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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 019150982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019150982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 15/07/2025
MASON HAYES & CURRAN LLP South Bank House, Barrow Street, Dublin 4 Dublin D04TR29 IRLANDE
Numéro de la demande: 019150982 Votre référence: GKY/KIB/48681.3 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Gravity Industries Limited St Mary’s House Netherhampton, Salisbury Wiltshire SP2 8PU ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 18/03/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un système conçu pour améliorer le mouvement et la maniabilité, en particulier dans un contexte militaire.
La signification susmentionnée des mots « TACTICAL MOBILITY SYSTEM », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tactical https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
La mobilité tactique peut également être définie comme le mouvement dans la zone de combat et la capacité de se déplacer sous le feu. Voir les liens internet ci-dessous, extraits le 18/03/2025 :
https://nap.nationalacademies.org/read/6402/chapter/7 https://www.future-forces-forum.org/events/105_future-land-forces-military-mobility-panel
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les Véhicules et les Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau de la classe 12 sont un ensemble de véhicules ou d’appareils conçus pour offrir des capacités de mouvement stratégique dans divers environnements. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26 juin 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque identique a été enregistrée au Royaume-Uni.
2. TACTICAL MOBILITY SYSTEM, pris dans son ensemble, commence à créer le caractère distinctif de la marque car, une fois réunis, ils ne représentent pas une description d’un article ou d’un service. Le caractère distinctif d’une marque est plus que la somme de ses parties ; chaque composant augmente l’individualité de la marque, la distinguant des autres marques.
3. L’analyse du caractère distinctif n’a pas tenu dûment compte des éléments graphiques stylisés de la marque, en particulier de la police de caractères conçue sur mesure. La police de caractères n’est pas disponible dans le commerce, a été spécifiquement créée pour le demandeur et présente des caractéristiques angulaires et modernes (par exemple, un « A » incomplet, un « M » et un « E » pivotés, un « S » et un « C » non courbés).
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Ces caractéristiques confèrent au signe une apparence «moderne, élégante, technologique», ce qui contribue à accroître le caractère distinctif global de la marque.
4. Le caractère distinctif de la marque est encore renforcé par sa composition visuelle — plus précisément le placement du mot «MOBILITY» dans une disposition verticale centrale et l’utilisation d’une forme d’arrière-plan unique (un hexagone irrégulier avec un plan artificiellement allongé). Ce choix de conception, associé à la police et à la formulation stylisées, crée une impression moderne et technologique qui confère à la marque un caractère distinctif global.
5. L’hexagone irrégulier n’est pas seulement un contour, mais une forme pleine avec une couleur contrastante, qui sert d’ancrage visuel central pour la marque. Ce contraste entre le mot central «MOBILITY» et l’arrière-plan améliore l’équilibre visuel et crée un point focal distinctif, le distinguant des éléments supérieurs et inférieurs.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par le demandeur, selon la jurisprudence:
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a pris naissance.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le demandeur.
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2. La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’EUIPO convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lorsque son caractère distinctif est apprécié. Toutefois, l’appréciation d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Bien que l’EUIPO ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « un système conçu pour améliorer le mouvement et la maniabilité, en particulier dans un contexte militaire ».
L’expression « TACTICAL MOBILITY SYSTEM » est une combinaison simple de trois termes définis par le dictionnaire qui conservent leur sens descriptif lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Le consommateur anglophone moyen qui rencontrerait ce signe en relation avec des véhicules et des appareils de locomotion de la classe 12 le comprendrait immédiatement et sans réflexion supplémentaire comme décrivant un système conçu pour améliorer les capacités de mouvement, en particulier dans des contextes tactiques, stratégiques ou militaires. Ceci est étayé à la fois par les définitions des dictionnaires et par l’usage courant dans les secteurs de la défense et des transports, comme en témoignent les liens cités dans la lettre d’objection.
Rien dans la composition verbale du signe ne le rend plus que la somme de ses parties descriptives. Les mots sont agencés de manière grammaticalement correcte et sémantiquement conventionnelle. Il ne s’agit pas d’un cas où la combinaison de termes crée une expression inhabituelle, évoque un sens fantaisiste ou aboutit à un néologisme. Il s’agit plutôt d’une expression syntaxiquement et sémantiquement normale utilisée dans le commerce pertinent pour décrire des systèmes améliorant la mobilité dans des contextes tactiques.
3. La requérante fait valoir que l’analyse du caractère distinctif n’a pas tenu dûment compte des éléments graphiques stylisés de la marque, en particulier la police de caractères conçue sur mesure. Elle affirme que la police n’est pas disponible dans le commerce, a été spécifiquement créée pour la requérante et présente des caractéristiques angulaires et modernes. Selon la requérante, ces caractéristiques confèrent au signe une apparence « moderne, élégante et technologique », ce qui contribue à et accroît le caractère distinctif global de la marque.
Si la stylisation d’un signe peut, dans certains cas, contribuer à la constatation d’un caractère distinctif, ce n’est le cas que lorsque les éléments figuratifs sont suffisamment originaux ou frappants pour détourner l’attention du consommateur du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
La stylisation de la marque consiste en des variations typographiques relativement simples telles que des formes de lettres angulaires et des éléments géométriques. Celles-ci ne sont pas inhabituelles ou particulièrement élaborées du point de vue du consommateur moyen. Bien que la requérante mette en évidence des caractéristiques spécifiques (par exemple, un « A » incomplet, un « M » et un « E » tournés, un « C » massif
« C »), de tels détails ne sont pas susceptibles d’être remarqués ou mémorisés par le public pertinent lorsqu’il rencontre le signe dans le contexte des produits en cause.
Les polices stylisées, même sur mesure, ne confèrent pas automatiquement un caractère distinctif, surtout lorsque les mots sous-jacents sont clairement descriptifs. La stylisation ici est minimale, technique et conforme aux styles de présentation visuelle typiques.
De manière cruciale, l’impression d’ensemble créée par le signe est toujours déterminée par le sens clair et direct des éléments verbaux « TACTICAL MOBILITY SYSTEM ». Le consommateur moyen percevra le signe comme décrivant la nature et la finalité des
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produits, à savoir un système ou une solution pour améliorer le mouvement tactique et la manœuvrabilité. La présentation graphique n’altère ni n’obscurcit ce message d’aucune manière.
4. La requérante fait valoir que le caractère distinctif de la marque est encore renforcé par sa composition visuelle — plus précisément le placement du mot « MOBILITY » dans une disposition verticale centrale et l’utilisation d’une forme d’arrière-plan unique. La requérante affirme que ce choix de conception, associé à la police de caractères stylisée et à la formulation, crée une impression moderne et technologique qui confère à la marque un caractère distinctif global.
La forme hexagonale noire, bien que n’étant pas une figure géométrique régulière, reste une forme graphique très basique. De légères modifications des proportions ou de l’orientation d’un hexagone ne rendent pas la forme distinctive du point de vue du public pertinent. De tels arrière-plans géométriques sont couramment utilisés pour encadrer du texte dans des logos, en particulier dans les secteurs techniques, industriels ou militaires, et ne s’écartent pas des normes de l’industrie d’une manière qui laisserait une impression durable sur les consommateurs.
L’alignement vertical d’un mot au sein d’une disposition sur trois lignes (TACTICAL – MOBILITY
– SYSTEM) est un choix typographique standard utilisé pour créer un équilibre visuel. Il n’introduit aucun changement sémantique ou conceptuel au message véhiculé. Le public lira toujours immédiatement et sans réflexion supplémentaire le signe comme « TACTICAL MOBILITY SYSTEM » et le percevra comme une indication descriptive d’un système améliorant le mouvement tactique, en particulier en relation avec des véhicules ou des appareils de transport.
La conception globale reste minimale et utilitaire. Il n’y a rien dans la composition, la forme ou la disposition qui détourne ou altère de manière significative la nature descriptive des éléments verbaux. Le signe ne contient pas de caractéristiques imaginatives, inattendues ou conceptuellement abstraites capables de détourner la perception du consommateur de sa signification descriptive.
5. La requérante fait valoir que l’hexagone irrégulier n’est pas seulement un contour mais une forme pleine avec une couleur contrastante, qui sert d’ancrage visuel central pour la marque. Ce contraste entre le mot central « MOBILITY » et l’arrière-plan améliore l’équilibre visuel et crée un point focal distinctif, le distinguant des éléments supérieurs et inférieurs.
L’utilisation d’une couleur d’arrière-plan contrastante pour mettre en évidence une partie d’une marque verbale est une technique de conception standard, fréquemment employée pour attirer l’attention sur des termes ou des éléments spécifiques. En particulier, le centrage d’un terme descriptif comme « MOBILITY » au sein d’une forme pleine n’introduit aucun caractère distinctif. Il ne fait que renforcer le message descriptif. Le consommateur moyen est habitué à voir une telle emphase visuelle et ne la percevra pas comme un indicateur d’origine.
Le placement central du mot « MOBILITY » sur un arrière-plan plein peut créer une hiérarchie ou un équilibre visuel, mais cela ne rend pas la marque distinctive au sens juridique. Il s’agit d’un choix de conception qui améliore la lisibilité, et non d’une caractéristique qui transforme la nature descriptive du signe en quelque chose d’indicatif de l’origine. La perception du public pertinent reste inchangée.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019150982 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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