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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2023, n° 003181157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 157
S.C. Global Pet Trade S.R.L., Calea Giulești nr. 333, secteur 6, București, Roumanie (opposante), représentée par Rodall Srl Agentie de Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115, bl. 15, SC A, apt. 19, secteur 1, 010497 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Union Tender Limited, Flat/room 1404, 14/f, Tung ning Building, 249-253 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 157 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: tous les produits compris dans cette classe
Classe 28: tous les produits compris dans cette classe
Classe 31: tous les produits compris dans cette classe
Classe 35: tous les services compris dans cette classe
Classe 44: tous les services compris dans cette classe
La demande de marque de l’Union européenne no 18 714 915 est rejetée pour l’ensemble des produits et services compris dans les classes énumérées au paragraphe 1. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 41.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 714 915 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 187
055 (marque figurative). L’opposante concernait l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres et bandages; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; Aliments pour animaux; malt.
Classe 35: Publicité; Services d’assistance commerciale; administration commerciale; services administratifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; vitamines pour animaux; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau pour animaux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings insecticides pour animaux; désodorisants pour bacs à litière; produits pour laver les chiens [insecticides]; répulsifs pour chiens; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; colliers antiparasitaires pour animaux; couches pour animaux de compagnie; slips périodiques pour animaux domestiques.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; jouets en corde pour animaux de compagnie; chiens; jouets pour chiens; jouets pour chats.
Classe 31: Animaux vivants; animaux de compagnie; aliments et fourrages pour animaux; aliments pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques; objets comestibles à mâcher pour animaux; aliments comestibles pour animaux à mâcher; os à mâcher pour chiens; fourrages; aliments pour le bétail; fourrage; litières pour litières pour animaux de compagnie; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie.
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Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les animaux vivants; services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux; services de vente au détail concernant les couchettes pour animaux; services de vente au détail concernant les litières pour animaux; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; services de vente en gros concernant les litières pour animaux; services de vente en gros concernant les couchettes pour animaux; services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; services de vente au détail concernant les articles vétérinaires; services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires; services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires; services de vente en gros concernant les produits vétérinaires; services de vente en gros concernant les articles vétérinaires; services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires; services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires; services de vente en gros concernant les produits et articles vétérinaires; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 41: Enseignement de soins pour animaux domestiques; enseignement de soins vétérinaires pour la gestion d’expositions d’animaux domestiques; enseignement de soins vétérinaires pour la gestion de spectacles d’animaux domestiques; publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie; publication d’imprimés concernant les poissons d’aquarium; formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; dressage d’animaux; fourniture de services d’entraînement pour animaux; Exhibition d’animaux; spectacles d’animaux; expositions et dressage d’animaux; dressage d’animaux; Exhibition d’animaux; cours pour toiletteurs pour le pansage des animaux; cours pour toiletteurs; cours de dressage d’animaux; organisation d’expositions d’animaux; organisation d’expositions d’animaux; organisation d’expositions animales à buts culturels ou éducatifs.
Classe 44: Toilettaged’animaux domestiques; services hospitaliers pour animaux domestiques; services de bains pour animaux de compagnie; services de salons de beauté pour animaux domestiques; soins des animaux de compagnie; services d’un salon de toilettage pour animaux de compagnie; soins des animaux domestiques; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; services de toilettage pour animaux; toilettage d’animaux; services de soins de santé pour animaux; soins de beauté pour animaux; services de soins hygiéniques pour animaux; hôpitaux pour animaux; services de tonte d’animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques pour animaux contestés; médicaments à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau pour animaux; les shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie sont inclus dans la vaste catégorie des produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments nutritionnels à usage vétérinaire contestés; compléments alimentaires à usage vétérinaire; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; les vitamines pour animaux sont incluses dans la catégorie générale des substances diététiques à usage médical de l’opposante. Les compléments nutritionnels sont des substances, médicamenteuses ou non, utilisées pour compléter un régime alimentaire normal ou simplement parce qu’elles sont considérées comme bénéfiques pour la santé, tant pour les êtres humains que pour les animaux. Les substances diététiques à usage médical comprennent des compléments nutritionnels à usage médical ou vétérinaire, ainsi que des aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire. Les deux catégories se chevauchent dans la mesure où elles coïncident par les compléments nutritionnels à usage médical. Par conséquent, ils sont identiques.
Les couches pour animaux de compagnie contestées; les slips hygiéniques pour animaux domestiques sont inclus dans la catégorie plus large des produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Produits pour laver les chiens [insecticides]; répulsifs pour chiens; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; colliers antiparasitaires pour animaux; les shampooings insecticides pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie des produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants pour bacs à litière contestés, à l’exception de la purification de l’air et de l’odeur, par l’intermédiaire d’odeurs désagréables chimiquement, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. En revanche, les désinfectants de l’opposante sont utilisés pour éliminer les germes sur tous types d’objets et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains endroits. Dans cette mesure, les produits partagent la même destination. En outre, ils partagent la même origine commerciale, sont distribués par les mêmes canaux dans le commerce et ciblent le même public. Ils sont donc similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28 Les jouets pour animaux de compagnie contestés; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; jouets en corde pour animaux de compagnie; chiens; jouets pour chiens; les jouets pour chats sont au moins similaires à un faible degré aux aliments pour animaux de l’opposante étant donné que tous ces produits sont destinés au même public (propriétaires d’animaux de compagnie). En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (magasins pour animaux domestiques) ou dans les mêmes rayons d’un supermarché, qui proposent généralement un large éventail de produits liés aux animaux de compagnie afin de satisfaire, à un moment donné, les besoins des clients qui achètent de tels produits pour leurs animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans la classe 31
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Animaux vivants; les aliments pour animaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie générale des animaux vivants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments et fourrages pour animaux contestés; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques; objets comestibles à mâcher pour animaux; aliments comestibles pour animaux à mâcher; os à mâcher pour chiens; fourrages; aliments pour le bétail; fourrage; sont inclus dans la catégorie générale des aliments pour animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « litière pour litières pour animaux domestiques»; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; les sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie sont similaires aux aliments pour animaux de l’opposante étant donné que tous ces produits s’adressent au même public (les propriétaires d’animaux de compagnie). En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (magasins pour animaux domestiques) ou dans les mêmes rayons d’un supermarché, qui proposent généralement un large éventail de produits liés aux animaux de compagnie afin de satisfaire, à un moment donné, les besoins des clients qui achètent de tels produits pour leurs animaux de compagnie.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Ces principes concernant les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, y compris les services de vente en gros.
Les différents services de vente au détail et en gros contestés concernent les produits suivants:
Produits pour animaux de compagnie; animaux vivants; préparations pour le toilettage des animaux; fourrages pour animaux; literie pour animaux; litières pour animaux; instruments hygiéniques pour animaux; instruments de beauté pour animaux; produits vétérinaires; articles vétérinaires; appareils vétérinaires; instruments vétérinaires; préparations et articles vétérinaires; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales.
Ces produits étant à tout le moins similaires, sinon identiques, aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante; les produits hygiéniques à usage médical, les animaux vivants, les aliments pour animaux et les jouets pour animaux de compagnie, les services de vente au détail et en gros contestés tels qu’énumérés ci-dessus sont, sur la base des explications fournies ci-dessus, au moins similaires à un faible degré à ces catégories de produits de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs points de vente.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’enseignement de soins pour animaux domestiques; enseignement de soins vétérinaires pour la gestion d’expositions d’animaux domestiques; enseignement de soins vétérinaires pour la gestion de spectacles d’animaux domestiques; publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie; publication d’imprimés concernant les poissons d’aquarium; formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; dressage d’animaux; fourniture de services d’entraînement pour animaux; Exhibition d’animaux; spectacles d’animaux; expositions et dressage d’animaux; dressage d’animaux; Exhibition d’animaux;
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cours pour toiletteurs pour le pansage des animaux; cours pour toiletteurs; cours de dressage d’animaux; organisation d’expositions d’animaux; organisation d’expositions d’animaux; l’organisation d’expositions animales à des fins culturelles ou éducatives est différente de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car, même s’ils concernent des animaux de compagnie et pourraient éventuellement avoir un lien avec les produits antérieurs compris dans la classe 28, ils ont une nature et une destination différentes et sont produits/fournis par des entreprises très différentes. Ils suivent des canaux de distribution différents et ne sont pas complémentaires. En outre, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que certains de ces services puissent également cibler les propriétaires d’animaux de compagnie n’est pas suffisant, à lui seul, pour établir un degré de similitude.
Services contestés compris dans la classe 44
Les hôpitaux pour animaux contestés; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; toilettage d’animaux; toilettage d’animaux domestiques; services d’un salon de toilettage pour animaux de compagnie; services hospitaliers pour animaux domestiques; soins des animaux domestiques; services de toilettage pour animaux; services de soins hygiéniques pour animaux; soins de beauté pour animaux; services de soins de santé pour animaux; soins des animaux de compagnie; services de salons de beauté pour animaux domestiques; services de bains pour animaux de compagnie; les agrafes d’animaux sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposante. Les produits vétérinaires et les services vétérinaires en général, y compris les soins de beauté, s’adressent aux mêmes consommateurs et ils ont la même finalité en matière de soins de santé animale. Les services vétérinaires peuvent également inclure l’administration de produits vétérinaires. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services vétérinaires peut nécessairement nécessiter l’administration de produits vétérinaires. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe une similitude entre ces produits et services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré
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élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Le degré d’attention peut donc varier de moyen à élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot commun «PET» ne sera pas compris par la partie italophone et hispanophone du public et, dès lors, étant distinctif, cette partie du public sera plus encline à confusion. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public pertinent.
Le mot commun «GLOBAL», faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, couramment utilisé dans le commerce pour indiquer qu’un produit ou un service est disponible dans plusieurs pays, sera également compris par la majorité du public pertinent comme étant descriptif des produits et services en cause [14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 26].
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L’élément supplémentaire de la marque contestée, «WORLD», est un mot anglais relativement basique, qui est tellement utilisé qu’il peut être présumé connu d’une partie substantielle du public pertinent en Italie et en Espagne. En outre, ce mot est couramment utilisé dans le commerce pour désigner la nature ou la portée mondiale des produits ou services offerts par des entreprises. Par conséquent, cet élément sera simplement perçu par le public pertinent comme indiquant que les produits et services pertinents sont proposés globalement ou ont une portée mondiale. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible.
Les éléments figuratifs des signes représentent la palette stylisée d’un animal, représentée respectivement en rouge, placée sur un fond bleu, et en noir/gris/blanc. En ce qui concerne les produits et services pertinents tous liés aux animaux de compagnie, leur caractère distinctif est réduit.
Le signe contesté sera perçu comme une écriture chinoise, qui serait simplement une calligraphie et abstraite et ne sera pas en mesure de percevoir une quelconque signification. (03/05/2011, R 2000/2010-4, FORERUNNER/FORERUNNER, § 15; 12/07/2012, T-517/10, Hypochol, EU:T:2012:372, § 28; 04/09/2017, R 1780/2016, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.), § 39; 06/08/2019, R 2310/2018-4, CARACTÈRES CHINOIS, § 24). Ce type d’écriture est illisible pour le public pertinent et ne sera ni en mesure de la prononcer ni de la mémoriser comme un mot (06/08/2019, R 2310/2018-4, CHINESE caractères, § 25). Bien que les caractères asiatiques dans le signe contesté soient dépourvus de signification, leur incidence sur la perception du signe est très faible, étant donné que, pour les raisons susmentionnées, le public pertinent n’attribuera aucune importance à la marque à ces personnages.
Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux identiques «GLOBAL PET» dans le même ordre. Ils diffèrent par tous les autres éléments verbaux et figuratifs.
Àcet égard, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «GLOBAL PET» et diffèrent par l’élément faible «WORLD» du signe contesté, placé à sa fin.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par leurs éléments figuratifs d’une paille, l’élément «GLOBAL» et l’élément «WORLD» en font fondamentalement référence. Étant donné que ces éléments sont faibles, le niveau de similitude est réduit.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés.
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
En l’espèce, les similitudes entre les signes résultent de leurs éléments/éléments communs «GLOBAL» et «PET», qui forment tous les éléments verbaux de la marque antérieure, jouent un rôle indépendant et ont le plus d’incidence sur les clients en ce qui concerne la perception globale du signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, visually Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Bien que les signes diffèrent de manière significative par leur stylisation, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), par exemple pour leur ligne de produits asiatique.
L’impact des éléments verbaux et figuratifs différents et des aspects du signe contesté est limité car ils sont dépourvus de caractère distinctif, présentent un caractère distinctif limité et/ou secondaires et, en tant que tels, ont moins d’impact sur la perception des signes par le consommateur. Par conséquent, ces différences sont insuffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude, en particulier compte tenu du fait que l’élément commun «PET» est normalement distinctif pour le public sur lequel porte cette appréciation et que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à l’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 181 157 Page sur 11 12
lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du principe d’interdépendance, que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
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Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Cynthia DEN Dekker Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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