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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 000019311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000019311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 19 311 (NULLITÉ)
Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (représentant professionnel)
c o n t r e
La Financière de Samildanach, SARL, 9 allée des narcisses, 83320 Carqueiranne, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet @mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel). Le 21/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION 1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 15 863 681 est déclarée nulle pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 3: Préparations pour blanchir la peau; produits de maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; crèmes de protection solaire; laits de protection solaire; préparations de protection solaire; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; produits nettoyants pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; préparations de bronzage pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; préparations pour le soin de la peau; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; compositions pour l’éclaircissement de la peau [cosmétiques]; produits antirides pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; produits pour le soin de la peau non médicamenteux; composés pour soins de la peau après exposition au soleil; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; produits de toilette nasale pour l’hygiène personnelle; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène. Classe 5: Préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations et articles d’hygiène; crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques]; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour le soin de la peau; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations de soin pour la peau à usage médical; gels assainissants antibactériens
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pour la peau à base d’alcool; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits non contestés, à savoir :
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires; emplâtres; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre une partie des produits de la marque de l’Union européenne n° 15 863 681
, à savoir contre les produits de la classe 3 et une partie des produits de la classe 5. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 219 366 « MONTBLANC ». La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Cas pour la demanderesse
S’agissant de la nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse invoque qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence de nature à faire croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Elle soutient que les produits en présence sont identiques ou similaires et que les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. En particulier, il avance que les marques sont de longueur proche (8 et 9 lettres), présentent le même rythme, et que la marque contestée reprend six lettres de la marque antérieure (M, O, N, T, B et N) dont les cinq premières sont placées en position d’attaque. Les éléments figuratifs adjoints au sein de la marque contestée ne sont pas de nature à attirer
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l’attention des consommateur dès lors qu’ils consistent en une forme géométrique simple et un dessin représentant de l’eau, faiblement distinctif au regard des produits de parfumerie et de beauté qui ont pour caractéristique d’hydrater, nettoyer et/ou purifier la peau. Conceptuellement, les signes sont similaires dès lors qu’ils sont composés du même terme « mont » lequel renvoie à un relief géographique important. Elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure jouit d’une forte renommée au sein de l’Union européenne et produit des documents à cet égard. La demanderesse indique également qu’elle a formé opposition en France contre d’autres marques « MONTBRUN » déposées par la titulaire, et que ces oppositions ont été reconnues justifiées par l’INPI. Si l’Office n’est pas lié par ces décisions rendues par un office national, elles devraient être prises en compte en tant qu’indice de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence, à tout le moins sur le territoire français.
Enfin, la demanderesse considère que, contrairement à ce qu’avance la titulaire de la MUE, il est peu probable que la marque contestée soit perçue par le public de l’UE comme faisant référence à la commune de Montbrun-Les-Bains en France, laquelle compte moins de 500 habitants et est très peu connue par le public français.
S’agissant de la nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse considère que l’usage de la marque contestée tirerait indument profit du caractère distinctif de la renommée de la marque antérieure ou porterait préjudice à celle-ci compte tenu de la renommée de la marque antérieure et de la grande similarité entre les signes.
Cas pour la titulaire de la marque de l’Union européenne (MUE)
La titulaire de la MUE estime que la marque contestée ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure « MONTBLANC ». Le fait qu’elles partagent la même séquence « MONTB » est insuffisant pour engendrer un risque de confusion. De plus, la marque contestée fait référence à la ville de Montbrun-Les- Bains dont l’eau sert à la composition des produits désignés. A ce titre, l’INPI avait émis une objection à l’enregistrement de la marque française « MONTBRUN
» n° 14 4 080 300 au motif que ce terme sera immédiatement compris du consommateur des produits et services en classes 3, 5 et 44 comme identifiant la commune de Montbrun-Les-Bains notamment réputée pour ses eaux thermales. Ce terme est donc dépourvu de caractère distinctif et ne peut à lui seul remplir la fonction distinctive de la marque ni attirer l’attention du consommateur. En l’espèce, la marque contestée est composée d’éléments figuratifs et de couleurs lui conférant son caractère distinctif. Ces éléments sont nettement visibles et de nature à retenir l’attention des consommateurs. Les marques sont donc différentes visuellement, et elles sont d’ailleurs exploitées de façon distinctes en pratique. Phonétiquement les sonorités finales sont distinctes
[brun]/[blan] ce qui suffit à les différencier. Enfin, conceptuellement, les marques n’ont pas la même évocation, la première faisant référence au point culminant de la chaîne des Alpes, alors que la seconde renvoie à une commune française, probablement peu connue des consommateurs européens, qui la percevront donc comme un terme de fantaisie. S’agissant des produits en présence, la titulaire considère qu’il n’existe pas de similarité entre les produits en classe 3 de la demanderesse et les produits contestés en classe 5 du fait de leur spécificités (usage curatif).
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S’agissant de la nullité fondée sur la réputation de la marque antérieure, la titulaire estime que les documents apportés établissent la renommée de la marque en relation avec des instruments d’écriture et petite maroquinerie. Cependant elle n’est pas démontrée en relation avec les produits invoqués, à savoir des parfums et produits cosmétiques. En tout état de cause, la demanderesse n’a pas présenté d’observations de nature à étayer la conclusion que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il lui porterait préjudice. Dès lors, la demande en nullité doit également être rejetée en tant qu’elle est fondée sur ce motif.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice « est effectuée à des fins exclusivement administratives ». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont les suivants :
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; préparations cosmétiques pour le visage et pour le corps et pour les soins de beauté.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3: Préparations pour blanchir la peau; produits de maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; crèmes de protection solaire; laits de protection solaire; préparations de protection solaire; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; produits nettoyants pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; préparations de bronzage pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; préparations pour le soin de la peau; lingettes imprégnées d’un nettoyant
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pour la peau; compositions pour l’éclaircissement de la peau [cosmétiques]; produits antirides pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; produits pour le soin de la peau non médicamenteux; composés pour soins de la peau après exposition au soleil; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; produits de toilette nasale pour l’hygiène personnelle; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations et articles d’hygiène; crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques]; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour le soin de la peau; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations de soin pour la peau à usage médical; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse.
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés préparations pour blanchir la peau; produits de maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; crèmes de protection solaire; laits de protection solaire; préparations de protection solaire; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; produits nettoyants pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; préparations de bronzage pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; préparations pour le soin de la peau; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; compositions pour l’éclaircissement de la peau [cosmétiques]; produits antirides pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; produits pour le soin de la peau non médicamenteux; composés pour soins de la peau après exposition au soleil; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; produits de toilette nasale pour l’hygiène personnelle; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène sont tous inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de la demanderesse. Il s’agit donc de produits identiques.
Produits contestés de la classe 5
Les produits contestés préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations et articles d’hygiène; crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques]; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour le soin de la peau; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin
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pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse sont des préparations pharmaceutiques pour soins cutanés et des crèmes pour le soin de la peau. Ces produits sont similaires aux cosmétiques de la marque antérieure. S’il est vrai comme le relève la titulaire de la MUE que les produits en classe 5 présentent un usage curatif, absent des produits désignés en classe 3, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces produits peuvent présenter la même finalité (soin de la peau et plus généralement du corps), sont généralement vendus dans les mêmes points de vente (rayon hygiène et beauté des grands magasins et parapharmacies) et s’adressent au même public. De plus, ils sont susceptibles d’être proposés par les mêmes fabricants.
Les produits gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool contestés sont des produits utilisés pour se désinfecter notamment les mains lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser du savon. Ces produits sont similaires aux savons de la marque antérieure dès lors qu’ils présentent la même finalité (hygiène), sont vendus via les mêmes réseaux de distribution, s’adressent au même public et peuvent être proposés par les mêmes fabricants.
b) Relevant public — degree of attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels du domaine de la cosmétique et de la beauté, ainsi qu’à des pharmaciens. Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier de moyen à élevé selon la nature médicale ou non des produits en cause.
c) Les signes
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MONTBLANC
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
La marque antérieure est la marque verbale constituée de la dénomination « MONTBLANC ». Cette dénomination sera perçue par une grande partie du public pertinent de l’Union européenne comme faisant référence au point culminant des Alpes en France (définition extraite du dictionnaire en ligne Larousse le 08/10/2020 https://www.larousse.fr/encyclopedie/mont/mont_Blanc/109035). Toutefois, cette association ne sera pas perçue par la partie du public pour lequel cette dénomination n’existe pas dans la langue nationale et/ou dont l’équivalent est trop différent du terme « MONTBLANC » pour permettre au public de procéder à une association d’idée. Il s’ensuit que la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui n’attribuera aucune signification à la marque antérieure, comme par exemple la partie du public parlant lituanien.
Ainsi, la marque antérieure « MONTBLANC » sera perçue par le public pertinent considéré comme une dénomination de fantaisie présentant une distinctivité normale à l’égard des produits en cause.
La marque contestée est une marque figurative composée de la dénomination « MONTBRUN » présentée en lettres majuscules grises au centre du signe. Au- dessus de cette dénomination est placé un élément figuratif représentant une goutte d’eau dans un cercle, également de couleur grise, et en-dessous une représentation d’une éclaboussure d’eau bleue. L’ensemble est placé dans un cadre fin gris clair à fond blanc.
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La titulaire invoque que la dénomination « MONTBRUN » fait référence à une commune française, Montbrun-Les-Bains et invoque à cet égard à une décision rendue par l’INPI français (division d’examen) laquelle a refusé l’enregistrement d’une marque française « MONTBRUN » au motif que ce terme sera immédiatement compris du consommateur des produits et services en classes 3, 5 et 44 comme identifiant la commune de Montbrun-Les-Bains notamment réputée pour ses eaux thermales. Toutefois, outre que l’Office n’est pas lié par les décisions des offices nationaux comme relevé par la demanderesse, il est certain que cette signification ne sera pas perçue par le public pertinent considéré parlant lituanien. La dénomination « MONTBRUN » sera donc considérée comme n’ayant aucune signification et ainsi comme étant distinctive à l’égard des produits en cause.
Les éléments figuratifs représentant une goutte d’eau et une éclaboussure d’eau sont évocateurs d’une caractéristique des produits en cause, à savoir d’avoir des propriétés hydratantes. Ils sont donc faiblement distinctifs au regard des produits, lesquels consistent en des produits cosmétiques, pour le soin et l’hygiène de la peau. Le cadre gris entourant l’ensemble des éléments n’est pas de nature à retenir l’attention des consommateurs dès lors qu’il s’agit d’une forme géométrique simple et communément utilisée sur le marché sur les étiquettes de produits. Il est donc non distinctif.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres « MONTB**N* » dans leurs éléments verbaux, lesquelles représentent six lettres communes sur neuf dans la marque antérieure et huit dans la marque contestée. Les signes diffèrent par la présentation de la marque contestée, y compris les éléments figuratifs et les couleurs utilisées.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Dès lors, et compte tenu de leur absence de caractère distinctif ou de leur faible caractère distinctif, les éléments figuratifs adjoints dans la marque contestée, bien qu’ils contribuent à l’impression d’ensemble comme le relève la titulaire de la MUE, sont d’une importance secondaire.
De plus, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres communes /MONTB/ et diffèrent par la sonorité des éléments /LANC/ dans la marque antérieure contre et /RUN/ dans le signe contesté.
Compte tenu du fait que les lettres communes sont placées au début des signes, les marques sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent considéré. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, les différences liées à la présences d’éléments figuratifs dans la marque contestée étant faiblement distinctifs, leur impact est limité.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure possède une renommée dans l’Union européenne pour les produits sur lesquelles la présente demande a été fondée, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; préparations cosmétiques pour le visage et pour le corps et pour les soins de beauté en classe 3.
Une telle allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
La demanderesse a produit les preuves suivantes:
pièce n°1 : extrait du site de la demanderesse http://www.montblanc.com/frfr/discover/specials/pioneering.html#/heritag e présentant l’histoire de la société Montblanc ; on peut notamment lire que la société « est désormais l’une des plus grandes maisons de maroquinerie de luxe du monde »;
pièces n°2 à 20 : différents extraits d’articles et de sites internet mentionnant la société Montblanc, et une notoriété pour ses instruments d’écriture et articles de maroquinerie, ainsi qu’un usage pour des articles d’horlogerie (par exemple : https://www.lexpress.fr/tendances/montre/montblanc-atteindredes- sommets_1928390.html – pièce n°2 ; http://www.lefigaro.fr/mode- homme/2016/04/16/30007-20160416ARTFIG00008-jerome-lambert-le-
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theme-du-serpent-est-legitime-pourmontblanc.php – pièce n° 4). Certains articles mentionnent un parfum Montblanc mais font mention d’une renommée uniquement en relation avec des stylos ou articles de maroquinerie (par exemple : http://www.prime-beaute.com/montblanc- emblem-intense/2014 – pièce n°11; internet https://www.tendance- parfums.com/mont-blanc-legend.html – pièce n°15);
pièces n° 21 et 23 : extraits des comptes Facebook et Tweeter de la demanderesse ; on peut y voir la marque reproduite en relation avec des stylos et des montres;
pièces n° 24 à 31 : extraits de sites internet faisant état de stars collaborant avec la marque Montblanc ou portant des produits de la marque (montres, stylos);
pièces n° 32 et 33 : extraits du site internet de la demanderesse et du magazine en ligne Paris Match, mentionnant le soutient de Montblanc à l’Unicef ;
pièces n° 34 à 37 : extraits de sites internet mentionnant des partenariats et la participation de Montblanc à des événements culturels : Goodwood Festival of Speed (Etats-Unis), le lancement des prix Montblanc en Espagne, le Prix Montblanc de la Culture Arts Patronage depuis 1992, et le Gala Montblanc à Monte Carlo;
pièces n° 38 à 43 : copies de décisions ayant reconnue la notoriété de la marque Montblanc :
- décision d’opposition, INPI, 18/07/2014 pour des produits de maroquinerie, de bijouterie, et jouets et indiquant que « la notoriété de la marque antérieure a été démontrée pour la plupart des produits en présence »;
- décisions du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, datées des 31/07/2013, 11/07/2013, 30/07/2013, et 18/07/2013; elles mentionnent la renommée de la marque « Montblanc » en relation avec des instruments d’écriture.
Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les preuves présentées par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage en relation avec les produits en cause. En effet, les pièces fournies mentionnent une renommée attachée à la marque « Montblanc » mais uniquement en relation avec des instruments d’écriture et des articles de maroquinerie. Certains articles font référence à un parfum proposé sous la marque Montblanc, mais aucun document fourni ne contient d’informations sur le volume des ventes, la part de marché de la marque et l’importance de la promotion qui en a été faite en relation avec ce produit (aucune données financières, factures, sondage d’opinion etc.). Les éléments de preuve ne permettent donc pas d’établir le degré de connaissance de la marque au sein du public en relation avec les produits pertinents en l’absence d’indications ni sur l’étendue de l’usage en relation avec ces produits, ni sur l’importance de la reconnaissance par le public pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce les produits sont identiques et similaires, et s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels du domaine des cosmétiques et de la beauté. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de distinctivité normal.
La marque contestée reproduit la séquence de lettres « MONTB**N* » de la marque antérieure, dont cinq sont placées au début des éléments verbaux des signes. De plus, pour le public pertinent considéré, les deux dénominations constituant les marques en présence « MONTBLANC » et « MONTBRUN » sont dénuées de toute signification. Dès lors aucun concept ne permet de différencier entre les éléments verbaux des marques en présence. Enfin, les différences entre les marques liées aux éléments figuratifs et aux couleurs utilisées dans la marque contestée sont d’une importance secondaire et ne suffisent pas à distinguer les signes.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle lituanien. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Décision d’annulation n° C 19 311 Page 12 sur 12
Étant donné que la titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans cet article.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte HAMEL Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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