnaie, c’est-à-dire un moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) de logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne, faisant référence à Hive (ou simplement comme le nom d’une cryptomonnaie) ».
La requérante a présenté la position des décisions d’opposition de l’Office (première instance) selon laquelle le mot « hive » se réfère exclusivement à des questions liées aux abeilles et à leur coopération/collaboration. Cependant, certaines de ces décisions remontent à une époque où le mot « hive » n’avait pas été inventé ou n’était pas encore connu (lancement de la crypto/blockchain Hive : mars 2020). Ainsi, les arguments soulevés par la requérante ne peuvent être pris en considération.
Contrairement à l’affirmation de la requérante, la combinaison de mots en question ne crée pas « un terme unique et reconnaissable », car elle sera compréhensible par le public dans son ensemble (ainsi que ses parties).
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté) ».
3. En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs au caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de deux éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). La signification de la marque dans son ensemble est suffisamment directe et spécifique par rapport aux services en question (voir les explications plus détaillées ci-dessous). La marque, contrairement à ce qu’affirme la requérante, est,
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par conséquent, ni suggestif ni allusif.
La requérante souligne que l’Office n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de la compréhension de la marque. Il convient de noter que le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché « lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens/services de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits … Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19) ».
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourraient infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents en ce qui concerne le terme « CryptoHive ».
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en démontrant que la requérante est la seule personne capable d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment du fait qu’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
4. Concernant les arguments de la requérante relatifs au public pertinent.
L’Office convient avec la requérante que le consommateur moyen des services en question est raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il n’a pas été négligé par la requérante – le consommateur est généralement un professionnel dans le domaine de l’informatique et des questions financières. Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
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48). Par conséquent, l’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle le demandeur ne comprendra le sens du signe qu’après une étape mentale. C’est parce que les mots « crypto » et « hive » ainsi que l’expression
« CryptoHive » seront facilement appréhensibles.
5. En ce qui concerne les arguments du demandeur relatifs à d’autres marques contenant
« crypto » et « hive » enregistrées par l’Office.
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires contenant soit « crypto », soit « hive ». Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il convient de souligner qu’« il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles concernent des marques différentes et des (produits et) services différents. Par exemple, « BIO Crypto-Coin » (UE 15800626) couvre, entre autres, certains produits des classes 29, 30 et 31 ainsi que certains services de la classe 36 et contient des éléments distinctifs et sans rapport avec ces produits et services (c’est-à-dire que « BIO » est distinctif par rapport aux services de la classe 36 et que « Crypto-Coin » n’a aucun rapport avec les produits des classes 29, 30 et 31). Concernant
« Crypto Point » (UE 016997331), elle ne contient aucun message direct concernant ses produits et services et a donc été enregistrée. De même, par exemple, (UE 019068567) est une marque figurative et a été enregistrée pour de nombreux produits et services des classes 4, 7, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45. En outre, « Hivemind » (UE 018483613) n’a aucun rapport avec les services qu’elle couvre (c’est-à-dire les classes 35, 36 et 45) et contient un élément qui attire l’attention du public, à savoir « mind ».
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. Par exemple, « cryptocash » (UE 17618802) a été déposée le 20/12/2017 et enregistrée le 12/04/2018. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
6. En ce qui concerne les arguments du demandeur relatifs à l’absence de lien entre la marque concernée et les services contestés.
Le demandeur fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des services demandés. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de services, seule une motivation générale pour tous les services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
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L’Office estime que tous les services de la classe 36, par exemple Services financiers, en particulier conduite et gestion de transactions de valeurs mobilières sur les marchés électroniques ; Négociation d’actions ; Courtage ; Négociation de devises ; Services bancaires ; Prêts [financement] ; Gestion d’actifs ; Services de conseil en investissement financier ; Services financiers ; Services de conseil financier ; Services d’intermédiation financière et Services de bases de données financières, relevant du service de la classe de la marque de l’UE, forment une catégorie homogène de Services financiers, monétaires et bancaires. Il existe un lien entre le signe et les services susmentionnés, en particulier dans le contexte de l’utilisation de cryptomonnaies, de plateformes blockchain, d’actifs numériques ou de sociétés minières. La marque
« CryptoHive » informe qu’une cryptomonnaie spéciale (c’est-à-dire un moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) de logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne) est/peut être utilisée pour offrir ces services. En outre, le signe informe sur le type de cette cryptomonnaie en se référant à Hive (c’est-à-dire type de cryptomonnaie).
En outre, en ce qui concerne tous les services de la classe 42, par exemple Hébergement d’une plateforme internet pour services financiers électroniques, transactions financières, hypothèques, prêts, change, gestion des risques, gestion des risques de change, investissements, investissements basés sur des algorithmes, investissements basés sur des preuves, mathématiques financières, économétrie, modélisation financière et modélisation des risques ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exécution de transactions financières ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports ; Programmation informatique ; Conception et développement de logiciels informatiques ; Fournisseur de services d’application (ASP) relatifs aux services financiers électroniques, transactions financières, hypothèques, prêts, change, gestion des risques, gestion des risques de change, investissements, investissements basés sur des algorithmes, investissements basés sur des preuves, mathématiques financières, économétrie, modélisation financière et modélisation des risques ; services de plateforme en tant que service (PAAS) en relation avec des logiciels informatiques à des fins financières et commerciales ; Maintenance de bases de données, forment une catégorie homogène de Services informatiques dans la classe 36. Il existe une relation entre la marque concernée et les services susmentionnés, particulièrement dans le contexte de l’utilisation de cryptomonnaies, de plateformes blockchain, d’actifs numériques ainsi que de l’utilisation et de la création de divers logiciels liés aux cryptomonnaies. En outre, à cet égard, la marque « CryptoHive » informe qu’une cryptomonnaie spéciale (c’est-à-dire un moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) de logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne) est/peut être utilisée pour offrir ou accomplir ces services. En outre, la marque informe sur le type de cette cryptomonnaie en se référant à Hive (c’est-à-dire type de cryptomonnaie).
Il est donc très probable que le client établira une association mentale directe et univoque entre la marque « CryptoHive » et les services contestés.
7. En ce qui concerne les arguments du demandeur concernant les caractéristiques spéciales et l’effort mental nécessaire – néologisme.
Le demandeur fait valoir que le signe demandé est un néologisme. Il convient toutefois de noter que « une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties … (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32) ». En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car, contrairement à ce que prétend le demandeur, les mots « crypto » (se référant à
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cryptomonnaies) et « hive » (une cryptomonnaie pour une blockchain, un média social ou un logiciel open source) sont liés entre eux et aux services contestés.
L’utilisation de la lettre capitale « H » dans le mot « CryptoHive » ne saurait constituer une distinction. Cela permet à tout public potentiel de diviser facilement le mot en deux parties : « crypto » et « hive », d’en comprendre le sens, puis de déterminer immédiatement le sens du mot entier « CryptoHive ».
Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le constituent, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif, car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont un sens clair.
Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément créatif rendant le signe non descriptif, ni ne confère au signe un impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
La combinaison « CryptoHive » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il est sans pertinence de savoir si les mots « Crypto » et « Hive » sont fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression « CryptoHive » pour les services pour lesquels la protection est demandée, il percevra les deux éléments « Crypto » et « Hive » comme ayant le sens cité par l’Office et divisera naturellement le mot composé en ces deux mots distincts. Comme l’a fait valoir l’Office ci-dessus, aucune étape mentale ne sera nécessaire au client pour comprendre la marque « CryptoHive ».
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019115061 est par la présente partiellement.
Les services pour lesquels l’objection est soulevée sont :
Classe 36 Services financiers, en particulier conduite et gestion de transactions de valeurs mobilières sur les marchés électroniques ; Négociation d’actions ; Négociation d’options ; Services de négociation de produits dérivés ; Négociation d’obligations ; Négociation de contrats à terme ; Services de négociation de valeurs mobilières ; Négociation de devises ; Négociation de matières premières pour le compte de tiers ; Négociation de produits financiers dérivés ; Négociation de matières premières [services financiers] ; Courtage ; Courtage de crédits ; Services de courtage en valeurs mobilières ; Courtage d’obligations ; Courtage de contrats à terme ; Courtage de matières premières ; Courtage en investissements ; Négociation de devises ; Services bancaires ; Services bancaires internationaux ; Services bancaires électroniques ; Services bancaires par Internet ; Services bancaires à domicile ; Services bancaires en ligne ; Services bancaires privés ; Services bancaires informatisés ; Services d’information relatifs aux services bancaires ; Prêts [financement] ; Octroi de prêts ; Services de prêts financiers ; Gestion d’actifs ; Gestion d’actifs financiers ; Services de conseil financier relatifs à la gestion d’actifs ; Services de conseil en investissement financier ; Conseils financiers
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relatifs aux investissements; Services financiers; Services de conseils financiers; Services d’intermédiation financière; Services de courtage financier; Services de bases de données financières; Services de recherche d’informations financières; Services d’informations boursières; Fourniture d’informations boursières; Fourniture d’informations relatives au courtage en valeurs mobilières; Analyses informatiques d’informations boursières; Services d’informations relatifs aux actions; Services d’informations informatisés pour les actions; Fourniture d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; Fourniture d’informations financières relatives à la bourse; Services de planification financière et de conseils en investissement.
Classe 42 Hébergement d’une plateforme internet pour services financiers électroniques, transactions financières, hypothèques, prêts, change, gestion des risques, gestion des risques de change, investissements, investissements basés sur des algorithmes, investissements basés sur des preuves, mathématiques financières, économétrie, modélisation financière et modélisation des risques; hébergement d’un système électronique en relation avec des services financiers, des transactions financières, des hypothèques, des prêts, du change, de la gestion des risques, de la gestion des risques de change, des investissements, des investissements basés sur des algorithmes, des investissements basés sur des preuves, des mathématiques financières, de l’économétrie, de la modélisation financière et de la modélisation des risques; hébergement d’une plateforme électronique concernant des services financiers, des transactions financières, des hypothèques, des prêts, du change, de la gestion des risques, de la gestion des risques de change, des investissements, des investissements basés sur des algorithmes, des investissements basés sur des preuves, des mathématiques financières, de l’économétrie, de la modélisation financière et de la modélisation des risques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exécution de transactions financières; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’envoi et la réception de paiements et le transfert de fonds; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exécution de transactions financières et la transmission et la réception d’informations dans les domaines des paiements électroniques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion financière et l’information financière; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels financiers en ligne non téléchargeables; location de logiciels informatiques pour la gestion financière; Programmation informatique; Conception et développement de logiciels informatiques; Analyse informatisée de données; analyse de données empiriques; Fournisseur de services d’applications (ASP) relatifs aux services financiers électroniques, aux transactions financières, aux hypothèques, aux prêts, au change, à la gestion des risques, à la gestion des risques de change, aux investissements, aux investissements basés sur des algorithmes, aux investissements basés sur des preuves, aux mathématiques financières, à l’économétrie, à la modélisation financière et à la modélisation des risques; services de logiciel en tant que service (SAAS) en relation avec des logiciels informatiques à des fins financières et commerciales; plateforme en tant que service (PAAS); services de plateforme en tant que service (PAAS) en relation avec des logiciels informatiques à des fins financières et commerciales; Stockage électronique de données; Conception de bases de données informatiques; Développement de bases de données; Hébergement de bases de données; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Maintenance de bases de données; Fourniture d’informations, de conseils et d’avis relatifs à tout ce qui précède.
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L’Office a décidé de lever l’objection pour les services suivants (ces services seront enregistrés):
Classe 42 Conception et développement de matériel informatique.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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