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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003227614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 227 614
Hocine Aït Amrouche, 11 allée du Professeur Monod, 93600 Aulnay-sous-Bois, France (opposante)
c o n t r e
Yacine Kara, 10 rue Vouille, 75015 Paris, France (demandeur) Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 227 614 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 30: Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtes de légumes [sauces]; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; pâtes de fruits [confiserie]; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; pâtisserie à base de légumes et de volaille; purées de légumes [sauces]; pâtisserie contenant de la crème et des fruits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; chair de légumes [sauces – aliments]; pâtisserie surgelée farcie de légumes; confiseries contenant de la gelée; sucre pour faire de la gelée; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; confiseries non médicinales en forme d’œufs; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes; plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chocolat chaud; chocolat chaud vegan; chocolat en poudre; chocolat sans produits laitiers; chocolats; chocolats au lait; concentrés de café; dosettes de thé; essences de café; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; pâte à tartiner au chocolat; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup; produits à base de chocolat; produits à tartiner à base de mayonnaise; sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des conserves de fruits; sucre semoule; sucre turbiné; sucre vanillé; sucre vanilliné; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles; sucre porté à ébullition; sucre, miel, mélasse; sucre liquide; sucre inverti; sucre glacé; sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques; sucre en morceaux; sucre de palme; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cristallisé pour la décoration d’aliments; sucre cristallisé [autre que confiserie]; sucre caramélisé; sucre candi à usage alimentaire; sucre candi; sucre brun; sucre brut; sucre blanc; sucre à usage non médical; sucre; sirops et mélasses; sirop de mélasse; préparations pour glaçage; préparations à
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base de glucose à usage alimentaire; poudre de glucose à usage alimentaire; pâte à sucre pour la confiserie; pâtes à tartiner sucrées [miel]; miels aux truffes; miel naturel mûr; miel naturel; miel de manuka; miel d’hélichryse; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; miel; gelée royale; glaçages au miel pour jambons; glaçages et fourrages sucrés; glucose; ingrédients à base d’un édulcorant pour sucrer les desserts; fructose; fructose pour l’alimentation; édulcorants naturels sous forme de concentré de fruits; édulcorants naturels sous forme de granulés; édulcorants naturels et pauvres en calories; édulcorants naturels; édulcorants artificiels à usage culinaire; denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la préparation de desserts; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; confiture de lait; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; biscuits au beurre; biscuits; biscuits au chocolat; préparations pour biscuits; biscuits avec glaçage; biscuits semi-enrobés de chocolat; biscuits à apéritif; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits à la cuillère; biscuits enrobés de chocolat; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; biscuits aux amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits nappés de chocolat; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits fourrés; glaces alimentaires; glace pour rafraîchir; glace à rafraîchir; glaces pour rafraîchir; glaces comestibles; bâtonnets de glace; sorbets [glaces alimentaires]; pâtes à tartiner au chocolat; préparation pour pâte; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâte à gaufrettes; pâte de chocolat; pâte feuilletée; pâte à biscotti.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 465 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 13/11/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 465, « El Mordjene » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 5 079 781 « EL MORDJENE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtes de légumes [sauces]; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; pâtes de fruits [confiserie]; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; pâtisserie à base de légumes et de volaille; purées de légumes [sauces]; pâtisserie contenant de la crème et des fruits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés
[confiseries]; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; chair de légumes [sauces – aliments]; pâtisserie surgelée farcie de légumes; confiseries contenant de la gelée; sucre pour faire de la gelée; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; confiseries non médicinales en forme d’œufs; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes; plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chocolat chaud; chocolat chaud vegan; chocolat en poudre; chocolat sans produits laitiers; chocolats; chocolats au lait; concentrés de café; dosettes de thé; essences de café; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; pâte à tartiner au chocolat; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup; produits à base de chocolat; produits à tartiner à base de mayonnaise; sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des conserves de fruits; sucre semoule; sucre turbiné; sucre vanillé; sucre vanilliné; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles; sucre porté à ébullition; sucre, miel, mélasse; sucre liquide; sucre inverti; sucre glacé; sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques; sucre en morceaux; sucre de palme; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cristallisé pour la décoration d’aliments; sucre cristallisé [autre que confiserie]; sucre caramélisé; sucre candi à usage alimentaire; sucre candi; sucre brun; sucre brut; sucre blanc; sucre à usage non médical; sucre; sirops et mélasses; sirop de mélasse; préparations pour glaçage;
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préparations à base de glucose à usage alimentaire; poudre de glucose à usage alimentaire; pâte à sucre pour la confiserie; pâtes à tartiner sucrées [miel]; miels aux truffes; miel naturel mûr; miel naturel; miel de manuka; miel d’hélichryse; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; miel; gelée royale; glaçages au miel pour jambons; glaçages et fourrages sucrés; glucose; ingrédients à base d’un édulcorant pour sucrer les desserts; fructose; fructose pour l’alimentation; édulcorants naturels sous forme de concentré de fruits; édulcorants naturels sous forme de granulés; édulcorants naturels et pauvres en calories; édulcorants naturels; édulcorants artificiels à usage culinaire; denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la préparation de desserts; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; confiture de lait; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; biscuits au beurre; biscuits; biscuits au chocolat; préparations pour biscuits; biscuits avec glaçage; biscuits semi-enrobés de chocolat; biscuits à apéritif; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits à la cuillère; biscuits enrobés de chocolat; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; biscuits aux amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits nappés de chocolat; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits fourrés; glaces alimentaires; glace pour rafraîchir; glace à rafraîchir; glaces pour rafraîchir; glaces comestibles; bâtonnets de glace; sorbets [glaces alimentaires]; pâtes à tartiner au chocolat; préparation pour pâte; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâte à gaufrettes; pâte de chocolat; pâte feuilletée; pâte à biscotti.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 30
Les sucre pour faire de la gelée; sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des conserves de fruits; sucre semoule; sucre turbiné; sucre vanillé; sucre vanilliné; sucres, sucre porté à ébullition; sucre (listé deux fois); sucre liquide; sucre inverti; sucre glacé; sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques; sucre en morceaux; sucre de palme; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cristallisé pour la décoration d’aliments; sucre cristallisé [autre que confiserie]; sucre caramélisé; sucre candi à usage alimentaire; sucre candi; sucre brun; sucre brut; sucre blanc; sucre à usage non médical; poudre de glucose à usage alimentaire; glucose; fructose; fructose pour l’alimentation sont identiques au sucre de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes; plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires; préparations pour biscuits ; préparation pour pâte; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâte à gaufrettes; pâte feuilletée; pâte à biscotti ; sont inclus dans la
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catégorie générale des préparations faites de céréales de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie contenant de la crème et des fruits; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisseries; tartes sont identiques aux pâtisseries de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés. En effet, dans le contexte de la Classification de Nice, les pâtisseries incluent également des préparations salées de pâte cuite. À toutes fins utiles, la division d’opposition précise que les aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre sont également compris dans cette catégorie car la farine de pomme de terre sert également à préparer de la pâte destinée à être cuite en ce qu’elle apporte humidité et tendreté aux pains et pâtisseries tout en allongeant leur conservation.
Les pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; pâtes de fruits [confiserie]; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés
[confiseries]; confiseries contenant de la gelée; confiseries non médicinales en forme d’œufs; chocolats; chocolats au lait ; décorations comestibles; pâte à tartiner au chocolat; produits à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâte de chocolat contestés sont inclus dans la catégorie générale de la confiserie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; glaces alimentaires; glace pour rafraîchir (listé deux fois); glace à rafraîchir; glaces comestibles; bâtonnets de glace; sorbets [glaces alimentaires] sont identiques aux glaces alimentaires; glace à rafraîchir de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les édulcorants naturels (listé deux fois), produits apicoles miels aux truffes; miel naturel mûr; miel naturel; miel de manuka; miel d’hélichryse; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; miel (listé deux fois) sont identiques au miel de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans, ou encore se chevauchent avec les produits contestés.
Les biscuits au beurre; biscuits (listé deux fois); biscuits au chocolat; biscuits avec glaçage; biscuits semi-enrobés de chocolat; biscuits à apéritif; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits à la cuillère; biscuits enrobés de chocolat; biscuits aux amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits nappés de chocolat; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits fourrés; sont identiques aux biscuits de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
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Les gâteaux sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les dosettes de thé sont comprises dans la catégorie générale du thé de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les mélasse; sirops et mélasses; sirop de mélasse ; pâtes à tartiner sucrées
[miel] ; confiture de lait contestés sont à tout le moins similaires au miel de l’opposante en ce qu’ils ont la même destination et s’inscrivent dans une relation de concurrence. Ils s’adressent au même public et sont vendus dans les mêmes points de vente.
De même, les ingrédients à base d’un édulcorant pour sucrer les desserts; édulcorants naturels sous forme de concentré de fruits; édulcorants naturels sous forme de granulés; édulcorants naturels et pauvres en calories; édulcorants artificiels à usage culinaire; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la préparation de desserts sont à tout le moins similaires au sirop d’agave (édulcorant naturel) de l’opposante en ce qu’ils coïncident à tout le moins en leurs destinations public et points de vente. De plus, certains des produits contestés pour le moins s’inscrivent dans une relation de concurrence avec le sirop d’agave (édulcorant naturel) de l’opposante.
Les enrobages et fourrages sucrés, préparations pour glaçage; préparations à base de glucose à usage alimentaire; pâte à sucre pour la confiserie; glaçages et fourrages sucrés; denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts sont similaires au sucre de l’opposante en ce qu’ils coïncident à tout le moins en leurs producteurs, public et points de vente.
La gelée royale et les glaçages au miel pour jambons contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, au miel de l’opposante car ils coïncident à tout le moins en leurs producteurs et canaux de distribution.
Les concentrés de café; essences de café contestés d’une part et les extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons contestés sont des arômes ou des ingrédients qui ne sont pas destinés à être consommés en tant que tels mais qui sont habituellement ajoutés à des aliments ou des boissons afin de leur procurer une saveur ou une odeur. Dès lors que le café et le chocolat de l’opposante peuvent également être utilisés dans cet objectif, les produits en cause coïncident en destination et en méthode d’usage et sont similaires à un faible degré.
Les pâtes de légumes [sauces]; chair de légumes [sauces – aliments]; pâte de gingembre [assaisonnement] ; pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup; produits à tartiner à base de mayonnaise sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux sauces (condiments) de l’opposante dès lors qu’ils peuvent coïncider en leurs producteurs et sont vendus au même public par la biais des mêmes canaux.
b) Les signes
EL MORDJENE El Mordjene
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Marque antérieure Marque contestée
Les marques en causes sont des marques verbales. Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle n’a aucune importance. De même, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont, en général, pas d’importance. Les marques verbales sont identiques si la séquence de lettres, de chiffres ou des autres caractères typographiques qui les composent sont exactement identiques. Eu égard à tout ce qui précède, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et une partie des produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les autres produits contestés ont été jugés similaires à divers degrés à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs, du fait de l’identité entre les signes et de la similitude, à divers degrés, entre ces produits, ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient ou non perçus comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion vaut quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE. En l’espèce, l’opposant n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
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La division d’opposition
Cindy BAREL Martina GALLE Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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