Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003107125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 107 125
IAS Prevent GmbH, Steinhäuser Straße 19, Karlsruhe 76135, Allemagne (opposante), représentée par Geitz Truckenmüller Lucht Christ Patentanwälte PartGmbB, Kriegsstr.234, 76135 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Daniel Benitez, Gränbyvägen 4A, 75432 Uppsala
, Suède (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 107 125 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 44:Services de soins de santé pour êtres humains.
La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 129 026 est rejetée pour 2. l’ensemble des services contestés.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 129 026 pour la marque verbale «PREVENS», à savoir contre tous les services compris dans la classe 44.L’opposition est fondée, entre autres,
sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 038 363. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 038 363 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 107 125Page du 2 6
a) Les services
La division d’opposition a relevé des incohérencesdans le libelléentre la traduction des services de la marque antérieure fournie par l’opposante dans l’acte d’opposition et dans la traduction de l’extrait du registre déposé conjointement avec celui-ci. Toutefois, ces différences de libellé n’ont pas d’incidence sur les services pertinents pour la présente comparaison.
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 44: Services médicaux et vétérinaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Services desoins de santé pour êtres humains.
Les services de soins de santé pour êtres humains contestés sont identiques aux services médicaux de l’opposante.Les soins de santé peuvent être définis comme l’activité ou l’activité de fourniture de services médicaux (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 17/12/2020 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/healthcare).Ces termes sont donc interchangeables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, aux patients), ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les professionnels du secteur médical).
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les services liés à la santé des consommateurs, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé.En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé, mais le grand public fait également preuve d’un degré d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de services susceptibles d’affecter leur état de santé.Il résulte de ce qui précède que le degré d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public de professionnels, sera relativement élevé.
Étant donné que (comme expliqué à la section c) de la présente décision) le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
PREVENS
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 107 125Page du 3 6
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée est une marque verbale composée de l’élément verbal «PREVENS».
La marque antérieure est une marque figurative.Il se compose des éléments verbaux suivants représentés sur trois lignes et d’une taille décroissante clairement perceptible:(1) «prévention» écrit en lettres majuscules standard grises et grises;«Gesundheits-Check-up» et (3) «Eine Marke der ias-Gruppe» écrits en minuscules standard de couleur noire et grise ou en lettres majuscules.Une partie des éléments verbaux est encadrée par des rectangles de lignes grises.
Ni PREVENS (dans le signe contesté) ni PREVENT (dans la marque antérieure) n’ont de signification spécifique en tant que telle dans le territoire pertinent.Néanmoins, étant donné que le public professionnel des services de soins de santé a généralement une bonne maîtrise de l’anglais, l’élément «PREVENT» de la marque antérieure sera compris par cette partie du public pertinent comme signifiant «ne pas se passer de se passer en prenant des mesures de précaution» (informations extraites le 18/12/2020 du Collins Online Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prevent) et, compte tenu des services pertinents, cet élément présente un caractère distinctif faible, voire inexistant, pour le même.Toutefois, étant donné qu’il ne peut être raisonnablement présumé qu’une partie importantedu grand public de Gconnaîtra un mot anglais non basique tel que «PREVENT», l’examen sera effectué sur la base du grand public, qui est le public plus enclin à la confusion.Dès lors, «PREVENS» et «PREVENT» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
Les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, «Gesundheist-Check-up» et «Eine Marke der ias-Gruppe», sont des termes allemands significatifs (à l’exception de «IAS»).Ils signifient, respectivement, «Health check -up» et «A Trademark of the IAS Group».Étant donné que les examens de santé sont des services de santé destinés à détecter des problèmes médicaux et à identifier les facteurs de risque et les maladies avant de susciter des problèmes, l’élément«Gesundheist-Check-up» est dépourvu de caractère distinctif pour les services concernés.En outre, l’élément «Eine Marke der ias-Gruppe» sera perçu comme un simple message informatif indiquant que la marque fait partie d’un groupe d’entreprises dénommé «IAS».Parconséquent, sur tous ces termes supplémentaires de la marque antérieure, seul «IAS» jouit d’un caractère distinctif.En outre, en raison de sa taille nettement plus petite dans la représentation de la marque antérieure, la phrase entière «Eine Marke der ias-Gruppe», qui està peine lisible, peut même être totalement ignorée par le public pertinent.
Enfin, la partie rectangulaire des termes de la marque antérieure ne jouerait qu’une fonction décorative au sein du signe et, par conséquent, leur impact sur l’appréciation du risque de confusion serait réduit.Enoutre, il est important de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 107 125Page du 4 6
Compte tenu de sa taille et de sa position initiale et centrée dans la marque antérieure, l’élément «PREVENT» est l’élément dominant (frappant sur le plan visuel) de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, lessignes partagent six des sept lettres «PREVEN *», qui constituent le terme du seul élément verbal du signe contesté et l’élément initial et dominant de la marque antérieure.À cetégard, il est important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.En revanche, les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, «Gesundheist-Check-up» et «Eine Marke der ias-Gruppe», et par la partie rectangulaire des termes de la marque antérieure, tous étant secondaires pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «/PREVEN */», présentes à l’identique dans les deux signes et diffère par le son de leurs terminaisons, «/T/» contre «/S/».Les signes diffèrent également par la prononciation des éléments verbaux supplémentaires «Gesundheist-Check-up» et «Eine Marke der ias- Gruppe» de la marque antérieure, s’ils sont prononcés.En effet, étant donné que ces éléments supplémentaires de la marque antérieure sont tous deux composés de termes non distinctifs (à l’exception de «ios»), compte tenu de leur taille et de leur position au sein de la marque antérieure et du fait que les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots pour la rendre plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75), la marque antérieure sera probablement prononcée simplement «PREVENT» lorsqu’elle est mentionnée par le public pertinent.
Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le concept sémantique véhiculé par les signes.Étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification alors que certains éléments de la marque antérieure le seront, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, les éléments de la marque antérieure qui évoquent effectivement des concepts, «Gesundheist-Check-up» et «Eine Marke der * -Gruppe», sont dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, la différence conceptuelle qu’ils impliquent a un poids très limité, voire inexistant, dans la comparaison des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est
Décision sur l’opposition no B 3 107 125Page du 5 6
dépourvue de signification pour les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des services pertinents est relativement élevé.Toutefois, il est tenu compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne sontgénéralement pas similaires.Toutefois, cette différence conceptuelle a un impact très limité sur l’appréciation du risque de confusion, pour autant qu’elle concerne des éléments/termes non distinctifs.
L’élément initial et dominant de la marque antérieure «PREVENT» partage le seul élément du signe contesté, «PREVENS», ses six premières lettres sur sept, «PREVEN *».Ils ne diffèrent que par leurs lettres finales «T/S».Les autres éléments de la marque antérieure (à l’exception du mot «IAS») sont dépourvus de caractère distinctif pour la partie pertinente du public.En outre, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, il est probable que les consommateurs font référence oralement à la marque antérieure uniquement par son élément initial «PREVENT».Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes.Le signe contesté est dépourvu d’éléments qui pourraient permettre aux consommateurs de différencier les signes avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public, même lorsqu’un niveau d’attention relativement élevé est fait, en raison des similitudes pertinentes entre les signes.Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 038 363 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 107 125Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Helena Granado Carpenter Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Risque de confusion
- Nutrition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Santé ·
- Fourniture ·
- Similitude ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Conférence ·
- International ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Autorité locale ·
- Marque ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Arachide ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque verbale ·
- Authentification ·
- Opposition ·
- Fil ·
- Logiciel ·
- Téléphone ·
- Berlin ·
- Dispositif ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Recours
- Millet ·
- Marque antérieure ·
- Prénom ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Essence ·
- Pertinent ·
- Nom de famille ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Chocolat ·
- Biscuit ·
- Miel ·
- Édulcorant ·
- Glace ·
- Pâtisserie ·
- Confiserie ·
- Légume ·
- Fruit
- For ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Bonbon ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Sucre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.