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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2021, n° 003049281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003049281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 049 281
Baxter International Inc., One Baxter Parkway Law Dept., 60015-4633 Deerfield, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Annie Prat, 7, avenue Lionel Terray, 69330 Meyzieu, France (employé)
un g a i ns t
Precision Nutrition Inc, 1 Younge Street, Suite 1801, Toronto, Canada (demanderesse), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne (mandataire agréé).
Le 06/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 049 281 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 515 149 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 16, 41, 42 et 44) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 515
149 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 178 231 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 049 281 Page sur 2 9
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, après la décision de la division d’annulation (05/03/2021, no 37 584 C) prononçant la déchéance partielle de la marque antérieure, sont les suivants:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la nutrition parentérale; Services de formation dans le domaine de la nutrition parentérale.
Classe 44: Services médicaux, à savoir informations et conseils dans le domaine de la nutrition parentérale; Services de soins de santé, à savoir informations et conseils dans le domaine de la nutrition parentérale; Fourniture d’informations médicales à des fins de traitement médical clinique dans le domaine de la nutrition parentérale; Fourniture d’informations et de conseils dans le domaine de la nutrition parentérale pour les patients.
Les produits et services contestés, après limitation déposée par la demanderesse le 21/12/2018, sont les suivants:
Classe 16: Matériel d’instruction dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme; Produits de l’imprimerie dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme; Tous les produits précités n’étant pas dans le domaine de la nutrition parentérale; Livres de recettes.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir fourniture d’enseignement en ligne dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et de l’ensemble de la santé et du bien-être; Services éducatifs, à savoir fourniture de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être; Services éducatifs, à savoir conduite de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être ainsi que distribution de matériel éducatif y afférent; Services de coaching entre pairs dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être; Services de coaching personnel dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme; Services de coaching dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être pour les professionnels de la remise en forme; Services de coaching de groupe dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et de l’ensemble de la santé et du bien-être; Tous les services précités ne relèvent pas du domaine de la nutrition parentérale.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la nutrition, à l’exception de la nutrition parentérale et du coaching de mode de vie.
Classe 44: Services de conseil en matière de nutrition; Services de conseils en matière de nutrition; Fourniture de conseils diététiques et nutritionnels; Services de conseils professionnels dans le domaine de la nutrition; Services de conseils en matière de nutrition; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les
Décision sur l’opposition no B 3 049 281 Page sur 3 9
aliments; Fourniture d’informations en matière de nutrition; Tous les services précités ne relèvent pas du domaine de la nutrition parentérale.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de services pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits d’instruction contestés dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme; Produits de l’imprimerie dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme; Tous les produits précités n’étant pas dans le domaine de la nutrition parentérale; Les livres de recettes sont similaires aux services éducatifs de l’opposante, à savoir des cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la nutrition parentérale compris dans la classe 41.
La nutrition parentérale est une administration intraveineuse de la nutrition, qui peut inclure des protéines, glucides, glucides, matières grasses, minéraux et électrolytes, vitamines et autres oligo-éléments pour les patients qui ne peuvent manger ou absorber suffisamment d’aliments au moyen d’une formule d’alimentation en tube ou par voie orale pour conserver un bon état nutritionnel. La nutrition parentérale peut être totale ou partielle, comme le confirme l’extrait de Wikipédia fourni par la demanderesse. La nutrition parentérale est partielle lorsque la nutrition est également partiellement entérale (par exemple, par l’intermédiaire de tubes d’alimentation) ou d’autres options nutritionnelles, généralement un régime alimentaire partiellement normal, sont appliquées. Par conséquent, différentes méthodes de soutien nutritionnel, y compris la nutrition parentérale, peuvent être utilisées conjointement ou de manière complémentaire en fonction des besoins nutritionnels spécifiques et de l’état de santé de l’utilisateur final.
Bien que les services de l’opposante aient trait à la nutrition parentérale, qui est exclue en tant que domaine pour les produits contestés, leurs sujets respectifs restent nutritionnels. Tant la nutrition parentérale que d’autres méthodes de soutien nutritionnel peuvent être appliquées aux mêmes utilisateurs finaux (patients) par les mêmes prestataires de soins de santé. Par conséquent, la fourniture de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la nutrition parentérale peut également inclure la fourniture de matériel d’instruction et d’autres produits de l’imprimerie et de livres de recettes dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme, ces derniers étant compris comme l’état d’être en forme et en bonne santé en général. Ces produits et services peuvent être complémentaires et peuvent également avoir la même origine commerciale, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution
Décision sur l’opposition no B 3 049 281 Page sur 4 9
(23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55; 24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK — Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 41-43; 06/09/2021, R 992/2019-4, Pn (fig.)/PN (fig.), § 28).
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés, à savoir la fourniture d’enseignement en ligne dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et de l’ensemble de la santé et du bien- être; Services éducatifs, à savoir fourniture de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être; Services éducatifs, à savoir conduite de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être ainsi que distribution de matériel éducatif y afférent; Services de coaching entre pairs dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être; Services de coaching personnel dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme; Services de coaching dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et dans l’ensemble de la santé et du bien-être pour les professionnels de la remise en forme; Services de coaching de groupe dans le domaine de la nutrition et de la remise en forme et de l’ensemble de la santé et du bien-être; Tous les services précités autres que dans le domaine de la nutrition parentérale sont similaires à un degré élevé aux services éducatifs de l’opposante, à savoir des classes, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la nutrition parentérale. Ils ont la même nature et, comme indiqué ci-dessus, bien que les services de l’opposante aient trait à la nutrition parentérale, qui est exclue en tant que domaine pour les services contestés, leurs sujets respectifs restent nutritionnels. Ils ont également le même objectif général de sensibiliser les personnes dans le domaine de la santé et du bien-être. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution, leurs utilisations, leurs fournisseurs et leurs utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 42
La fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la nutrition, à l’exception de la nutrition parentérale, et l’entraînement au style de vie contestés sont similaires, au moins à un faible degré, aux services de soins de santé de l’opposante, à savoir informations et conseils dans le domaine de la nutrition parentérale compris dans la classe 44. Les deux listes de services font référence, à l’identique, à la «nutrition» et, comme indiqué ci-dessus, tant la nutrition parentérale que d’autres méthodes de soutien à la nutrition, non parentérales, peuvent être nécessaires par les mêmes utilisateurs finaux. En outre, des informations et des conseils en matière de nutrition, y compris la nutrition parentérale, peuvent être fournis par l’intermédiaire de logiciels tels que des applications mobiles, contrôlés et gérés par les mêmes prestataires de soins de santé. Il existe également un chevauchement entre le style de vie et la nutrition, étant donné que les premiers pourraient être liés à des habitudes alimentaires changeantes pour des raisons liées à la santé. Il s’ensuit que ces services peuvent provenir des mêmes fournisseurs et avoir les mêmes clients et les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de conseils en matière de nutrition contestés; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; Fourniture d’informations en matière de nutrition; Services de conseil en matière de nutrition; Fourniture de conseils diététiques et
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nutritionnels; Services de conseils professionnels dans le domaine de la nutrition; Services de conseils en matière de nutrition; Tous les services précités autres que dans le domaine de la nutrition parentérale sont au moins similaires aux services de soins de santé de l’opposante, à savoir informations et conseils dans le domaine de la nutrition parentérale. Ils ont une nature, une destination et une utilisation similaires, étant donné qu’il s’agit de tous les services de conseil et d’information dans le domaine de la nutrition, soit de la nutrition parentérale, soit d’autres méthodes de soutien à la nutrition. Ils peuvent être fournis par les mêmes prestataires de soins de santé aux mêmes utilisateurs finaux et être distribués par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. La marque antérieure se compose de lettres majuscules foncées «PN» dans un élément figuratif ressemblant à une goutte sur un fond hexagonal. Le signe contesté comprend les lettres «Pn» dans lesquelles la lettre «P» est en majuscule et la lettre «n» est en minuscule, sur un fond de couleur blanche hexagonale, et l’expression verbale «Precision Nutrition» dans une police de caractères standard blanche. Tous les éléments du signe contesté sont placés sur un fond rectangulaire foncé.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’expression verbale «Precision Nutrition» dans le signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé et/ou compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’expression verbale «Precision Nutrition» serait comprise par le public comme le processus de fourniture ou d’obtention des aliments nécessaires à la santé et à la croissance, caractérisés par ou présentant un degré élevé de précision. Compte tenu du fait que les produits et services contestés sont tous liés aux domaines de la nutrition, de la remise en forme et du bien-être, ces éléments sont descriptifs de la destination des produits et services et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
Les lettres «Pn» du signe contesté pourraient être perçues par une majorité du public comme une abréviation ou les initiales de l’expression verbale «Precision Nutrition» qui les suivent. Dans ce cas de figure, bien que non descriptif en soi, le caractère distinctif des lettres «Pn» est tout au plus faible.
La demanderesse fait valoir que les lettres «PN» de la marque antérieure seront perçues comme une abréviation de «parenteral nutrition» et qu’elles sont, dès lors, dépourvues de caractère distinctif. Toutefois, l’extrait de Wikipédia fourni par la demanderesse ne prouve pas que ces lettres sont susceptibles d’être perçues comme une abréviation du terme «parentéral nutrition» dans l’Union européenne, que ce soit par le grand public ou par le public professionnel. Par conséquent, les lettres «PN» ne font immédiatement référence à aucune caractéristique des services de l’opposante et présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Les hexagones des deux signes sont des figures géométriques de base, qui servent de fond aux lettres «PN» et «Pn» et qui ont des finalités purement décoratives (12/09/2007,-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22-23). Cela vaut également pour le fond rectangulaire du signe contesté.
La représentation d’une goutte dans le signe antérieur peut être perçue comme une référence à la méthode intraveineuse d’application de la nutrition parentérale; Son caractère distinctif est dès lors limité. Toutefois, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, la représentation d’une goutte a moins d’impact que les lettres «PN».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PN». Ils diffèrent par la stylisation légèrement différente de ces lettres dans les deux signes, par l’élément figuratif ressemblant à une goutte dans le signe antérieur, absent dans le signe contesté, et par la forme de l’hexagone (dans le signe antérieur, il a un point aigu en haut et, dans le signe contesté, la partie supérieure est plate), le fond rectangulaire foncé du signe
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contesté et l’expression verbale non distinctive «Precision Nutrition». Comme déjà mentionné ci-dessus, les lettres «PN» sont l’élément ayant le plus d’impact dans les deux signes et, dans le cas du signe contesté, elles sont placées au début du signe sur lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, malgré l’absence de caractère distinctif de l’expression verbale «Precision Nutrition», sa longueur dans le signe exclut qu’elle soit automatiquement écartée.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PN», présentes dans les deux signes. Les éléments figuratifs n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes, étant donné qu’ils ne seront pas prononcés. L’impact du son de l’expression verbale «Precision Nutrition» dans la comparaison est considéré comme plus faible puisqu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification de l’expression verbale «Precision Nutrition» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Le signe antérieur sera associé à la représentation d’une goutte, qui possède un caractère distinctif limité. Les hexagones dans les deux signes ne sont pas suffisants pour établir une quelconque similitude conceptuelle, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale. Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, compte tenu du fait que l’expression verbale «Precision Nutrition» du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif et que le caractère distinctif de la marque antérieure est limité, ils ne peuvent indiquer une origine commerciale. Par conséquent, la pertinence de la comparaison conceptuelle sera diminuée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif ou d’un élément présentant un caractère distinctif limité, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 049 281 Page sur 8 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont similaires à différents degrés. La division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette dernière ait une incidence moindre dans la comparaison étant donné qu’elle repose sur des éléments non distinctifs ou moins importants. Les signes coïncident par l’élément qui a le plus d’impact dans les deux signes, les lettres «PN» et une partie de leurs éléments figuratifs, à savoir la forme hexagonale. Les différences entre les signes résident dans leur stylisation, leurs éléments figuratifs ou leurs éléments non distinctifs; Par conséquent, ces différences ne sont ni frappantes ni un élément important de différenciation entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En raison de la similitude des produits et services et de la similitude des signes, sur la base des coïncidences visuelles et phonétiques, le public pertinent, même s’il fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, est susceptible de croire que les produits et services désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même pour ces services jugés similaires au moins à un faible degré.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section
Décision sur l’opposition no B 3 049 281 Page sur 9 9
c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 178 231 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Octavio Monge GONZALVO Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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