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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2023, n° W01723243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01723243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/08/2023
BEITEN BURKHARDT Postfach 20 03 35 80003 München ALLEMAGNE
Votre référence: PRU
Numéro de demande Internationale: 1723243
Marque: we care about motorcycling
Titulaire: Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) Route de Suisse 11 1295 Mies SUISSE
L’Office se réfère à la conversation téléphonique du 29/08/2023 avec Mme Agnès Mahler concernant la révocation de la décision du 21/08/2023 conformément à l’article 103 du RME.
Comme vous n’avez pas soulevé d’objections, l’Office révoque par la présente cette décision du 21/08/2023 conformément aux motifs invoqués lors de la conversation (n.b., l’omission de l’image liée au résultat de la recherche sur internet – page 7).
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 10 mai 2023 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion, en particulier services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel, location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires ainsi que recherche de parraineurs; services de publicité promotionnelle de produits et de services pour le compte de tiers par parrainages et contrats de licence dans le cadre
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de manifestations sportives nationales et internationales; recherche de parraineurs; services de relations publiques; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs, en particulier services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires, en particulier collecte et classement de données d’affaires.
Classe 36 Collecte de fonds et parrainage financier; affaires financières; gestion financière; parrainage financier d’activités sportives; subvention financière d’intérêt général, en particulier de la science, de la santé, de la formation et de l’éducation, ainsi qu’à des fins caritatives et humanitaires; affaires immobilières.
Classe 41 Production audio, vidéo, multimédia et photographie, en particulier production d’émissions radio et production d’émissions télévisées; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; réservation de billets de spectacles et de manifestations sportives.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Base juridique de l’objection
1) Article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: nous nous préoccupons de motocyclisme.
La signification susmentionnée des mots «we care about motorcycling», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins Dictionary, consulté le 8 mai 2023 à l’adresse en ligne: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/we; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motorcycling.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de marketing et de promotion (classe 35), les affaires financières (classe 36), les productions audio, vidéo ou les services de location d’équipements et d’installations pour […] le sport (classe 41) sont fournis dans le domaine du motocyclisme
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avec intérêt et résolution.
Dès lors, le signe décrit la finalité et la qualité des services en cause.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
2) Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
Le signe demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne tous les services (voir point 1) pour lesquels la protection est demandée.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la même signification que celle mentionnée ci-dessus et confirmée par les sources pertinentes de dictionnaires anglais (voir le point 1).
Le public pertinent percevra le signe «we care about motorcycling», outre sa signification descriptive, comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur et d’attention envers la clientèle, et une déclaration d’inspiration ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il verra simplement des informations promotionnelles soulignant les aspects positifs des services fournis par l’entreprise de la titulaire, qui se consacre et engage à la bienveillance dans le motocyclisme, à travers, par exemple, des services promotionnels/marketing, des affaires financières, des productions audiovisuelles ou la location d’équipements et d’installations pour le sport.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
Le 28 juillet 2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office décompose la marque contestée en ses différents éléments, recherche une signification pour ces différents éléments, pour ensuite les assembler en une
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désignation globale et lui attribuer une signification non distinctive. Si une telle signification s’imposait d’emblée, il ne serait pas nécessaire de fractionner, de rechercher ensuite des significations pour les différents éléments pour finalement les recoller. Même si l’on considère la marque de manière fragmentaire et qu’on la divise de manière non permise en ses éléments «we», «care about» et «motorcycling», il n’y a pas de motif de refus. Au contraire, le public est laissé dans le doute quant à la signification du texte.
2. L’avis de l’Office se limite à une simple juxtaposition de déclarations générales sur les cas dans lesquels une marque est dépourvue du caractère distinctif requis. Il n’est fait état ni de la compréhension qu’en ont les consommateurs concernés ni de la définition du public concerné, pas plus qu’il n’est fait de distinction entre les différents services de la demande.
3. Le public anglophone qui entend l’expression «we care about motorcycling» n’y verra pas une indication compréhensible en soi; sa signification n’est pas évidente et offre un espace pour des interprétations multiples et différentes.
4. Le signe «we care about motorcycling» est plus qu’un éloge publicitaire. La composition de la marque est inhabituelle, originale et particulière. Compte tenu des critères de l’Office concernant la protection de slogans la marque doit pouvoir être enregistrée (voir la jurisprudence pertinente citée).
5. L’Office a accepté l’enregistrement de nombreuses marques contenant les éléments «we», «care about», «motorcycling» ou «cycling» et de nombreux slogans publicitaires sont enregistrés (voir les exemples fournis).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE parce qu’il n’existe pas de lien direct et concret entre la marque contestée et les services pour lesquels la protection est demandée, de sorte que le public pertinent pourrait la percevoir comme une description des services pour lesquels la protection est demandée.
Il n’en demeure pas moins que l’objection est maintenue au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que la marque contestée serait perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations promotionnelles soulignant les aspects positifs des services visées fournis par l’entreprise de la titulaire, qui se consacre et engage à la bienveillance dans le motocyclisme à travers lesdits services.
Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
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ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Remarques générales
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé.
En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à une jurisprudence constante, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont, certes, les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577,
§ 36-38; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15;
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30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 22).
En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
La marque «we care about motorcycling» étant composée de mots anglais, le public de référence pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est le public de langue anglaise.
Concernant les arguments de la titulaire
1. La titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: les informations promotionnelles soulignant les aspects positifs des services, fournis par l’entreprise de la titulaire, qui se consacre et engage à la bienveillance dans le motocyclisme, au sens large, à travers les services pour lesquels la protection est demandée. L’expression «we care about motorcycling» est un message promotionnel clair et simple sur le soutien de la titulaire au motocyclisme. L’Office a analysé les éléments de l’expression non pas pour lui donner un sens mais pour étayer en détail les motifs du refus provisoire. Il est certain que le public pertinent n’utilise pas ou n’a pas besoin d’une telle analyse. Lorsqu’il est confronté au signe, il saisit instantanément sa signification.
2. La titulaire fait valoir que l’Office n’a pas défini le public concerné et n’a pas non plus fait la distinction entre les différents services de la demande. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
En l’espèce, les services en classes 35, 36 et 41 pour lesquels la protection est demandée correspondent aux services promotionnels/de marketing (classe 35), aux affaires financières (classe 36), aux productions audiovisuelles ou à la location d’équipements et d’installations pour le sport (classe 41) qui sont destinés au consommateur courant et à un public professionnel dont le degré d’attention sera, en
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tout cas, élevé. Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, même si le public pertinent est composé de professionnels, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et la jurisprudence citée).
En outre, étant donné sa signification générale et large, l’expression «we care about motorcycling» englobe un grand nombre de services, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas cette expression comme une indication de l’origine commerciale des services pour lesquels la protection est demandée, mais exclusivement comme un message promotionnel.
3. L’Office conteste l’affirmation de la titulaire selon laquelle la marque telle qu’elle est déposée n’est pas compréhensible en soi par le public anglophone. Le signe contesté, «we care about motorcycling» dans son ensemble, suit les règles de la grammaire anglaise et n’a pas de caractère linguistique propre. Sa signification est immédiatement et facilement compréhensible. La conclusion susmentionnée peut être vérifiée par le site web de la titulaire qui fait référence, entre autres, à sa mission, c’est à dire à son engagement pour le motocyclisme et au soutien de cette pratique au sens le plus large, et la protection de tous les intérêts associés, «qu’ils soient sociaux, juridiques, politiques ou autres» (informations consultées le 16 août 2023):
https://www.fim-foundation.com/mission/
010009000003f100000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c021908a00d040000002e0118001c000000fb021000000000000000 bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000 0000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000 00000102022253797374656d00ffb43f0000010d0100000bca1d0000000010a93a1e0 8000000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc 02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000 000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000 000fb02a4ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000 00000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010 000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a 570000000100040000000000a00d1b0820003600050000000902000000021c000000 fb021000070000000000bc020000000001020222417269616c000000000000000000 000000000000000000000000000000000000040000002d010200040000002d01020 0030000000000
4. L’affirmation de la titulaire selon laquelle la composition de la marque est inhabituelle, originale et particulière n’est étayée par aucune preuve. L’Office ne voit pas, ni dans l’expression «we care about motorcycling» ni dans l’argumentation de la titulaire, que le signe puisse servir d’indication de l’origine commerciale des services visés.
Le message transmis par cette expression ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de
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l’information ou du sens des mots. En effet, il n’y a aucun doute sur la perception du signe. La combinaison des mots ne donne pas lieu à une expression inhabituelle. (C’est-à-dire: l’Office ne considère pas que le signe soit plus qu’une information sur les aspects positifs des services fournis par l’entreprise de la titulaire, qui se consacre et engage à la bienveillance dans le motocyclisme.)
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (tel est le cas en l’espèce) (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, Rec. p. II- 2235, point 30, et 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, non publié au Recueil, point 20). De plus, la seule absence d’informations relatives à la nature des produits ou des services visés dans le contenu sémantique du signe verbal demandé ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 24 supra, point 31).
5. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs marques similaires ont été acceptées par l’EUIPO contenant les termes «we», «care about», «motorcycling» ou «cycling», ou encore de nombreux slogans publicitaires similaires qui sont enregistrés, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En l’espèce il n’existe pas une identité de situation entre les enregistrements cités par la titulaire et sa demande, contrairement à ce qui est soutenu sans autre démonstration. Il s’agit de marques différentes n’ayant pas un sens aussi clairement promotionnel et publicitaire que dans le cas de l’expression «we care about motorcycling». À l’évidence, et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe ni une identité ni une similarité de situation avec la marque en cause.
En ce sens, il doit être précisé que l’Office a également refusé d’autres marques incorporant les termes «we» «care» ou «about» voir, entre autres:
• MUE No 005790498 (marque verbale) «WE CARE ABOUT AIR» cl. 11, 37 et 42.
• RI No W00951713 (marque verbale) «WE CARE FOR YOU» cl. 39 et 43.
• MUE No 018320521 (marque verbale) «WE TAKE CARE» cl. 3, 7, 9, 12, 37, 38, 39, 41, 42 et 45.
• RI No W001635852 (marque verbale) «THE SCIENCE OF CARE» cl. 44.
Il s’ensuit que l’argument de la titulaire tiré de la seule existence de décisions de l’Office admettant le caractère enregistrable de marques incorporant d’autres
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éléments verbaux en tant que marque est inopérant.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1723243 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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