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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2022, n° 003149806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149806 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 806
Laboratoires Théa (Société Par Actions Simplifiée), 12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, France (opposante), représentée par Harlay Avocats, 83 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Omisan Farmaceutici, Via Galileo GALILEI, 00012 Guidonia Montecelio, Italie (requérante), représentée par akran Intellectual Property Srl, Via Del Tritone 169, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 28/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 806 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Lingettes humides à usage hygiénique; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; cosmétiques pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage; huiles pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; produits toniques de beauté pour application sur le visage; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; compresses oculaires à usage cosmétique; amplificateurs de vue; correcteurs pour les yeux; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour les yeux; gels cosmétiques pour les yeux; gels pour les yeux; lotions antirides pour les yeux; lotions pour les yeux; masques de gel pour les yeux; produits pour le soin des yeux, non médicinaux; produits pour le soin de la peau et des yeux.
Classe 5: Collyre; préparations médicinales pour lavages oculaires; bandages oculaires à usage médical; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies oculaires; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles oculaires; substances topiques anti-infectieuses pour le traitement des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies oculaires; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmiques lubrifiantes; produits pharmaceutiques oculaires; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; antimicrobiens à usage dermatologique; crèmes à usage dermatologique; gels à usage dermatologique; anti-dermiques; antimicrobiens d’origine naturelle à usage dermatologique; exfoliants pour le visage à usage médical; nettoyant antibactérien pour le visage; collyre; gels lubrifiants à usage personnel; produits chimiques à usage hygiénique; produits hygiéniques pour la médecine; solutions nettoyantes à usage médical; sprays antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays médicinaux; sprays anti-allergiques; sprays buccaux médicamenteux; sprays buccaux à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; préparations
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pharmaceutiques à usage vétérinaire; thé artificiel; compléments alimentaires;
compléments antioxydants; compléments vitaminés; préparations vétérinaires en vitamines et en minéraux; produits hygiéniques à usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour relaxants ophtalmiques; caches oculaires à usage médical; coussinets pour les yeux à usage médical; lotions pour les yeux à usage médical; compresses oculaires; compléments nutritionnels;
compléments probiotiques; compléments homéopathiques; compléments prébiotiques; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires médicinaux; compléments nutritionnels et alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; compléments liquides vitaminés; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments de colostrum; suppléments nutritionnels minéraux;
compléments alimentaires de lécithine; compléments vitaminés pour animaux;
compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d’enzymes;
compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires pour animaux;
compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéine; pastilles de zinc; suppléments calciques; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments protéinés; compléments alimentaires pour sportifs; compléments liquides à base d’herbes; compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires à effet cosmétique; patchs de compléments vitaminiques; compléments à base d’herbes; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires;
compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux;
compléments nutritionnels liquides; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 9: lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lentilles cercles; lentilles de contact colorées.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 453 987 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 453 987 «Resveravision» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 632 743 «RESVEGA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations vitaminées et compléments alimentaires ou nutritionnels à des fins ophtalmologiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lingettes parfumées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes jetables imprégnées de Cologne; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; mousse nettoyante; mousses détergents; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; cosmétiques pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage; maquillage pour le visage; savons pour le visage; gels pour le visage; huiles pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits toniques de beauté pour application sur le visage; vaporisateurs de nettoyage; sprays de conditionnement pour animaux; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; compresses oculaires à usage cosmétique; amplificateurs de vue; correcteurs pour les yeux; maquillage pour les yeux; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour les yeux; gels cosmétiques pour les yeux; gels pour les yeux; lotions antirides pour les yeux; lotions pour les yeux; masques de gel pour les yeux; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; produits nettoyants pour les yeux; produits pour le soin des yeux, non médicinaux; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; les yeux sont démaquillants.
Classe 5: Lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; lingettes imprégnées antiseptiques; lingettes imprégnées à usage médical; lingettes à usage médical; tissus imprégnés de désinfectants; collyre; préparations médicinales pour lavages oculaires; bandages oculaires à usage médical; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies oculaires; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles oculaires; substances topiques anti-infectieuses pour le traitement des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies oculaires; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmiques lubrifiantes; produits
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pharmaceutiques oculaires; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; antimicrobiens à usage dermatologique; crèmes à usage dermatologique; gels à usage dermatologique; anti-dermiques; antimicrobiens d’origine naturelle à usage dermatologique; exfoliants pour le visage à usage médical; nettoyant antibactérien pour le visage; collyre; gels lubrifiants à usage personnel; produits chimiques à usage hygiénique; produits hygiéniques pour la médecine; solutions nettoyantes à usage médical; sprays antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays médicinaux; sprays anti-allergiques; spray insectifuge; sprays buccaux médicamenteux; sprays buccaux à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; thé artificiel; spray nasal pour le traitement des allergies; sprays nasaux décongesants; solutions pour le rinçage des lentilles de contact; solutions pour lentilles de contact; solutions neutralisantes pour lentilles de contact; solutions désinfectantes pour lentilles de contact; solutions stérilisantes pour lentilles de contact; désinfectants pour lentilles de contact; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; gouttes nasales pour le traitement des allergies; gouttes pour les oreilles; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion pharmaceutique; lingettes imprégnées d’une lotion pharmaceutique; compléments alimentaires; compléments antioxydants; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; rinse nasale; décongestionnants nasaux; sprays nasaux à usage médical; solutions à usage médical pour laver les voies nasales; solution saline pour l’irrigation nasale et sinus; produits vétérinaires; produits anti-infectieux à usage vétérinaire; produits hygiéniques à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; relaxants ophtalmiques; caches oculaires à usage médical; coussinets pour les yeux à usage médical; lotions pour les yeux à usage médical; compresses oculaires; verres de contact pour trouver des solutions; compléments nutritionnels; compléments probiotiques; compléments homéopathiques; compléments prébiotiques; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires médicinaux; compléments nutritionnels et alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; compléments liquides vitaminés; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments de colostrum; suppléments nutritionnels minéraux; compléments alimentaires de lécithine; compléments vitaminés pour animaux; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéine; pastilles de zinc; suppléments calciques; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments protéinés; compléments alimentaires pour sportifs; compléments liquides à base d’herbes; compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires à effet cosmétique; patchs de compléments vitaminiques; compléments à base d’herbes; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments nutritionnels liquides; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
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Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lentilles cercles; appareils de lavage pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; lentilles de contact colorées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les lingettes humides à usage hygiénique contestées; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; cosmétiques pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage; huiles pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; produits toniques de beauté pour application sur le visage; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; compresses oculaires à usage cosmétique; amplificateurs de vue; correcteurs pour les yeux; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour les yeux; gels cosmétiques pour les yeux; gels pour les yeux; lotions antirides pour les yeux; lotions pour les yeux; masques de gel pour les yeux; produits pour le soin des yeux, non médicinaux; les produits pour le soin de la peau et des yeux sont tous utilisés pour protéger ou améliorer l’apparence du visage et surtout des yeux dans ce cas particulier. Les préparations vitaminées et compléments alimentaires ou nutritionnels à usage ophtalmologique de l’ opposante comprennent des produits à usage médical. Toutefois, ils ont une nature, une utilisation et une destination similaires aux produits contestés. En outre, ils peuvent être utilisés en combinaison pour atteindre un objectif commun, à savoir le traitement ou le renforcement des yeux. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être vendus dans les mêmes points de vente, à savoir les pharmacies. Ces produits sont également fabriqués par les mêmes entreprises et devraient donc être considérés comme similaires au moins à un faible degré.
Leslingettes parfumées contestées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes jetables imprégnées de Cologne; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; mousse nettoyante; mousses détergents; mousses nettoyantes pour la peau; maquillage pour le visage; savons pour le visage; gels pour le visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; vaporisateurs de nettoyage; sprays de conditionnement pour animaux; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; maquillage pour les yeux; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; produits nettoyants pour les yeux; ongles (produits pour le soin des
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-); solutions nettoyantes pour verres de lunettes; la suppression des yeux est différente des préparations vitaminées et compléments alimentaires ou nutritionnels de l’opposante à des fins ophtalmiques, étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, leur origine habituelle est différente, car des méthodes de fabrication et un savoir-faire totalement différents sont nécessaires à leur production. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires contestés; compléments antioxydants; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels; compléments probiotiques; compléments prébiotiques; compléments alimentaires anti- oxydants; compléments nutritionnels et alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; compléments liquides vitaminés; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments de colostrum; suppléments nutritionnels minéraux; compléments
alimentaires de lécithine; compléments vitaminés pour animaux; compléments
alimentaires de pollen; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéine; pastilles de zinc; suppléments calciques; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments
alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments
alimentaires de propolis; compléments alimentaires de glucose; compléments
alimentaires composés de vitamines; compléments protéinés; compléments
alimentaires pour sportifs; compléments liquides à base d’herbes; compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments
alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires à effet cosmétique; patchs de compléments vitaminiques; compléments à base d’herbes; compléments homéopathiques; compléments alimentaires médicinaux; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments
alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; compléments
alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments nutritionnels liquides; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; les compléments alimentaires destinés aux êtres humains et aux animaux sont au moins similaires aux préparations vitaminées et aux compléments
alimentaires ou nutritionnels à usage ophtalmologique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les gouttes pour les yeux contestées; préparations médicinales pour lavages oculaires; bandages oculaires à usage médical; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies oculaires; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles oculaires; substances topiques anti-infectieuses pour le traitement des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies oculaires; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmiques lubrifiantes; produits pharmaceutiques oculaires; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; antimicrobiens à usage dermatologique; crèmes à usage dermatologique; gels à usage dermatologique; anti-dermiques; antimicrobiens d’origine naturelle à usage dermatologique; exfoliants pour le visage à usage médical; nettoyant antibactérien pour le visage; collyre; gels lubrifiants à usage personnel; produits chimiques à usage hygiénique; produits hygiéniques pour la médecine; solutions nettoyantes à usage médical; sprays antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays médicinaux; sprays anti-allergiques; sprays buccaux médicamenteux; sprays buccaux à usage médical;
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sprays aux plantes à usage médical; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; thé artificiel; produits vétérinaires; produits hygiéniques à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; relaxants ophtalmiques; caches oculaires à usage médical; coussinets pour les yeux à usage médical; lotions pour les yeux à usage médical; les compresses oculaires sont au moins similaires à un faible degré aux préparations vitaminées et aux compléments alimentaires ou nutritionnels à usage ophtalmologique de l’opposante, étant donné que ces produits sont des substances préparées pour traiter ou prévenir les maladies oculaires. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits de l’opposante (substances utilisées pour traiter une maladie) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient. Les produits contestés peuvent être utilisés conjointement avec les produits de l’opposante afin de renforcer ou de compléter les effets du traitement. Le public pertinent est le même et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution.
Les lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; lingettes imprégnées antiseptiques; lingettes imprégnées à usage médical; lingettes à usage médical; tissus imprégnés de désinfectants; spray insectifuge; spray nasal pour le traitement des allergies; sprays nasaux décongesants; solutions pour le rinçage des lentilles de contact; solutions pour lentilles de contact; solutions neutralisantes pour lentilles de contact; solutions désinfectantes pour lentilles de contact; solutions stérilisantes pour lentilles de contact; désinfectants pour lentilles de contact; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; gouttes nasales pour le traitement des allergies; gouttes pour les oreilles; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion pharmaceutique; lingettes imprégnées d’une lotion pharmaceutique; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; rinse nasale; décongestionnants nasaux; sprays nasaux à usage médical; solutions à usage médical pour laver les voies nasales; solution saline pour l’irrigation nasale et sinus; produits anti-infectieux à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; les solutions pour les lentilles de contact sont différentes des préparations vitaminées et des compléments alimentaires ou nutritionnels de l’opposante à des fins ophtalmiques, étant donné qu’ils appartiennent à la même catégorie générale de produits: pour apprécier correctement la similitude entre les médicaments, il convient de tenir compte d’autres facteurs. Ces facteurs sont, en particulier, la question de savoir si ces médicaments sont concurrents ou complémentaires, ainsi que leur finalité et leur destination spécifique (traitement de problèmes de santé spécifiques). Dans la prise en compte de ces facteurs, l’indication thérapeutique d’un médicament revêt une importance décisive (15/12/2010-, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 35, 36). Il est vrai que les produits en conflit, qui sont des médicaments, se trouvent dans les mêmes points de vente. Toutefois, dans le cas d’espèce, ils ont des origines habituelles différentes car des méthodes de fabrication et un savoir-faire totalement différents sont nécessaires à leur production. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact contestées; lentilles cercles; les lentilles de contact colorées présentent un faible degré de similitude avec les préparations vitaminées et les compléments alimentaires ou nutritionnels à usage ophtalmologique de l’opposante, car compte tenu de leur nature complémentaire, à savoir qu’il s’agit de produits destinés au soin et à l’entretien des produits contestés après la vente.
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Les produits contestés «appareils de lavage pour lentilles de contact»; les récipients pour lentilles de contact sont différents des préparations vitaminées et compléments alimentaires ou nutritionnels de l’opposante à des fins ophtalmiques, étant donné qu’ils ont une nature et une utilisation différentes. Bien que ces produits puissent être trouvés ensemble dans les pharmacies, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné qu’ils ont des origines habituelles différentes, des méthodes de fabrication et du savoir-faire totalement différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les produits compris dans les classes 3 et 9) et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical et de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, 331/09-, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, ainsi qu’en ce qui concerne les désinfectants et les produits hygiéniques, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Pour les autres produits compris dans les classes 3 et 9, le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé.
c) Les signes
Resveravision RESVEGA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles- ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence.
L’élément verbal «RESVEGA» de la marque antérieure est dépourvu de signification. Par conséquent, cet élément est distinctif à un degré normal.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot. Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera la marque contestée en les éléments «Resvera» et «vision» car il percevra naturellement la signification de cette dernière par rapport aux produits pertinents.
L’élément «vision» signifie, entre autres, «l’action de voir avec l’œil corporel; l’exercice de la faculté de vue ordinaire, ou la faculté elle-même». Bien que d’autres significations puissent être attribuées à l’élément «vision», comme la référence à une image condensée de rêves, la division d’opposition estime que l’élément sera compris avec la signification susmentionnée, non seulement par le public anglophone, mais aussi par la grande majorité des consommateurs des territoires pertinents de l’UE, en raison de mots similaires dans d’autres langues, comme en français («vision»), en espagnol («visión»), en italien («visione»), en estonien («visio»), «visio». Pour au moins une partie du public pertinent, cet élément serait considéré comme allusif et faible dans la mesure où il indique les caractéristiques des produits pertinents liés aux yeux. Toutefois, cet élément possède un caractère distinctif normal pour les autres produits, dans la mesure où il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour ces derniers. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la majorité du public qui associera l’élément «vision» à «l’action de voir avec l’œil corporel; l’exercice de la faculté de vue ordinaire, ou la faculté elle-même».
L’élément «Resvera» n’a pas de signification pour le public pertinent. Dès lors, cet élément possède un caractère distinctif normal.
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Contrairement à ce que pense la demanderesse, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il convient de souligner que les signes coïncident par la plupart des lettres placées au début des deux signes et diffèrent par des lettres qui n’auront pas beaucoup d’impact en raison de leur position au milieu/à la fin des signes.
Par conséquent, le premier élément «Resvera» du signe contesté aura un impact plus important non seulement parce qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif pour la plupart des produits, mais aussi parce que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Par conséquent, le fait que les coïncidences entre les signes figurent dans la première partie du signe contesté est particulièrement pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «Resve * a * * *
* *» (et leurs sons), placées dans la partie initiale. Les signes diffèrent par leur sixième lettre, la lettre «G» de la marque antérieure et la lettre «R» de la marque contestée, ainsi que par l’élément supplémentaire «vision» du signe contesté (et son son), qui est faible pour une partie des produits et aura un impact moindre en raison de sa position. Bien que les signes aient des longueurs et des structures très différentes, cette différence est atténuée par le fait que les signes coïncident par leurs débuts «resve * a», qui est presque la marque antérieure dans son intégralité, et que le composant «vision» du signe contesté sera mentalement différent. Par conséquent, les coïncidences au début des signes l’emportent sur les terminaisons différentes.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «vision» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 149 806 Page sur 11 12
Les produits contestés sont en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents des produits de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et de la santé, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Bien que les signes diffèrent à certains égards, les coïncidences entre les signes prévalent, se trouvent au début des deux signes et constituent l’élément le plus distinctif du signe contesté pour certains des produits.
Compte tenu de toutes les considérations énoncées à la section c), il existe une similitude considérable entre les signes en raison de la combinaison de six lettres «Resve * a * * * * * *», qui est presque la marque antérieure dans son intégralité. Par conséquent, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser les différences. Par conséquent, le public pertinent sélectionné, même le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, mais qui doit néanmoins aussi se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait les confondre ou croire que les produits jugés similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le niveau d’attention relativement élevé du public pertinent à l’égard d’une partie des produits en cause ne modifie pas cette conclusion. À cet égard, le fait que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé lorsque ce public est composé de professionnels qui sont les consommateurs finaux de ces produits en cause ne suffit pas pour exclure que ce public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/03/2021, 186/20-, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 40; 07/05/2021, R 1723/2020-1, Medican (fig.)/MEDICON APOTHEKE (fig.) et al., § 27). Il en va de même pour les consommateurs finaux non professionnels de ces produits, qui font preuve d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits pertinents et pour les produits contestés jugés similaires au moins à un faible degré aux produits de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public défini en détail dans la section c). Commeindiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 632 743 «RESVEGA» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la protection de la marque contestée doit être refusée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 149 806 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cindy BAREL Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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