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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° 003048621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048621 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 048 621
Patronato de la Alhambra y GENERALIFE, Real de la Alhambra, s/n, Granada, Espagne (opposante), représenté par la péninsule ibérique, Félix Boix, 9-1° de Derecha, 28036 Madrid, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
A/Foi Petrou (Galaktokomika Proionta) Limited, 25 Emporiou Avenue, Avenue Avenue, Arayppou Industrial Zone, 6303 Larnaca, Chypre (titulaire), représentée par KIKIS Makrides, 44 Kyriacos Matsis, Athenaeum Bldg, 4e étage, off. 402, 1082 Nicosie (mandataire agréé)).
Le 24/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 048 621 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 376 553 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
No 1 376 553 (marque figurative). l’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement espagnol no 2 843 325 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.L’opposition était également fondée sur le nom commercial «ALHAMBRA», pour lequel l’article 8, paragraphe 4 du RMUE a été invoqué.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 048 621 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 843 325 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 29: gelée, confitures;lait et produits laitiers;Huiles et graisses comestibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: produits laitiers.
La titulaire a fait valoir qu’il ne concernait qu’un produit laitier très spécifique vers l’Espagne, à savoir le fromage chypriote «halloumi», et a produit des factures pour y parvenir.Toutefois, la division d’opposition note que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives.Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pertinente aux fins de cette comparaison, dès lors que celle-ci fait partie de l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée contre (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).Par conséquent, cet argument de la titulaire doit être rejeté;
Les produits laitiers figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 048 621 page:3De6
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «ALHAMBRA» de la marque antérieure sera compris comme un célèbre palais et fortresse de bavettes de Moorish située à la Granada.La titulaire de la marque a fait valoir que le mot «ALAMBRA» du signe contesté serait perçu comme le petit village Alambra, situé à Chypre.Toutefois, il est peu probable que ce village soit connu en Espagne de manière générale et il est plus probable que «ALAMBRA» sera perçu comme une faute d’orthographe du mot «ALHAMBRA» et sera donc perçu comme ayant la signification expliquée ci-dessus.En outre, sur le plan phonétique, ces éléments sont identiques.«ALHAMBRA» et «ALAMBRA» n’ont pas de signification claire et évidente en rapport avec les produits en cause, de sorte que ceux-ci sont distinctifs.
Le syntagme «Patronato DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE» de la marque antérieure signifie «mécénat d’Alhambra et GENERALIFE» (le dernier étant situé à proximité de la muada).Ceci sera perçu par le public espagnol comme une référence au nom d’une direction ou d’un organe d’administration d’une entité, généralement d’ordre institutionnel, qui exerce des activités ou qui fabrique des biens d’intérêt général, à but non lucratif.Cette expression sera associée à l’entité chargée de la fabrication des produits et est donc moins distinctive.
L’élément verbal «DAIRY» du signe contesté est un mot anglais et ne sera pas compris par une partie significative du public du territoire pertinent.Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élément verbal «PRODUCTS» est toutefois similaire au mot espagnol équivalent «productos» et sera dès lors compris par le public pertinent comme faisant référence à des produits.Dès lors qu’il ne peut servir à indiquer l’origine commerciale, cet élément n’est pas distinctif.
La titulaire a fait valoir que l’un des éléments figuratifs du signe contesté serait perçu comme une représentation de Chypre, puisqu’il fait partie du drapeau chypriote.On ne saurait exclure qu’une partie du public espagnol percevra cet élément figuratif comme faisant référence à Chypre.Pour la partie restante du public, les éléments figuratifs du signe contesté seront tous perçus comme des éléments purement décoratifs.En tout état de cause, ces éléments ne sont pas distinctifs puisqu’ils sont décoratifs ou indiquent la provenance géographique du produit.
Les éléments «ALHAMBRA» de la marque antérieure et «ALAMBRA» du signe contesté sont les éléments dominants des signes respectifs dans la mesure où ils sont les plus accrocheurs sur le plan visuel en raison de leur position et de leur taille.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 048 621 page:4De6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (ou le haut) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (ou supérieure) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «AL * Ambra», qui constitue l’élément dominant et le plus distinctif des deux signes.En outre, les coïncidences sont placées au début (en haut) des marques, où les consommateurs auront généralement tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus.
Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «H» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs du signe contesté, lesquels auront toutefois un impact moindre sur le consommateur pour les raisons expliquées ci-avant.Enfin, les signes diffèrent par les éléments verbaux «Patronato DE LA ALHAMBRA YEL GENERALIFE» de la marque antérieure et les «DAIRY PRODUCTS» du signe contesté, qui sont toutefois des éléments secondaires et moins distinctifs/non distinctifs.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les mots «ALHAMBRA» et «ALAMBRA» seront prononcés à l’identique puisque la lettre «H» est muette en espagnol.Ni «Patronato DE LA ALHAMBRA YEL GENERALIFE» ni «DAIRY PRODUCTS» ne sont susceptibles d’être prononcés par les consommateurs, en raison de leur plus petite taille et de leur position plus petite, et parce que les consommateurs ont tendance à abréger le signe, ce qui est la plus facile à mémoriser.
En conséquence, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à la même signification en raison de la référence aux palettes d’Alhambra, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.L’élément verbal «Patronato DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE» de la marque antérieure sera simplement perçu comme le nom de l’entreprise qui figure à l’origine de la marque.Les éléments du signe contesté «DAIRY PRODUCTS» et (s’ils sont perçus en tant que tels par une partie du public) et la carte de Chypre sont dépourvus de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dont le caractère
Décision sur l’opposition no B 3 048 621 page:5De6
distinctif est limité au sein de la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les deux signes sont susceptibles d’être perçus comme renvoyant au concept d’ «Alhambra», comme expliqué ci-dessus à la section c) de ladite décision.Ces similitudes créent un risque d’association entre les signes.En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Même si une partie du public devait associer l’élément figuratif du signe contesté au drapeau chypriote et, à ce titre, supposer que les produits proviennent de Chypre — cela n’exclut pas le risque de confusion, étant donné que le public peut toujours penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement comme produisant des produits identiques sous la marque antérieure;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 843 325 de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no 2 843 325, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 048 621 page:6De6
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
SAM GYLLING Katarzyna ZANIECKA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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