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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° 003081283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 283
Br Participações Ltda, Torre de Monsanto Rua Afonso Praça, 30, 7e étage, Algès, 1495-061 Lisboa, Portugal (opposante)
i-n s t
Guangzhou Season Der Makeup Co. Ltd, Room 1921, Room, No.565, Yuncheng East Road, Baiyun District, Guangzhou, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 283 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 988 935 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 924 042 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 081 283 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Crèmes parfumées;déodorants corporels [parfumerie];produits odorants;parfums à usage personnel;eau de Cologne;lingettes parfumées;parfumerie, huiles essentielles;parfums;parfumerie;cosmétiques;produits cosmétiques à usage personnel;nécessaires de cosmétiques;serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;lotions parfumées [produits de toilette];lotions parfumées pour le corps [produits de toilette];adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles;fond de teint liquide [mizu-oshiroi];fonds de fond;crème de base;bases de maquillage sous forme de pâtes;fond de teint;fonds de teint pour la peau;bâtonnets de couverture;rouge à lèvres;fards à joues en crème;paillettes à usage cosmétique;appareils de protection contre le soleil;produits cosmétiques pour les lèvres;colorants pour les lèvres [cosmétiques];fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres;correcteurs destinés à camoufler les boutons et les imperfections;correcteur pour le visage;correcteurs;correcteurs destinés à camoufler les rides et ridules;mastics pour les yeux;cosmétiques de couleur;produits de maquillage pour la couleur des yeux;cosmétiques pour les lèvres;brillants à lèvres;paillettes pour le visage et le corps;paillettes pour le visage;craie pour le maquillage;gels démaquillants;gel pour sourcils;étuis pour rouges à lèvres;poudriers contenant du maquillage;crayons pour les lèvres;eye-liners;crayons eye-liners;eye- liners [cosmétiques] pour les yeux;eye-liners;crèmes solaires;crème pour peau claire;crèmes pour le bronzage de la peau;crèmes cosmétiques;crèmes bronzantes;produits cosmétiques sous forme de fards à paupières;produits cosmétiques sous forme de fards à jouescosmétiques sous forme de gels;sourcils (cosmétiques pour les -);cosmétiques pour cils;maquillage sous forme de kit;poudre pour le visage sous forme de papier couché par une poudre;lotions démaquillantes;crayons cosmétiques pour les joues;crayons cosmétiques pour les yeux;crayons de maquillage;crayons pour les paupières;sourcils (crayons pour les -
);crayons pour les yeux;crayons cosmétiques;maquillage pour poudriers;maquillage pour le visage et le corps;produits de maquillage pour la peau;maquillage destiné à dessiner les paupières;maquillage pour le visage;mascara;masques de beauté;palettes de brillants à lèvres;colles à usage cosmétique pour application sur le visage;pinceaux en forme de fard;produits de démaquillage;maquillage (produits de -) pour le visage et le corps;fards pour les yeux;fards à joues;appareils pour améliorer les yeux;poudre pour le visage;cosmétique blanche pour le visage à usage cosmétique;poudre pour le maquillage;poudre à sourcils;poudre pour le visage à vrac;poudriers [cosmétiques];poudre compacte pour le visage;poudres cosmétiques pour le visage;poudre de maquillage;mascara pour les sourcils;mascaras pour cils longs;fards à joues liquides;fards à lèvres;fards à joues en cosmétiques;fards à joues sous forme crèmes;fards à paupières;sourcils;lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Rouge à lèvres;laques pour les ongles;cosmétiques;ongles (produits pour le soin des -);produits cosmétiques pour les soins de la peau;teintures cosmétiques;mascara;brillants à lèvres;teintures pour la toilette;masques de beauté;produits pour enlever les teintures;affûtances;huiles essentielles;parfums;pots-pourris odorants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les rouges à lèvres;cosmétiques;mascara;brillants à lèvres;masques de beauté;Les parfums sont contenus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante, tandis que les huiles essentielles contestées et les huiles essentielles de l’opposante sont considérées comme des synonymes.En outre, les vernis à ongles contestés;ongles (produits pour le soin des -);produits cosmétiques pour les soins de la peau;teintures cosmétiques;teintures pour la toilette;Les produits pour enlever les teintures sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante, et la pots-pourri contestée est incluse dans lesproduits de parfumerie de l’opposante.Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les préparations de meulage contestées sont des produits nationaux utilisés pour brosser des surfaces.En revanche, les produits de l’opposante sont des cosmétiques, des parfums et des fragrances, des produits pour embellir le visage, les cheveux, la peau, les ongles, etc., ou pour donner une odeur agréable.Ces produits sont donc différents, étant donné que leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur méthode d’utilisation sont différents.En outre, ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires.Il convient également d’observer que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 081 283 page:4De7
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «MAKE» et «UP» écrits en caractères majuscules standard et séparés par un point placé sous un élément figuratif qui peut, selon son interprétation particulière, être perçue comme, par exemple, comme un élément figuratif abstrait, la représentation stylisée de la lettre «S» inscrite dans une ligne droite retrouvant côte à côte, et un demi-cercle à côté, ou comme les recoupements entre la marque et la lettre «D».
Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, une très grande partie des consommateurs européens possède une connaissance élémentaire de la langue anglaise (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) et parce que «MAKE UP» est un mot anglais de base (18/03/2019, R 1480/2018-4, NYX PROFESSIONAL makeup pin-up tease (fig.)/Teeez, § 24), la division d’opposition estime que la marque contestée sera comprise par l’ensemble du public comme signifiant «cosmétiques, peinture théâtrale, etc., tel qu’utilisé dans les confection du visage, etc.» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 13/02/2020 à l’adresse https://www.oed.com/).Une partie des produits en question (cosmétiques, rouge à lèvres, mascaras, gommes à lèvres, masques de beauté) s’utilisent en tant que produits de maquillage ou en relation avec leur maquillage, et les produits restants en cause (parfumerie, parfums et huiles essentielles) peuvent être utilisés dans la fabrication de produits de maquillage.Dès lors, le terme «MAKE UP» est descriptif et donc non distinctif pour des produits pertinents.L’élément figuratif n’a aucune signification, quelle que soit la manière dont le public pertinent l’interprétera et qui est par conséquent distinctif.
La marque contestée se compose des éléments verbaux «saison» et «DER» écrits en lettres majuscules assez standard (à l’exception du mot stylisé «A» et «R») précédé d’un élément figuratif, qui consiste en les lettres «S» et «D» se recoupant les unes avec les autres.Les lettres de l’élément figuratif sont blanches et placées sur un fond noir, tandis que les lettres de l’élément verbal sont noires.Le mot «saison» sera compris, à tout le moins par la partie anglophone du public, comme une référence à une période de l’année.Ce mot n’ayant pas de signification clairement liée aux produits en cause, il est considéré comme distinctif pour l’ensemble du public, qu’il soit compris ou non.Bien que le mot DER soit un article défini en langue allemande, il n’est pas susceptible d’être perçu comme tel en l’espèce, où il est placé après le nom, «saison», qui est d’ailleurs dans une langue différente.Par conséquent, il sera perçu comme un mot distinctif dépourvu de signification par l’ensemble du public.Dans ces circonstances, les lettres «SD» au début du signe seront perçues, dans ces circonstances, comme un début des éléments verbaux qui suivent et sont également distinctifs (22/10/2015, C- 20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 13;23/11/2018, R 500/2018 2-, Ugo General de óptica slu www.tugrupoamigo.com (fig.)/General optica (fig.) et al., § 57).
Il n’existe aucun élément qui puisse être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les marques en cause.
Sur le plan visuel, les éléments figuratifs des signes présentent quelques coïncidences, indépendamment du fait qu’elles soient ou non perçues dans les deux cas comme les lettres «S» et «D» se recoupant les unes avec les autres.Bien que
Décision sur l’opposition no B 3 081 283 page:5De7
ces éléments incluent des lignes frites similaires, il existe des différences entre la fusion des formes/lettres, leur police, taille et position dans les signes.En outre, les signes contiennent différents éléments verbaux, qui — bien que descriptifs dans la marque antérieure — sont distinctifs dans le signe contesté.Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences en question, ainsi que du caractère distinctif et du poids des différents éléments des signes, il y a lieu de considérer que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, pour la partie du public qui percevra l’élément figuratif de la marque antérieure comme une forme abstraite, la prononciation des signes ne présente aucun son et, par conséquent, les signes sont phonétiquement dissemblables.Pour la partie restante du public et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide tout au plus par le son des initiales «SD» perçue dans les deux signes.Il ne saurait toutefois être exclu que, dans la marque contestée «abonnement», soit le seul élément verbal qui sera prononcé, dans la mesure où le consommateur percevra l’acronyme «SD» comme sa lettre d’attaque [17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/Mastihawhop VOYAGE, TO THE MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (marque fig.) et al., § 25].De même, l’élément «MAKE UP» est susceptible de ne pas être prononcé dans la marque antérieure en raison de son caractère non distinctif (04/02/2013, T 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44).En tout état de cause, les signes diffèrent sur le plan phonétique par leur longueur, leur structure et leur nombre de syllabes, ce qui se traduit par un rythme et une intonation complètement différents.Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les signes présentent, au mieux, un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.L’élément «MAKE UP» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et n’a donc pas de influence sur la comparaison conceptuelle (04/02/2013-, 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45).L’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule pas non plus de signification, qu’elle soit perçue comme étant un personnage abstrait ou les lettres «SD».Pour la partie du public pertinent telle que le public anglophone, pour laquelle l’élément «saison» de la marque contestée est doté d’une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Pour la partie restante du public, seul l’élément non distinctif de la marque antérieure évoquera un concept.Dès lors, pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Si l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, elle a fait référence dans ses observations à la notoriété de l’opposante elle-même.En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 081 283 page:6De7
élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont soit identiques, soit différents des produits de l’opposante.Les produits pertinents sont destinés au grand public dont le degré d’attention est moyen;
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.Sur le plan phonétique, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré et, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires ou l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation;
Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il est conclu que les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes et sont contrebalancées par les différences entre ceux-ci, notamment par le fait que les éléments verbaux distinctifs «abonnement» du signe contesté seraient considérés comme étant la principale marque identifiant la marque.Bien que les lettres «SD» puissent être perçues dans les deux signes comparés, elles jouent un rôle différent au sein des signes et ne sauraient conduire le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Même si l’on considère que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre elles, y compris le risque d’association, même dans le cas de produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 081 283 page:7De7
La division d’opposition
Cynthia DEN DEKKER Zuzanna STOJKOWICZ Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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