Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003220797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 797
Point Commerce BV, Veldstraat 2, 2930 Brasschaat, Belgique (opposant)
c o n t r e
Shenzhen Debei Technology Co., Ltd, 410,4f, building 2, dezhong Park,no.7 Lipu Street, Dafapu Community, antian St,Longgang, 518129 Shenzhen, Chine (demandeur), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 797 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 010 112 «Texbee» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 24. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 204 861 «Texbee» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
Texbee Texbee
Marque antérieure Signe contesté
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Décision sur opposition n° B 3 220 797 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
En l’espèce, bien que l’acte d’opposition ait été accompagné d’une pièce jointe de l’Office allemand des brevets et des marques, celle-ci est toutefois en allemand et ne contient pas de liste des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Néanmoins, dans l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué dans la langue de la procédure que l’opposition est fondée sur les produits suivants : Classe 24 : Brocarts ; Matières textiles ; Tissus de coton ; Damas ; Linge de lit ; Linge de maison ; Taies d’oreiller ; Soie [tissu] ; Tissus en fibres synthétiques ; Couvre-lits.
Le 15/08/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour justifier le droit antérieur et présenter des éléments supplémentaires. Ce délai a expiré le 19/12/2024. Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE. Selon la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques, accessible via TMview, les produits de la classe 24 couverts par la marque antérieure en allemand sont les suivants : Classe 24 : Filtermaterialien aus Textilien; Stoffe; Textilwaren und Ersatzstoffe für Textilwaren.
La liste des produits figurant dans la source susmentionnée n’est pas disponible en anglais, langue de l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 797 Page 3 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, sous a), d) ou e), du règlement d’exécution, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être présentée par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, lorsqu’une traduction d’un document doit être déposée, la traduction doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original.
Conformément à l’article 26 du règlement d’exécution, en l’absence de preuves ou d’indications contraires, l’Office présume qu’une traduction correspond au texte original pertinent. En cas de doute, l’Office peut exiger la présentation, dans un délai déterminé, d’un certificat attestant que la traduction correspond au texte original.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des listes de produits en anglais et en allemand ci-dessus, la liste de produits traduite en anglais (langue de la procédure) est plus large que la liste de produits originale en allemand disponible dans la base de données en ligne susmentionnée. Étant donné que la traduction fournie dans l’acte d’opposition ne reproduit pas la structure et/ou le contenu de la liste de produits originale, le 14/05/2025, l’Office a demandé à l’opposant de présenter une traduction certifiée conforme à l’article 26 du règlement d’exécution.
L’opposant n’a pas répondu ni présenté la traduction certifiée demandée.
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution, un document pour lequel une traduction doit être déposée est réputé ne pas avoir été reçu par l’Office lorsque le certificat visé à l’article 26 du règlement d’exécution n’est pas déposé dans le délai imparti par l’Office.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement d’exécution, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
Par conséquent, la liste de produits sur laquelle l’opposition est fondée, telle qu’indiquée par l’opposant dans l’acte d’opposition, ne peut être prise en considération. En conséquence, l’opposant n’a pas prouvé l’étendue de la protection de sa marque antérieure.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 220 797 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au requérant sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Lettonie ·
- Droit antérieur ·
- Chypre ·
- République tchèque ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- International
- Café ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Eau minérale ·
- Arôme ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Glace ·
- Marque
- Vin rosé ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Classes ·
- Descriptif
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Service ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Restaurant ·
- Public ·
- Caractère
- Parfum ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- For ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Distinctif
- Ordinateur ·
- For ·
- Classes ·
- Poste de travail ·
- Support ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Écran ·
- Ergonomie ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Roumanie ·
- Consommateur ·
- Sirop ·
- Caractère ·
- Degré
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Instrument médical ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit de toilette ·
- Canal ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.