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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° 003156268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 268
Max Pharma GmbH, Am Gewerbegebet 5, 95185 Gattendorf, Allemagne (opposante), représentée par SALLECK + Partner, Zeppelinstr. 15, 91052 Erlangen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dr. Max BDC, S.R.O., Na Florenci 2116/15, 11000 Praha, République tchèque (partie requérante), représentée par Martina Zdvihalová, K Pazderně 2031, 256 01 ménage šov, République tchèque (représentant professionnel).
Le 22/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 268 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 091 «Dr. Max Pharma» (marque verbale) dans les classes 3, 5, 8, 9, 10, 16, 12, 20, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 39, 41, 30 et 44.
L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 278 848 et no 12 119 582, tant pour les marques verbales «Maxpharma» que pour l’enregistrement de la marque allemande no 30 762 600, «Max Pharma» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou
Décision sur l’opposition no B 3 156 268 Page sur 2 7
de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Le 17/11/2021, l’Office a informé l’opposante des irrégularités constatées dans l’acte d’opposition, à savoir qu’il était formé par plusieurs opposants (Michael Kretzer et Max Pharma GmbH). Toutefois, les droits présentés ont montré que la relation multiple opposant ne constitue pas un droit conjoint pour toutes les marques ou tous les droits antérieurs, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. Par conséquent, l’opposante a été invitée à indiquer clairement l’opposante qui poursuivra la procédure et, par conséquent, les marques ou droits sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 21/01/2022, dans le délai imparti, l’opposante a indiqué que Max Pharma GmbH poursuivra la procédure en tant qu’unique opposante et titulaire de tous les droits antérieurs.
Le 24/02/2022, l’Office a demandé à l’opposant de produire des preuves et des déclarations attestant que l’opposition est formée par le ou les licenciés et de préciser la base de l’habilitation (par exemple, l’accord de licence) conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE.
Le 01/05/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit:
Trois accords de licence en anglais pour les trois marques antérieures (marques de l’Union européenne no 8 278 848 et no 12 119 582 et enregistrement de la marque allemande no 30 762 600) concédés par MAX-SERVICE International AG, Michael Kretzer et xQS- Service GmbH à la licenciée Max Pharma GmbH (l’opposante).
Certificat d’enregistrement du registre allemand des sociétés, partiellement traduit en anglais dans les observations de l’opposante, indiquant que le titulaire de la MUE no 8 278 848, Maxi Pharma GmbH, a fusionné MAX-SERVICE International AG en 2011.
Dans ses observations du 01/05/2022, l’opposante indique que le transfert de propriété de la MUE no 8 278 848 n’a été demandé à l’Office qu’à partir du 01/05/2022. La division d’opposition observe que le transfert n’a pas été demandé jusqu’à présent.
I) En ce qui concerne la MUE no 8 278 848, Maxi Pharma GmbH apparaît comme titulaire dans le registre de l’EUIPO.
Toutefois, le certificat d’enregistrement fourni du registre allemand des sociétés indique que Maxi Pharma GmbH a été absorbée en 2011 dans le cadre d’une fusion avec MAX-SERVICE International AG. Dès lors, à partir de 2011 Maxi Pharma GmbH n’était plus titulaire de la marque de l’Union européenne no 8 278 848 et celle-ci a cessé d’exister en tant que personne morale.
En outre, bien que l’opposante ait indiqué qu’un transfert a été demandé le 01/05/2022, il n’a été ni reçu ni enregistré par l’Office. Conformément à l’article 20, paragraphe 11, du RMUE, tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut invoquer les droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 156 268 Page sur 3 7
Par conséquent, le droit de Max Pharma (l’opposante) en tant que licencié ne saurait être considéré comme prouvé étant donné que l’accord de licence a été conclu avec une entreprise (MAX-SERVICE International AG) qui n’apparaît pas comme la titulaire au registre de l’EUIPO (Maxi Pharma GmbH).
Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé l’habilitation de la marque de l’Union européenne no 8 278 848 et l’opposition est dénuée de fondement en ce qui concerne cette marque antérieure. Même si cette marque antérieure était étayée, le résultat en ce qui concerne les autres marques antérieures s’appliquerait à celle-ci pour les mêmes raisons que celles exposées dans la section relative à la preuve de l’usage.
La procédure se poursuivra avec Max Pharma GmbH, qui s’est avérée être la titulaire de la MUE no 12 119 582 et l’enregistrement de la marque allemande no 30 762 600. Par souci de clarté, l’opposante agit dans la présente procédure en qualité de licenciée autorisée.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 03/11/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Allemagne du 03/11/2015 au 02/11/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 12 119 582
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises, en particulier de médicaments; services liés à l’inspection de marchandises avant le transport.
L’enregistrement allemand de la marque no 30 762 600
Classe 5: Médicaments, produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; préparations diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
Décision sur l’opposition no B 3 156 268 Page sur 4 7
Classe 35: Services de vente au détail, y compris services de vente par correspondance, de produits pharmaceutiques et médicaux, en particulier les produits susmentionnés compris dans la classe 5; services de vente au détail par internet des produits susmentionnés compris dans la classe 5.
Classe 42: Conseils techniques pour l’optimisation des soins médicaux et de la recherche clinique (pas de conseil en gestion); recherche dans le domaine de la pharmacie.
Classe 44: Conseils médicaux et pharmaceutiques pour l’optimisation des soins médicaux et de la recherche clinique (pas de conseil en gestion); services médicaux et pharmaceutiques; services d’un pharmacien, à savoir préparation de spécialités pharmaceutiques; services de conseils pharmaceutiques, en particulier services et conseils fournis par un pharmacien dans le domaine de la fourniture de médicaments, de soins de santé, de nutrition, de soins pour le corps et de soins de beauté.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 12/09/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 17/11/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 17/11/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
17 factures au total. Seuls sept d’entre eux datent de la période pertinente, deux sont datés de 2019 et cinq pour 2020. Les factures sont rédigées en allemand, accompagnées d’une traduction partielle en anglais fournie par l’opposante dans un document distinct (clarifiant les produits vendus). Les factures datées de la période pertinente sont adressées à trois pharmacies en Allemagne et à un client en Pologne. Ils font référence à la vente en gros de produits pharmaceutiques et de désinfectants, la plupart en quantités relativement faibles (compte tenu de la nature des services), à savoir moins de 10 unités.
Décision sur l’opposition no B 3 156 268 Page sur 5 7
Analyse des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la
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nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir les sept factures déposées dans le délai imparti, qui, par ailleurs, ne font référence qu’aux deux dernières années de la période pertinente, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage des marques antérieures. Compte tenu du fait que les factures concernent des services de vente en gros, la plupart d’entre eux montrent des quantités de produits relativement faibles. La division d’opposition prend acte du fait que certains des produits figurant sur les factures de 2019 sont des produits pharmaceutiques onéreux. Néanmoins, seules deux factures contenant de tels produits ne suffisent pas à prouver l’usage intensif des marques, même pour ce type de produits onéreux.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Il ne peut être déduit des factures pertinentes que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Seules sept factures au cours de la période pertinente pour la quantité de produits vendus sur les factures ne peuvent prouver un usage intensif et régulier des marques. Les factures restantes ne peuvent être prises en considération étant donné qu’elles sont nettement postérieures à la période pertinente, à savoir plus de 6 mois.
Il est vrai que l’opposante n’a pas besoin de révéler le volume total des ventes ou des chiffres d’affaires. Toutefois, non seulement toute exploitation commerciale prouvée peut automatiquement être qualifiée d’usage sérieux de la marque en cause [17/07/2014,-141/13 P, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, EU:C:2014:2089, § 32]. L’usage peut toujours être insuffisant même si l’exploitation commerciale a été prouvée dans une certaine mesure. Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité et limité, plus il est nécessaire que l’opposant apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37). À cet égard, des preuves circonstancielles telles que des catalogues, du matériel publicitaire sur lequel figurent les marques, la participation à des salons, même si elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits vendus, auraient pu prouver que le titulaire a sérieusement essayé
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d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent, ou encore, indirectement, la preuve de l’importance de l’usage des marques antérieures. Aucun de ces éléments n’a été fourni.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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