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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° W01878053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01878053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/01/2026
Marks & Clerk LLP 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg LUXEMBURGO
Votre référence : A0160076 99235875 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1878053 Marque : PURECELL Nom du titulaire : HYAXIOM, INC. 195 Governors Highway South Windsor CT 06074 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 14/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 7 Équipements et composants de production d’hydrogène, à savoir, générateurs d’hydrogène à utiliser comme source d’énergie et à d’autres fins dans des applications industrielles, commerciales et résidentielles.
Classe 9 Dispositifs électrochimiques configurés pour le stockage d’énergie, à savoir, appareils d’électrolyse pour la décomposition de l’eau par un processus électrochimique et la production d’hydrogène.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1878053 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtech KROPACEK
OPERATIONS DEPARTMENT
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 14/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 14/11/2025
FIN DU DÉLAI: 14/01/2026
Numéro d’enregistrement international: 1878053
Marque: PURECELL
Nom du titulaire: HYAXIOM, INC.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «PURECELL».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 7 Équipements et composants de production d’hydrogène, à savoir, générateurs d’hydrogène à utiliser comme source d’énergie et à d’autres fins dans des applications industrielles, commerciales et résidentielles.
Classe 9 Dispositifs électrochimiques configurés pour le stockage d’énergie, à savoir, électrolyse
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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appareils de décomposition de l’eau par un procédé électrochimique et de production d’hydrogène.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : dispositif de conversion d’énergie chimique non modifié, exempt de matière inférieure.
La signification susmentionnée des mots « PURE » et « CELL », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
PURE « Free from anything of a different, inferior, or contaminating kind; free from extraneous matter; unmodified by an admixture; simple or homogeneous » (informations extraites du Collins Dictionary le 14/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure).
CELL « A device for converting chemical energy into electrical energy, usually consisting of a container with two electrodes immersed in an electrolyte See also primary cell, secondary cell, dry cell, wet cell, fuel cell » (informations extraites du Collins Dictionary le 14/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les générateurs d’hydrogène de la classe 7 et les appareils d’électrolyse de la classe 9 sont des dispositifs de conversion d’énergie chimique exempts de matière inférieure, simples et/ou non modifiés. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
S’agissant de l’absence d’espace entre les mots « PURE » et « CELL », la Cour a confirmé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que cela ne réduit pas l’intelligibilité d’un signe et que le fait que les mots composant un signe soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence. Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les termes d’un signe ne constitue pas un élément créatif qui rend le signe non descriptif (voir 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, point 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, point 29).
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « PURECELL » comme fournissant des informations sur la nature des produits et l’information laudative selon laquelle ces produits sont exempts de matière inférieure. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations servant à indiquer la nature et à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
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En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Vojtěch KROPÁČEK Examinateur
AG2Vérification effectuée par Gueorgui IVANOV – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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