EUIPO
17 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2022, n° R1724/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1724/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAM BRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 décembre 2022
Dans l’affaire R 1724/2022-5
SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S.
Istanbul, Turquie Demanderesse/requérante
représentée par BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY — BRIC, Milan
(Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 497 450
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2021, SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
montres-bracelets
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres non
à usage médical, baromètres, amètres, voltmètres, hygromètres, appareils de test non à usage médical, télescopes, periscopes, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, lunettes louantes, étriers pour expériences en laboratoire, jumelles, fours et fourneaux pour expériences en laboratoire; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, caméras, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs et lecteurs
DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, bracelets de montres, dispositifs pour la tête); microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunications, appareils pour la reproduction du son ou des images, périphériques d’ordinateurs, téléphones cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateurs, scanners [équipements de traitement de données], photocopieurs; Supports d’enregistrement magnétiques et optiques, logiciels et programmes informatiques enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistrées, cartes magnétiques et optiques encodées; Films cinématographiques, séries tv et clips vidéo de musique enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques; Antennes, antennes satellites, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités; Distributeurs de billets, guichets automatiques bancaires [GAB]; Composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photocellules, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; Compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, les minuteries automatiques; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu, gilets de sécurité et dispositifs et équipements de secours; Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et étuis optiques, récipients pour lentilles de contact, leurs pièces et leurs composants; Appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique, fiches électriques, boîtiers de jonction [électricité], commutateurs électriques, disjoncteurs, fusibles d’éclairage, ballasts d’éclairage, câbles de démarreurs électriques, cartes de circuits électriques, prises électriques, prises électriques, transformateurs
[électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes de porte électriques, câbles électriques et électroniques, piles, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d’électricité; Alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules, sonnettes électriques; Appareils et instruments de signalisation, panneaux
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lumineux ou mécaniques pour la circulation; Extincteurs, moteurs d’incendie, tuyaux d’incendie et coupe-feu; Appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; Aimants décoratifs; Métronomes.
Classe 14: Joaillerie; bijoux de fantaisie; or; pierres précieuses et articles de bijouterie- joaillerie en ces matières; boutons de manchettes; épingles de cravates; statuettes et figurines en métaux précieux; Horloges, montres et instruments chronométriques; chronomètres et leurs pièces; bracelets de montres; Trophées en métaux précieux;
Rosaires.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; Vente aux enchères; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, en rapport avec: measurement apparatus and equipment for scientific, nautical, thopographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills for laboratory experiments, binoculars, ovens and furnaces for laboratory experiments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus, video recorders, cd and dvd players and recorders, mp3 players, computers, desktop computers, tablet computers, wearable technological devices (smart watches, wristbands, head-mounted devices), microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optic data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optic cards, movies, tv series and video music clips recorded on magnetic, optical and electronic media, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, automatic teller machines (atm), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semiconductors, electronic circuits, integrated circuits, chips
[integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, contact lens containers, parts and components thereof, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery
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chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, metronomes, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps trophies made of precious metal, rosaries, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 12 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, indicateurs de vitesse; dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, bracelets de montres, dispositifs pour la tête); appareils de télécommunication, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables.
Classe 14: Horloges, montres et instruments chronométriques; Chronomètres et leurs pièces; Bracelets de montres.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, en rapport avec: appareils et équipements de mesure scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, indicateurs de vitesse, dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, montres-bracelets, dispositifs de tête), appareils de télécommunications, périphériques d’ordinateurs, téléphones cellulaires, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe «fitwatch» pourrait être perçu par les consommateurs anglophones comme fournissant des informations sur le fait que les produits en classe 9 (différents types d’appareils et équipements, indicateurs de vitesse, dispositifs technologiques portables, appareils de télécommunications, périphériques d’ordinateurs; téléphones cellulaires) sont destinés à être utilisés par les utilisateurs dans le but de suivre, de voir et d’améliorer les résultats des formations et d’avoir une forme ou une fonctionnalité de la montre.
Les services compris dans la classe 35 (le regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits, en relation avec les produits précités permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément) servent à établir un lien entre les utilisate urs et les produits susmentionnés et à les aider à avoir une vue sur les offres actuelles. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
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Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le mot «fitwatch» est en outre couramment utilisé sur le marché pertinent : https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch- fit/
https://www.relojdeportivo.com.es/fitwatch-reloj-deportivo
https://www.argos.co.uk/sd/fit-watch/.
En outre, le signe «fitwatch» en relation avec des horloges, des montres et des instruments chronométriques; chronomètres et leurs pièces; les bracelets de montres compris dans la classe 14 ne sont pas distinctifs car ils n’ont qu’une valeur informative, à savoir que les produits proposés sont des montres, des chronomètres et leurs pièces qui peuvent être utilisées lors de l’exercice ou de la pratique du sport.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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4 Le 6 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée (voir paragraphe 3). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 novembre 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Absence de caractère distinctif
Le signe n’a pas seulement «une valeur informative, à savoir que les produits proposés sont des montres, des chronomètres et leurs pièces qui peuvent être utilisées lors de l’exercice ou de la pratique du sport», mais vise plutôt à identifier une ligne de produits qui sera proposée par la demanderesse elle-même sur le marché. Tel que défini dans la description fournie à ses consommateurs sur son site web
(https://www.saatvesaat.com.tr/marka/fitwatch)comme «parties pouvant accompagner chaque instant de la vie et s’adapter aux changements de mode tous les deux», la gamme de produits proposés ne peut se limiter au seul domaine de la pratique sportive, mais doit être comparée à diverses tâches qu’une personne peut accomplir tout au long de sa journée. La publicité proposée par la requérante (voir, à titre d’exemple, la vidéo sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=K h- njk4s8Ko)souligne également les différentes fonctions des produits, qui sont bien plus larges que le seul usage «pendant l’exercice ou la pratique du sport», situé par l’Office, étant donné qu’elles incluent la «mesure de l’oxygène sanguine» et le «tracker de marche», ainsi que le «contrôle de musique», les «notifications de messages et de courrier», «Bluetooth Call» et «télécapture PICS».
Le substantif «FITWATCH» n’a pas de signification en anglais. Aucune définitio n n’est fournie dans les principaux dictionnaires, tels que Cambridge EnglishDictionary(https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english- italian/?q=fitwatch), MacMilla n
Dictionary(https://www.macmillandictionary.com/spellcheck/british/?q=fitwatch) et
Collins Online Dictionar y (https://www.collinsdictionary.com/spellcheck/english?q=fitwatch). Dès lors, le signe ne véhiculera aucune signification immédiate, même pour la partie anglophone du public à laquelle les produits et services s’adressent, même si ce sous-groupe de consommateurs sera en mesure de saisir séparément la signification du mot «FIT» et du mot «WATCH».
En outre, cette opération ne serait pas immédiate, puisque, selon le même dictionna ire Cambridge English Dictionary(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/englis h- italian/fit), le mot «FIT» peut être identifié comme un verbe, comme un adjectif ou comme un substantif ayant différentes significations, parmi lesquels:
• en tant que verbe, «être dans la forme ou la taille droite pour quelqu’un ou quelque chose» ou «mettre ou attacher quelque chose»;
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• en tant qu’adjectif, «sain, notamment parce que vous exercez beaucoup» ou «suffisamment bon pour un usage particulier»;
• en tant que nom, «une courte période de maladie, lorsqu’une personne ne peut contrôler ses mouvements et devient inconsciente».
Le mot «WATCH» peut être interprété à la fois comme un verbe ou comme un substantif, avec les significations suivantes:
• en tant que verbe, «regarder quelque chose pour une certaine période» ou «prendre soin de quelque chose», ou également «se prémunir», voire «attendre»;
• en tant que substantif, «un petit instrument pour dire l’heure avant» ou «une période de garde permanent pendant la nuit», voire «dans la marine, un groupe d’agents et d’hommes qui sont en fonction à un moment donné».
Ainsi, même pour la partie anglophone du public, le mot «FITWATCH» n’a pas seulement une valeur informative, puisque, en fonction du seul sujet confronté au signe, il peut être interprété comme «un instrument permettant d’observer des cas de fits et de les éviter», voire comme «un instrument suffisamment bien pour accomplir les tâches de la montre».
En ce qui concerne la partie non anglophone du public pertinent, aucune significa t io n ne peut être trouvée pour le mot «FITWATCH», même dans les outils de recherche les plus courants disponibles sur l’internet, à savoirDictionary.com(https://www.dictionary.com/misspelling?term=fitwatch), Oxford Learner’s Dictionaries(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/spellcheck/english/?q=fitw atch) et Wordference.com (https://www.wordreference.com/enit/fitwatch). Ainsi, la probabilité qu’un tel mot ne soit considéré par cette partie du public que pour sa valeur informative est encore plus faible.
Le mot «FIT» ne présente aucune caractéristique commune avec les mots que les directives de l’Office mentionnent explicitement, dans la partie B, section 4, chapitre 3, point 2, comme des éléments verbaux qui «seuls ou en combinaison avec d’autres éléments non susceptibles d’enregistrement, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme «ECO», «FLEX», «GREEN», «MEDI», «MULTI»,
«MINI», «MEGA», «PREMIUM», «PRO», «SUPER», «PLUS».
Au lieu de cela, le mot «FIT» a une signification clairement biologiquement simila ire à d’autres signes qui ont fait l’objet d’une publication par l’Office en combinaiso n avec le mot «WATCH», et ont donc été jugés suffisamment distinctifs lors de l’examen formel de la procédure d’enregistrement, à savoir:
• SILENTWATCH (marque verbale), faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne no 018776109, déposée le 11 octobre 2022 et publiée à des fins d’opposition le 18 octobre 2022, revendiquant, entre autres, des «bracelet s de montres» compris dans la classe 14 en tant que demande de marque de l’Unio n européenne contestée (annexe 1);
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• «SUNBLOCKWATCH» (marque verbale), faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne no 18 760 226, déposée le9 septembre 2022 et publiée à des fins d’opposition le 30 septembre 2022, revendiquant, entre autres, des «montres»comprises dans la classe 14 comme la demande de marque de l’Union européenne contestée (annexe 2);
• «CANDYWATCH» (marque verbale), faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 347, déposée le 11 janvier 2022 et publiée à des fins d'opposition le 2022 août 29, revendiquant, entre autres, des «horloges» et des «montres» comprises dans la classe 14 comme la demande de marque de l’Unio n européenne contestée (annexe 3).
La présence, dans le registre des marques de l’EUIPO, des enregistrements de marques de l’Union européenne suivants est encore plus pertinente:
• No 18 592 062 «TECHWATCH» (marque verbale), déposée le2 novembre 2021 etaccordée le 2022 avril 11, revendiquant, en classe 14, des «horloges numériq ue s;
Horloges numériques à commande électronique; Montres numériques à minuter ie automatique; Horloges électriques; Écrins pour horloges [sur mesure]; Montres de sport; Montres avec fonction mémoire; Montres avec fonction de communication sans fil; Bracelets de montres en matière synthétique; Montres – bracelets avec appareils GPS» (annexe 4);
• No 18 557 993 «IRONWATCH» (marque verbale),déposée le 2021 septembre 14 etaccordée le 2022 mars 23, revendiquant, en classe 14, des «montres; Horloges électriques; Chronographes [montres]; Chronomètres à bouchon; Montres – bracelets; Boîtes à bijoux; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Colliers
[bijouterie]; Horloges; Mouvements d’horlogerie» (annexe 5).
Il n’y a aucune raison pour que l’Office puisse publier/enregistrer, sans soulever d’objections de quelque nature que ce soit, les demandes susmentionnées et, au lieu de cela, rejeter la demande contestée, étant donné que les produits visés par les demandes susmentionnées sont identiques à ceux faisant l’objet du refus partiel contesté et que, de l’autre côté, la structure des signes est la même: un élément verbal ayant une signification propre, comme dans le cas du signe contesté, le mot «FIT» qui est directement relié sans espace au mot «WATCH».
L’Office aurait dû considérer que le même demandeur est également titulaire de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 497 419 pour le signe et tente d’établir une famille ou une série de marques partageant le même élément «FITWATCH» afin de tenter «d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent» (voir https://www.saatvesaat.com.tr/marka/fitwatch).
Caractère descriptif
Aucun des 27 États membres n’a désigné l’anglais comme langue officielle et, par conséquent, aucun consommateur n’a la langue anglaise comme langue maternelle. Dès lors, malgré le fait qu’un grand nombre de citoyens européens sont capables de comprendre l’anglais, il convient également de faire référence aux consommateurs qui
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ne sont pas en mesure de saisir la signification même des mots de base dans une telle langue.
La considération selon laquelle la marque «FITWATCH» est descriptive pour «différents types d’appareils et d’équipements, indicateurs de vitesse, dispositifs technologiques portables, appareils de télécommunications, périphériques d’ordinateurs; téléphones cellulaires» est, à tout le moins, trompeuse.
La signification ordinaire et évidente du signe étant déterminante, l’Office a eu tort de découper le signe en deux éléments et de conclure que le consommateur moyen ne pourrait — en substance — percevoir «FITWATCH» que dans le seul but de décrire l’intention d’utiliser les produits pour «surveiller, voir et améliorer les résultats des formations et avoir une forme ou une fonctionnalité de montre» conduisant à la perception substantielle de la signification de «WATCH THE FIT». Le consommate ur pertinent ne sera toutefois pas en mesure de comprendre le mot «WATCH» dans sa signification, à la place très spécifique, de «MONITORING».
Étant donné que la marque demandée est une marque verbale complexe, aucune signification ne peut être identifiée, étant donné qu’aucune entrée dans le dictionna ire n’est disponible pour le mot «FITWATCH» et qu’il n’est pas possible de tenir compte des significations de ses différents éléments pris séparément.
Étant donné que le signe n’est pas descriptif par rapport aux produits susmentionnés, il ne peut pas non plus être descriptif des services liés à ces produits.
Il y a un manque de cohérence avec la pratique de l’Office et l’acceptation des signes suivants:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 877 412 «FIT WATCH» (marque verbale) au nom de SIGMA-ELEKTRO GmbH, déposée le4 juin 2004 etenregistrée le 2005 septembre 13, désignantdes «instruments de mesure et de contrôle (de supervision), ordinateurs, ordinateurs, ordinateurs pulls»compris dans la classe 9 et des «instruments chronométriques, horloges et montres, horloges à impulsions»compris dans la classe 14 (annexe 6);
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 323 003 «HUAWEI FITWATCH» (marque verbale) au nom de Huawei Technologies Co., Ltd.,accordé le 2016 août 30, revendiquantdes «appareils de traitement de données; pedomètres; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; smartphones; téléphones portables; appareils pour l’enregistrement du temps; tablettes électroniques; matériel informatique; montres intelligentes» comprises dans la classe 9 et «montres-bracelets; chronographes (montres); chronomètres; horloges et montres électriques; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à bijoux; joaillerie; montres; instruments chronométriques; boîtiers de montres (parties de montres)» compris dans la classe 14 (annexe 7);
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• L’enregistrement de la MUE no 18 497 419 (représentation) au nom de SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S.,déposée le 2021 juin 21 et enregistrée le 10 novembre 2021.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de l’examinatrice ne peut être annulée. La demande de marque doit être rejetée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives) et de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Portée du recours
8 Par son recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où le refus rejette la demande de marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 9, 14 et 35. Par conséquent, la chambre de recours doit déterminer si la marque demandée est soumise à l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE à l’égard de ces produits et services (comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
10 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (21/12/2021,-598/20, Arch
Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42;
13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; 108/97-et 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(21/12/2021, 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
13 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
14 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891,
§ 22).
15 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard-[25/06/2020, 133/19, Off-White
(fig.), EU:T:2020:293, § 37].
16 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indicat io ns composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
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Le public pertinent
18 Les produits et services demandés compris dans les classes 9, 14 et 35 s’adressent à la fois à des groupes du public, au grand public et à un public de professionnels.
19 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de prendre en considératio n le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier s’il peut bénéficier d’une protection (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003,
348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
20 Comme indiqué, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union européenne pour refuser l’enregistre me nt d’une marque demandée. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours limitera son examen à la population anglophone, comme l’a fait l’examinateur. Par conséquent, il suffit, en l’espèce, que le signe contesté soit descriptif des produits et services concernés ou de certaines de leurs caractéristiques en anglais. Contrairement à ce que la demanderesse a indiqué, l’anglais reste la langue officielle en Irlande ou à Malte (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 33; 09/03/2022, T-204/21, rugged ed,
EU:T:2022:116). Toutefois, «fit» et «watch» sont des termes anglais de base, bien compris également dans d’autres parties de l’Union européenne.
21 L’argument de la demanderesse selon lequel aucun des 27 États membres n’a inscrit l’anglais comme langue officielle et en ce qui concerne la compréhension du signe de la partie non anglophone du public doit donc clairement être rejeté.
La marque demandée
22 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016,-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323,
§ 28; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
23 Le signe contesté est une marque verbale composée de deux mots anglais de base distinc ts,
à savoir «FIT» et «WATCH».
24 Comme indiqué par l’examinateur, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: montres ou autres dispositifs qui mesurent ou appliquent des paramètres du corps pendant l’activité physique — remise en forme. Ils aident les utilisateurs à se familiariser avec leur activité quotidienne, à suivre les étapes, les calories ou le sommeil.
25 Les significations susmentionnées des mots «FIT» et «WATCH» qui composent la marque sont corroborées par les références du dictionnaire suivantes.
Remplir «une personne qui est en bonne santé et qui est physiquement forte» (informations extraites du Collins Dictionary le 05/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit).
Watch «nom: un petit temps portable, généralement porté au poignet (montres- bracelets) ou dans une poche de gilet; verbe: regarder ou observer de près ou avec
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attention» (informations extraites du Collins Dictionary le 05/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch).
26 Même s’il est vrai que, comme le fait valoir la demanderesse, la combina iso n «FITWATCH» ne figure pas dans des dictionnaires communs, la signification des mots la composant, «FIT» et «WATCH», est courante et courante dans tout dictionnaire anglais et intelligible pour toute personne anglophone. Pour qu’un signe soit considéré comme descriptif lorsque chacun de ses éléments se trouve dans un dictionnaire, il n’est pas obligatoire que la combinaison des mots en tant que telle figure également dans les dictionnaires ou que des tiers l’aient déjà utilisée comme descriptive (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
97; 24/08/2016, R 452/2016-1, MEGAFOOD, § 24).
27 Sur la base des significations des éléments constitutifs du signe, le public anglopho ne pertinent comprendra le signe dans son intégralité comme signifiant que les produits compris dans les classes 9 et 14 en cause sont des montres ou d’autres dispositifs qui mesurent ou suivent des paramètres du corps lors de l’activité physique — forme physique. Dès lors, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits en cause et véhiculant un message purement informatif, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils aident les utilisateurs à avoir une idée de leur activité quotidie nne, de leur tracé, de leur calories ou de leur sommeil. Il en va de même pour les services en cause compris dans la classe 35, qui sont utilisés pour établir un lien entre les utilisate urs et les produits susmentionnés et les aider à avoir un aperçu des offres actuelles (voir, en ce sens, 18/10/2022, R-1049/2022 5, DITUR; § 34. 12/02/2020, R 1695/2019-4, Yourbook,
§ 27).
28 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 43).
29 Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisam me nt éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004 :87,
§-40; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, 329/02-P,
SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
30 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle- mê me descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologis me ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison
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du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
31 Le public pertinent comprendra aisément et immédiatement l’expression composée
«FITWATCH» composée des éléments «FIT» et «WATCH» qui sont des mots basiques et courants de la langue anglaise. La combinaison de ces deux termes pour former le signe verbal demandé n’est pas de nature à conférer à ce signe une signification supplémenta ire ; il n’existe pas d’écart perceptible entre la signification du signe et celle de la simple somme de ses deux éléments «FIT» et «WATCH» (31/05/2018, R1435/2017-1, IWATCH).
32 L’argument de la demanderesse selon lequel le mot «FIT» peut être identifié comme un verbe, comme un adjectif ou comme un substantif et le mot «WATCH» peut être interprété
à la fois comme un verbe ou comme un substantif ayant respectivement des significat io ns différentes doit être rejeté. Le signe «FITWATCH» a au moins la signification — assez évidente et claire — mentionnée ci-dessus, qui est descriptive des produits ou services en cause ou peut être utilisée pour décrire lesdits produits et services ou caractéristiques. Cela suffit pour que le signe demandé ne puisse être enregistré (23/10/2003, 191/01-P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38). Le simple fait que le signe demandé puisse également être compris différemment n’est donc pas pertinent aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif [15/09/2018,-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34].
33 Rien n’empêche le public pertinent de comprendre immédiatement la combinaison de mots «FITWATCH» dans le sens de «message purement informatif, qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils aident les utilisateurs à avoir une vue sur leur activité quotidienne, les étapes de suivi, les calories ou le sommeil», comme correctement défini par l’examinateur. Une telle significatio n apparaît, indépendamment de la question de savoir si la combinaison verbale est grammaticalement correcte (06/03/2012,-T 565/10, Highprotect, EU:T:2012:107 ). Compte tenu des définitions de dictionnaires susmentionnées, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fait référence aux caractéristiq ues des produits et services en cause.
34 L’expression «FITWATCH» n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui le composent (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38;
11/02/2020, 487/18-, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). La combinaison par rapport aux produits et services concernés ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
35 Par conséquent, il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison des mots «FITWATCH». En soi, cette expression ne nécessite aucune étape mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent. La simple juxtaposition de deux éléments facile me nt reconnaissables n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamme nt éloignée de celle produite par la combinaison des indications apportées par les mots «FIT»
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et «WATCH» qui le composent, de sorte que la signification du terme global créé prime la somme de ces deux mots.
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits et services
36 La chambre de recours estime que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits et services suivants pour lesquels le signe demandé a été rejeté:
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, indicateurs de vitesse; dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, bracelets de montres, dispositifs pour la tête); appareils de télécommunication, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables;
Classe 14: Horloges, montres et instruments chronométriques; chronomètres et leurs pièces; bracelets de montres;
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, en rapport avec: appareils et équipements de mesure scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, indicateurs de vitesse, dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, montres-bracelets, dispositifs de tête), appareils de télécommunications, périphériques d’ordinateurs, téléphones cellulaires, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits.
37 Comme l’a conclu à juste titre l’examinateur, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 qui peuvent être regroupés comme différents types d’appareils et d’équipements, des indicateurs de vitesse, des dispositifs technologiques portables, des appareils de télécommunications, des périphériques d’ordinateurs, des téléphones cellulaires sont destinés à être utilisés par les utilisateurs dans le but de surveiller, de voir et d’améliore r les résultats des formations et d’avoir une forme ou une fonctionnalité de l’horlogerie.
38 En outre, les services de la classe 35 contenant le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, en relation avec les produits précités permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sont utilisés pour établir un lien entre les utilisateurs et les produits susmentionnés et les aider à avoir une vue sur les offres actuelles.
39 Pour le groupe homogène de produits et services concerné, le même raisonnement peut être appliqué, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
40 Le signe possède également une signification descriptive claire pour les serrures, les montres et les instruments chronométriques; chronomètres et leurs pièces; bracelets de montres compris dans la classe 14.
41 Le lien entre la marque demandée et les produits et services en cause est donc suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
42 Le signe demandé a donc une signification descriptive claire pour les produits et services refusés compris dans les classes 9, 14 et 35.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une applicatio n cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
44 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
45 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de MUE soit refusée. Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard de tous les produits et services compris dans les classes 9, 14 et 35 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
47 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
48 Le signe demandé contient une déclaration logique et immédiatement plausible par rapport
à tous les produits et services en cause. Le signe est également dépourvu de tout autre élément, par exemple de nature graphique, qui pourrait lui conférer un caractère distinct if.
Le fait que les deux éléments verbaux «FIT» et «WATCH» soient écrits en un seul mot ne change rien à cette appréciation. La combinaison de «FIT» et de «WATCH», qui sont des mots basiques et quotidiens de la langue anglaise, ne constitue pas une variatio n inhabituelle d’un point de vue syntaxique ou sémantique et n’aboutit pas à un sens spécifique différent de celui véhiculé par les deux éléments. La combinaison de ces mots anglais basiques et quotidiens, conformément aux règles linguistiques et sans modificat io n graphique ou sémantique significative, ne présente aucune caractéristique additionne lle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la
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demanderesse de ceux d’autres entreprises (19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 23). Le fait que le terme «Fitwatch» en tant que tel ne figure pas dans les dictionnaires ne modifie en rien cette conclusion (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink,
EU:T:2000:246, § 37).
49 Le mot «FIT», combiné au terme banal et explicite «WATCH», comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, ne fait que transmettre de manière simple et directe le message selon lequel les horloges, montres et instruments chronométriques; chronomètres et leurs pièces; les bracelets de montres compris dans la classe 14 peuvent être utilisés lors de l’exercice ou de la pratique du sport.
50 L’argumentation de la demanderesse en défense dans sa requête selon laquelle le signe n’a pas seulement «une valeur informative, à savoir que les produits proposés sont des «montres, chronomètres et leurs pièces pouvant être utilisées lors de l’exercice ou du sport», mais vise, au contraire, à identifier une gamme de produits devant être proposés par la demanderesse elle-même sur le marché et selon laquelle différentes fonctions des produits, qui sont très plus larges que le seul usage «lors de l’exercice ou de la pratique du sport», situés par l’Office, étant donné qu’elles comprennent des notifications de type «filaments de sang» et «oxygène», «filé».
51 Elle ne saurait remettre en cause la validité de la signification retenue par la chambre de recours, étant donné qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou-services (25/04/2013, 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 34) (§ 30).
52 De même, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le signe peut être interprété comme «un instrument permettant d’observer des jauges et de les éviter», voire comme «un instrument suffisamment bon pour accomplir les tâches de la montre».
53 En outre, comme l’a correctement constaté l’examinateur, les mots «FIT WATCH» sont communément utilisés dans le commerce. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif (voir, en ce sens, 12/07/2019-, 113/18, FREE, EU:T:2019:531, § 20, 30, 35, 45, 47, 48).
54 Dès lors, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère-distinctif (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, comme indiqué ci-dessus, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.
55 Par conséquent, la marque demandée n’est pas non plus apte à distinguer les produits et services mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus quant à leur origine et tombe également sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Enregistrements antérieurs
56 La demanderesse considère pertinent le fait que d’autres signes auxquels l’Office a accordé la publication en combinaison avec le mot «WATCH» ont dès lors été jugés suffisam me nt distinctifs lors de l’examen formel de la procédure d’enregistrement ou même enregistrés et se plaint d’un manque de cohérence avec la pratique de l’Office et de l’acceptation de signes similaires.
57 Certaines des marques de l’Union européenne citées sont en effet des signes comparables et certaines d’entre elles semblent présenter un lien aussi direct avec les produits pour lesquels elles sont enregistrées que le signe contesté a trait aux produits visés par la demande. Il est toutefois important de noter que toutes les marques de l’Union européenne mentionnées ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (voir, dans cette mesure, 27/03/2014,-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
58 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes trompeurs est incompatible avec le système de la MUE (28/09/2016,-T 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
59 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
60 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considératio n les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36;
24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 27).
61 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
62 L’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait dû considérer que le même demandeur est également titulaire de la demande de marque de l’Union européenne no
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18 497 419 pour le signe et tente d’établir une famille ou une série de marques partageant le même élément «FITWATCH» pour tenter d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent doit être rejeté, étant donné qu’une telle intention ne constitue pas un critère pour l’acceptation d’un signe.
63 Il s’ensuit que, bien que certaines des marques de l’Union européenne mentionnées soient considérées comme comparables, les circonstances ne permettent pas l’enregistrement du signe contesté.
64 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «FIT» ne présente aucune caractéristique commune avec les mots que les directives de l’Office mentionne nt explicitement, dans la partie B, section 4, chapitre 3, point 2, comme des éléments verbaux qui «seuls ou en combinaison avec d’autres éléments non susceptibles d’enregistreme nt, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tels que «ECO», «FLEX», «GREEN», «MEDI», «MULTI», «MINI», «VERGA», «PREMIUM», «PRO», «GREEN», «MEDI», «MULTI», «MINI», «VERGA», «PREMIUM», «PRO»,
«Worwind», «MEDI», «MULTI», «MINI», «VERGA», «PREMIUM», «PRO», «FLEX»,
«MEDI», «MULTI», «VERI», «PREMIUM», «PRO», «PRO», «VERUM», «PRO», «VERUM», «PRO», «GREEN», «MEDI», «MULTI», «VERG», «PREMIUM»,
«cylindrée», «PREMIUM», «PREMIÈRE», «MULTI», «MULTI», «VERG», «PREMIUM», «PRO», «PREMIUM», «PREMIUM», «VERUM», «PREMIUM»,
«VERUM», «PRO» et «PRO», «VERUM», «PRO», «GREEN», «MEDI», «MULTI»,
«VERGA», «PREMIUM», «PRO», «VERUM», «PRO» et «PRO», «PRO», «GREEN », «MEDI», «MULTI», «VERG», «PREMIUM», «PRO», «PREMIUM», «GREEN »,
«MEDI», «MULTI», «VERG», «PREMIUM», «PREMIUM», «PRO», «VERcables », «Thaillebot» seuls
65 En outre, en ce qui concerne les directives de l’Office, il convient de noter que ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (19/12/2012-, 149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, § 48).
Conclusion sur le recours
66 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 14 qui font l’objet du présent recours.
67 Le recours n’est donc pas fondé et est rejeté. La décision attaquée rejetant le signe contesté pour les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 14 mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus est confirmée.
17/12/2022, R 1724/2022-5, fitwatch
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
20
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff R. Ocquet
17/12/2022, R 1724/2022-5, fitwatch
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