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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 002816588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002816588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 816 588
Eqiom, Avenue Georges Pompidou, 49, 92593 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Cabinet Boettcher, 16 rue Médéric, 75017 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Sopinor Constructions S.A., 70, rue Romain Fandel, 4149 Schifflange, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 816 588 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 480 585 pour la marque verbale « SOPINOR », à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 1 563 282 et n° 83 610 244, tous deux pour la marque verbale « SPINOR ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 46, paragraphe 1, du RMUE), une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne. L’examen de la recevabilité a pour objet notamment certaines conditions absolues qui sont les indications et les éléments que doit contenir l’acte d’opposition ou qui doivent être produits par l’opposante de sa propre initiative dans le délai d’opposition.
La demande de marque de l’Union européenne contestée a été publiée le 12/09/2016. Le délai d’opposition a expiré le 12/12/2016. L’opposante a revendiqué en date du 21/10/2019 que l’opposition se fondait également sur l’enregistrement international n° 990 327 pour la marque verbale « SPINOR », à savoir après l’expiration du délai de trois mois suivant la publication de la demande de marque de l’Union européenne contre
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laquelle l’opposition est dirigée. Dès lors, ce droit antérieur est considéré comme irrecevable.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements français n° 1 563 282 et n° 83 610 244, tous deux pour la marque verbale « SPINOR ».
La date de dépôt de la demande contestée est le 27/05/2016. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux en France du 27/05/2011 au 26/05/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures étaient enregistrées plus de cinq ans avant.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage des marques en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
(1) Marque française n° 1 563 282
Classe 37 : Constructions et réparations.
(2) Marque française n° n° 83 610 244
Classe 1 : Adjuvants pour ciments; produits chimiques destinés à la construction.
Classe 19 : Ciments; matériaux de construction non métalliques; liants pour ciments.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 10/01/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le
Décision sur l’opposition n° B 2 816 588 page: 4 de 8
01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/03/2020 pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 16/03/2020 (dans le délai imparti étant donné que le 15/03/2020 était un dimanche).
L’opposante a indiqué que ses observations du 16/03/2020 et les preuves qui les accompagnent étaient «confidentielles» et a exprimé un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, cette requête doit être suffisamment justifiée. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou élaboré. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. En tout état de cause, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer des informations potentiellement sensibles d’un point de commercial.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent, notamment, des documents suivants:
Annexes 1 à 4 : Copies de 20 factures émises en 2012, 2013, 2014 et 2015 pour des ventes du produit « SPINOR » de type « A12 Sac 25Kg Houssé » à différentes sociétés françaises qui, selon l’opposante, sont toutes du secteur de la construction. Les montants et quantités facturés varient, d’une part, entre 1249 et 20 634 euros et, d’autre part, entre 1,25 et 23,75 tonnes.
Annexe 5 : Copie d’une brochure commerciale d’avril 2016 visant à informer sur les produits proposés sous la marque « SPINOR ». Les produits sont définis comme étant : « une gamme de liants fins à ultra-fins dédiés à la cimentation pétrolière, injection de roches et des sols, la réparation des ouvrages endommagés et aux solutions de haute performance » ou « […] un liant hydraulique. Il peut être utilisé comme additif pour des formulations complexes ». Les domaines d’application sont les suivants : consolidation de sols et étanchement ; injection de roches fissurées ; injection de vides micrométriques ou millimétriques inter-annulaires (e.g. voussoirs) ; injection sous dalles.
Annexe 6 : Article du site internet spécialisé « BATIJOURNAL.COM » daté du 08/01/2014 intitulé « Nouvelle technique de renforcement des sols dans un périmètre patrimonial ». Cette publication expose que le produit « SPINOR A20 » élaboré par la société « EQIOM » sous la marque « SPINOR » a été utilisé pour la consolidation de sols dans le quartier des Halles à Paris.
Les factures, la brochure commerciale et l’article spécialisé montrent que le lieu de l’usage de la marque « SPINOR » est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents et de certaines adresses ou endroits auxquels ces documents se réfèrent. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Tous les éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
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Les documents présentés, à savoir les factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Il ressort des éléments de preuve que la marque « SPINOR » a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée pour lesquels la marque est enregistrée.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque française n° 83 610 244 pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure française n° 83 610 244 pour tous les produits couverts par cette marque et pour aucun des services couverts par la marque antérieure française n° 1 563 282.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque française n° 83 610 244 pour les produits suivants:
Classe 1 : Adjuvants pour ciments.
Classe 19 : Liants pour ciments.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits précités de la marque française n° 83 610 244.
Par ailleurs, la division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure française n° 1 563 282 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente puisqu’aucun élément de preuve ne démontre l’usage de la marque française n° 1 563 282 pour des services de constructions et réparations de la classe 37. En effet, les factures présentées ne mentionnent pas de tels services. L’article spécialisé (annexe 6) indique que « L’entreprise Eqiom France a été
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choisie pour la partie consolidation des sols » ce qui laisse supposer que des services de la classe 37 auraient pu être prestés par l’opposante mais la division d’opposition n’est pas en mesure de savoir sous quelle marque ces services ont été rendus et aucune information n’a été founie concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. L’opposante considère que le fait qu’en page 13, la brochure commerciale indique que certains équipements sont indispensables pour pouvoir utiliser les liants « SPINOR » prouve l’usage sérieux de la marque pour les services de la classe 37, ce qui n’est bien évidemment pas le cas.
Il s’ensuit que, en ce qui concerne la marque antérieure française n° 1 563 282, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017).
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1 : Adjuvants pour ciments.
Classe 19 : Liants pour ciments.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Construction; supervision de la construction de projets de génie civil; services de construction de maisons, d’immeubles d’habitation ou de bureaux, de locaux à usage professionnel, commercial ou industriel; terrassement; nivellement; démolition de constructions; informations en matière de construction; supervision (direction) de travaux de construction; réalisation et rénovation de façades (construction); réalisation de revêtements routiers; asphaltage; sablage; exploitation de carrières; location de machines de chantier; location de bouldozeurs, d’excavateurs, de balayeuses automotrices, de grues (machines de chantier), de machines à nettoyer; maçonnerie; nettoyage de routes; entretien de routes et constructions; Services de conseils en matière d’aménagement de bâtiments; Aménagement de locaux commerciaux et
Décision sur l’opposition n° B 2 816 588 page: 7 de 8
de bureaux (installation); Ravalement de façade; Construction; réparation de maison, d’immeubles d’habitation, de bureaux, d’installations sanitaires, d’installations électriques, d’installations de chauffage et d’électricité, d’ascenseurs, de chaudières; services d’entretien, notamment d’immeubles; conseils et informations en matière de construction; supervision (direction) de travaux de construction; conseils et informations en matière de réparation; services de maintenance, de nettoyage de bureaux; services de maintenance, de nettoyage de copropriétés; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage de fenêtres.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de la classe 37 sont essentiellement des services de construction, de démolition, de location de machines, d’exploitation de carrières, de nettoyage, d’aménagement, de réparation et de maintenance. Les produits de l’opposante sont des produits très spécifiques qui sont utilisés dans le secteur de la construction. Outre leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, les modalités d’utilisation de ces produits et services sont différentes et ils ne sont ni concurrents, ni nécessairement complémentaires. Le public concerné ne pensera pas qu’ils puissent avoir une même origine commerciale et qu’ils suivent les mêmes canaux de distribution. Ces produits et services sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 2 816 588 page: 8 de 8
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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