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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° R2379/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2379/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mai 2021
Dans l’affaire R 2379/2020-4
Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstraße 18
10969 Berlin
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Jungblut délibéré Seuss, Max-Dohrn-Straße 10, 10589 Berlin (Allemagne)
contre
Assa Abloy AB Klarabergsviadukten 90
107 23 Stockholm
SE-Suède Titulaire/défenderesse
représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstraße 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 806 423 (demande de marque de l’Union européenne no 15 740 781)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2021, R 2379/2020-4, Goid/GoID (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 15 740 781 a été déposée le 11/08/2016 par Assa Abloy AB pour la marque verbale
GOID
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables pour le stockage, la gestion et l’authentification de l’identité du gouvernement numérique sur des téléphones intelligents, tablettes et autres dispositifs mobiles sans fil;
Classe 42 — Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la fourniture, la gestion et l’authentification de pouvoirs publics numériques sur des téléphones intelligents, tablettes et autres dispositifs mobiles sans fil; logiciels en tant que service, à savoir logiciels pour le provisionnement aérien, la gestion et l’authentification des identifiants d’identité du gouvernement numérique fournis sur des téléphones intelligents, tablettes et autres dispositifs mobiles sans fil; fourniture d’authentification pour des tiers contenant des identificateurs d’identité numérique sur des téléphones intelligents, tablettes et autres dispositifs mobiles sans fil;
Classe 45 — Services de vérification de l’identification, à savoir fourniture, gestion et authentification d’identifiants d’identité numérique fournis sur des téléphones intelligents, tablettes et autres dispositifs mobiles sans fil.
2 Le 14/11/2016, la Bundesdruckerei GmbH a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services demandés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étaient fondés sur les marques suivantes:
a) l’enregistrement allemand no 302 015 010 847 (ci-après la «marque no 1») de la marque verbale
GoID
déposée le 30/01/2015 et enregistrée le 18/09/2015;
b) L’enregistrement allemand no 302 016 008 465 (ci-après la «marque no 2») de la marque verbale
GoID
déposée le 22/03/2016 et enregistrée le 19/10/2016;
c) L’enregistrement allemand no 302 016 008 466 (ci-après la «marque no 3») de la marque figurative
25/05/2021, R 2379/2020-4, Goid/GoID
3
déposée le 22/03/2016 et enregistrée le 12/10/2016;
d) Demande de marque de l’Unioneuropéenne no 15 526 197 (ci-après la «marque no 4») déposée le 07/06/2016, revendiquant la priorité de la marque verbale allemande no 302 016 008 465.7 du 22/03/2016
GoID
e) Demande de marque de l’Union européenne no 15 526 205 (ci-après la «marque no 5») déposée le 07/06/2016, revendiquant la priorité d’une marque allemande no 302 016 008 466 du 22/03/2016 pour la marque figurative
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f) La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 15 617 228 (ci-après la «marque no 6»), déposée le 01/07/2016 pour la marque verbale
Or
La demande a été rejetée sur la base de motifs absolus [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] par la décision de l’examinateur du
13/04/2017. Cette décision a été confirmée par les chambres de recours le
08/01/2018, R 1106/2017-5 et est définitive.
4 Par décision du 14/10/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition.
5 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– Les dates de dépôt et de priorité respectives des marques 2, 3, 4, 5 et 6 sont postérieures à la date de priorité du signe contesté. Il ne s’agit pas de marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
– En ce qui concerne la marque 1, l’extrait allemand déposé par l’opposante en même temps que l’acte d’opposition n’est pas rédigé dans la langue de procédure.
6 Le 14/12/2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
25/05/2021, R 2379/2020-4, Goid/GoID
4
7 Le 15/12/2020, le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
8 Par une communication datée du 04/03/2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui a expiré le 25/02/2021.
9 L’opposante n’a pas répondu.
Motifs
10 Le recours est déclaré irrecevable.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
13 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par courrier recommandé le 15/10/2020 et doit être réputée avoir été effectuée le 10e jour suivant celui de sa publication (article 58, paragraphe 3, du RDMUE).
14 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 25/02/2021, mais aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
15 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
17 L’opposante (la requérante) étant la partie perdante devant la division d’opposition conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et reste la partie perdante dans la procédure de recours, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) aux fins des deux instances.
25/05/2021, R 2379/2020-4, Goid/GoID
5
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante (l’opposante) doit payer à la défenderesse (demanderesse) à 550 EUR pour la procédure de recours et à
300 EUR pour la procédure d’opposition. Le montant totals’élève à 850 EUR.
25/05/2021, R 2379/2020-4, Goid/GoID
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
25/05/2021, R 2379/2020-4, Goid/GoID
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