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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° 003086165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 165
Signo Mas Gestion y Administracion, S.L.U., C/Castello, 23.2° D, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadille del Monte (Madrid), Espagne ( représentant professionnel)
i-n s t
Guardian Partecipazioni SA, Via Nassa 21, 6900 Lugano, Suisse ( titulaire).
Le 26/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est 3 086 165 rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services compris dans les classes 35, 36 et 45 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 456 228 de la marque verbale «ALTIQA». l’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant la Suède, l’Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, Chypre, la Slovaquie, l’Estonie, la France, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, le Benelux, la Croatie, la Slovénie, l’Union européenne, la Grèce, l’Italie, Malte et le Royaume-Uni no 1 456 228 pour la marque verbale «ALTIQA». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont
Décision sur l’opposition no B 3 086 165 page:2De3
la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Conformément à l’article 196, paragraphe 1, du RMUE, les enregistrements internationaux désignant l’UE sont soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de MUE publiées.
Le 12/06/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’ opposante a indiqué dans son acte d’opposition que l’opposition était fondée sur l’enregistrement international no1 456 228 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «ALTIQA», à savoir sur la marque contestée, ainsi que sur l’enregistrement international no 1 456 228 désignant la Suède, l’Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, Chypre, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, Chypre, la Slovaquie, l’Estonie, la France, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, le Benelux, la Croatie, la Slovénie, la Grèce, l’Italie, Malte et le Royaume-Uni, tous droits antérieurs avec date de demande 15/03/2018 (comme il est affirmé dans l’acte d’opposition).
Pour qu’ un droit invoqué soit antérieur il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande qui est antérieure au jour de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, les marques sur lesquelles l’opposition est fondée (à savoir l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne ainsi que l’enregistrement international no 1 456 228 désignant la Suède, l’Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, Chypre, la Slovaquie, l’Estonie, la France, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, le Benelux, la Croatie, la Slovénie, la Grèce, l’Italie, Malte et le Royaume-Uni), qui ont toutes la même date de dépôt que la marque contestée, ne sauraient être considérés comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante n’a pas invoqué à 12/06/2019 la base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans ses notifications datées des 26/07/2019 et 10/03/2020 des irrégularités de recevabilité absolue, et que l’opposition doit être rejetée comme irrecevable. L’opposante a fixé des délais (jusqu’au 30/09/2019 et en 15/05/2020, respectivement) pour soumettre des commentaires à cet égard.
Le 29/07/2019, l’opposante a présenté un avis d’opposition rectifié indiquant qu’il s’agissait d’un droit antérieur no 15 522 519. Toutefois, ce document a été reçu après le délai d’opposition de trois mois, qui expirait le 25/07/2019.Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposante ne peut pas étendre la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué dans le délai d’opposition le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Décision sur l’opposition no B 3 086 165 page:3De3
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Denitza STOYANOVA — Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA VALCHANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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