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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° 003173076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 076
Chumacero, S.A., Carretera San Pedro-Las Casiñas, Km 6, 10516 Valencia de Alcántara, Cáceres, Espagne (opposante), représentée par Furtado — Marcas E Patentes, S.A., Avenida Duque de Ávila, 66-7°, 1050-083 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nutrium S.A.S., Calle 52 N. 47-42, Piso 32, Antioquia, Medellín, Colombie (partie requérante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° De La Castellana 259c, Planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 076 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 643 602 «SIERRA FRÍA» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 30. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 357 336 ( marque figurative) et sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 111 738
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 173 076 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque portugaise no 357 336:
Classe 32: Eau minérale naturelle.
Enregistrement de la marque espagnole no 4 111 738:
Classe 32: Eau minérale.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé aux fruits; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; café; boissons (au café); boissons (au café); boissons préparées à base de café; boissons à base de café contenant du lait; cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé; café instantané; café moulu; granulés de café torréfiés; capsules de café remplies; café décaféiné; café décaféiné; café vert; mélanges de café; paquets instantanés à usage unique; arômes de café; café surgelé; boissons à base de café avec du lait; expresso; café glacé; essences de café; extraits de café; arômes de café; café en poudre dans des sachets déshydratés; café protéiné; grains de café enrobés de chocolat; grains de café enrobés de sucre; succédanés du café; boissons glacées à base de café; préparation de boissons à base de café; préparations végétales remplaçant le café.
Observations liminaires
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
L’outil Similarity pour la comparaison des produits et services (http://euipo.europa.eu/sim) est un outil de recherche destiné à aider et à soutenir les examinateurs et les usagers de l’EUIPO dans l’appréciation de la similitude des produits et services. L’outil Similarity sert à harmoniser les pratiques en matière d’appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions. Les examinateurs doivent suivre les indications données par l’outil Similarity. Il est mis à jour et révisé si nécessaire afin de créer une source de référence complète et fiable (Directives de l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services).
Comme le souligne l’opposante, sur la base de la note explicative de la classification de Nice pour la classe 30 et de la base de données harmonisée de classification (TMClass tenue par l’EUIPO), les termes «thé, café, succédanés du café» couvrent non seulement ces produits sous forme solide, mais aussi, entre autres, les boissons chaudes du même nom, ainsi que les boissons fraîches prêtes à base, telles que, par exemple, le thé glacé et le café glacé.
Décision sur l’opposition no B 3 173 076 Page sur 3 5
Comparaison des produits
Les grains de café enrobés de chocolat contestés; les grains de café enrobés de sucre (c’est-à-dire les produits de confiserie) n’ont aucun point commun avec l’eau minérale naturelle de l’opposante; eau minérale. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs ou producteurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, même s’ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, ils ne peuvent se trouver ni dans les mêmes rayons ni dans les mêmes rayons des supermarchés ou des épiceries. Par conséquent, ces diables sont différents.
Les autres produits contestés, le thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé aux fruits; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; café; boissons (au café); boissons (au café); boissons préparées à base de café; boissons àbase de café contenant du lait; cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé; café instantané; cafémoulu; granulés de café torréfiés; capsules de café remplies; café décaféiné (listé deux fois); café vert; mélanges de café; paquets instantanés à usage unique; arômes de café; café surgelé; boissons à base de café avec du lait; expresso; café glacé; essences de café; extraits de café; arômes de café; café en poudre dans des sachets déshydratés; café protéiné; succédanés du café; boissons glacées à base de café; préparation de boissons à base de café; les préparations végétales utilisées comme succédanés du café peuvent être globalement groupées: (1) produits qui sont ou englobent des boissons préparées à base de thé, de café, de succédanés du café, de cacao ou de chocolat (par exemple, thé; thé glacé; café; café glacé; succédanés du café; cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé; expresso); (2) café et thé uniquement sous forme solide (par exemple, granulés de café torréfiés; capsules de café remplies; café en poudre dans des sacs déshydratants) (3) préparations contenant un arôme et despréparations pour faire des boissons à base de café (par exemple, arômes de café; essences de café; préparation de boissons (à base de café).
Le premier groupe de produits contestés (c’est-à-dire des produits qui sont ou englobent des boissons à base de thé, de café, de succédanés du café, de cacao ou de chocolat) et les eaux minérales de l’opposante; les eaux minérales naturelles s’adressent au consommateur en général et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution (par exemple, cafés et bars, magasins d’alimentation, supermarchés, etc.). Toutefois, elles sont souvent proposées dans différentes sections du menu d’un restaurant, par exemple, et dans des rayons différents d’un magasin alimentaire ou d’un supermarché. Le fait que les boissons préparées contestées et les eaux minérales de la marque antérieure partagent la même caractéristique d’être des liquides destinés à être consommés et qu’ils sont commercialisés dans les mêmes types d’établissements commerciaux sont des caractéristiques générales trop larges et ne suffisent pas à établir une similitude entre ces produits.
Enoutre, la destination spécifique des produits respectifs n’est pas la même, les produits de l’opposante (eau) sont consommés quotidiennement principalement pour étancher la soif, alors que ces derniers sont généralement consommés pour gagner de l’énergie, en raison des stimulants qu’ils contiennent, de sorte qu’ils ne répondent pas aux mêmes besoins des consommateurs. Bien qu’il s’agisse tous de boissons non alcooliques, ces produits ne sont normalement pas consommés l’un à l’autre et, dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne peuvent être considérés comme des produits substituables ou concurrents. Ces produits ne peuvent être considérés comme complémentaires, ni en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre, étant donné que les boissons à base de thé, de café, de succédanés du café, de cacao ou de chocolat sont généralement préparées en ajoutant de l’eau du robinet ou du lait plutôt qu’en ajoutant de l’eau minérale en bouteille. Leurs processus de fabrication diffèrent également, étant donné que les eaux proviennent de sources d’eau, tandis que les boissons préparées contestées
Décision sur l’opposition no B 3 173 076 Page sur 4 5
sont des plantes traitées de différentes manières. Dès lors, les fabricants habituels d’eau sont différents de ceux du café, du thé, du cacao et des boissons artificielles à base de café.
L’opposante affirme également que, de nos jours, ses eaux minérales «peuvent être proposées dans un large éventail d’arômes qui leur donnent une sensation difficile en changeant de goût et en leur fournissant un certain arôme». À cet égard, il convient de noter que l’opposante n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, ni que le commerce d’eaux contenant des arômes des produits contestés peut être courant. Par conséquent, cet argument doit également être rejeté. Par conséquent, en l’absence d’autres preuves ou arguments convaincants démontrant le contraire, ces produits sont considérés comme différents.
Les considérations qui précèdent s’appliquent, mutatis mutandis, au deuxième groupe de produits contestés susmentionné (à savoir, le café et le thé uniquement sous forme solide), à la différence supplémentaire que ce deuxième groupe de produits contestés est solide et qu’ils le seront (par exemple, des capsules de café, remplies; café en poudre dans des sacsdéshydratés ou peut (par exemple, granulés de café torréfiés) devenir ultérieurement prêt à servir des boissons non alcooliques, ils ne répondent pas encore à cette caractéristique, à savoir l’eau minérale de l’opposante; l’eau minérale naturelle. Par conséquent, ces produits sont clairement différents des produits de l’opposante.
Enfin, en ce qui concerne le troisième groupe de produits contestés (à savoir ceux qui donnent un goût café et lespréparations pour faire des boissons à basede café), leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes de celles de l’eauminérale de l’opposante; l’eau minérale naturelle et, si leurs canaux de distribution peuvent coïncider, ils seront proposés dans des rayons ou rayons différents des magasins ou supermarchés alimentaires. Leurs procédés de fabrication sont différents, et leurs producteurs sont également différents. En outre, en l’absence de tout argument ou élément de preuve démontrant le contraire, ces produits contestés ne peuvent être considérés comme étant des arômes, essences ou préparations pour les eaux d’usage courant. Ces produits sont donc également différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
María del Carmen Helena Caroline COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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