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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2022, n° R0427/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0427/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 novembre 2022
Dans l’affaire R 427/2022-2
STIGA AB Tranås, Suède Demanderesse/requérante
représentée par Mittler indirects C. S.R.L., Milano (Italie)
contre
Andreas Stihl AG indirects Co. KG Waiblingen (Allemagne) Opposante/défenderesse
représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte (Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 599 (demande de marque de l’Union européenne no 18 272 935)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/11/2022, R 427/2022-2, Stig/STIHL et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2020, le prédécesseur en droit de STIGA AB
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STIG
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Tondeuses à gazon robotisées pour le jardinage; tondeuses à gazon.
Classe 9: Logiciels d’automatisation et de télécommande de tondeuses à gazon;
Appareils de commande à distance de tondeuses à gazon.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de tondeuses à gazon; nettoyage et peinture de tondeuses à gazon; services de recharge de batteries pour tondeuses à gazon.
2 La demande a été publiée le 20 août 2020.
3 Le 10 novembre 2020, Andreas Stihl AG indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 427 295 «STIHL», déposé et enregistré le 5 septembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 4: Combustibles, lubrifiants et graisses.
Classe 7: Tronçonneuses avec pièces, pièces détachées et accessoires, en particulier chaînes de scie, guidons, guides, pinces à chaîne, embrayages, carburateurs, pompes à huile, systèmes d’allumage, silencieux, cylindres, filtres à air, pistons et cranches; écharpes à poteaux électriques; scies de nettoyage de sous-bois électriques; broyeurs et coupe-bordures électriques; coupe-gazon électriques; taille-haies électriques; Tarières à terre électriques; frigorifiques motorisées à des fins agricoles et sylvicoles; pulvérisateurs électriques à usage agricole et sylvicole; souffleries électriques; déchiqueteurs de vide; cultivateurs; machines et équipements électriques destinés à l’agriculture et à la sylviculture; faucheuses, équipement de récolte
[machines]; affûteuses pour chaînes de scie; appareils de dépôt pour chaînes
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de scie; kits mécaniques de maintenance pour chaînes de scie et barres de guidage; machines à couper; carter pour machines à découper; nettoyants à haute pression; dispositifs de nettoyage; balais; pompes à eau; générateurs; foreuses; équipement de jardinage [machines]; machines pour couper le béton et la pierre [machines]; appareils de nettoyage par aspiration avec pièces, pièces de rechange et accessoires; machines et appareils électriques et gazéifiants portables pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture et la construction; broyeurs et déchiqueteurs; motobineuses; charrues; tondeuses
à gazon; tondeuses avant; tondeuses à gazon; paillis; foulards pour pelouses; faucheuses robotisées avec accessoires et pièces de rechange; tous les produits précités avec pièces, pièces détachées et accessoires; systèmes d’énergie solaire [générateurs].
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement destinés à l’agriculture, la sylviculture et la construction, ainsi que pour le nettoyage, la récréation et le jardinage; outils à main pour marquer; outils actionnés manuellement pour l’entretien de chaînes et de barres de scie; scies à main; scies à élaguer; scies à archet; scies télescopiques; scies pliantes; cisailles; Échenilloirs; cisailles de haie; sécateurs; averruncaters; axes et sucreries; mires; fers à frire; meules et queux à faux; Niveleuses; hookaroons; crochets pour chats; crochets à pulpes; crochets pour caniveaux; chopes à pâte manuelle; marteaux; outils pour affûter les chaînes de scies; fichiers; baguettes de rivetage pour chaînes de scie; coupe-rivaux.
Classe 9: Outils de mesure à main; appareils de mesure, à savoir pieds; appareils, dispositifs et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ainsi que la recharge et le déchargement de dispositifs électriques de stockage d’énergie ainsi que les pièces et composants des appareils, dispositifs et instruments précités; testeurs de batteries; cellules solaires et installations qui en sont composées; programmes informatiques et applications logicielles, y compris applications logicielles pour dispositifs mobiles tels que téléphones et tablettes programmables, en particulier pour la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données; programmes informatiques et applications logicielles, y compris applications logicielles pour dispositifs mobiles tels que téléphones et tablettes programmables pour accéder à des portails de connexion en ligne pour les clients; logiciels d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; logiciels d’applications web (applications web); applications logicielles pour terminaux mobiles et stationnaires; bases de données électroniques; données stockées électroniquement; ordinateurs; systèmes informatiques; réseaux composés d’ordinateurs, de dispositifs informatiques (internet des objets), de centres de communication ou d’appareils de télécommunications; logiciels pour réseaux informatiques; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; dispositifs pour la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données ainsi que parties de ces dispositifs; appareils pour l’enregistrement, le montage, le traitement, l’expédition, la réception et l’affichage de signaux, de données, d’images et de sons; supports électroniques et électromagnétiques de données; supports de données
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exploitables par une machine programmées de tous types; supports de données magnétiques, à savoir bandes magnétiques, disques magnétiques, plaques magnétiques et cartes magnétiques; caméras vidéo; écrans d’affichage; haut-parleurs; instruments de localisation et de navigation; appareils de communication, en particulier moyeux de communication; appareils de télécommunication, en particulier pour la connexion à des bases de données et à Internet; transmetteurs et récepteurs; commandes radio; capteurs; détecteurs; répétiteurs; transformateurs; modules de matériel informatique pour l’internet des objets; logiciels destinés à être utilisés avec l’internet des objets; mini-capteurs avec microcontrôleurs; jeux informatiques, destinés à être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; logiciels de jeux d’ordinateurs; le matériel informatique de jeu, destiné à être utilisé avec un écran ou un moniteur externe; logiciels de jeux téléchargés à partir de l’internet ou enregistrés sur des disques, cassettes, bandes, CD- ROM, DVD; logiciels interactifs; tapis de souris; appareils de mesure portés sur le corps; vêtements de protection; vêtements de protection avec capteurs; bottes de protection; chaussures de protection; gants de protection; casques de protection/bonnets durs; lunettes de protection/lunettes; protection faciale/masques/écrans faciaux.
Classe 10: Défenses pour les oreilles.
Classe 35: Retail and wholesale services relating to fuels, lubricants and greases, chainsaws with parts, spare parts and accessories, including saw chains, guide bars, chain sprockets, clutches, carburettors, oil pumps, ignition systems, mufflers, cylinders, air filters, pistons and crankshafts, power- operated pole pruners, power-operated underwood clearing saws, power- operated brushcutters and trimmers, power-operated lawn edgers, power- operated hedge trimmers, power-operated earth augers, power-operated mistblowers for agricultural and forestry purposes, power-operated sprayers for agricultural and forestry purposes, power-operated blowers, vacuum shredders, cultivators, machines and power-operated equipment for use in agriculture and forestry, harvesting machinery, harvesting equipment, sharpeners for saw chains, filing tools for saw chains, mechanical maintenance kits for saw chains and guide bars, cutting-off machines, carts for cutting-off machines, high-pressure cleaners, cleaning devices, sweepers, water pumps, generators, drilling machines, gardening equipment, machines for cutting concrete and stone, electric and gasoline powered portable implements and tools for use in agriculture, forestry and the construction industries as well as for recreation and gardening, shredders and chippers, tillers/motor hoes, ploughs, lawn mowers, front mowers, ride-on lawn mowers, mulchers, lawn scarifiers, robotic mowers with spare parts and accessories as well as parts, spare parts and accessories for all aforesaid goods, hand- operated tools and implements for use in the agriculture, forestry and construction industries as well as for cleaning, recreation and gardening, hand tools for marking, hand tools for measuring, servicing tools for saw chains and guide bars, hand saws, pruning saws, bow saws, telescopic saws, folding saws, shears, pruning shears, hedge shears, secateurs, averruncators, axes and hatchets, wedges, barking irons, grindstones and whetstones, felling
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levers, hand hookaroons, cant hooks, pulp hooks, drag hooks, hand pulp tongs, hammers, callipers, sharpening tools for saw chains, files, rivet spinners for saw chains, rivet breakers, suction cleaning apparatus/vacuum cleaners with parts, spare parts and accessories, apparatus, devices and instruments for conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity as well as charging and discharging electrical energy storage devices as well as parts and components of the aforesaid apparatus, devices and instruments, battery testers, solar cells and solar generators, computer programs and software applications, including software applications for mobile devices such as programmable telephones and tablets in particular for data collection, transfer, storage and processing, computer programs and software applications, including software applications for mobile devices such as programmable telephones and tablets for accessing online login portals for customers, software for accessing, browsing and searching online databases, web application software (web apps), application software (apps) for mobile and stationary terminals, electronic databases, electronically stored data, computers, computer systems, computer networks, computer hardware, peripherals adapted for use with computers, devices for data collection, transfer, storage and processing as well as parts thereof, apparatus for recording, editing, processing, sending, receiving and displaying signals, data, images and sounds, electronic and electromagnetic data carriers, programmed machine-readable data carriers of all kinds, magnetic data media, namely magnetic tapes, magnetic discs and magnetic cards, video cameras, display screens, loudspeakers, positioning and navigation instruments, communication apparatus, in particular communication hubs, telecommunication apparatus, in particular for connecting to databases and the internet, transmitters and receivers, radio controls, sensors, detectors, repeaters, transformers, vacuum cleaners with parts, spare parts and accessories, IoT-devices (Internet of Things), mini- sensors with microcontrollers, computer games, for use with an external screen or monitor, computer game software, computer game hardware, for use with an external screen or monitor, computer game software downloaded from the internet or recorded on discs, cassettes, tapes, CD-Roms, DVDs, interactive software, mouse pads, measuring apparatus worn on the body, printed matter, cardboard packaging and boxes, stickers, printing blocks and print templates, plastic bags, blister packs, labels of plastic and paper, paper, cardboard and goods made of these materials, printed material, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for paper and stationery or for household purposes, artists’ materials, brushes, typewriters and office requisites (except furniture), teaching materials (except apparatus), plastic materials for packaging, printing fonts, printing blocks, leather and imitations of leather as well as goods made thereof, animal skins ancl hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, protective work clothing, protective clothing with sensors, working boots, working shoes, working gloves, head protection/hard hats, eye protection/goggles, ear defenders, protective face protection/face masks/shields, clothing, footwear, headgear, games, toys, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, electronic games, pocket computer games; services de conseils et d’information d’affaires, en
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particulier en ce qui concerne la planification des rendez-vous, la comptabilité, l’utilisation d’équipements et l’enregistrement des horaires de travail; compilation et systématisation d’informations et de données dans des bases de données.
Classe 38: Télécommunications, en particulier en relation avec des plateformes internet; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; services de transfert de données et d’informations vers des ordinateurs, y compris des carnets portables et des dispositifs portables, y compris téléphones et tablettes; transmission électronique de données via un réseau mondial de communications; fourniture d’accès à des bases de données interactives; fourniture d’accès à des portails de connexion clients; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de courriers électroniques et de données à des ordinateurs, y compris des carnets portables et des dispositifs portables, y compris téléphones et tablettes; fourniture d’accès à des données et informations dans une base de données électronique.
Classe 42: Services de conception de programmes informatiques; programmation de logiciels; mise en œuvre, location, mise à jour, sous- traitance et maintenance de programmes informatiques et de logiciels; logiciels d’écriture pour systèmes d’exploitation et de contrôle; services d’hébergement et d’hébergement; services d’un fournisseur de services d’application [ASP]; Services internet, à savoir préparation et mise à disposition de données et d’informations sur l’internet concernant le développement, l’écriture, la programmation, la mise en œuvre, le mode d’exploitation, la production, la diffusion, l’application, l’utilisation, le fonctionnement, l’exécution, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et l’externalisation de programmes informatiques et de logiciels; services de stockage électronique; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; logiciel-service
[SaaS]; services de conseils techniques; services technologiques en matière de systèmes de capteur, de réglage et de commande; planification technique de jardins, conseils techniques dans le domaine de l’horticulture, de la sylviculture, de l’agriculture et de la construction.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 608 733 «STIHL», déposée le 29 août 2005, enregistrée le 11 août 2006 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35: Commerce d’équipements, d’outils, d’accessoires et de pièces détachées destinés à la sylviculture, à l’agriculture, à la construction, au nettoyage et à l’horticulture; commerce de combustibles, d’huiles et de conteneurs; commerce de vêtements et de vêtements de loisirs; commerce d’équipements de protection du travail; commerce d’articles de marchandisage.
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Classe 37: Réparation et entretien d’équipements, d’outils et d’accessoires destinés à la sylviculture, à l’agriculture, à la construction, au nettoyage et à l’horticulture.
6 Par décision du 17 février 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits et services sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires. Ils s’adressent au grand public et à un public plus professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
– Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique; leur comparaison conceptuelle reste neutre. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public portugais et hispanophone.
– L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 427 295 «STIHL» et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 608 733 «STIHL». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
– Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’était pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif ou de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
– Étant donné que l’opposition a été pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– La requérante a également produit un grand nombre d’éléments de preuve, tels qu’un catalogue, une feuille de calcul de son système interne concernant les ventes de produits et le chiffre d’affaires, les rapports sur les parts de marché et les chiffres relatifs aux dépenses de marketing. Cela pourrait être interprété comme faisant valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et que cet élément de preuve est destiné à étayer cette allégation.
– Toutefois, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date que la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
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– Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence, car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
– La demanderesse renvoie à certaines décisions antérieures de l’Office pour étayer son argument selon lequel il n’existe pas de risque de confusion; toutefois, ces décisions ne sont pas comparables au cas d’espèce.
7 Le 18 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 juin 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits et services pertinents sont identiques ou similaires.
– Ces produits s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de l’agriculture et du jardinage.
– Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services.
– Les signes comparés sont des marques courtes ou relativement courtes; ces circonstances sont susceptibles d’influencer leur perception par le public, à savoir que même de petites différences dans leur partie finale peuvent produire une impression d’ensemble différente étant donné que les signes sont perçus dans leur ensemble.
– Sur le plan conceptuel, les marques en cause ont une signification différente en Allemagne et dans les pays du nord de l’Europe; à tout le moins, la marque contestée peut être comprise comme un prénom masculin, également en
Espagne et au Portugal. Toutefois, même en faisant abstraction de la comparaison conceptuelle, leurs différences visuelles et phonétiques ne sauraient être ignorées.
– L’impression visuelle l’emporte sur l’aspect phonétique des marques désignant des tondeuses à gazon, des logiciels et des dispositifs de commande
à distance. En effet, ces produits sont normalement achetés après un examen complet de leurs spécifications et caractéristiques techniques respectives, d’abord sur la base d’informations figurant dans des catalogues spécialisés ou sur l’internet, puis au point de vente. Pour ces raisons, les différences visuelles sont essentielles pour conclure à l’absence de risque de confusion.
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– Les signes en cause présentent également un degré de similitude phonétique inférieur à la-moyenne. Bien que les différences phonétiques soient plus accentuées dans les pays de l’UE autres que l’Espagne et le Portugal, elles sont de toute façon suffisantes pour être perçues également dans ces pays et pour produire une impression d’ensemble différente, compte tenu également du fait que les signes sont courts ou relativement courts.
– Enfin, l’appréciation de la similitude des signes devrait être fondée sur leur perception visuelle et phonétique (voire conceptuelle) par le public pertinent du territoire de l’Union européenne et il n’est pas correct de limiter la comparaison globale des signes à l’Espagne et au Portugal uniquement. Les marques antérieures sont des enregistrements de marques de l’Union européenne, et la marque contestée est une demande de marque de l’Union européenne ayant tous effet ou prévu d’avoir des effets dans l’ensemble de l’Union européenne.
– Si les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques comparées sont inférieures à la moyenne, le processus d’association de la marque postérieure aux marques antérieures est plus difficile et n’est pas automatique.
– L’association immédiate de la marque contestée à la marque d’entreprise notoirement connue STIGA de la demanderesse sera considérée comme un facteur susceptible d’influencer l’appréciation du risque de confusion entre les marques. En examinant les tondeuses à gazon Stig et les produits connexes compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 37, les consommateurs pertinents associeront cette marque à STIHL ou STIGA? Si la réponse est la seconde, ce facteur joue un rôle important pour confirmer l’absence de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il a été établi que les produits et services sont largement identiques. Les autres produits et services sont hautement similaires.
– Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est moyen. En raison de leur usage intensif et de longue date, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé par l’usage.
– Les signes comparés sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Leur comparaison conceptuelle est neutre en raison de l’absence de signification. Contrairement à ce que prétend la requérante, l’aspect visuel en l’espèce n’est pas plus pertinent que la similitude phonétique. Les produits et services en cause sont également susceptibles d’être recommandés ou achetés oralement. Les consommateurs pourraient s’adresser à un vendeur ou être amenés à choisir des produits et des services dans les catégories en question parce qu’ils les ont entendus, auquel cas ils pourraient garder l’impression phonétique de la marque en cause ainsi que l’aspect visuel.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion.
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– L’opposante continue de se prévaloir de ses droits fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que la division d’opposition n’avait pas besoin d’examiner ce moyen et que la demanderesse ne l’a pas commenté, l’opposante renvoie à ses observations-en première instance à cet égard.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
16 La chambre de recours va maintenant examiner si la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 427 295 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 608 733, tous deux pour la marque verbale «STIHL», conformément à l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme cela a été fait dans la décision attaquée.
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Public pertinent
17 La perception des marques qu’a le public pertinent par rapport aux produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
18 Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42 et jurisprudence citée).
19 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 L’opposition est fondée sur un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne et une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne.
21 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables, dans le cadre d’une procédure d’opposition, à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure dans un seul État membre.
22 Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Toutefois, la chambre de recours peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que l’attention des consommateurs, qu’il s’agisse du grand public ou des clients professionnels, est en fait supérieure à la moyenne pour tous les produits et services revendiqués en raison de leur nature spécialisée, de leur finalité, de leur prix, de leur fréquence d’achat/prestation de services et de leurs conditions de vente. Comme la demanderesse l’a relevé à juste titre, lors du choix d’une tondeuse à gazon, en particulier des tondeuses robotisées, l’aspect de la sécurité est très pertinent afin de ne pas porter sérieusement atteinte aux enfants ou aux animaux de compagnie qui se trouvent souvent dans le jardin. En outre, lors du choix d’une tondeuse à gazon robotisée, les consommateurs sont généralement assistés par un technicien et les tondeuses à gazon ne sont pas des produits de consommation quotidienne et ne sont pas bon marché. Les faucheuses robotisées en particulier sont des produits relativement onéreux.
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Comparaison des produits et services
23 Pour comparer les produits ou services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés. Celles-ci sont de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent du lien étroit entre les produits ou les services concernés et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (-02/06/2021, 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA,
EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
24 Des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits ou les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque, et inversement
[07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM (fig, EU:T:2006:247, §
29 et jurisprudence citée)].
25 La chambre de recours souscrit au raisonnement et à la conclusion non contestés de la décision attaquée selon lesquels les produits contestés sont identiques et les services sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires, comme indiqué dans la décision attaquée.
Comparaison des marques
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans cette appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-13/10/2016, 285/16 P, BIMBO,
EU:C:2016:773, § 21 et jurisprudence citée).
27 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, §
35].
28 Le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, en fonction des produits et des services en cause.
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29 Les signes à comparer sont les suivants:
STIHL STIG
Marques antérieures Signe contesté
30 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (-06/06/2013, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
31 Comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, les éléments «STIHL» et «Stig» n’ont pas de signification dans certains pays, par exemple dans les pays où le danois, la Finlande, l’allemand et le suédois ne sont pas compris, comme l’Espagne et le Portugal. Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le portugais et l’espagnol. Cette partie du public percevra la marque antérieure et le signe contesté comme des termes dépourvus de signification. L’allégation de la requérante selon laquelle le fait que Stig ne soit pas un prénom masculin habituel dans ces pays n’empêche pas le public portugais et espagnol de le comprendre comme un nom n’a pas été prouvée par les sites Internet auxquels la requérante fait référence, puisqu’ils font référence à l’arrière-plan des noms et au nom de certaines personnes portant ce prénom et non à la question de savoir si le public pertinent reconnaît effectivement ce mot comme un nom. La marque antérieure possède donc un caractère distinctif intrinsèque normal, et le signe contesté possède également un caractère distinctif.
32 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «STI». Cet élément commun «STI» est placé au début des deux marques, auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. En outre, le début d’un signe est susceptible de produire une impression visuelle et phonétique plus importante que le reste du signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02,
Mundicor, EU:T:2004:79, § 81, 83). Ces lettres forment également la plus grande partie de la marque antérieure et du signe contesté, à savoir trois lettres sur cinq et trois sur quatre, respectivement.
33 Il s’ensuit que, s’il est vrai que les signes en conflit diffèrent par leurs terminaisons, le public pertinent percevra toutefois une similitude visuelle en raison des lettres communes «S», «T» et «I», situées au début de ces marques, sont placées dans le même ordre et représentent presque la totalité de la marque demandée.
34 Il convient de rappeler même dans le cas de signes courts, d’une part, que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa terminaison et, d’autre part, que ce qui importe le plus dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux marques verbales est la présence,
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dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre. Par conséquent, les signes en cause sont, dans leur ensemble, visuellement similaires à un degré moyen
(06/04/2022-, 516/20, Quest 9/Quex, EU:T:2022:227, § 79-80 et jurisprudence citée; 19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280, § 51 et jurisprudence citée).
35 Sur le plan phonétique, les marques ne diffèrent que par le son des dernières lettres,
«L» contre «G», étant donné que la lettre «H» est muette dans cette position. En espagnol, la lettre «G» sera prononcée de manière similaire à la lettre «H» en anglais. La marque antérieure et le signe contesté seront tous deux prononcés en une seule syllabe, «STI (H) L» et «Stig», ou en deux syllabes «ES-TI (H) L» et «ES-TIG», selon le public pertinent. En général, les marques ont un rythme et une intonation similaires. Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public des territoires pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif des marques antérieures
37 D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver cette affirmation n’étaient pas et ne doivent pas être appréciés en l’espèce.
38 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué sur le territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
39 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
40 La constatation d’une identité entre les produits et services implique que, pour qu’il n’existe pas de risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012-, 555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée). En l’espèce, les produits et services contestés sont identiques et certains services au moins très similaires.
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41 Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. La comparaison conceptuelle reste neutre pour le public en Espagne et au Portugal. Le caractère distinctif des marques doit être considéré comme moyen.
42 Le degré d’attention plus élevé dont fait preuve une partie du public pertinent ne saurait modifier ces conclusions, et ce pour les raisons suivantes.
43 Premièrement, dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné n’est qu’un des différents éléments à prendre en considération conjointement avec d’autres, tels que la similitude/l’identité des marques et des produits et services (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53).
44 Deuxièmement, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse confondre l’origine commerciale des produits ou des services en cause.
45 Enfin, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne restent soumis au souvenir imparfait des marques (06/04/2022-, 516/20, Quest 9/Quex, EU:T:2022:227, § 115-117; 02/03/2022,-T 715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 98-99 et jurisprudence citée; 19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al.,
EU:T:2021:280, § 75 et jurisprudence citée; 20/11/2018,-36/18,
Celeson/CELESIO, EU:T:2018:808, § 103 et jurisprudence citée).
46 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie significative du public pertinent- hispanophone- et portugais, pour lequel les marques sont dépourvues de signification et, par conséquent, distinctives, pensera que les produits et services partiellement identiques et, au moins, très similaires, portant des signes similaires au moins à un degré moyen, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
47 À la lumière de tout ce qui précède, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant la marque de la demanderesse pour l’ensemble des produits et services contestés. Il existe un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures couvrant l’Union européenne. L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
48 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
50 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
52 Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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