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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° 003201706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 706
Royal Market, SRL, Lunca Siretului nr.10, Bl.M45B, SC.3, et.4, AP.107, Sector 6, Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par Ráducu Turtoi, Splaiul Independentei no 3, Bl. 17.3e étage, ap.7, District 5, 040011 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Livabell Sp. z o. o., Ul. Gęsia 8/205, 31-535 Craców, Pologne (demanderesse).
Le 02/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 706 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; hydratation corporelle préparée cosmétique; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques autres qu’à usage médical; fards; hydratants cosmétiques; concentrés hydratants cossais; gels hydratants critiqué cossais; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; crèmes pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques de beauté; cosmétiques sous forme de crèmes; nécessaires de cosmétique; cosmétiques sous forme de laits; crèmes pour le corps; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; huiles de soin pour la peau cossaises; crèmes cosmétiques de soin pour la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; lotions hydratantes pour la peau diminue cosmétique; lotions de soin pour la peau cossaises; shampooings non médicinaux; shampooings antipelliculaires; shampooings émollients; shampooings; shampooings; après-shampooings; shampooings capillaires non médicamenteux; baumes pour cheveux; huiles pour le soin des cheveux; crèmes capillaires; cosmétiques pour les cheveux; liquides pour les cheveux; mousses capillaires; masques capillaires; sérums pour les cheveux; lotions capillaires; lotions capillaires; produits de glaçage pour les cheveux; lotions de protection capillaire; préparations et traitements capillaires; lotions pour l’ondulation des cheveux; poudre pour le lavage capillaire; mousses de protection pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; sprays gel en tant qu’articles de coiffage; rinçes capillaires à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations capillaires, non à usage médical; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; lotions toniques pour la peau; toniques capillaires; tonics légers
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cossais; produits toniques de beauté pour application sur le visage; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; toniques à usage cosmétique; crèmes nettoyantes; crèmes parfumées; crèmes exfoliantes; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes cosmétiques; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes antirides; crèmes de protection; crèmes de soins; crème de camouflage; crèmes hydratantes; crèmes antifreckles; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes d’aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes capillaires; crèmes pour les mains; crèmes de jour; crème de nuit; crèmes pour la peau; crèmes lavantes; crèmes démaquillantes; crèmes de douche; crèmes de bain non médicinales; crèmes pour la réduction de la cellulite; crème nettoyante pour la peau; crèmes pour les pieds non médicinales; crème pour blanchir la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes protectrices contre les cosmétiques; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crème nettoyante pour la peau survient non médicinale; crèmes anti-vieillissement; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes parfumées pour le corps.
Classe 35: Services de vente au détail de cosmétiques; services de vente en gros de produits cosmétiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 892 242 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 892
242 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la MUE no 18 669 934 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette non médicinaux; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; gel pour ongles; pointes d’ongles; ongles postiches; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; dissolvant les vernis à ongles insecticides; panneaux abrasifs pour ongles; pointes D’ongles manuelles; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; paillettes pour ongles; crèmes pour les ongles; durcisseurs d’ongles; produits de conditionnement pour les ongles; lotions pour renforcer les ongles; matériau de revêtement pour les ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; base de coat des ongles voudrait; papier abrasif pour ongles; crèmes cosmétiques; déodorants et antitranspirants; gel pour la douche et le bain; fards; émulsions pour le corps; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions de beauté; parfums domestiques; masques pour le corps; masques de beauté; lotions non médicamenteuses pour la clarification de la peau; lotions à usage cosmétique; parfums; dentifrices; préparations cosmétiques de protection solaire; produits autobronzants interviendra cosmétiques; crèmes bronzantes; produits d’hygiène buccale; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits pour le bain; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; produits de toilette; cire à épiler; shampooings; rouge à lèvres; mascara; savons et gels; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de parfumerie et parfums.
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; promotion commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; promotion publicitaire supprimant en tant qu’entreprise; services de marketing commercial.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; hydratation corporelle préparée cosmétique; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques autres qu’à usage médical; fards; hydratants cosmétiques; concentrés hydratants cossais; gels hydratants critiqué cossais; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; crèmes pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques de beauté; cosmétiques sous forme de crèmes; nécessaires de cosmétique; cosmétiques sous forme de laits; crèmes pour le corps; cosmétiques
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contenant de l’acide hyaluronique; huiles de soin pour la peau cossaises;
crèmes cosmétiques de soin pour la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; lotions hydratantes pour la peau diminue cosmétique; lotions de soin pour la peau cossaises; shampooings non médicinaux; shampooings antipelliculaires; shampooings émollients; shampooings; shampooings; après-shampooings; shampooings capillaires non médicamenteux; baumes pour cheveux; huiles pour le soin des cheveux;
crèmes capillaires; cosmétiques pour les cheveux; liquides pour les cheveux; mousses capillaires; masques capillaires; sérums pour les cheveux; lotions capillaires; lotions capillaires; produits de glaçage pour les cheveux; lotions de protection capillaire; préparations et traitements capillaires; lotions pour l’ondulation des cheveux; poudre pour le lavage capillaire; mousses de protection pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; sprays gel en tant qu’articles de coiffage; rinçes capillaires à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations capillaires, non à usage médical; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; lotions toniques pour la peau; toniques capillaires; tonics légers cossais; produits toniques de beauté pour application sur le visage; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; toniques à usage cosmétique; crèmes nettoyantes; crèmes parfumées;
crèmes exfoliantes; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes cosmétiques; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes antirides;
crèmes de protection; crèmes de soins; crème de camouflage; crèmes hydratantes; crèmes antifreckles; crèmes raffermissantes pour la peau;
crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes d’aromathérapie;
crèmes pour le corps; crèmes capillaires; crèmes pour les mains; crèmes de jour; crème de nuit; crèmes pour la peau; crèmes lavantes; crèmes démaquillantes; crèmes de douche; crèmes de bain non médicinales;
crèmes pour la réduction de la cellulite; crème nettoyante pour la peau;
crèmes pour les pieds non médicinales; crème pour blanchir la peau;
crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes protectrices contre les cosmétiques; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crème nettoyante pour la peau survient non médicinale;
crèmes anti-vieillissement; crèmes cosmétiques pour peaux sèches;
crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes parfumées pour le corps.
Classe 35: Services de vente au détail de cosmétiques; services de vente en gros de produits cosmétiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 3
Cosmétiques; fards; shampooings (listés deux fois); préparations et traitements capillaires; les crèmes cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés crèmes hydratantes pour la peau pratiqué cosmétique interrompu; hydratation corporelle préparée cosmétique; hydratants cosmétiques; concentrés hydratants cossais; gels hydratants critiqué cossais; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique (listées deux fois); cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de laits; crème pour le corps (mentionnée deux fois); huiles de soin pour la peau cossaises; crèmes cosmétiques de soin pour la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; lotions hydratantes pour la peau diminue cosmétique; lotions de soin pour la peau cossaises; shampooings capillaires non médicamenteux; huiles pour le soin des cheveux; cosmétiques pour les cheveux; mousses capillaires; sérums pour les cheveux; lotions capillaires; lotions pour l’ondulation des cheveux; lotions toniques pour la peau; toniques capillaires; crèmes nettoyantes; crèmes parfumées; crèmes exfoliantes; crèmes pour le bronzage de la peau (listées deux fois); crèmes antirides; crèmes de protection; crèmes de soins; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes d’aromathérapie; crèmes pour les mains; crèmes de jour; crèmes pour la peau; crèmes lavantes; crèmes pour la réduction de la cellulite; crème pour blanchir la peau; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes protectrices contre les cosmétiques; crèmes anti-vieillissement; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques de beauté; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; shampooings non médicinaux; shampooings antipelliculaires; shampooings émollients; après- shampooings; baumes pour cheveux; crèmes capillaires (listées deux fois); liquides pour les cheveux; masques capillaires; produits de glaçage pour les cheveux; poudre pour le lavage capillaire; mousses de protection pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; sprays gel en tant qu’articles de coiffage; rinçes capillaires à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations capillaires, non à usage médical; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; tonics légers cossais; produits toniques de beauté pour application sur le visage; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; toniques à usage cosmétique; crèmes autres qu’à usage médical; crème de camouflage; crèmes hydratantes; crèmes antifreckles; crème de nuit; crèmes démaquillantes; crèmes de douche; crèmes de bain non médicinales; crème nettoyante pour la peau; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crème nettoyante pour la peau survient non médicinale; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions et crèmes parfumées pour le corps; nécessaires de cosmétique; lotions de protection capillaire; les lotions de traitement pour renforcer les cheveux sont identiques aux cosmétiques de l’opposante; préparations et traitements capillaires; les produits de toilette, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits cosmétiques contestés se chevauchent avec les services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente en gros de cosmétiques contestés sont similaires aux services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques de l’opposante. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes), bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, concerne néanmoins des produits étroitement liés sur le marché. Le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories similaires, et inversement.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les services de vente au détail et en gros. Le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. Par conséquent, le simple fait que les services de vente en gros ciblent des détaillants et des propriétaires professionnels de magasins ne présuppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part (-19/11/2014, 138/13, VISCOTECH/VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 47). Étant donné que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros sont, en l’espèce, des produits de grande consommation, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen &bra; 05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.)/HELIOS et al. &ket;.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Zolla» de la marque antérieure et «TEZOLLA» du signe contesté sont dépourvus de signification dans certains territoires et, par conséquent, distinctifs en ce qui concerne les produits et services en cause, par exemple dans les pays où le polonais, l’espagnol et le suédois sont compris. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la perception des parties du public parlant le polonais, l’espagnol et la suédophone.
La marque antérieure est une marque figurative. La police de caractères du signe est courante, à l’exception des lettres «ll», qui présentent un certain degré de stylisation. Néanmoins, ce degré de stylisation n’empêche pas la reconnaissance immédiate de ces lettres. Par conséquent, la police de caractères relativement standard de la marque antérieure sera perçue comme essentiellement décorative, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. En ce qui concerne le fond rouge figuratif du signe, il s’agit d’une forme géométrique simple qui est communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans le signe. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes à une marque &bra; 15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 &ket;. Par conséquent, le fond rectangulaire rouge est considéré comme non distinctif. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Le signe contesté est aussi une marque figurative. La police de caractères légèrement stylisée sera perçue comme essentiellement décorative, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* * Zolla», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les autres lettres du signe contesté, à savoir «TE», placées au début.
S’il est vrai que la différence entre les marques découle des lettres supplémentaires placées au début du signe contesté et que le consommateur attache normalement plus
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d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/11/2008,-281/07, Ecoblue/BLUE et al., EU:T:2008:489, § 32). Bien que la différence se situe au début, le seul élément verbal du signe contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal «Zolla» de la marque antérieure. Cet aspect revêt une grande importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre les signes. À cet égard, les signes contenant ou reproduisant un élément de l’autre doivent être considérés, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires &bra; voir, par exemple, 08/09/2010,-152/08, SCORPIONEXO/ESCORPION (fig.), EU:T:2010:357, § 66 &ket;.
En outre, les signes diffèrent par leurs aspects figuratifs respectifs, ainsi que par le fond figuratif de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ont une incidence limitée, comme indiqué ci-dessus. En effet, les éléments verbaux des signes attireront davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents. En outre, ces éléments figuratifs et aspects ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour les parties du public analysé dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public concerné du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et une comparaison conceptuelle est impossible. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Le signe contesté comprend le seul élément verbal de la marque antérieure, à savoir «Zolla». Le Tribunal a considéré que, si la marque comprend entièrement la marque antérieure ou sa partie dominante, il y aura une similitude des signes et, en particulier, pour des produits identiques ou hautement similaires, un risque de confusion (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102; 04/05/2005, T 22/04-, Westlife/WEST, EU:T:2005:160; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370).
Même s’il existe une pratique juridique constante selon laquelle la partie initiale d’un signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN et al., EU:T:2012:324, § 52). En l’espèce, la différence au début des marques est insuffisante pour neutraliser la similitude découlant de la présence de l’unique élément verbal «Zolla» de la marque antérieure dans le signe contesté. Par conséquent, les différences entre les marques, à savoir les lettres supplémentaires «TE-» au début du signe contesté, ainsi que les aspects figuratifs et l’élément figuratif des signes, respectivement, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les marques. La division d’opposition a inclus une explication détaillée à la section c) concernant les différentes raisons qui justifient l’attribution d’un poids plus ou moins important à chacun des éléments composant les marques. Il y est fait référence pour éviter les répétitions.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties hispanophone et suédophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 669 934 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 201 706 Page sur 10 10
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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