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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° C-611/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-611/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Arrêt confirmé |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
11 février 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »
Dans l’affaire C-611/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 septembre 2021,
Lajos Bese, demeurant à Budapest (Hongrie),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Lajos Bese demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2021, Bese / EUIPO – Mixtec (rubyred CRANBERRY) (T-128/21, non publié, EU:T:2021:479), par laquelle celui-ci, ayant constaté que M. Jukka Kivitie, qui avait signé la requête déposée en première instance, ne remplissait pas les conditions pour pouvoir valablement représenter la partie requérante devant les juridictions de l’Union, a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2020 (affaire R 2487/2019-2), relative à une procédure de révocation de transfert de marque entre M. Lajos Bese et Mixtec Oy.
2 La requête en pourvoi indique que le requérant est toujours représenté par M. Kivitie.
3 Le pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne.
4 Il ressort de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure de la
Cour que lorsqu’un pourvoi relève de l’article 58 bis du statut, il doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, dans laquelle la partie requérante expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande,
l’absence de cette dernière entraînant l’irrecevabilité du pourvoi.
5 Dans la présente affaire, l’ordonnance attaquée a été notifiée au requérant le 9 juillet 2021 et le pourvoi contre cette ordonnance est parvenu au greffe de la Cour le 20 septembre 2021, soit le jour de l’expiration du délai pour le dépôt du pourvoi. Cependant, aucune demande d’admission du pourvoi n’a été annexée au pourvoi.
6 Par conséquent, sans préjudice de la question de savoir si le requérant est valablement représenté par un avocat, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.
Sur les dépens
7 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans
l’ordonnance qui met fin à l’instance.
8 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.
2) M. Lajos Bese supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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