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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2020, n° 003075106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 106
MECALUX, S.A., C/Silici, 1-5, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Espagne ( opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
EasyWEB. R. o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovaquie (demandeur), représentée par LITVÁKOVÁ A SPOL.S. R. O. Patent and Trademark Office, Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava (représentant professionnel)
Le 02/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 075 106 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 965 389 de la marque
figurative L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 287 329 pour la marque verbale «MECALUX EASY» et l’enregistrement espagnol no 2 905 163 de la marque figurative et no 2
905 167 pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:2De9
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, qui est le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
L’Office a informé les parties, par lettre datée du 10/10/2019, que la preuve de l’usage présentée par la demanderesse étant rejetée parce qu’elle n’avait pas été soumise au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.Cependant, le demandeur a dûment et à juste titre demandé la preuve de l’usage dans un document séparé le 28/02/2019, que l’Office a dûment constaté et transmis le 13/03/2019 à la demanderesse. Dès lors, cette erreur n’a pas mis en péril la régularité de la procédure. Par conséquent, la division d’opposition peut adopter la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard des enregistrements espagnols no 2 905 163 de l’opposante pour la marque figurative.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes de logiciels informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:3De9
Classe 42 : services technologiques et scientifiques; services d’enquête et conception s’y rapportant; recherches et analyses industrielles; conduite d’études de projets techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels et services de maintenance de logiciels; location d’ordinateurs; location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; mise à jour de logiciels;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: programmes informatiques, enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications web; bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (CRM); Un logiciel CMS [système de gestion de contenu]; moniteurs (programmes informatiques); logiciel pour le développement de sites Web; interfaces informatiques; réseaux informatiques; réseaux de données; réseaux de communication; logiciels de mise en réseau; logiciels de gestion de réseau; appareils de contrôle de réseau; logiciels de serveur; serveurs de réseau; serveurs informatiques; serveurs pour l’hébergement de sites Web; publications électroniques téléchargeables.
Classe 35: services de vente au détail ou en gros de logiciels informatiques, d’applications logicielles informatiques téléchargeables, d’ordinateurs, d’ordinateurs portables, de périphériques d’ordinateurs, de matériel informatique, de serveurs de réseaux, de serveurs informatiques, de serveurs pour l’hébergement de sites; services de vente en ligne ou en gros de logiciels, applications logicielles informatiques, téléchargeables, ordinateurs, ordinateurs portables, périphériques d’ordinateurs, matériel informatique, serveurs de réseaux, serveurs informatiques, serveurs pour l’hébergement de bobines; publicité; services d’agences de publicité; services d’intermédiaires liés à la publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing; recherches en marketing; études de marchés; services de comparaison de prix; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; organisation de présentations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services d’intermédiation commerciale; conseils commerciaux professionnels; renseignements d’affaires; traitement de données; gestion de fichiers informatiques; compilation de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Gestion de la base de données;
Classe 37: installation, réparation et entretien d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de réseaux informatiques; installation d’appareils pour réseaux de données; installation, maintenance et réparation de matériel de réseaux informatiques et de technologies de l’information; Services de conseil en matière d’installation, de maintenance et de réparation d’ordinateurs, de périphériques d’ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux informatiques, de réseaux informatiques et de matériel informatique.
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:4De9
Classe 41: services d’enseignement; services d’instruction; services de formation informatique; formation en matière de logiciels; formation en matière de matériel informatique; recyclage professionnel; organisation et conduite de forums éducatifs non coordonnés; organisation et conduite de séminaires; organisation de webinaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de conseils en matière de services éducatifs et de services d’enseignement.
Classe 42: conseils en technologie de l’information; conseils en matière de logiciels; services de conseils en matière de réseaux informatiques; services externalisés en matière de technologies de l’information; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; logiciel-service (SaaS); la plateforme en tant que service (PaaS); l’informatique en nuage; services de réseaux informatiques; développement de réseaux informatiques; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; monitorage de systèmes de réseaux; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de bases de données; maintenance de bases de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de logiciels pour le traitement de données; conception de sites web; maintenance de sites Web; administration de serveurs; hébergement de serveurs; location de serveurs web.
Certains des produits et des services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage de l’opposition.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques sont destinés au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, étant donné que certains des produits et services en cause, comme les logiciels informatiques, sont habituellement achetés par des consommateurs moyens, tandis que d’autres, comme une analyse de systèmes informatiques, sont normalement achetés et vendus par/à des professionnels et par des professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et les conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:5De9
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Par conséquent, en ce qui concerne les marques constituées d’un seul mot, le Tribunal a considéré que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Il ne s’agit pas d’une dissection arbitraire de la marque, mais d’une analyse de chacune de ses parties afin de pondérer chaque élément et de permettre une appréciation globale de sa similitude.
En ce qui concerne les signes en cause, le mot «easy» étant susceptible d’être compris par le public pertinent comme un mot anglais de base, qui est un adjectif signifiant «sans difficulté ni effort» (information extraite du Collins Dictionary on 26/02/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy), et est susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, y compris en Espagne. Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours (21/02/2017, R 2048/2015 2-, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59, 60).Le terme «easy» pouvant avoir un caractère laudatif pour les produits et services en cause, impliquant qu’ils sont simples et faciles d’utilisation (13/05/2015, T 608/13-, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU: T: 2015: 282, § 38, 57), il est considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif.
S’ agissant de l’élément verbal «moniteur» de la marque antérieure, cet élément sera compris par les professionnels et les scientifiques informatiques, généralement considérés comme plus familiers avec l’utilisation du vocabulaire technique et du vocabulaire anglais élémentaire que le consommateur moyen, indépendamment du territoire concerné (27/11/2007, T- 434/05, Activy Media Gateway, EU: T: 2007: 359, § 38, 48; Pour le domaine informatique (11/12/2008, C- 57/08 P, Activy Media Gateway,
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:6De9
EU: C: 2008: 718, rejeté), 09/03/2012, 207/11-, Isense, EU: T: 2012: 121, § 21 22-; pour les professionnels allemands dans le domaine médical).En outre, en ce qui concerne le grand public, ils comprendront également le mot signifiant soit un écran, des appareils électroniques de numérisation, soit, à la suite du développement de quelque chose («aparato récepteur de imágenes, équipo electrónico que permite ahacer el seguimiento de un el proceso» — informations extraites de la Real Academia Española le 26/02/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/?w=monitor).Par conséquent, cet élément verbal est considéré comme étant non distinctif pour les produits et services pertinents dans la mesure où il décrit ses caractéristiques.
L’élément figuratif de la marque antérieure est la lettre stylisée «M» stylisée de cercle bleu placée entre les éléments verbaux «easy» et «moniteur», qui sont respectivement de couleur jaune et bleue. Même si les éléments figuratifs ont généralement une valeur moindre que les éléments verbaux, en l’espèce, la lettre stylisée «M» est distinctive et continuera d’aider les consommateurs à différencier les signes en raison de l’utilisation de stylisations, de formes et de couleurs différents.
Comme dans la marque antérieure, le public pertinent comprendra aussi et percevra l’élément verbal «easy» dans le signe contesté. Par conséquent, il revêt également un caractère non distinctif, comme expliqué ci-dessus; En outre, le public pertinent percevra également le mot «WEB».Le mot anglais «WEB» est également utilisé dans le langage espagnol aussi bien par le grand public que par le public de professionnels comme véhiculant le concept de «web large» ou «internet» («red Informática» extrait du Real Academia Española dictionary on 26/02/2020 à l’adresse https:
//dle.rae.es/web?m=form).Compte tenu de la nature des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 41 et 42, cet élément verbal est considéré comme faible pour ces produits et services puisqu’il indique qu’ils fonctionnent ou sont accessibles/fournis sur l’internet.
L’élément figuratif du signe contesté est une représentation géométrique de fantaisie en 3D d’un cube, qui est distinctive pour les produits et services concernés, dans la mesure où elle n’est ni descriptive ni d’une autre manière faible/dépourvue de caractère distinctif au regard des caractéristiques des produits et des services.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le terme «easy» et ils se distinguent par l’élément verbal «moniteur» et par la lettre «M» figurative dans la marque antérieure, ainsi que par l’élément verbal «WEB» et le dessin de cube du signe contesté. La coïncidence n’est que dans un élément non distinctif et diffère en ce qui concerne les éléments distinctifs, faibles/non distinctifs, les couleurs et la stylisation.Par conséquent, tout au plus, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «easy», présent à l’identique dans les deux signes, mais comme un élément non distinctif. La prononciation diffère par les mots «moniteur» du signe antérieur et «WEB» du signe contesté, qui ne sont pas distinctifs et qui ont un faible caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires sur le plan phonétique.
Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires.Bien que le mot commun «easy» évoquera un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle, car cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux additionnels, distinctifs, dont l’un a une signification.Dès lors, les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:7De9
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit toutefois être considéré comme inférieur à la normale, en raison de la présence de plusieurs éléments non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les produits et services sont supposés identiques, la marque antérieure a un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale et le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé pour les produits et services en cause;
Les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, étant donné que la seule coïncidence entre les marques est un mot anglais de base non distinctif, «easy».Les éléments qui diffèrent sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même si certains éléments sont considérés comme ayant un caractère distinctif faible, voire aucun. Ces éléments sont les mots «moniteur», «lettre M» dans un cercle, les couleurs et la stylisation de la marque antérieure et le terme «WEB».Le dispositif de cube de la marque contestée possède toutefois un caractère distinctif accru de plus l’différence entre les signes. Par ailleurs, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dès lors, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’ opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:8De9
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement espagnol no 2 905 167 de la marque figurative;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 287 329 pour la marque verbale «MECALUX EASY».
La marque espagnole est encore plus différente car elle inclut clairement un élément verbal distinctif «wms», ce qui renforcerait plus la différence entre les signes. Par conséquent, même si les produits et services sont supposés identiques, cela ne changerait pas le résultat puisque le signe est encore moins similaire à la marque contestée, leur similitude réside uniquement dans l’élément non distinctif «easy».
En ce qui concerne la marque de l’Union européenne «MECALUX EASY», bien qu’elle ait une étendue territoriale étendue de la protection, elle ne modifie pas le fait que «MECALUX», qui n’est pas présent dans le signe contesté, est positionné au début de la marque (où les consommateurs concentrent leur attention) et est distinctif pour les produits et services concernés, car il est dépourvu de signification. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «easy» est un mot anglais de base et compris dans toute l’Union européenne, ainsi que cela a été confirmé par une décision de la chambre de recours (voir ci-dessus).Dès lors, sur le fondement de «MECALUX», le public pertinent peut distinguer clairement les signes, ce qui exclut le risque de confusion. Par conséquent, même si les produits et services sont supposés identiques, cela ne changerait pas le résultat, étant donné que le signe est encore moins similaire à la marque contestée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 075 106 page:9De9
Konstantinos MITROU Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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