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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003229995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 995
Finexity AG, Holzdamm 28-32, 20099 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Nadine Feldhaus, Rothenbaumchaussee 31, 20148 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Finery Markets Limited, Spyrou Kyprianou, 84, 4004 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Sonia Alvarez López, C/ O’ Donnell 18, 7° I – J, 28009 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 229 995 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe, à l’exception de logiciels de jeux; logiciels de gestion de casino; logiciels de jeux informatiques pour appareils mobiles; programmes informatiques pour l’impression; dispositifs de contrôle d’accès; alarmes et équipements d’avertissement; équipements de protection et de sécurité; étiquettes de sécurité électroniques; systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; étiquettes électroniques; appareils de surveillance de la sécurité [électriques]; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio; appareils de contrôle de sécurité Classe 42: Tous les services de cette classe, à l’exception de conception de brochures; services de conception commerciale; services de conseil en matière de conception de bâtiments; services de conseil en matière de décoration intérieure; services de conseil en matière de design industriel; services de conseil en matière de conception d’aquariums; services de conseil en matière de conception d’étangs; conception d’animations et d’effets spéciaux pour des tiers; services de conception architecturale liés aux expositions; conception architecturale pour l’urbanisme; conception architecturale pour la décoration intérieure; conception architecturale pour la décoration extérieure; conception d’animations pour des tiers; conception d’œuvres d’art; services d’architecture pour la conception de bureaux; services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels; services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; services de conception de marques; services de conception de bâtiments; conception de cartes de visite; conception d’art commercial; conception d’intérieurs commerciaux; design industriel assisté par ordinateur; conseil en matière de conception technologique; conception d’œuvres créatives audiovisuelles; conception de jeux; services d’ingénierie pour la conception de machines; services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; design industriel; services de conception de micropuces.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 057 373 est rejetée pour tous les produits et services énumérés au point 1 du dispositif ci-dessus. Elle peut être enregistrée pour
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les produits et services restants.
Chaque partie supporte ses propres dépens. 3.
MOTIFS
Le 10/12/2024, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 057 373 «Finerity» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande nº 30 2018 030 027, «FINEXITY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande nº 30 2018 030 027 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels; logiciels bancaires; logiciels pour la création de modèles de financement; serveurs internet; logiciels de gestion d’actifs; logiciels pour la gestion d’actifs; portefeuilles logiciels [programmes logiciels pour le stockage de clés et d’autres données et pour le traitement de transactions de paiement en relation avec des monnaies virtuelles]; portefeuilles matériels [supports de stockage pour le stockage de clés et d’autres données et pour le traitement de transactions de paiement liées aux monnaies virtuelles]; logiciels de gestion de monnaies numériques; tous les produits précités étant exclusivement liés à et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels, également par le biais de conseils spécialisés sur des services dans le domaine des médias et des nouvelles technologies; tous les services précités étant exclusivement liés à et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés.
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Classe 36 : Services d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; opérations de financement ; financement de biens immobiliers ; financement d’acquisitions foncières ; financement de projets de construction ; services de financement ; gestion financière via l’internet ; services bancaires électroniques aux entreprises via un réseau informatique mondial [services bancaires par internet] ; services financiers via un réseau informatique mondial ou l’internet ; règlement de paiements par cartes de débit ; règlement de paiements par cartes de crédit ; services financiers, à savoir transfert d’actifs basé sur la chaîne de blocs (blockchain), transactions d’investissement immobilier numérique, transactions d’investissement numérique, courtage d’investissements par des canaux numériques, et transactions d’investissement d’actifs numériques ; transfert de monnaie virtuelle ; émission de cartes de crédit ; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web ; services de courtage immobilier ; services d’agences immobilières ; préparation de rapports financiers sur les actifs ; services de préparation financière ; transfert électronique de capitaux ; financement ; opérations d’investissement ; gestion de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; gestion d’actifs ; gestion d’immeubles d’appartements ; évaluation immobilière ; opérations de change ; placement de capitaux pour des tiers ; émission de bons et de jetons de valeur ; services bancaires en ligne ; services financiers, à savoir gestion de transactions utilisant la chaîne de blocs (blockchain), gestion d’actifs corporels utilisant la chaîne de blocs (blockchain) ; gestion d’actifs de cryptomonnaies [jetons et pièces] ; gestion financière de cryptomonnaies [jetons et pièces] ; courtage de placements financiers utilisant des cryptomonnaies ; traitement d’investissements utilisant des contrats intelligents ; gestion d’actifs [services financiers] utilisant des contrats intelligents ; crowdinvesting ; crowdfunding ; crowdinvesting au moyen de monnaies virtuelles ; crowdfunding au moyen de monnaies virtuelles ; crowdlending, également au moyen de monnaies virtuelles
[courtage de prêts via une plateforme de services internet entre un client, l’emprunteur et un établissement de crédit] ; financement de biens immobiliers au moyen de monnaies virtuelles ; financement d’actifs au moyen de monnaies virtuelles ; opérations de banque d’investissement ; courtage en investissements ; services de conseil en investissement ; financement de prêts immobiliers ; tous les services précités étant exclusivement liés et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés.
Classe 38 : Télécommunications ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des plateformes internet ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails internet ; fourniture de forums internet interactifs ; services de télécommunications par le biais de portails ; services de télécommunications, à savoir communication par le biais de réseaux sociaux.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques ; services de support technique de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels de protocole informatique ; maintenance et réparation de logiciels ; conseil en technologie informatique et en logiciels ; maintenance de logiciels de commerce électronique ; conception et création de logiciels de traitement de données ; logiciels en tant que service [SaaS] ; fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial ; installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service [ACaaS] ; fourniture de logiciels de traitement de paiements électroniques en ligne non téléchargeables pour une utilisation temporaire ; permettre l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations ; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service [ACaaS] ; services de développement de programmes de traitement de données, à savoir cartographie d’un processus de développement de logiciels, conception de backends et de frontends, configuration de composants logiciels, ainsi que
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développement de logiciels pour la création et la mise à jour de programmes de traitement et de transmission de données; création de sites web, services d’opérateur de registre de noms de domaine, conception et développement de moteurs de recherche pour des tiers; conseil technique en matière de matériel et de logiciels, d’infrastructure technique dans l’intranet et le web, de création et d’optimisation de logiciels existants et d’intégration de processus continus; conseil en processus logiciels pour les réseaux de données ainsi que pour les réseaux d’entreprise; conseil en matière de réseaux, de sécurité des réseaux, de construction et d’administration de réseaux; construction de systèmes de bases de données et location de systèmes de bases de données et authentification de l’accès commercial à des sources de données; développement, mise à jour et exploitation [maintenance] de programmes pour la maintenance de données lisibles par machine; location de ressources logicielles et matérielles; réalisation de travaux de maintenance logicielle et de sauvegardes de données; conseil technique en ligne sur des services dans le domaine des médias et des nouvelles technologies; création, maintenance et hébergement de sites web pour la fourniture et le traitement de données gérées de manière éditoriale et préparées électroniquement; conception, développement, mise à jour et location de sites web pour la présentation personnelle et/ou la vente et l’achat de biens, de services, de produits financiers et la fourniture de moteurs de recherche; conception, développement, mise à jour et location de systèmes de données également basés sur la technologie blockchain; exploitation [programmation, maintenance logicielle] et location de systèmes de traitement de données pour le règlement de transactions au moyen de portefeuilles numériques virtuels; exploitation [programmation, maintenance logicielle] d’une plateforme pour le commerce de données électroniques ou de biens; conseil technique ainsi que conception, développement et mise en œuvre de contrats intelligents sur le plan logiciel; conseil technique ainsi que conception, développement et mise en œuvre d’offres initiales de jetons
[ICO] sur le plan logiciel; exploitation [programmation, maintenance logicielle] ainsi que développement technique logiciel de portails de financement participatif; logiciel en tant que service [SaaS] en tant qu’application blockchain; tous les services susmentionnés étant exclusivement liés et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’application; Logiciels de jeux; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations du monde physique; Logiciels de système et de support système, et micrologiciels; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels d’applications web et de serveurs; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Logiciels de gestion de casino; Logiciels de jeux informatiques pour appareils mobiles; Programmes informatiques pour le traitement de données; Programmes informatiques pour les télécommunications; Programmes informatiques stockés sous forme numérique; Programmes informatiques pour l’impression; Programmes informatiques pour le négoce d’actions et d’obligations; Programmes informatiques téléchargeables; Programmes informatiques enregistrés; Partagiciels informatiques; Logiciels informatiques; Logiciels informatiques téléchargeables depuis des réseaux informatiques mondiaux d’information; Logiciels informatiques téléchargeables depuis des réseaux informatiques mondiaux; Logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet; Logiciels informatiques pour téléphones mobiles; Logiciels informatiques pour la conception de circuits intégrés; Logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres produits électroniques grand public; Plateformes logicielles informatiques; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels informatiques, enregistrés; Logiciels de téléphonie par ordinateur; Programmes de traitement de données; Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille électronique; Logiciels téléchargeables pour l’accès et le contrôle à distance d’un ordinateur; Logiciels téléchargeables; Logiciels embarqués; Programmes codés; Cartes à gratter électroniques; Logiciels gratuits; Progiciels intégrés; Logiciels informatiques interactifs;
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Programmes informatiques multimédias interactifs; Logiciels interactifs; Logiciels intermédiaires; Logiciels mobiles; Logiciels enfichables; Programmes pour ordinateurs; Programmes pour smartphones; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels téléchargeables depuis l’internet; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour tablettes informatiques; Logiciels pour téléviseurs; Logiciels liés aux appareils électroniques numériques portables; Dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipements d’avertissement; Équipements de protection et de sécurité; Étiquettes de sécurité électroniques; Systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Étiquettes électroniques; Appareils de surveillance de la sécurité
[électriques]; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio; Appareils de contrôle de sécurité.
Classe 42: Conseils en matière de conception de matériel informatique; Services de conseil en matière de conception de bâtiments; Services de conseil en matière de conception de matériel informatique; Services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; Services de conseil en matière d’ingénierie de conception; Services de conseil en matière de décoration intérieure; Services de conseil en matière de conception industrielle; Services de conseil en matière de conception d’aquariums; Services de conseil en matière de conception d’étangs; Conception d’animations et d’effets spéciaux pour des tiers; Services de conception architecturale liés aux expositions; Conception architecturale pour l’urbanisme; Conception architecturale pour la décoration intérieure; Conception architecturale pour la décoration extérieure; Conception d’animations pour des tiers; Conception d’œuvres d’art; Services d’architecture pour la conception de bureaux; Services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels; Services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; Services de conception de marques; Conception de brochures; Services de conception de bâtiments; Conception de cartes de visite; Conception d’art commercial; Services de conception commerciale; Conception assistée par ordinateur pour les opérations de fabrication; Décoration intérieure commerciale; Recherche en conception informatique; Services de conception informatique; Services de conception graphique par ordinateur; Services de graphisme informatique; Conception de réseaux informatiques pour des tiers; Conception de spécifications informatiques; Conception industrielle assistée par ordinateur; Conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo; Services de conception d’ingénierie assistée par ordinateur; Services de conception et de dessin d’ingénierie assistée par ordinateur; Conception de systèmes informatiques; Conception de sites web informatiques; Construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; Conseils dans le domaine de la conception technologique; Services de conseil pour la conception de systèmes d’information; Création et maintenance de sites web pour des tiers; Création et maintenance de sites informatiques (sites web) pour des tiers; Création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information]; Création et conception de pages web pour des tiers; Conception de produits de consommation; Création de sites web internet; Création, conception et maintenance de sites web; Création de pages d’accueil pour réseaux informatiques; Création de pages d’accueil pour des tiers; Création de pages web stockées électroniquement pour services en ligne et l’internet; Services de conception sur mesure; Conception et développement de réseaux; Conception et maintenance de sites web pour des tiers; Conception d’œuvres créatives audiovisuelles; Conception de matériel informatique; Conception de bases de données informatiques; Conception de configurations de grappes d’ordinateurs; Conception de matériel informatique pour les industries manufacturières; Conception de jeux; Développement de matériel pour opérateurs audio et vidéo; Services d’ingénierie pour la conception de machines; Services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; Conception industrielle; Services de conception de micropuces; Conception de nouveaux produits; Développement de produits; Conception et développement de produits; Consultation en développement de produits; Développement de produits pour des tiers; Recherche et développement de produits; Développement de sites web pour des tiers.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « à savoir » et « exclusivement », utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’application contestés ; les logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations du monde physique ; les logiciels de système et de support système, et les micrologiciels ; les logiciels d’applications web et de serveurs ; les logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; les programmes informatiques pour le traitement de données ; les programmes informatiques pour les télécommunications ; les programmes informatiques stockés sous forme numérique ; les programmes informatiques pour le négoce d’actions et d’obligations ; les programmes informatiques téléchargeables ; les programmes informatiques enregistrés ; les partagiciels ; les logiciels informatiques ; les logiciels informatiques téléchargeables à partir de réseaux mondiaux d’information informatique ; les logiciels informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux ; les logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet ; les logiciels informatiques pour téléphones mobiles ; les logiciels informatiques pour la conception de circuits intégrés ; les logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres produits électroniques grand public ; les plateformes logicielles informatiques ; les plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; les logiciels informatiques, enregistrés ; les programmes de traitement de données ; les logiciels informatiques téléchargeables pour utilisation en tant que portefeuille électronique ; les logiciels téléchargeables pour l’accès et le contrôle à distance d’un ordinateur ; les logiciels téléchargeables ; les logiciels embarqués ; les programmes codés ; les gratuiciels ; les progiciels intégrés ; les logiciels informatiques interactifs ; les programmes informatiques multimédias interactifs ; les logiciels interactifs ; les intergiciels ; les logiciels mobiles ; les logiciels enfichables ; les programmes pour ordinateurs ; les programmes pour smartphones ; les logiciels et applications pour appareils mobiles ; les logiciels téléchargeables depuis l’internet ; les logiciels pour téléphones mobiles ; les logiciels pour smartphones ; les logiciels pour tablettes informatiques ; les logiciels liés aux appareils électroniques numériques portables sont différents types de logiciels. Ils sont au moins similaires aux logiciels informatiques de l’opposant ; tous les produits susmentionnés étant exclusivement liés et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés, car ils coïncident au moins en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les logiciels de réalité virtuelle et augmentée contestés ; les logiciels de téléphonie par ordinateur ; les logiciels pour télévisions sont similaires aux services de télécommunication de l’opposant de la classe 38. Ceci s’explique par le fait qu’ils peuvent avoir le même but et être complémentaires. De plus, ils peuvent être produits/fournis par la même entreprise de télécommunications.
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Les cartes à gratter électroniques contestées sont similaires aux portefeuilles matériels de l’opposant [supports de stockage pour le stockage de clés et d’autres données et pour le traitement de transactions de paiement liées aux monnaies virtuelles] ; tous les produits susmentionnés étant exclusivement liés et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés de la classe 9. En effet, même s’ils diffèrent quant à leur finalité, leur nature, le public pertinent et les producteurs peuvent être les mêmes.
Les logiciels de jeux contestés ; les logiciels de gestion de casino ; les logiciels de jeux informatiques pour appareils mobiles ; les programmes informatiques pour l’impression ; les dispositifs de contrôle d’accès ; les équipements d’alarme et d’avertissement ; les équipements de protection et de sécurité ; les étiquettes de sécurité électroniques ; les systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques ; les appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques ; les étiquettes électroniques ; les appareils de surveillance de la sécurité [électriques] ; les appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; les appareils de contrôle de sécurité sont, d’une part, des types de logiciels très spécifiques, et d’autre part, des appareils et instruments de sûreté et de sécurité. Il existe sans aucun doute un lien entre les logiciels de jeux et les télécommunications. Cependant, même si les entreprises de télécommunications fournissent un accès aux jeux informatiques, elles ne fournissent pas le logiciel en tant que tel, mais seulement l’accès à celui-ci. Les produits contestés n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposant, de manière à établir une similitude, étant donné que les produits de la classe 9 et les services des classes 35, 36 et 42 sont spécifiquement liés à la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés, c’est-à-dire de crypto-actifs. En outre, les services de l’opposant de la classe 38 sont des services de télécommunications et, en tant que tels, ne sont pas liés aux produits contestés. Les produits contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas la même nature, la même finalité ou la même méthode d’utilisation. Ils ne sont pas offerts par les mêmes canaux de distribution ni au même public. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Enfin, ils ne sont pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les conseils contestés relatifs à la conception de matériel informatique ; les services de conseil relatifs à la
conception de matériel informatique ; les services de conseil relatifs à la
conception de systèmes informatiques ; les services de conseil relatifs à l’ingénierie de conception ;
la conception assistée par ordinateur pour les opérations de fabrication ; la recherche en conception informatique ;
les services de conception informatique ; les services de conception graphique informatique ; les services de graphisme informatique ; la conception de réseaux informatiques pour des tiers ; la conception de spécifications informatiques ; la conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo ; les services de conception d’ingénierie assistée par ordinateur ; les services de conception et de dessin d’ingénierie assistée par ordinateur ;
la conception de systèmes informatiques ; la conception de sites web informatiques ; la construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique ; les services de conseil pour la conception de systèmes d’information ; la création et la maintenance de sites web pour des tiers ; la création et la maintenance de
sites informatiques (sites web) pour des tiers ; la création et la conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information] ; la création et la conception de pages web pour des tiers ; la création de sites web internet ; la création, la conception et la maintenance de sites web ; la création de pages d’accueil pour réseaux informatiques ; la création de pages d’accueil pour des tiers ; la création de pages web stockées électroniquement pour services en ligne et internet ; les services de conception sur mesure ; la conception de produits de consommation ; la conception de nouveaux produits ; le développement de produits ; la conception et le développement de produits ; la consultation en développement de produits ; le développement de produits pour des tiers ; la recherche et le développement de produits ; la conception et le développement de réseaux ; la conception et la maintenance de sites web pour des tiers ; la conception de matériel informatique ; la conception de bases de données informatiques ; la conception de grappes d’ordinateurs
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configurations ; conception de matériel informatique pour les industries manufacturières ; développement de matériel pour les opérateurs audio et vidéo ; développement de sites web pour des tiers sont des services de conception et de développement de matériel et de logiciels informatiques et les services de conseil connexes. Ils sont au moins similaires à un faible degré à la conception et au développement de matériel et de logiciels informatiques de l’opposant ; tous les services susmentionnés exclusivement liés et orientés vers la structuration, la génération, l’offre et le courtage d’actifs tokenisés, car ils appartiennent au même secteur de marché homogène et ils – au moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Les services contestés restants, à savoir conception de brochures ; services de conception commerciale ; services de conseil en matière de conception de bâtiments ; services de conseil en matière de décoration intérieure ; services de conseil en matière de design industriel ; services de conseil en matière de conception d’aquariums ; services de conseil en matière de conception d’étangs ; conception d’animations et d’effets spéciaux pour des tiers ; services de conception architecturale liés aux expositions ; conception architecturale pour l’urbanisme ; conception architecturale pour la décoration intérieure ; conception architecturale pour la décoration extérieure ; conception d’animations pour des tiers ; conception d’œuvres d’art ; services d’architecture pour la conception de bureaux ; services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels ; services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux ; services de conception de marques ; services de conception de bâtiments ; conception de cartes de visite ; conception d’art commercial ; conception d’intérieurs commerciaux ; conception industrielle assistée par ordinateur ; conseil en matière de conception technologique ; conception d’œuvres créatives audiovisuelles ; conception de jeux ; services d’ingénierie pour la conception de machines ; services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur ; design industriel ; services de conception de microprocesseurs sont des services de conception spécifiques associés à des domaines, même pas éloignés des produits et services de l’opposant – conception de bâtiments, animation, conception architecturale, décoration intérieure, services d’ingénierie ou conception dans le domaine de l’art. Par conséquent, ils n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposant qui ont tous trait au développement de crypto-actifs et/ou de services de télécommunication. Les produits et services ont des natures et des finalités différentes, des méthodes d’utilisation et des canaux de distribution différents. Ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont pas produits ou fournis par les mêmes publics pertinents. En outre, ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FINEXITY Finerity
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules avec une majuscule initiale et l’autre en lettres majuscules. Aucun des signes n’a de signification pour une partie substantielle du public pertinent. Puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, Diesel v EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition estime approprié de concentrer l’analyse sur la partie du public pertinent qui ne comprend pas les signes et, par conséquent, ceux-ci sont distinctifs à un degré normal. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’ayant pas de signification pour le public concerné par l’appréciation, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans (la prononciation de) leurs lettres « Fine*ity », ne différant que par une seule lettre en leur milieu, dans les deux cas une consonne, « x » dans la marque antérieure contre « r » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné par l’appréciation. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur
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le marché, l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les produits et services sont en partie au moins similaires à des degrés divers et en partie dissemblables et ils visent le public général et professionnel, dont le degré d’attention varie entre moyen et élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. L’aspect conceptuel est neutre. Il existe des similitudes significatives entre les signes, résidant dans la coïncidence de presque toutes leurs lettres – 'Fine*ity'. La seule différence réside dans leurs 5èmes lettres/sons, dans les deux cas une consonne, – X contre R. Les signes partagent la même longueur et une intonation similaire. Il n’y a pas d’éléments supplémentaires dans l’un ou l’autre signe qui pourraient éventuellement les rendre différents.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposant. Il peut être rappelé que si une partie significative du public pertinent pour les produits et services en cause peut être induite en erreur quant à leur origine, cela sera suffisant pour établir un risque de confusion.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés au moins similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande n° 30 2022 004 632 'FINEXITY GELD KANN MEHR’ (marque verbale).
Étant donné que cette marque couvre le même champ de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 229 995 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Iva DZHAMBAZOVA Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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